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04/03/1987 | CEDH | N°12411/86

CEDH | M. c. L`ALLEMAGNE


applicant's situation and relationship with his family and in particular with his son during the period of the marriage and after its dissolution . It pointed out that the applicant had only lived together with his family fot a relatively short time, the divorce judgment did not provide for a right to visit hii ; son and that, moreover, the applicani's divorced wife complained about tnolestation by him . The Federal Admin~strative Court also referred to the fact that the applicant had not contested the state,:nent that he had not executed his right of access, but iather submitted in the appeal

3roceedings that he wished to have contact wit...

applicant's situation and relationship with his family and in particular with his son during the period of the marriage and after its dissolution . It pointed out that the applicant had only lived together with his family fot a relatively short time, the divorce judgment did not provide for a right to visit hii ; son and that, moreover, the applicani's divorced wife complained about tnolestation by him . The Federal Admin~strative Court also referred to the fact that the applicant had not contested the state,:nent that he had not executed his right of access, but iather submitted in the appeal 3roceedings that he wished to have contact with his son in the future . The German ,rourts, therefore, concluded that the applicant had failed to show sufficiently strong legal ancl factual relations with his child whieh would render the decision to expel him unjustified . In these particular circumstances the Commission finds no indication that m reaching their decisions on this ma :ter the German ccurts struck an unfair balance beween the conflicting interests at issue . The interference with the applicant's tight under Article 8 para . I of thr. Convention was thereLire justified under paragraph 2 of Article 8 ot the Convention . It follows that the applic:ation, in this respect, is manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention . 2 . The applicant also alleges violations of Articles 3 and 14 of the Convention in respect of the above complaint . However, the Commission finds no appearance of a violation of either of these Articles . It follows that these allegations are likewise manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 cf the Convention . For these reasons, the Comtrission DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLH .
(7'RADUC77ON) CN FA:[ T Les faits de la cause, tels que le requérant les a exposés, peuvent se r3sumer comme suit . Lerequérant, Pakistanais né en 1955, était domicilié à Heilbronn lorsqu'il a introduit sa requête . Devant la Commission, il est renrésenté par Me V . Hohbach, avocat à Heilbronn .
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En août 1976, le requérant entra en République Fédérale d'Allemagne où i] demanda l'asile . Sa demande fut rejetée en 1977 par l'Office fédéral des réfugiés (Bundesamt für die Anerkennung auslândischer Flüchtlinge) . Le requérant se pour= vut contre cette décision devant le tribunal administratif (Verwaltungsgericht) de Ansbach, mais se désista en novembre 1980 . II Le 7 novembre 1980, le requérant épousa une Allemande de qui il avait déià un fils, né le 2 mars 1980 . j En octobre 1982, le couple se sépara et , hormis la période allant de novembré 1983 à février 1984, le requérant ne cohabita plus avec son épouse et son fils . Le 11 décembre 1984, le tribunal de district (Amtsgericht) de Heilbronn pr o nonça le divorce sur demande de l'épouse du requérant . C'est l'épouse qui se vit confier la garde de l'enfant . Le jugement ne prévoyait rien concernant le droit de visite du requérant à son fils . Le requérant affirme qu'en accord avec la mère de l'enfant, il a en réalité vti régulièrement son fi ls, en moyenne une journée entière ou deux demi-journées par semaine . III . Le 27 novembre 1980, eu égard au mariage du requérant, la municipalité (Lan-, dratsamt) de Heilbronn accorda un permis de séjour au requérant, valable jusqu'au 7 novembre 1983 . Ce permis fut prorogé le 15 novembre 1983 jusqu'au 10 mars 1984 . Le 8 mars 1984, le requérant sollicita une nouvelle prolongation de son permis de séjour . Le 18 juin 1984, il introduisit une action auprès du tribunal administratifi (Verwaltungsgericht) de Stutt gart en lui demandant d'ordonner à la municipalité d'accorder une nouvelle prolongation . Le 13 novembre 1984, le tribunal administratif déclara que la municipalité dé Heilbronn devait décider de la requête présentée par le requérant le 8 mars 1984,1 en tenant dûment compte de l'avis juridique du tribunal . Celui-ci estimait notammeni que tant que la procédure de divorce était pendante, le droit du requérant au respecô de sa vie familiale, garanti p ar l'a rt icle 6 de la Loi fondamentale (Gmndgesetz)~ allemande, l'autorisait à voir proroger son permis de séjour .
Le 14 août 1985, la municipalité de Heilbronn rejeta la demande présentée pa ~ le requérant le 8 mars 1984 et le somma de qui tter la République Fédéralé d'Allemagne . Elle estima qu'en vertu de l'a rt icle 2 par . 1 de la loi allemande sur'
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les étrangers ( Auslàndergesetz), lu en liaison avec la directive administrative du ministre de l'Fntérieur du Bad e-Wü;cttemberg sur la mise en æuvre de cette loi (Verwaltungsvoi-schrift zur Ausführung des Auslündergesetzes,, le reeuérant n'avait pas droit à nn permis de séjour . Aux termes de l'article'.d par . I de la loi sur les Eitrangers, l'octroi d'un perntis de séjour relève dit pouvoir discrétionnaire (pfl ichtgernüsse,s Ermessen) de l'emtorité administrative conipétente . La directive adrninistrative du Bade W-ï rttemberg prévoit notamment qu'un(e) é tranger(e) qui ne bénéficie d'un permis de séjour qu'en raison de son rnariage avec un(e) resso rt iesant(e) allernand(el ne doit, en cas de dissolution de ce mariage, être autorisé(e) à rester en République Fédérale d'Allemange que s'il subsiste des liens uu'il faut oroté¢er . La municipalité relevait notaniment (lue lorsquo le couple ~,'est officiellement séparé en octobre 1982 . il létait déjà de rait depuis troic mois environ . Eri outre, en février 1984 . ' .e reauérarit est revenu oour plusieurs semainr au Pakistan . La .s municipalité soulignait que le requérant n'avait obtenu un perrnis de séjour qu'à raison de ffln rnariage avec une Allemande . Or, avant divorcé dans l'intervalle, il ne pouvait plus pioroger son. permis de séjour . Du reste, lejugeinent de divorce ne lui accordait pas de droit de visite à son fi ls et son épouse d.ivorcér. s'était déjà plainte à la mnnieipalité d'avoir souvent été molestée par lui . La municipalité en concluait que le requérant n'avait pas de liens familiaux méritant c'@tre pi-otégés par l'octroi d'un permis de séjour permanenr Le 14 noventbre 1985, la cour d'appel administrative (Verwaltungsgerichtshot) du Bade Württemberg annula, sur appel (Beruflmg) de la municipalité de Heilbronn . le jugement rendu le 13 nocembrr, 1984 et débouta le requérant . La cour confirma notamtnent le raisonnement suivi dans la déci sion du 14 août 1985 concernant la protection des liens familiaux . Elle estinia que la durée du mariage du reauérant . notamtnent la durée de cohabitation effective des conjoints, était trop brève pour avoir créé un lien solide . 11 n'existait en outre aucune vie familiale réelle entre le requérant et son fils . Leurs rappo rt s se limitaient à un dreit de visite et à l'obligacion d'une pension alimentaire. La cour en concluait que vu les circoristances de relations purement juridiques, les exigences de l'article 6 par . t de la Loi fondamentale et celles de l'article 8 par . 1 de la C'onvention concernant le droit au respect de la vie familiale pouvaient être satisfaites en autorisant de;: visites ten .poraires . La cour n'accorda pas l'autorisation de se pourvoir (Revision) devani la Cour administrative fédérale (Bundesverwaltungsgericht) , Le 13 mars 1986, la Cour administrative fédérale rejeta l :r demandeformulée par le requérant en autorisation d'appcl ( Nichtzulaasungsbeschwerde) . Elle esrima que l'a rt icle 6 de la Loi fondamentale n'obligeait pas it accorder au requérant un permis de séjour permaneni puiscue, selon l'exposé des laits donné par la cour d'appel dans son arrêt du 14 novemb rc 1985, il n'y avait pas de contact en tre le i equérant 253
et son enfant . La Cour releva que le requérant n'avait pas contesté ces conclusions de la municipalité et n'avait pas affirmé exercer en réalité un droit de visite à son tils . Elle estima que, dans la procédure concernant le pourvoi en cassation (Revision), elle était liée par l'exposé des faits tels qu'ils avaient été établis par le tribunal administratif et la cour d'appel administrative, à savoir qu'il n'existait pour lé moment aucun contacts familiaux entre le requérant et son fils . La Cour en conclut dès lors qu'il n'y avait pas eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale au regard de l'article 8 de la Convention et renvoya à cet égard à la décision rendue par la Commission le 8 mars 1985 dans l'affaire Berrehab et Koster (N° 10730/84) . I Le 21 juillet 1986, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgerichi) rejeta le recours contitutionnel (Verfassungsbeschwerde) du requérant comme n'offrant aucune chance de réussir . Elle estima notamment qu'il n'y avait pas eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale au regard dé l'article 6 de la Loi fondamentale et de l'article 8 de la Convention, car l'intéressé n'avait pas prouvé qu'il existait avec son enfant des relations familiales de droit et de fait suffisamment fortes . La Cour renvoya à cet égard à la décision de la Commission dans l'affaire Berrehab et Koster . En octobre 1986 (le requérant n'a pas précisé la date exacte ni soumis la décision y afférente), la municipalité de Heilbronn ordonna au requérant de qui tter lâ République Fédérale d'Allemagne avant le 4 novembre 1986 et l'avertit de la misé en o :uvre de l'arrêté d'expulsion . GRIEFS I . Le requérant se plaint, sur le terrain de l'article 8 de la Convention, de ce que ; le refus de lui accorder un permis de séjour en République Fédérale d'Allemagne constitue une violation du droit au respect de sa vie familiale . Il soutient notamment que son expulsion au Pakistan mettrait en réalité fin à ses rapports avec son fils, dans la mesure où il ne pourrait pas se permettre de lui rendre visite en Allemagne . Le requérant invoque également à propos de ce grief les articles 3 et 14 de.2 l a Convention .
EN DROI T I . Le requérant se plaint de ce que la décision des autorités allemandes de lu irefusnpmdéjouretl'xpsaPkitncoueménaissance du droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 de lai Convention . La Commission souligne en premier lieu que la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit pour un étranger de pénétrer ou de résider dans un pays particulier ni celui de ne pas en être expulsé . Toutefois, expulser une personne d'un pays (
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où vivent ses proches parents peut emponer violation de l'a rticle 13 de la Convention (cf . No 6357/73, déc . 8 .10 ."74, D .R . 1 p . 77 ; No 7616/17, déc . 19 .5 .77 . D .R . 9 p . 219) . I : article 8 de la Convention se lit ainsi : « ] . . Toute personne a droit au respect de sa vie privée ec familiale, de son domicile et de sa correspondance . 2 . II ne peut y avoir ingérerice d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence esi prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démoeratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sdreté. publiqne, au bien-être éconornique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui . » La Commis s ion rappelle que, selon sajurisprudence constante, la vie famili.ale des pai-ents avec leurs enfants ne prend pas fi n avec un divorcu; (cf . No 7770/70, déc . 2 .5 .78, D .R . 14 p . 17 5 ) et que l'a rt icle 8 de la Convention eomporte le droit pour leparent divorcé non investi du droit de garde de bénéficier du droit de visite ou de concacts avec son en ;:ant (c.f. Hendriks c/Pays-Ba, rapport Comm . 8 .3 .82 . par . 94, 95 . D .R . 29 p . 5 ) . La Comntission relève qu'en l'espèce, le requérant semble avoir vécu auprès dr, son fils environ deux ans arant de divorcer . En out re , le père, allègue avoir établi avec son frls des rapp rts réguliers . La Commission o estime que l'expulsion du requétant au Pakistan rendarit pratiquement impossible pour le : père d'avoir des contacts réguliers avec son fils, il y a ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale . La C'ommission a examiné ensuite lc point de savoir si l'ingérence é ta it ou non justifiée au regard de l'anicle 8 par . 2 de la Convention . Elle relève que la décision des am:orités allemandes de ne pas accorder de permis de séjour au requérant a été prise confortnénient à l'article 2 par . 1 de la loi allemande sur les étrangers et confomténient à la direct n e administrative mettant en o:uvre cette loi . Dès lors, la décision a été prise conforinémeni à la loi allemande . De plus, la décision ::e fondait sur la politique d'immigration en Allemaene, qui vise à réglementer le droit pour les é trangers de s'installer dans le pays . Vu le lien étroit entre politique d'immigration et considérations touchant au bien-ëtre économique du pays et à l'ordre public, la Commission estimr. que la décision de ne pa :s accorder de permis de séjour au requérant a été p ri se conformément à des objec] ifs fiégitimes au sens cle l'article 8 par . 2 de la Comention . à savoir le bien-être économique du pays et la défense de l'ordre . Reste cepe u dant à résoudre le peint de savoir ai la decision é tai : ou non « nécessaire dan 3 une socié;té démocratique » pour att eindre cei; objectifs . 255
La Commission rappelle que le mot « nécessaire » dans ce contexte suppose l'existence d'un besoin social impérieux, qu'il appartient aux autorités nationales d'apprécier (Cour Eur . D .H ., arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A n° 24J par . 48) . Il convient de ménager un juste équilibre entre le respect des droits de l'individu et la protection des intérêts qui sont à l'origine de l'ingérence . Lorsque, eom-'. me en l'espèce, le droit en question est la vie familiale d'un parent et de son enfant, il faut tenir particulièrement compte des intérèts de l'enfant (Hendriks c/Pays-Bas op . cit . par . 120) . Pour apprécier le caractère proportionné de l'ingérence dans les droits du requérant et de son enfant, les autorités nationales doivent tenir suffisamment compte de l'intérêt des deux à maintenir les contacts importants existant entrei eux (cf. No 10730/84, Berrehab et Koster c/Pays-Bas, déc . 8 .3 .85, D .R . 41 p . 1 96) . ' La Commission estime dès lors que l'intérêt d'un parent à entretenir des con-1 tacts réguliers avec l'enfant dont l'autre parent a la garde ne lui donne pas automati-' quement droit, sur la base de l'article 8 de la Convention, à s'installer dans le pay . Pour établir si un tel droit existe dans un ca ssloùvient'fa urpent précis, il faut examiner la nature des relations entre parent et enfant et la mettre en balance avec l'intérêt général qui oblige à limiter l'immigration . , La Commission relève qu'en l'espèce les autorités administratives et judiciaire s allemandes ont examiné le droit du requérant au respect de sa vie familiale à la lumière de la Loi fondamentale allemande et de l'article 8 de la Convention . La décision rendue par la Commission le 8 mars 1985 dans l'affaire Berrehab et Koster a été prise en compte par la Cour administrative fédérale et par la Cour constitutionnelle fédérale . La municipalité de Heilbronn a fondé sa décision sur un examen i approfondi de la situation du requérant et de ses relations avec sa famille, notamment avec son 8ls, pendant la durée du mariage et après sa dissolution . Elle a souligné que le requérant n'a cohabité avec sa famille que relativement peu de temps, que le jugement de divorce ne prévoyait pas de droit de visite du requérant à son fils et qu'en outre, l'épouse divorcée du requérant se plaignait d'être molestée par lui . La ~ Cour administrative fédérale a également évoqué le fait que le requérant n'a pas contesté l'inexistence de son droit de visite, mais fait valoir plutôt dans la procédure d'appel qu'il souhaitait avoir à l'avenir des contacts avec son fils . Les tribunaux allemands en ont conclu que le requérant n'avait pas prouvé qu'il existait avec son enfant des relations de droit et de fait suffisamment fortes pour conférer un caractère injustifié à la décision de l'expulser . Dans ces conditions, la Commission ne voit rien qui indique qu'en prenant leurs décisions à cet égard les juridictions allemandes n'ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts contradictoires en présence . L'ingérence dans le droit garanti au requérant par l'article 8 par . 1 de la Convention était dès lors justifiée au regard du paragraphe 2 de ce même anicle . 256
II s'ensuit que la requête est, sur ce point . nianifestement inal fondée au sens de l'article 27 pa: . 2 de la Convention . 2 . Le requérant allègue également à propos de ce méme grief des violations des articles 3 et 14 dc la Convention . La Contmission ne constate toutefois uucune apparence de violation de l'un ou l'autre de ces articles . II b'ensuit que ces allégations sont, elles aussi, manifesteinent mal fondées au sens de l'anicle 27 par . 2 de la Convention . Par ces mofifs, la Commisslon UÉCLARE, LA REQUÊTE IRRECEVABLE .
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Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12411/86
Date de la décision : 04/03/1987
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) SURETE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : L`ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-03-04;12411.86 ?

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