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02/03/1987 | CEDH | N°11663/85

CEDH | LOPRETE contre l'Espagne et l'Italie


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 11663/85 présentée par Donato LOPRETE contre l'Espagne et l'Italie _________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H

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SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 11663/85 présentée par Donato LOPRETE contre l'Espagne et l'Italie _________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 mars 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H. VANDENBERGHE M. F. MARTINEZ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 31 juillet 1985 par Donato LOPRETE contre l'Espagne et l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1985 sous le N° de dossier 11663/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1922 à Fasano (Italie). Il est général de l'armée italienne et est actuellement détenu à Novara (Italie). Pour la procédure devant la Commission il est représenté par Me Jaime Miralles Alvarez et Me Jaime Miralles Sangro, avocats au barreau de Madrid. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
1. Le 6 avril 1983, en exécution de divers mandats d'arrêt délivrés par les tribunaux italiens, le requérant fut arrêté à Barcelone conformément à l'article 16 de la Convention européenne d'extradition et aux dispositions de la loi espagnole sur l'extradition. Placé en détention par ordonnance du juge central d'instruction du 8 avril 1983, il fut transféré à l'établissement pénitentiaire de Carabanchel à Madrid. Le 25 avril 1983 les autorités italiennes, par l'intermédiaire de l'Ambassade d'Italie à Madrid, demandèrent au Gouvernement espagnol l'extradition du requérant. Le 11 mai 1983, le Conseil des Ministres décida de donner suite à la procédure d'extradition du requérant, prévenu d'avoir commis en Italie des délits de péculat (peculato), falsification de documents et corruption. Par décision du 22 novembre 1983, l'Audiencia Nacional décida d'autoriser l'extradition du requérant. Le requérant recourut (recurso de súplica) contre cette décision. Par décision du 8 février 1984, l'Audiencia Nacional, siégeant en chambre plénière, entérina la décision attaquée. Par ailleurs, l'Audiencia jugea non-fondées les allégations du requérant selon lesquelles les formalités de la procédure d'extradition n'auraient pas été respectées. Le requérant forma alors deux recours d'amparo devant le Tribunal Constitutionnel. En outre, il demanda à l'Audiencia Nacional d'annuler sa décision du 8 février 1984. Par décision du 30 janvier 1985, le Tribunal Constitutionnel déclara les recours d'amparo irrecevables. Par ailleurs, l'Audiencia Nacional, siégeant en chambre plénière, rejeta le 2 février 1985 la demande d'annulation formulée par le requérant. En outre, l'Audiencia Nacional rendit, à la même date, une ordonnance (providencia) indiquant qu'il n'y avait aucune entrave légale à l'exécution de l'extradition du requérant.
2. Entretemps, en novembre 1984 le requérant avait demandé l'asile politique aux autorités espagnoles. Par décision du 28 décembre 1984, notifiée le 4 janvier 1985, le ministre de l'Intérieur rejeta cette demande. Le requérant recourut alors contre cette décision. Il forma tout d'abord un recours contentieux, conformément aux dispositions de la loi du 26 décembre 1978 sur la protection des droits fondamentaux de l'individu. Le requérant forma aussi un recours hiérarchique (recurso de alzada) devant le Conseil des Ministres. En outre, le requérant demanda sans succès à l'Audiencia Nacional de suspendre l'exécution de l'extradition jusqu'à ce qu'une décision définitive concernant sa demande d'asile ait été rendue. Par arrêt du 13 mai 1985, la chambre administrative de l'Audiencia Nacional rejeta le recours contentieux. Un recours contre cet arrêt serait pendant. Quant au recours hiérarchique, le Conseil des Ministres ne rendit aucune décision dans le délai de trois mois prévu par la loi. Le requérant saisit alors le Tribunal Suprême d'un recours contentieux contre la décision de rejet, par silence administratif, du Conseil des Ministres. Ce recours serait pendant.
3. Le 2 février 1985, des agents de police procédèrent au transfert du requérant de la prison de Carabanchel à l'aéroport de Barajas-Madrid afin de le mettre à la disposition des autorités italiennes. Le requérant, par lettre remise au directeur-adjoint de la prison, demanda à bénéficier de l'habeas corpus. Cette lettre ne fut transmise aux autorités judiciaires que deux jours plus tard. Par ailleurs, le conseil du requérant, alors que ce dernier se trouvait encore en territoire espagnol, présenta également une demande d'habeas corpus au juge de permanence de Madrid. Par décision (Auto) rendue le 2 février, le juge d'instruction n° 4 de Madrid rejeta la demande. Dans les considérants de la décision, le juge relevait que la détention du requérant ne pouvait pas être considérée comme illégale au sens de l'article 1 de la loi du 24 mai 1984 sur la procédure relative à l'habeas corpus, et soulignait qu'aucun élément ne permettait de penser que l'Audiencia Nacional avait agi de façon irrégulière. Le requérant fut alors mis à la disposition des autorités italiennes et transféré en Italie le jour même, soit le 2 février 1985. Le requérant a adressé diverses lettres aux autorités espagnoles et italiennes se plaignant de l'irrégularité de son transfert en Italie.
GRIEFS Devant la Commission, le requérant se plaint de sa remise aux autorités italiennes et fait état tout d'abord de collusion entre l'Etat espagnol et l'Etat italien. Plus particulièrement, le requérant formule les griefs suivants : Le requérant fait valoir que son transfert de la prison où il était détenu à l'aéroport de Madrid pour y être mis à la disposition des autorités italiennes constitue une violation du droit à la sûreté, et invoque l'article 5 par. 1 litt. f) de la Convention. En outre, il se plaint du rejet de sa demande d'habeas corpus par le juge de Madrid et invoque l'article 5 par. 4 et l'article 13 de la Convention. L'article 5 par. 4 aurait également été violé, de l'avis du requérant, du fait que le directeur-adjoint de la prison n'a transmis sa demande d'habeas corpus que deux jours après l'avoir reçue. Par ailleurs, le requérant se plaint qu'il n'a pas bénéficié du droit à un procès équitable, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. A cet égard, il allègue notamment qu'il fut transféré en Italie malgré le fait que la procédure relative à sa demande d'asile politique en Espagne fût encore pendante. Le requérant allègue également que, dans la mesure où il a été mis à la disposition des autorités italiennes, son droit à disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix ont été méconnus, en violation de l'article 6 par. 3 litt b) et c) de la Convention. Enfin, le requérant se plaint que les circonstances de son transfert en Italie constituent un traitement dégradant, au sens de l'article 3 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de sa mise à la disposition des autorités italiennes par les autorités espagnoles et fait valoir différentes violations des droits garantis par les articles 5 par. 1 litt. f) et par. 4, 13, 6 par. 1 et par. 3, ainsi que 3 (art. 5-1-f, 5-4, 13, 6-1, 6-3, 3) de la Convention. Dans sa requête, dirigée à la fois contre l'Espagne et l'Italie, le requérant allègue tout d'abord que sa remise aux autorités italiennes a été le résultat d'une concertation entre les deux Etats concernés. La Commission relève d'emblée que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'extradition à la suite d'une demande formulée en ce sens par les autorités italiennes et conformément à la procédure prévue à cet effet par le droit espagnol. La requête ne contient aucun élément se rapportant à des actes imputables aux autorités italiennes. Par conséquent, dans la mesure où elle est dirigée contre l'Italie, la Commission estime que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 5 par. 1 litt. f) de la Convention en ce qu'il a été transféré de la prison où il était détenu à l'aéroport de Madrid pour y être mis à la disposition des autorités italiennes. L'article 5 (art. 5) stipule que : "1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : ... f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne... contre laquelle une mesure d'expulsion ou d'extradition est en cours." La Commission remarque en premier lieu que le requérant ne semble pas contester la régularité de sa détention. Elle relève au demeurant que ce dernier, arrêté en vue de son extradition, a été placé en détention par le juge d'instruction conformément aux dispositions légales applicables. La détention du requérant se justifiait dès lors au regard de l'article 5 par. 1 litt. f) (art. 5-1-f) puisqu'il s'agissait de l'arrestation et de la détention régulières d'une personne à l'encontre de qui une procédure d'extradition était en cours. Dans la mesure où le requérant se plaint de l'exécution de l'extradition dans les conditions rappelées ci-dessus, la Commission constate que l'Audiencia Nacional, qui avait décidé d'autoriser l'extradition du requérant vers l'Italie, rendit le 2 février 1985 une ordonnance indiquant qu'il n'y avait aucune entrave légale à l'exécution de cette mesure, qui eut lieu le jour même. Dès lors, le requérant ne saurait se plaindre d'une détention arbitraire du fait de son transfert de la prison à l'aéroport de Madrid et de sa mise à la disposition des autorités italiennes. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également du rejet de sa demande d'habeas corpus par le juge d'instruction de Madrid et invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, ainsi que l'article 13 (art. 13) de la Convention. L'article 5 par. 4 (art. 5-4) reconnaît à toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention, le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention. L'article 13 (art. 13) garantit à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, le droit à un recours effectif devant une instance nationale. La Commission rappelle d'abord que, s'agissant d'une atteinte alléguée au droit à la liberté et à la sûreté, l'article 5 par. 4 (art 5-4) doit être considéré comme une lex specialis par rapport au principe général du recours effectif prévu à l'article 13 (art. 13) de la Convention (cf. De Jong, Baljet et van den Brink c/Pays-Bas, rapport Comm. 11.10.82, par. 100, Cour. eur. D.H., série A No. 77 p. 39). Elle examinera donc ce grief exclusivement au regard de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Dans la présente affaire, la Commission relève que le 2 février 1985 les autorités espagnoles ont décidé d'exécuter la mesure d'extradition. Le même jour, l'Audiencia Nacional a rendu une ordonnance indiquant qu'il n'y avait aucune entrave légale à cette exécution. La Commission relève également qu'avant que cette mesure ne soit exécutée, tant le requérant que son conseil présentèrent une demande d'habeas corpus. Le juge d'instruction de Madrid statua le même jour, à savoir le 2 février 1985, sur la demande présentée par le conseil du requérant et estima que la détention du requérant ne pouvait pas être considérée comme illégale au sens de l'article 1 de la loi du 24 mai 1984 sur la procédure relative à l'habeas corpus. Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant a bénéficié pour faire statuer sur la légalité de sa détention d'un recours judiciaire satisfaisant à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. La Commission considère par ailleurs que le fait que la demande formulée par le requérant lui-même n'ait été transmise aux autorités judiciaires par les autorités de la prison que deux jours après, n'a pas causé au requérant des préjudices étant donné que son conseil a pu présenter une demande séparée au nom de son client. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Invoquant l'article 6 par. 1 et par. 3 litt. b) et c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, le requérant se plaint en outre d'atteintes au principe du procès équitable. En particulier, il allègue qu'il a été transféré en Italie alors que la procédure ayant trait à sa demande d'asile politique était pendante et que les droits de la défense n'ont dès lors pas été respectés. La Commission relève en l'espèce qu'il ne ressort pas clairement des allégations du requérant si celui-ci entend se plaindre de prétendues irrégularités de la procédure par laquelle les juridictions espagnoles se sont prononcées pour son extradition à l'Italie. Quoi qu'il en soit, la Commission estime qu'en se prononçant sur l'extradition les juridictions espagnoles n'ont pas statué sur une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle rappelle à cet égard que les termes "bien-fondé de toute accusation en matière pénale" concernent la procédure d'examen de la culpabilité ou de l'innocence d'un individu contre qui une telle accusation est élevée, et ne se réfèrent pas à la procédure par laquelle les autorités judiciaires d'un Etat se prononcent sur l'extradition éventuelle de cet individu à un autre pays (No 10227/82, déc. 15.12.83, à paraître dans D.R. 37). Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Enfin, le requérant se plaint que les circonstances de son transfert en Italie constituent un traitement dégradant et invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention. En l'espèce, l'examen de ce grief, qui ne s'appuie pas sur le moindre commencement de preuve, ne permet de déceler aucune apparence de violation de cette disposition. La Commission estime donc que ce grief est, lui aussi, manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11663/85
Date de la décision : 02/03/1987
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) SURETE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : LOPRETE
Défendeurs : l'Espagne et l'Italie

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-03-02;11663.85 ?

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