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04/03/1987 | CEDH | N°11370/85

CEDH | Van de VOORDE contre la Belgique


SUR LA RECEVABILITE
de la requête n° 11370/85 présentée par Gilbert Van De VOORDE contre la Belgique La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H. VANDENBERGHE F. MARTIN

EZ M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commiss...

SUR LA RECEVABILITE
de la requête n° 11370/85 présentée par Gilbert Van De VOORDE contre la Belgique La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS H. VANDENBERGHE F. MARTINEZ M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 1er décembre 1984 par Gilbert Van De VOORDE contre la Belgique et enregistrée le 24 janvier 1985 sous le N° de dossier 11370/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations du Gouvernement défendeur datées du 19 février 1986 et les observations en réponse du requérant datées du 6 octobre 1986 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, de nationalité belge, né en 1944 à Eeklo, est domicilié à Gand. Il est laveur de vitres. Lors de l'introduction de sa requête, il était détenu à l'établissement de Merksplas. Devant la Commission, le requérant est représenté par Me J.M. Van Damme, avocat à Gand. Par jugement du 13 août 1976, le tribunal correctionnel de Gand condamna le requérant à six mois d'emprisonnement et en application de l'article 23 de la loi de défense sociale du 1er juillet 1964 ordonna la mise à la disposition du Gouvernement du requérant pour une période de dix ans. Ce jugement fut intégralement confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 5 octobre 1976 et le pourvoi contre ce dernier arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le 14 décembre 1976. A l'expiration de la peine principale, le 30 décembre 1976, le requérant fut maintenu en détention en exécution de la mesure de mise à la disposition du Gouvernement. En décembre 1979, le Ministre de la Justice décida d'accorder au requérant un congé d'un mois, renouvelable moyennant le respect de certaines conditions. Ayant profité de ce congé pour disparaître, le requérant fut arrêté en mars 1980 et détenu dans le cadre du système de mise à la disposition du Gouvernement. Par citation du 20 juin 1980, le requérant introduisit une action devant le tribunal de première instance de Gand afin d'entendre déclarer illégale la détention ordonnée en exécution de la mesure de mise à la disposition du Gouvernement. Cette affaire est toujours pendante, le dernier état de la procédure étant un jugement interlocutoire du 3 janvier 1983, demandant au requérant la production de certaines pièces, demande à laquelle celui-ci n'a donné aucune suite. Entre-temps, au début du mois d'octobre 1980, le requérant, en application de l'article 26 de la loi précitée, demanda au procureur général près la cour d'appel de Gand d'être relevé des effets de la décision du 5 octobre 1976 le mettant à la disposition du Gouvernement. La cour d'appel rejeta la demande par arrêt du 13 octobre 1980. Le pourvoi contre ce dernier arrêt fut rejeté le 23 décembre 1980. Le 19 février 1982, le requérant fut trouvé en état de vagabondage à Turnhout et mis à la disposition du Gouvernement, par un jugement rendu par le tribunal de police du lieu le même jour, pour être enfermé dans un dépôt de mendicité pendant deux ans. Le 3 juillet 1983, le requérant demanda une nouvelle fois d'être relevé des effets de la décision de mise à la disposition ordonnée à son égard. Dans ses réquisitions écrites du 14 décembre 1983, le procureur général considéra qu'il n'y avait aucune raison de relever inconditionnellement et sans surveillance le requérant des effets de ladite décision. Par arrêt du 20 février 1984, la cour d'appel de Gand déclara la demande du requérant recevable mais non fondée. Répondant aux conclusions du requérant selon lesquelles la mise à la disposition du Gouvernement devait être annulée du fait qu'elle était contraire à l'article 5, par. 4 de la Convention, la cour d'appel déclara qu'elle n'était pas compétente pour examiner si la mesure de mise à la disposition du Gouvernement était ou non compatible avec les dispositions de la Convention étant donné l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 5 octobre 1976. En ce qui concerne la demande du requérant d'être relevé des effets de ladite mesure, elle rappella qu'elle devait uniquement examiner la recevabilité et le bien-fondé de cette demande et non pas la légalité de l'internement ordonné en exécution de la mesure de mise à la disposition prononcée à l'encontre du requérant. Après examen des faits, elle considéra que la mise à la disposition du Gouvernement se justifiait du fait qu'il n'existait pas de preuves suffisantes que la mainlevée de la mesure prémunirait la société et le requérant contre la rechute et la perpétration de délits. Le 5 juin 1984, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. En réponse au moyen déduit de la violation de l'article 5, par. 4, de la Convention, la Cour estima que ce moyen était irrecevable dans la mesure où il tendait à contester la validité de la mise à la disposition du Gouvernement devenue définitive en 1976. Pour le surplus, après avoir relevé que, conformément à l'article 26 de la loi de défense sociale, le requérant avait été entendu, la Cour de cassation considéra que l'arrêt par lequel la cour d'appel, pour les motifs qu'elle indiquait, avait rejeté la demande du requérant, ne violait pas l'article 5, par. 4, de la Convention. Le 26 mars 1985, le requérant bénéficia d'une mesure de libération à l'essai.
GRIEF Le requérant se plaint d'une violation de l'article 5 par. 4 de la Convention. Se référant aux considérations de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Van Droogenbroeck (arrêt du 24 juin 1982, série A n° 50), il soutient que les juridictions belges auraient dû le relever des suites de la mise à la disposition du Gouvernement belge du fait que cette mesure, telle qu'elle est organisée par la loi belge, a été jugée contraire à l'article 5 par. 4 de la Convention. En conséquence, le requérant demande l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 20 février 1984 ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 1984.
PROCEDURE La présente requête a été introduite le 1er décembre 1984 et enregistrée le 24 janvier 1985. Après un examen préliminaire par le Rapporteur, la Commission a procédé à l'examen de la recevabilité le 8 octobre 1985. Le même jour, elle décida de porter la requête à la connaissance du Gouvernement belge en application de l'article 42 par. 2 b) du Règlement intérieur et de l'inviter à présenter par écrit avant le 20 décembre 1985 ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. A la demande du Gouvernement, l'échéance du délai a été reportée par le Président de la Commission au 22 janvier 1986 et ensuite au 24 février 1986. Les observations du Gouvernement, datées du 17 février 1986, sont parvenues le 19 février 1986. Le conseil du requérant a été invité à répondre à ces observations avant le 7 avril 1986. A la demande du conseil du requérant, le Président a reporté l'échéance du délai au 14 mai 1986. Suite à une lettre du Secrétaire de la Commission du 26 septembre 1986 l'informant que la Commission, en dépit de l'absence de toute communication de sa part, reprendrait l'examen de la requête, le conseil du requérant a présenté des observations en réponse dans un télex du 6 octobre 1986.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Quant à la recevabilité
1. Le Gouvernement Le Gouvernement estime que la requête doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes du fait que le requérant, se fondant sur une jurisprudence récente par laquelle le juge des référés s'estime compétent pour enjoindre à l'Etat belge de libérer immédiatement les personnes dont la détention apparaît illégale (Journal des Tribunaux, 1980, pp. 578-580), a introduit le 20 juin 1980 une procédure devant le tribunal de première instance. Toutefois, il a abandonné cette procédure, laissant sans suite un jugement interlocutoire du 3 janvier 1983 lui demandant de produire certaines pièces nécessaires à la prise de décision par le juge. De plus, en tant que la requête viserait l'arrêt du 5 octobre 1976 ordonnant la mise à la disposition du Gouvernement, la requête devrait être considérée comme tardive, le délai de six mois, fixé par l'article 26 de la Convention étant largement dépassé.
2. Le requérant Le requérant expose qu'il a épuisé toutes les voies de recours dont il disposait en droit belge. A son avis, le recours devant le juge des référés n'est pas un recours valable du fait que la jurisprudence relative à ce recours prête à controverse. Par ailleurs, le fait que la procédure devant le tribunal de première instance de Gand est toujours pendante n'a pas d'influence sur la recevabilité de la requête. En effet, cette procédure est lente et donc ne satisfait pas à l'exigence de célérité requise par l'article 5 par. 4 de la Convention.
B. Quant au bien-fondé
1. Le Gouvernement
1) Le Gouvernement rappelle que dans l'affaire Van Droogenbroeck (Cour. eur. D.H., arrêt du 24 juin 1982, série A n° 50), la Cour a estimé que les détentions prononcées en vertu de la loi du 1er juillet 1964 étaient compatibles avec l'article 5 par. 1 de la Convention, mais qu'un contrôle judiciaire ultérieur à la décision d'internement initiale était nécessaire, pour s'assurer qu'elles restent régulières, compte tenu de l'éventualité qu'elles cessent, avec le temps, de se fonder sur des motifs plausibles et conformes aux finalités de la loi de défense sociale. En conséquence, la mise à la disposition du Gouvernement ne viole pas en elle-même la Convention, seule l'absence de recours judiciaire adéquat n'est pas conforme aux exigences de l'art. 5 par. 4 de la Convention. De ce fait, le Gouvernement estime que la requête, en tant qu'elle attaque les décisions judiciaires ayant entraîné et confirmé la mesure de mise à la disposition du Gouvernement, n'est pas fondée.
2) Quant à l'absence de recours conforme à l'article 5 par. 4, le Gouvernement se réfère aux conclusions de la Cour dans l'affaire Van Droogenbroeck et note que la jurisprudence belge reconnaît aujourd'hui la possibilité de s'adresser au juge des référés pour qu'il constate l'illégalité de la détention et enjoigne à l'Etat de libérer la personne illégalement détenue. Le requérant lui-même a recouru à une telle procédure, qu'il n'a pas poursuivie, pour des raisons indéterminées. De l'avis du Gouvernement un tel recours présente la plupart des caractéristiques du contrôle prévu par l'art. 5 par. 4 de la Convention et peut être considéré comme un contrôle adéquat.
3) Enfin il faut rappeler que, suite à l'arrêt Van Droogenbroeck, et afin d'assurer au contrôle de la légalité des détentions un degré d'accessibilité et d'effectivité satisfaisant aux critères posés par la Cour, le Gouvernement belge a élaboré un projet visant à modifier la loi de défense sociale du 1er juillet 1964 sur ce point. Ce projet instaure un recours, devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction qui a prononcé la mesure initiale, contre les décisions d'internement, de maintien de l'internement et de réinternement prises par le Ministre de la Justice. Ce projet doit être déposé très prochainement devant les Chambres législatives.
2. Le requérant Le requérant se réfère aux considérations émises par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'arrêt du 24 juin 1982 relatif à l'affaire Van Droogenbroeck. Il adopte le contenu de ces considérations et demande de les considérer comme reproduites ici in extenso.
EN DROIT Le requérant se plaint d'une violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention et se réfère aux considérations émises par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt du 24 juin 1982 rendu dans l'affaire Van Droogenbroeck. Aux termes de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention "toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonner sa libération si la détention est illégale". Le Gouvernement belge considère que la requête est irrecevable pour non épuisement des voies de recours internes du fait que le requérant n'a pas poursuivi la procédure qu'il avait introduite devant le tribunal de première instance de Gand afin que ce dernier enjoigne à l'Etat de le libérer immédiatement. Par ailleurs, en tant que la requête viserait la décision de mise à la disposition du Gouvernement elle-même, elle serait tardive. Quant au fond, relevant que seul l'absence de contrôle de la légalité de la détention ordonnée en exécution d'une mesure de mise à la disposition du Gouvernement a été jugée contraire à la Convention, le Gouvernement soutient que le recours au tribunal de première instance à titre de juge des référés présente les caractéristiques du contrôle prévu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Le Gouvernement signale enfin qu'une réforme législative est en cours afin de consacrer le contrôle judiciaire de la légalité de la détention. La Commission relève que, dans la formulation de ses griefs, le requérant ne se plaint pas, comme tel, de l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 5 octobre 1976 ordonnant la mise à la disposition du Gouvernement belge. Quoiqu'il en soit, la requête devrait sur ce point être considérée tardive en application de l'article 26 (art. 26) de la Convention qui prévoit que la Commission doit être saisie dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive. En effet, plus de six mois se sont écoulés entre le 14 décembre 1976, date à laquelle le pourvoi du requérant contre l'arrêt précité du 5 octobre 1976 a été rejeté, et le 1er décembre 1984, date de l'introduction de la requête. Le requérant entend par contre se plaindre de l'arrêt de la cour d'appel de Gand du 20 février 1984 rejetant sa demande d'être relevé des effets de ladite mesure de mise à la disposition du Gouvernement prononcée à son encontre le 5 octobre 1976 ainsi que de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 juin 1984. Dans cette mesure, la Commission rappelle tout d'abord qu'elle a déjà considéré que la question de l'épuisement des voies de recours internes ne se posait pas lorsque, comme dans la présente affaire, le grief formulé par le requérant est que le droit belge ne connaît pas de recours judiciaire conforme au prescrit de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention lui permettant de faire contrôler la légalité de l'internement ordonné dans le cadre de la mise à la disposition du Gouvernement (N° 9107/80, déc. 6.7.83, DR 33 p. 76). Il s'ensuit que le grief du requérant ne peut être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. La Commission rappelle par ailleurs que la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Van Doogenbroeck (arrêt précité, Série A n° 50, p. 32 par. 56) a constaté une violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention en raison de l'absence d'une voie de recours judiciaire efficace et accessible répondant aux exigences de cette disposition. Les circonstances de la présente affaire étant similaires à celles de l'affaire susmentionnée, la Commission etime que le grief du requérant déduit de la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention ne peut être rejeté comme étant manifestement mal fondé. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11370/85
Date de la décision : 04/03/1987
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 5-4 ; Non-violation de l'art. 5-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) SURETE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : Van de VOORDE
Défendeurs : la Belgique

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-03-04;11370.85 ?

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