La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1987 | CEDH | N°10881/84

CEDH | R. contre la SUISSE


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 10881/84 présentée par K.R. contre la Suisse _________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN G. JÖRUNDSSON B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS

H. VANDENBERGHE M. F. MARTINEZ M. H.C...

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 10881/84 présentée par K.R. contre la Suisse _________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN G. JÖRUNDSSON B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H. VANDENBERGHE M. F. MARTINEZ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 12 mars 1983 par K.R. contre la Suisse et enregistrée le 3 avril 1984 sous le N° de dossier 10881/84 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits tels qu'ils ont été présentés par le requérant, sans être contestés par le Gouvernement défendeur, peuvent se résumer comme suit : a) Origine de l'affaire Le requérant est un ressortissant colombien d'origine tchécoslovaque. Il est né en 1923, exerce la profession d'économiste et réside à Lully, dans le canton de Vaud. Devant la Commission, il est représenté par Me Rudolf Schaller, avocat au Barreau de Genève. Le requérant et M. X ont conclu en 1963, puis en 1968 un contrat de société simple en vue de fabriquer et de vendre des boissons à préparation instantanée en poudre et en cube (produits TIKISA). Ce but était réalisé par l'intermédiaire de sociétés filiales ayant leur propre personnalité juridique, en particulier la Société anonyme ORBEX S.A, créée en 1964, dont le capital social appartenait pour 45 % au requérant et pour 55 % à M. X, les deux disposant cependant des mêmes droits de vote par le truchement d'actions privilégiées. En raison de cette parité, les deux associés désignèrent le professeur Walter Hug en qualité de médiateur (Treuhänder) afin que celui-ci, en cas de litige, s'engage à agir dans les intérêts exclusifs de la Société ORBEX S.A. De 1964 à 1969, la fabrication de produits destinés à être exportés par ORBEX S.A. était assurée par une autre société, dont M. X détenait 50 % du capital social. S'agissant de la facturation à ORBEX, la société de fabrication devait appliquer par contrat de 1964 (dit Schéma 1964) un système de calcul des prix basé sur la valeur des matières premières d'emballages, plus 20 % de bénéfices, plus les frais généraux effectifs liés à la production pour l'exportation. En 1969, cependant, M. X reprit totalement à son compte la fabrication des produits TIKISA, en s'engageant néanmoins à respecter le schéma de facturation de 1964. Monsieur X étant propriétaire des marques, procédés de fabrication et recettes afférents aux produits en question, bénéficiait en réalité d'une position de monopole, puisqu'il était devenu propriétaire à 100 % de la seule société fabriquant ces produits et pouvait, de ce fait, par les prix qu'il facturait à la société d'exportation ORBEX dirigée par le requérant, influer sur le bénéfice réalisé par celle-ci. C'est pourquoi le requérant, au nom de la société ORBEX, demanda en 1974 au Juge de paix d'ordonner une expertise judiciaire à fin de déterminer si la société de production de Monsieur X surfacturait le prix des produits qu'elle livrait à ORBEX en vue d'exportation. L'expert établit entre le 30 octobre 1974 et le 20 juin 1975 4 rapports concluant au fait que M. X aurait, entre 1971 et 1973, augmenté indûment ses prix pour un montant d'environ 900 000 FS, en violation du schéma 1964 de calcul des prix. Compte tenu des conclusions de cette expertise, le requérant déposa contre M. X et les dirigeants de la société de production une plainte pénale pour escroquerie datée du 6 février 1975. Cette plainte fit cependant l'objet d'un non-lieu en date du 25 décembre 1975. En mars 1975, Monsieur X demanda devant le tribunal cantonal la dissolution de la société simple pour justes motifs en offrant cependant simultanément de racheter les participations du requérant selon les modalités contractuelles fixées par eux en 1968. Le 23 août 1975, le requérant accepta formellement la proposition de son associé tendant à la fixation contractuelle du prix de ses participations par une société d'experts-comptables dans un délai de 3 mois et au paiement du prix au 31 décembre de l'année au cours de laquelle expirait le délai de résiliation, soit le 31 décembre 1975. Malgré l'acceptation de l'offre de rachat par le requérant, M. X, suite à l'ordonnance de non-lieu intervenue sur la plainte pénale du requérant, menaça celui-ci d'arrêter purement et simplement les livraisons de sa société à ORBEX et de dissoudre celle-ci si le requérant n'acceptait pas un arbitrage pour la fixation du prix de ses participations dans la société commune ORBEX. Le requérant conclut le 7 janvier 1976 avec M. X une convention aux termes de laquelle il vendait à celui-ci sa participation dans la Société ORBEX S.A., tout en gardant un droit de gage sur ces actions jusqu'à paiement du prix à fixer par un tribunal arbitral. Le requérant renonçait également à compter du 7 janvier 1976 à ses fonctions d'administrateur dans ORBEX S.A. Les deux associés se donnaient quittance pour solde de tous comptes et renonçaient à toutes prétentions et dommages et intérêts l'une contre l'autre en dehors de celles à fixer par le tribunal arbitral. Par ailleurs, les parties s'engageaient à ne pas recourir contre l'ordonnance de non-lieu intervenue le 25 décembre 1975. Enfin, le requérant percevait un acompte de 580 000 FS à valoir sur le prix à fixer de sa participation. b) Procédure d'arbitrage Le 7 janvier 1976, les parties signèrent un compromis d'arbitrage définissant ainsi à l'article 1er la mission des arbitres : Fixer le prix à payer par M. X au requérant pour le rachat des participations de celui-ci, les arbitres étant en outre invités à fixer les modalités de paiement du prix qu'ils arrêteront et à se prononcer sur les garanties demandées par le requérant. L'article 3 du compromis disposait que le tribunal arbitral aurait son siège à Lausanne et qu'il déterminait la procédure en accord avec les conseils des parties qui pourront faire valoir leurs moyens par mémoires et plaidoiries, production de pièces et auditions de témoins. La mission du tribunal arbitral était limitée au 30 juin 1977. Le prix de rachat proposé par Monsieur X se situait aux environs de 400 000 FS tandis que le requérant en demandait 3 500 000 FS. Le compromis se réfère au Concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27 mars 1969. Ce concordat, qui s'applique à toute procédure qui se déroule devant un tribunal arbitral dont le siège se trouve sur le territoire de l'un des cantons concordataires, réserve "l'application des réglements d'arbitrage d'institutions privées ou publiques ainsi que des compromis d'arbitrage et des clauses compromissoires, dans la mesure où ceux-ci ne contreviennent pas à des dispositions impératives du présent concordat" (art. 1, al. 2). Relèvent en particulier de la libre volonté des parties le choix du lieu du siège du tribunal arbitral (art. 2), la conclusion de la convention d'arbitrage (art. 4), l'objet de l'arbitrage, à moins que la cause ne soit de la compétence exclusive d'une autorité étatique (art. 5), la désignation des arbitres (art. 10), la durée de la mission d'arbitrage (art. 16) et la détermination de la procédure à suivre (art. 24). Les dispositions impératives du Concordat portent notamment sur : l'interdiction d'exclure les juristes (art. 7), la nomination des arbitres par l'autorité judiciaire en cas de désaccord des parties (art. 12), la procédure applicable en l'absence d'accord (art. 24, al. 2), le droit d'être entendu (art. 25), les modalités des délibérations et le contenu des sentences (art. 31 et 33), les cas de saisine de l'autorité judiciaire pour recours en nullité (art. 36) ou en révision (art. 41) de la sentence arbitrale. Le 27 mai 1977, après plusieurs échanges de mémoires, eut lieu la première séance du tribunal arbitral, composé de Monsieur Rolando Forni, juge fédéral, en tant que président, Monsieur Leu, juge fédéral, et Monsieur Rivollet, expert-comptable en tant qu'arbitres. Cette séance eut lieu, comme d'ailleurs les suivantes, dans les locaux du Tribunal fédéral à Lausanne, un greffier du Tribunal faisant fonction de Secrétaire du tribunal arbitral. Lors de cette séance, le tribunal arbitral décida que sa mission prévue pour 18 mois serait prolongée jusqu'à trois mois après la clôture des débats. Lors de la séance du 26 août 1977, le tribunal arbitral décida, en accord avec les parties, de statuer par sentence partielle et fixa les points sur lesquels porterait la première d'entre elles. Le 2 novembre 1977, le tribunal arbitral notifia aux parties le dispositif de la première sentence partielle accompagné d'une proposition transactionnelle aux termes de laquelle le requérant percevait, acompte compris, une somme totale de 1 280 000 F. Les deux parties rejetèrent cette proposition transactionnelle. Le 6 mars 1978, le tribunal arbitral rejeta une demande du requérant tendant au versement d'un acompte. La sentence partielle motivée ne fut cependant communiquée aux parties que le 17 avril 1978. Le requérant avait proposé au mois de mars 1978 que les parties s'engagent à ne pas recourir contre cette sentence partielle mais cette offre fut refusée. Le 17 mai 1978, M. X recourut devant le tribunal cantonal contre la sentence partielle du tribunal arbitral. Le requérant introduisit alors également un recours. Le 30 janvier 1979, le tribunal cantonal annula pour partie la sentence partielle du 2 novembre 1977. En raison d'un recours de droit public interjeté par M. X contre cette décision, recours qui n'avait pourtant pas d'effet suspensif, le président du tribunal arbitral refusa de reprendre la procédure. Le 26 novembre 1979, le requérant demanda à nouveau, comme dans sa demande initiale, le versement d'un acompte à valoir sur le prix. Le 3 mars 1980, le tribunal arbitral refusa de se prononcer sur cette requête, décida de ne plus rendre de sentence partielle et donna à l'adversaire du requérant l'occasion de demander une nouvelle expertise. Le 14 avril 1980, M. X demanda formellement une nouvelle expertise. Malgré l'opposition du requérant, qui estimait que cette expertise était inutile et dilatoire, les frais de cette expertise à payer pour moitié par chacune des parties furent fixées à 40 000 FS. Le 9 février 1981, le tribunal arbitral, qui avait posé un certain nombre de questions à l'expert, rejeta les questions préparées par le requérant. Le 1er juin 1981, le requérant demanda à nouveau que le tribunal arbitral statue par sentence partielle sur sa requête en versement d'un acompte. Le 30 octobre 1981, le requérant adressa au tribunal cantonal vaudois une requête à fin de mesures provisionnelles par application de l'article 26 du Concordat sur l'arbitrage, adopté par la Conférence des directeurs cantonaux de la justice le 27 mars 1969 et approuvé par le Conseil fédéral le 27 août 1969. Sa requête fut cependant rejetée le 11 décembre 1981. Le 2 novembre 1981, le requérant déposa une nouvelle requête de mesures provisionnelles en complément de gage. Contre le refus du 13 janvier 1982 du juge instructeur saisi d'ordonner les mesures demandées, le requérant interjeta appel, mais fut débouté par le tribunal cantonal le 5 avril 1982. Un recours de droit public contre cette décision fut également rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 14 septembre 1982. Le 29 septembre 1982, soit deux ans après que l'expertise a été ordonnée, les experts déposèrent le rapport demandé par ordonnance du tribunal arbitral du 15 octobre 1980. Le 12 novembre 1982, l'adversaire du requérant demanda un complément d'expertise. Le 23 décembre 1982, le requérant demanda à nouveau au tribunal arbitral le versement d'un acompte. Le tribunal ne statua pas sur cette requête, pas plus qu'il n'avait statué sur celle du 1er juin 1981. Le 24 janvier 1983 eut lieu une séance du tribunal arbitral en présence des experts. Le 25 mars 1983, le tribunal arbitral rendit une ordonnance refusant différentes offres de preuves faites par le requérant (auditions de témoins, saisies de comptabilité). Il refusa également que le requérant pose des questions aux experts. Le 8 avril 1983, le requérant introduisit devant le Tribunal fédéral un recours de droit public pour déni de justice, recours qui fut rejeté comme étant manifestement irrecevable le 16 mai 1983, en raison du non-épuisement des voies de recours cantonales. Le 6 juin 1983, le tribunal arbitral prononça la clôture de la procédure préparatoire et cita les parties à une audience au fond pour le 28 septembre 1983. Le 30 août 1983, le requérant forma devant le tribunal cantonal vaudois un recours pour retard injustifié du tribunal arbitral en se fondant sur l'article 17 du Concordat intercantonal sur l'arbitrage. Le 17 novembre 1983, le tribunal cantonal rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement, aucune faute ne pouvant être mise à la charge des arbitres. Le 25 novembre 1983, le tribunal arbitral refusa à nouveau de statuer sur les requêtes du requérant en versement d'acomptes. L'audience au fond du tribunal arbitral qui devait avoir lieu le 28 septembre 1983 fut renvoyée au 23 novembre 1983, puis au 9 janvier 1984. L'audience eut effectivement lieu le 9 janvier 1984. Le requérant demanda à nouveau lors de cette audience l'audition de témoins, ce qui fut refusé. Le 9 février 1984, la 1re cour civile du Tribunal fédéral statuant sur le recours de droit public formé par le requérant contre le jugement du tribunal cantonal du 17 novembre 1983, rejeta celui-ci comme étant mal fondé. Le Tribunal fédéral estima que l'article 6, par. 1, ne trouvait pas à s'appliquer à un tribunal arbitral, celui-ci étant établi non par la loi mais par les parties, qui en désignent librement les membres. Le 29 mars 1984, le tribunal arbitral rendit sa sentence finale, laquelle fut notifiée aux parties le 2 avril 1984. Aux termes de cette sentence, le requérant percevait 193.000 FS à verser par son adversaire avec intérêts à 5 % l'an dès janvier 1976. Les frais de la procédure arbitrale s'élevaient à 120.000 FS d'honoraires et débours pour les trois membres du tribunal arbitral et à environ 38.000 FS de frais d'expertise. Le requérant fut condamné à payer à son adversaire une somme de 35.000 FS à titre de frais et dépens et à régler les 3/5 des honoraires et frais du tribunal arbitral comme des experts. c) Développements ultérieurs Contre cette sentence, le requérant interjeta le 30 avril 1984 un recours en nullité devant le tribunal cantonal vaudois. Ce recours a été rejeté le 5 juin 1985. Le 29 octobre 1985, suite à un recours de droit public formé contre l'arrêt du 5 juin 1985, le requérant saisit le président du Tribunal fédéral d'une demande de récusation dirigée contre l'ensemble des juges fédéraux et de leurs suppléants. Cette demande était motivée par la qualité de juges fédéraux de deux des arbitres ayant rendu la sentence arbitrale du 29 mars 1984. Par ordonnance du 4 décembre 1985, le président du Tribunal fédéral institua une Cour extraordinaire du Tribunal fédéral, composée de cinq présidents des tribunaux suprêmes de cantons non intéressés, tirés au sort. Par arrêt du 6 mars 1986, la Cour extraordinaire du Tribunal fédéral rejeta la demande de récusation du Tribunal fédéral présentée par le requérant à l'occasion de son recours de droit public contre le jugement du 5 juin 1985. Le recours de droit public a été rejeté le 22 juillet 1986 par la 1ère cour civile du Tribunal fédéral, conformément à l'article 92 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée, selon lui excessive, d'un procès arbitral qui a débuté le 7 janvier 1976 et qui s'est terminé par la sentence finale du 29 mars 1984. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Cette durée s'explique certes par les manoeuvres dilatoires de son adversaire qui s'est comporté, selon le requérant, avec mauvaise foi. Mais, selon le requérant, le tribunal arbitral a toléré les manoeuvres de l'adversaire sans y mettre bon ordre dans l'intérêt d'un règlement rapide du litige. L'instruction préparatoire n'a été clôturée que le 6 juin 1983, soit après plus de sept ans de procédure. Les arbitres ont accepté en 1980, après quatre ans de procédure, d'ordonner une cinquième expertise, qui aurait été inutile, quatre expertises comptables ayant été effectuées préalablement au procès arbitral. De plus, le troisième arbitre était un expert-comptable.
PROCEDURE La requête, introduite le 12 mars 1983, a été enregistrée le 3 avril 1984. Le 9 juillet 1985, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête (article 42 par. 2 b) du Règlement intérieur). Le Gouvernement a été invité à prendre en considération les questions suivantes :
1) Compte tenu de l'applicabilité à la procédure arbitrale litigieuse des dispositions du Concordat intercantonal sur l'arbitrage de 1969 et notamment de l'article 17 de celui-ci, le Gouvernement suisse est-il d'avis que l'article 6 par. 1 de la Convention est applicable à la procédure d'arbitrage en question ?
2) Dans l'affirmative, le Gouvernement suisse est prié de se déterminer sur la nature et l'étendue du contrôle opéré par l'autorité judiciaire en application de l'article 17 du Concordat et d'indiquer s'il s'agissait d'un recours qu'il incombait au requérant d'épuiser conformément aux prescriptions de l'article 26 de la Convention. Le 7 novembre 1985, le Gouvernement a présenté ses observations. Le requérant y a répondu le 23 décembre 1985. Le 8 mars 1986, la Commission a invité le Gouvernement a présenter par écrit des observations complémentaires. Le 7 mai 1986, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires. Le requérant y a répondu le 28 juin 1986.
ARGUMENTATION DES PARTIES Les arguments du Gouvernement peuvent se résumer comme suit : La requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes au motif que la procédure de recours contre la sentence arbitrale est encore pendante. En outre, à l'époque de l'introduction de la requête, le requérant a négligé d'utiliser les voies de droit prévus par le Concordat (art. 17) pour accélérer la procédure. S'adressant directement à la Commission le requérant a perdu de vue le caractère subsidiaire de la procédure devant la Commission. Ce n'est que près d'une année après l'introduction de la requête que le requérant a utilisé la voie de recours prévue, rejetée successivement par le tribunal cantonal (17 novembre 1983) et par le Tribunal fédéral (9 février 1984). Or, la Cour européenne des Droits de l'Homme a rappelé dans l'affaire Ringeisen qu'un requérant doit épuiser les recours internes avant de saisir la Commission, tout en reconnaissant que celle-ci peut tolérer que le dernier échelon des recours soit atteint "peu après" le dépôt de la requête. En ce qui concerne le fond de la requête, le Gouvernement rappelle que pour certains auteurs l'arbitrage a une nature procédurale : Il fait partie de l'organisation judiciaire et l'arbitre exerce une fonction juridictionnelle en vertu d'une délégation de la puissance publique qui exerce un pouvoir de surveillance. Pour d'autres, c'est le caractère contractuel de l'arbitrage qui prédomine : la convention d'arbitrage est un contrat de droit privé par lequel les parties soumettent leur cause à un arbitre constitué sur une base privée. Mais, la tendance va vers une position intermédiaire, celle de reconnaître à l'arbitrage une double nature, contractuelle et juridictionnelle, réduisant la controverse à quelques problèmes concrets. Dans un message à l'Assemblée fédérale du 10 novembre 1982 le Gouvernement se prononce, lui aussi, plutôt pour cette théorie intermédiaire. En général, pour qu'un litige puisse être porté devant une juridiction arbitrale, l'Etat prévoit deux conditions : les parties doivent en convenir ; d'autre part, l'objet du litige, en raison de sa nature, doit pouvoir être soustrait à la juridiction officielle. Ces conditions témoignent également de la nature mixte, privée et procédurale de l'arbitrage. Dès qu'un tribunal arbitral est saisi l'Etat n'y a plus qu'un intérêt indirect. Le rôle de la puissance publique est subsidiaire. La subsidiarité de l'intervention de l'Etat dans les procédures d'arbitrage ressort du Concordat intercantonal sur l'arbitrage. Ce Concordat prévoit que certaines décisions relèvent de la libre volonté des parties ; il contient aussi des dispositions impératives. Ces rapports entre l'Etat et l'arbitrage privé témoignent donc d'une relation complexe. Pour répondre à la question de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 à la procédure arbitrale litigieuse, il faut tenir compte du compromis arbitral, du Concordat intercantonal et de la nature de la procédure arbitrale privée. De manière générale, l'applicabilité de l'article 6 à certaines phases d'une procédure arbitrale ou à certaines procédures incidentes ne se conçoit que dans la mesure où les juridictions officielles sont intervenues. Il ressort de la jurisprudence de la Cour (cf. arrêt Deweer) qu'en matière civile le justiciable a le choix : ou bien il soumet son litige aux juridictions étatiques, et l'article 6 par. 1 s'applique ; ou bien il le soumet à un arbitrage privé, l'article 6 par. 1 ne s'applique que partiellement, dans la mesure où un comportement contraire à la Convention peut être imputé à la juridiction étatique éventuellement appelée à intervenir. Par le compromis d'arbitrage le requérant a valablement renoncé au droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal étatique indépendant et impartial établi par la loi. La procédure d'arbitrage, en tant que telle, ne tombe pas sous le coup de l'article 6 par. 1, les parties ayant par un acte de libre disposition confié valablement à des arbitres une contestation civile. Le requérant ne peut invoquer l'article 6 par. 1 que dans la mesure où le Concordat intercantonal sur l'arbitrage lui confère certaines garanties auxquelles il n'a pas expressément renoncé et que les vices procéduraux dénoncés ont été régulièrement soumis, jusqu'en dernière instance, aux juridictions étatiques appelées à intervenir. Telle est la partie résiduelle de l'article 6 par. 1 à laquelle le requérant peut prétendre. Dans la mesure seulement où les juridictions étatiques ont été appelées à intervenir, au titre de l'article 17 du Concordat, le requérant peut se prévaloir de l'article 6 par. 1. Il l'a fait en récusant l'ensemble des juges du Tribunal fédéral. Les griefs sont irrecevables en raison de la litispendance ; en tout état de cause ils sont manifestement mal fondés. En ce qui concerne la garantie de célérité de l'article 6 par. 1 un retard injustifié de la procédure arbitrale ne peut être opposé au Gouvernement défendeur que si le retard injustifié, invoqué en temps utile, n'a pas été sanctionné par les juridictions appelées à intervenir au titre de l'article 17 du Concordat. A cet égard, le requérant n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fondé. Ce n'est qu'en 1983 que le requérant a recouru contre le retard du tribunal arbitral. Si, comme le prétend le requérant, ce tribunal avait toléré des manoeuvres dilatoires de la partie adverse, il aurait dû intervenir plus tôt devant les juridictions étatiques. Les arguments du requérant peuvent se résumer comme suit : Le requérant précise que l'objet de la présente requête concerne uniquement la durée excessive de la procédure arbitrale. S'il est vrai que d'autres violations de l'article 6 par. 1 ne peuvent être portées devant la Commission avant la fin du procès au fond ce n'est pas le cas lorsque le grief concerne la longueur de la procédure. Dans un cas de ce genre il est tout à fait logique que l'intéressé intervienne auprès de la Commission avant la fin du procès au fond. D'autre part, on ne saurait reprocher au requérant d'avoir saisi la Commission avant d'avoir dénoncé le retard injustifié du Tribunal arbitral dans ses recours auprès du tribunal cantonal et du Tribunal fédéral, en se fondant sur l'article 17 du Concordat sur l'arbitrage. En conséquence, l'exception de non-épuisement doit être rejetée. Le requérant rejette le reproche du Gouvernement d'avoir saisi tardivement les tribunaux étatiques. Selon lui, le Gouvernement méconnaît la nature même du recours pour retard injustifié de l'article 17 du Concordat sur l'arbitrage. Un commentaire du code de procédure civile vaudois précise au sujet de cet article que l'autorité n'a pas de pouvoir disciplinaire sur les arbitres, qu'elle peut simplement les inviter à procéder plus rapidement et que la seule sanction du retard injustifié pourrait être la révocation demandée conformément à l'article 22 du Concordat. L'article 17 du Concordat comporte donc le risque d'un retard ultérieur en cas de révocation des arbitres. Désespéré par l'attitude des arbitres et par la durée excessive du procès, le requérant gardait néanmoins l'espoir que les arbitres ne se permettraient pas d'aller jusqu'à rendre une sentence arbitrale basée sur une expertise fausse et de lui causer un préjudice de plusieurs millions de FS. Selon un principe bien établi qui découle du principe de la bonne foi (cf. article 2 du Code civil) le lésé peut différer l'exercice du droit jusqu'à ce qu'il connaisse l'importance et les conséquences de la violation. On ne saurait donc reprocher au requérant d'avoir fait appel aux instances étatiques seulement après 7 ans et demi de procédure. D'autant plus que le requérant a manifesté par de nombreuses lettres au tribunal arbitral pendant tout le procès sa préoccupation au sujet de la durée excessive. Le Gouvernement admet l'applicabilité de l'article 6 par. 1 dans la mesure où la violation de cet article est portée devant les autorités étatiques. Selon le Tribunal fédéral le justiciable peut renoncer à la protection de l'article 6 par un compromis arbitral ; la protection par l'Etat serait exclue du fait que les arbitres ont été librement choisis. Or, selon le requérant, le justiciable ne peut valablement renoncer à la protection d'un droit fondamental. D'autre part, le requérant prétend qu'il aurait été contraint par des menaces à accepter un arbitrage qui lui aurait été imposé par son adversaire. L'Etat peut prévoir plusieurs voies pour le règlement de conflits entre particuliers, mais il doit garantir qu'il se fasse selon les règles minima du procès équitable, en l'occurrence, dans un délai raisonnable. Le rôle étatique dans les procès arbitraux n'est pas subsidiaire, mais limité.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée, selon lui excessive, de la procédure à laquelle il a été partie devant un tribunal arbitral. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle..." Le Gouvernement estime que la procédure d'arbitrage ne tombe pas sous le coup de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), les parties ayant par un acte de libre disposition confié valablement à des arbitres une contestation sur des droits et obligations de caractère civil. Dans la mesure seulement où les juridictions étatiques ont été appelées à intervenir, au titre de l'article 17 du Concordat sur l'arbitrage, le requérant peut se prévaloir de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le Gouvernement estime d'autre part que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes au motif qu'à l'époque de l'introduction de la requête, la procédure de recours contre la sentence arbitrale était encore pendante et, en outre, le requérant n'avait pas encore utilisé le recours prévu par le Concordat sur l'arbitrage pour accélérer la procédure. Le requérant considère que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable en l'espèce et qu'il a épuisé les voies de recours internes, en dénonçant le retard injustifié de la procédure d'arbitrage auprès du tribunal cantonal et du Tribunal fédéral, qui ont rejeté ses recours. La Commission relève que la procédure dont le requérant dénonce la durée excessive est une procédure d'arbitrage qui a débuté par la saisine des arbitres à la suite de la signature d'un compromis d'arbitrage entre les parties le 7 janvier 1976. Il ne s'agit pas, en l'espèce, d'un arbitrage obligatoire ou forcé comme c'était le cas dans les affaires N° 8588/79 et 8589/79, dans lesquelles la Commission a déclaré ce qui suit : "... il y a lieu de distinguer entre arbitrage volontaire et arbitrage forcé. En principe, il ne se pose guère de problème sur le terrain de l'article 6 (art. 6) lorsqu'il s'agit d'un  arbitrage volontaire (cf. N° 1197/61, Ann. 5, pp. 89, 95, 97). En revanche, s'il s'agit, comme en l'espèce, d'un arbitrage forcé, en ce sens que l'arbitrage est imposé par la loi, les parties n'ont aucune possibilité de soustraire leur litige à la décision d'un comité d'arbitres. Celui-ci doit alors offrir les garanties prévues par l'article 6 par. 1 (art. 6-1)" (Bramelid et Malmström c/Suède, rapport Comm. 12.12.83, par. 30). Dans la présente affaire l'arbitrage n'était pas imposé par la loi. En signant un compromis d'arbitrage, le requérant a renoncé à la possibilité de soumettre le litige à un tribunal ordinaire. Par ailleurs, le droit d'accès à un tribunal étatique - garantie qui découle implicitement de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (cf. Cour eur. D.H., arrêt Golder du 21 février 1975, série A n° 18 par. 36) - n'implique pas, en matière civile, l'obligation de saisir un tribunal étatique pour régler un différend de nature patrimoniale opposant des particuliers. Dans l'affaire Deweer où la Cour, considérant que le requérant "renonçait à se prévaloir de son droit à un examen de sa cause par un tribunal", a relevé ce qui suit : "Dans le système juridique interne des Etats contractants pareille renonciation se rencontre fréquemment au civil, notamment sous la forme de clauses contractuelles d'arbitrage ... Présentant pour les intéressés, comme pour l'administration de la justice des avantages indéniables, elle ne se heurte pas en principe à la Convention" (cf. Cour. eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, par. 49). La Cour a cependant précisé qu'en cas de renonciation à saisir un tribunal, il devait y avoir absence de contrainte (ibid.). Dans l'affaire N° 1197/61 susmentionnée la Commission a, elle aussi, relevé que "... la conclusion d'un compromis d'arbitrage entre particuliers s'analyse juridiquement en une renonciation partielle à l'exercice des droits que définit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ; que rien, dans le texte de cet article ni d'aucun autre article de la Convention, n'interdit expressément pareille renonciation ; que la Commission ne saurait davantage présumer que les Etats contractants, en acceptant les obligations qui découlent de l'article 6 par. 1 (art. 6-1),  aient entendu s'engager à empêcher les personnes placées sous leur juridiction de confier à des arbitres le règlement de certaines affaires ; que la clause compromissoire litigieuse aurait pu, toutefois, se révéler contraire à la Convention si X. ne l'avait signée que sous la contrainte, mais que rien de tel ne s'est produit en l'occurrence" (N° 1197/61, déc. 5.3.62, Annuaire 5, pp. 89, 95). En conséquence, un compromis d'arbitrage comporte une renonciation à l'exercice des garanties prévues par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à condition que le compromis n'ait pas été signé sous la contrainte. Le requérant prétend que l'arbitrage lui a été imposé par son adversaire en raison de menaces. Cette affirmation ne peut être examinée par la Commission, faute d'épuisement des voies de recours internes sur ce point. Le requérant n'a exercé aucun recours tendant à faire établir un vice du consentement de sa part. La Commission considère cependant que pour répondre à la question de l'applicabilité des garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) il n'y a pas seulement lieu de tenir compte du compromis arbitral intervenu entre les parties et de la nature de la procédure arbitrale privée, mais également du cadre législatif qui peut exister pour une telle procédure. En l'espèce, c'est le Concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27 mars 1969, auquel se réfère d'ailleurs le compromis arbitral, qui constitue ce cadre. Ce concordat, qui s'applique à toute procédure qui se déroule devant un tribunal arbitral dont le siège se trouve sur le territoire de l'un des cantons concordataires, réserve "l'application des réglements d'arbitrage d'institutions privées ou publiques ainsi que des compromis d'arbitrage et des clauses compromissoires, dans la mesure où ceux-ci ne contreviennent pas à des dispositions impératives du présent concordat" (art. 1, al. 2). Ainsi, le caractère subsidiaire de l'intervention de l'Etat dans les procédures d'arbitrage ressort du Concordat lui-même. Relèvent en particulier de la libre volonté des parties le choix du lieu du siège du tribunal arbitral (art. 2), la conclusion de la convention d'arbitrage (art. 4), l'objet de l'arbitrage, à moins que la cause ne soit de la compétence exclusive d'une autorité étatique (art. 5), la désignation des arbitres (art. 10), la durée de la mission d'arbitrage (art. 16) et la détermination de la procédure à suivre (art. 24). Les dispositions impératives du Concordat portent notamment sur : l'interdiction d'exclure les juristes (art. 7), la nomination des arbitres par l'autorité judiciaire en cas de désaccord des parties (art. 12), la procédure applicable en l'absence d'accord (art. 24, al. 2), le droit d'être entendu (art. 25), les modalités de délibération et du contenu des sentences (art. 31 et 33), les cas de saisine de l'autorité judiciaire pour recours en nullité (art. 36) ou en révision (art. 41) de la sentence arbitrale. Tenant compte de tous les éléments qui précèdent concernant la nature de la procédure d'arbitrage volontaire et le cadre législatif, la Commission considère que la responsabilité de l'Etat ne peut être mise en cause pour les agissements des arbitres à moins que et dans la mesure où les juridictions étatiques aient été appelées à intervenir. S'agissant de la garantie de célérité contenue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1), seul grief à considérer en l'espèce, un retard injustifié d'une procédure arbitrale peut être porté devant l'autorité judiciaire en vertu de l'article 17 du Concordat, aux termes duquel "les parties peuvent en tout temps recourir à l'autorité judiciaire prévue à l'article 3 pour retard injustifié du tribunal arbitral." Le requérant a formé le 30 août 1983 le recours prévu par cette disposition. C'est dans la mesure où le requérant a saisi l'autorité judiciaire que le grief concernant la durée de la procédure arbitrale peut entraîner une responsabilité de l'Etat défendeur sur le terrain de la Convention, dans la limite des mesures que l'autorité judiciaire peut prendre pour remédier à la durée excessive de l'arbitrage. La Commission considère, d'autre part, qu'ayant formé ce recours et, suite à son rejet le 17 novembre 1983 par le tribunal cantonal, un recours de droit public devant le Tribunal fédéral, le requérant a, quant au grief soulevé, épuisé les voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention. La Commission rappelle que les juridictions étatiques n'étaient pas appelées à s'occuper de l'affaire aussi longtemps que le requérant ne les avait pas saisies, c'est-à-dire avant le 30 août 1983, pour retard injustifié de la procédure arbitrale. Il en résulte qu'elles ne peuvent pas être tenues pour responsables de la durée antérieure à cette saisine, que le requérant a tardé à effectuer pendant plus de sept ans et demi. En outre, par cette saisine le litige lui-même n'a pas été transféré du tribunal arbitral à l'autorité judiciaire, mais est resté pendant devant le tribunal arbitral. L'autorité judiciaire, une fois saisie, n'a exercé qu'une fonction de contrôle. Ce contrôle devait être exercé dans un délai raisonnable. Tel fut le cas en l'espèce. Les tribunaux - le tribunal cantonal vaudois et, sur recours, le Tribunal fédéral - ont statué sans retard, à savoir en cinq mois et une semaine. Il est vrai que les tribunaux n'ont pas estimé devoir donner suite au recours du requérant. Toutefois, la Commission constate qu'en fait la sentence finale des arbitres a été rendue moins de sept mois après la saisine de l'autorité judiciaire. Dans ces circonstances la Commission estime qu'il n'y a aucune apparence d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), qui soit imputable au Gouvernement défendeur. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'Art. 5-4 ; Non-violation de l'art. 5-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) SURETE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : R.
Défendeurs : la SUISSE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 04/03/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10881/84
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-03-04;10881.84 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award