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02/03/1987 | CEDH | N°11850/85

CEDH | G. c. PAYS-BAS


In view of ttie reasons given by the domestic courts, ihe Commission is ;atisfied that the difference in treatment, consisting of the longer period of substitute civilian serv iee: as conipared with ordinaty military service, had a legitimate aim and was proportionate to the aim sought to be realised . T'his part of'the application must the.refore he rejecteA as being manifestly illfounded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention .
(TRADUCTION) EN E',I T Les faits de la cause, tels que le requérant les a erposés, peuvent se résurner comme suit. Le requérant es

t un Néerlandais, né le 25 ntars 1956 et doinicilié act...

In view of ttie reasons given by the domestic courts, ihe Commission is ;atisfied that the difference in treatment, consisting of the longer period of substitute civilian serv iee: as conipared with ordinaty military service, had a legitimate aim and was proportionate to the aim sought to be realised . T'his part of'the application must the.refore he rejecteA as being manifestly illfounded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention .
(TRADUCTION) EN E',I T Les faits de la cause, tels que le requérant les a erposés, peuvent se résurner comme suit. Le requérant est un Néerlandais, né le 25 ntars 1956 et doinicilié actuellenient à Gouda, Pays-Bas . Dans la procédure devant la Comrnission, il est représen :é par Me E . Hummels, avocat à CRrecht . Le requérant s'est vu reconriaitre le statut d'obiecteur de conscience par décret royal du 10 avril 1980 . Le requérant commença un service civil de retnplacement le 7 juillet 1980 . A dater du 7 septeinbre 1981, alors qu'il lui restait e :.icore cinq rnois et quatre jours de service à faire, il ne réapparui plus à ;on travail et ne réagit pas à l'envoi d'une lettre recommandée du 22 septembre 1980 qui lui ordonnait de se manifester et de poursuivre son service . Le requérant fut par la suite reemnu coupable d'absence irrégulière z .u travail qui lui était assigné conforniément à la IoS sur l'objection de conscience (Wet Ge.wetensbezwaren Militaire Dienst) el condanrné à sept semaines d'emprisonnement par le juge de. paix (Politierechter) d u tribunal régional (Arrondissementsrechtbank) de La Hnye . Le requérant fit appei de cette décision devant la cour d'appel (Gerechtshof) de La Haye, qui annula lejugement dujuge de paix le 8juin 1984 . La cour reconnut 183
cependant le requérant coupable d'absence irrégulière au travail qui lui était assigné conformément à la loi sur l'objection de conscience et le condamna à une amendé de 1500 florins . Le requérant se pourvut devant la Cour suprême (Hoge Raad) qui le débouta le 18 juin 1985 . GRIEFS (Extrait) Le requérant se plaint qu'en tant qu'objecteur de conscience il a dû passer 18 mois et 20 jours à effectuer un service civil de remplacement alors que la duréé normale du service militaire est de 14 mois . Il prétend que ceci constituait une violation de l'article 4 de la Convention, lu en liaison avec l'article 14 .
EN DROIT (Extrait) 1 . Le requérant s'est plaint de ce que le service civil de remplacement qu'il devait effectuer en tant qu'objecteur de conscience dure quatre mois et vingt jours de plus que le service militaire ordinaire . Il a invoqué à cet égard l'article 4 de la Convention, lu en liaison avec l'article 14 . L'article 4 de la Convention stipule notamment : . 1. .......... 2 . Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire . 3 . N'est pas considéré comme `travail forcé ou obligatoire' au sens du présent article : b. Tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un' autre service à la place du service militaire obligatoire ; . . . » L'article 14 de la Convention se lit ainsi : «La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doiti être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opi-I nions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation . » La Commission rappelle que l'a rticle 14 de la Convention complète les autres' clauses normatives de la Convention et des Protocoles . Certes, l'article 14 peutj entrer enjeu même sans une manquement à leurs exigences, mais il ne saurait trou-t ver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins l desdites clauses ( Cour Eur . D .H ., arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, série A n" 94, par . 71, p . 35) .184
La Commission estitne que, si assurément, les pays-Bas n'flaienl pas tenus au regard Je l'article 4 de la Convention de reconnaître au requérant le statut cl'objecteur de conscience, les griefs de l'intéressé n'en relèvent pas moins du domaine d'appli,ation de cet article, entraînant dès lors application de l'article 14 . Au regard de l'article 14 de la Convention, une distinction est discriminatoire si elle «manque de justifieattion objective et raisonnabL .», c'est-à-dire si elle ne poursuit peis un «but légitime» ou s'il n'y a pas de ~ . rapport raisonnable de propor[ionalité r,ntre les ntoyens employés et le but visé» (arrêt susmentionné Abdulaziz, Cabales et Balkandali, par. 72, p . 35) . La Commission considère qu'à certains égards, la personne qui a choisi d'effeetuer un service civil de remplaeentent se trouve daris une s Ituation contparable à celle qui accotnplit un service rnilitaire . Dans cette mesure, il y a eu en l'espèce différence de traitement . L .a Commission a exaniiné les tnotifs fournis par les tribunaux néerlandais pour justifier cette différenee cle traitentent, à savoir que le setvice civil de remplacentent est généralement considéré comrae moins pénible et qu'il faut éviter un refu : : du service militaire pour cette raisom De plus, la Commission relève la constatution des tribunaux que ces critères s'appliquaieni également au requérant et que le temps supplémentaire aue ce dernier a dû effectuer était raisonnablement proportionnel à la nature différente des detix services . 4u les motifs indiqués par les tribunaux néerlandais, la Cotnmiseion a la conviction que la différence de traitement, qui consistait e :n une durée du service Jvil de remplacement plus longue que celle du service rmlitaire ordinaire, avait un objectif légitime et était proportionnéc au but visé . La requëte doit dès lors, sur ce point, être rejetée cotnme manifesteinent mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention .
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Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11850/85
Date de la décision : 02/03/1987
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) SURETE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : G.
Défendeurs : PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-03-02;11850.85 ?

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