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09/03/1987 | CEDH | N°11553/85;11658/85

CEDH | CHANNEL FOUR TV., HODGSON, WOOLF LTD. c. ROYAUME-UNI


It concludes, therefore, that this part of the application is admissible, without prejudice to the merits . For these reasons, the Commissio n DECLARES INADMISSIBLE the complaints made by the National Union of Journalists in Application No . 11553/85 ; DECLARES ADMISSIBLE without prejudging the merits, the remaining applicants' complaints under Article 13 of the Convention ; DECLARES INADMISSIBLE the remainder of the applications .
(TRADUCTION)
EN FAIT La première requête est introduite par les requérants suivants : - M . G .M .T . Hodgson, journaliste et membre du Syndicat nati

onal des journalistes, chargé des chroniques judiciaires ;...

It concludes, therefore, that this part of the application is admissible, without prejudice to the merits . For these reasons, the Commissio n DECLARES INADMISSIBLE the complaints made by the National Union of Journalists in Application No . 11553/85 ; DECLARES ADMISSIBLE without prejudging the merits, the remaining applicants' complaints under Article 13 of the Convention ; DECLARES INADMISSIBLE the remainder of the applications .
(TRADUCTION)
EN FAIT La première requête est introduite par les requérants suivants : - M . G .M .T . Hodgson, journaliste et membre du Syndicat national des journalistes, chargé des chroniques judiciaires ; - D . Woolf productions Ltd, société qui produit des émissions de télévision ; - le Syndicat national des journalistes, qui représente les intérêts de journalistes britanniques . Les requérants sont représentés par Mlle Marie Staunton, membre du Service juridique du National Council for Civil Liberties . La seconde requête est introduite par Channel Four Television Co . Ltd ( la quatrième chaîne de la télévision), filiale de l'Independant Broadcasting Au th ority, organe statutaire fonctionnant selon les dispositions de la loi de 1981 sur la radiotélévision . Elle est représentée par son directeur, M . Jeremy Isaacs . En 1984, D . Woolf Productions Ltd entama les préparatifs d'une série d'émissions intitulée « Chronique judiciairen visant à assurer une large couverture des procès d'intérêt général . Le premier requérant, M . G .M .T . Hodgson, fut engagé pour préparer le compte rendu quotidien du procès avec l'aide d'autres membres du Syndicat national des journalistes, et pour présenter l'émission . Un contrat fut sign é
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entre D . Woolf Productioris Ltd et Channel Four Television, selon lequel «Chronique judiciaire» assurerait la couverture du procès R . r . Potlting, une uffaire de secrets d'Etat qui passionnait le public et qui devait s'ouvrii : le 28 janvier 1985 devant la Central Criminal Court à Londres (1) . L'émission «Chronique judiciaire» devait assurer 25 minutes de reportage chaque soir du procès . Channel Four avait pris conseil, sur la forlne envisagée pour l'émission, d'hommes de loi qui avaient indiqué qu'il n'y aurait pas d'objection à ce que le compte rendu officiel du procès soit lu à la télévision pourvu que l'on prenne soin de présenter l'émission comme ane large couverture del'aetualité et de veiller à ce que les lecture:: en studio aienr un caractère neutre et non dramatique . Dans un comtnuniqué de presse, Channel Four précisa que chaque émission d . la série +Chronique judiciairer comporterait des lectures en studio du compte rendu olfciel du piocès . dont le texte serait contrôlé du point de vuejustesse et précision . On éviterait de reproduire les débats du prétoire ou d'essayer de restituer l'atmosphère du procès . On verrait les le(aeurs lire le compte rendu préparé et pour éviter qu'ils n'impriment une marque ou ne donnent un caractère dramatique trompeur à leur texte, la chaîne engagea un certain nontbre d'acteurs expérimentés . De pluu, Channel Four s'assura tout au long de l'effaire les services d'un avocat pour la conseiller sur la teneur de chaque émission . Un jurisce indiqua à D . Woolf Productiors Ltd que rien dans la fornie définitive de l'émission «Chronique judicialre » ne pourrait nuire au procès de NI . Ponting . A l'ouverr.ure du pro.ès Pcnting Ie28janvier 198_`, lejuge McCowan ordonna, conformément à l'article 4 par . 2 (2) ds la loi dc 1981 . sur le «conternpt of coun e que : «Tout reportage de toute partie du procès sous la forme envisagée par ltt quatrü;me chaïne dans sa «chroniquejudiciaireb d'un.- demi-heure ehaque soir soit différé jusqu'à ce que lejury ait rendu son vetdict dans l'affaire ou jus'qu'a nouvel ordre . » Ni l'avocat de l'accusation ni celui de la défe :ise re firent opposition à l'ordonnance et le juge. du fond dé,clara en invoquant l'aff'aire R . L . Cc-ntral Criminal Coun, ex parte Crook and the National Union of Journulists (3) que «dans ces conditions, le juge ne doit pas examiner les demandes de journalistes ou d'autres tie .rs n'ayant pas la qaalité de partie à l'affaireu . Il r-Jusa en conséquence d'entendre les avocats de C'.hannel Four et de D . Woolf Productions, au motif qu'ils n'avaient pas compétence pour deniander au tribunal de réexaminer sa décision . (1) M . Ponting aurait divulgué à un par:emenwire cenaines informations concernant le torpillage du . Belgrano• pendan : la guerre des Maluuines . (2) Lartiele 4 par. 2 de la loi de 1981 r fil ainsi : « Pour toul procès, le tribunal peut, lorsqu . cela s'avère . n,icesaire pour, .'viter un risque grave dc nulrc i, l'adminisvaiion de. Ia justlce dans lffaire . ou pour t ou r autre procès peudant ou imminent, ordonner de différcr lu puolication de toul repnnage sur tout ou punic du proc@s pour la période que le tribunal jugcra nécessaire à cet effet . . (3) Arr@t de lu Divisional Coun du 7 novembre 1984 .
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L'avocat de M . Ponting déclara partager l'appréhension du juge selon laquelle : « une répétition des propos de l'avocat ou des témoins susceptibles de prendre une importance ou une tendance autres que celle qu'ils avaient dans le prétoire risque de nuire au procès» . Le juge McCowan estima qu'assurer le reportage quotidien des débats du tribunal risquait de nuire au procès de M . Ponting . Il expliqua sa décision en ces termes : «Je n'ai aucune raison de douter que les auteurs de l'émission essaieront sincèrement de donner une image équilibrée des événements de la journée, mais inévitablement, en condensant en une demi-heure environ cinq heures de débats dans le prétoire, on montrera probablement les parties les plus dramatiques et les plus novatrices des témoignages de la journée . C'est à coup sûr ce qui se produit dans les reportages d'actualité, qu'il s'agisse de la presse écrite ou parlée . Mais la différence dans ce qui est proposé ici, c'est que, si j'ai bien compris, des acteurs joueront les rôles du juge, de l'avocat de l'accusation e . Je ne pense pas que l'absence d tdelaéfns,'cutdeémoins expdécorsutmnideo avurne soalitéu personnages en cause, ou le fait que les textes seront lus fassent une grosse différence . L'important c'est que des acteurs seront utilisés dans un contexte dramatique, et il est difficile de penser qu'on utiliserait des acteurs autrement que pour donner un effet dramatique aux mots employés . Il est bien clair que je n'essaie nullement d'interdire la publication d'une quelconque partie de ce procès public se déorulant devant un jury . Là encore, je n'aurais aucune objection à faire si les émissions envisagées par la quatrième chaîne étaient diffusées après le verdict du jury . De même, cela n'aurait aucune importance que ces émissions soient diffusées pendant le procès si, dans notre système juridique, le jury était enfermé pendant l'intégralité des débats et pouvait par tous moyens être empêché de regarder la télévision . Or, dans notre système, jusqu'a umoentdrésqjfaietu'àcljryse.tipoudéb les jurés seront libres de rentrer chez eux le soir et de regarder la télévision . I Or il serait parfaitement naturel qu'ils choisissent de regarder une émission qui serait une répétition théâtrale des grands événements du procès du jour . Le ~ risque est alors de voir les jurés se souvenir des parties les plus importantes des témoignages de la journée, non pas telles qu'ils les auront entendues dan s le prétoire mais telles que les acteurs les diront, se souvenir non pas du comportement des témoins mais de celui des acteurs . Il est très probable en effet que les acteurs diront mieux le texte, mais les jurés doivent se prononcer sur la foi des témoignages tels qu'ils auront entendu dans le prétoire et non de la bouche des acteurs d'une émission télévisée . Je me sens dès lors obligé de prendre les ~ mesures nécessaires pour mettre fin à une émission qui pourrait entraver l'administration de la justice . Le type de reportage qu'envisage la quatrième cha4ne pourrait influencer à tort la décision du jury et être préjudiciable à l'une ou à l'autre partie, surtout à l'accusé . Il serait très fâcheux que je sois obligé ,
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au cours du procès, de eon,édier les jurés en raison de ce qu'ils auraient vu sur la quatrième ehaîne . J'ai la conviction qu'une ordonnanee prise en vertu de l'artiele 4 alinéa 2 de la loi de 1981 sur le `eontempt of court' s'avère né,cessaire pour éviter un risque grave de nuire en l'espèce à l'administration de la justice . ®(pp . 11-16 du compte rendu officiel du procès) . Suite à l'ordonnance clu juge McCowan, la quatrième chaîne modifia la forme de l'émission et remplaça les acteurs par des présentateurs chevronnés . L'émission prit dès lors la forme d'un grand reportage d'actualité sur le procès . Les présentateurs n'assumaient pas de rôles individuels et se répartissaient entre eux lec phrases du jug;e, des avccats et des parties . Le texte de l'élnission fut toutefois préparé de la manière initialement envisagée et l'émission eut lieu comme prévu chaque soir du procès . Le juge déclara par la su ite que l'émission était «parfai! ement équitable » et que la quatrième chaîne avait scrupuleusement respecté son otdonnance . L'avocat des requérants leur indiqua qu'à son avis l'ordonnance du juge était illégale puisque l'article 4 par . 2 ne donne pas à un juge du fond le pouvoi- d'interdire ou de différer un reportage de mani,Lre sélective ou discriminatoire . Selon lui, le juge pouvait différer le repottage de tout ou partie de la procédure rnais non frapper d'interdiction un jcrurnaliste ou une manière de pratiquer le reportage . Un type particulier cle reportage peul constituer un «contempt of ceurt » en droit britannique s'il nuit gravement à un procès, mais la chose doit en être décidée après coup, conformément anx dispositions de droit commun en la matière, et non pas être empêchée d'avance par une ordonnance de sursis censée ètre prise conformément à l'atticle 4 pair . 2 . En outre, l'avocat indiqua aux requérants qae le refus du juge d'enttndre touteargumentation de leur part constituait une méconnaissance des principes élémentaires de la justitz . II indiqua aux requérants qu'ils n'avaient cependant aucun recoars pour se plaindre de ces violations de leurs droits de caractère civil . En effet, n'étant pas partie, au procès, ils ne pouvaient pas faire appel (le la décision et l'article 29 par . 3 de la loi de 1981 sur la Cour suprême (I) ne leur permettait pas de demander à la High Court un contrble jucliciaire de décie.ions rendues contraiiement au droit ou aux principes de jnstice élémentaire . Si cette décision avait été prise par un tribunal d'instance ou par une commission, ur, contr8le judiciaire eut été offert . Ce contr8le n'est impossible que pour des ordonnances rendues au cours de procès sur mise en accusatior . . Les requérants déclarent n'avoir pas d'autre possibilité que d'obéir à l'ordonnance du juge e,t de renone .er à la forme prévue pour l'misior . . D . Wool1` Productions prétend avoir été obligée d'annuler les contrats d'un certain nombre de personnes, ce qui a entraYné des frais considérables,puis d'engager des présentateurs pour ane émission différente . (1) L'artiele29 par. 3 se lit ainsi : «S'agiesant de la compétence de la Crown Court, aut re que celle concernant un procès sur mise en accusalion, la High Court a pour ptcndre des ordonnances de mandamus , d'interdiction et de ce rt iorari la mémc compétence que celle qu'elle a vis-àvis d'une juridictlon Inférier re . »
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La quatrième cha4rte prétend avoir été obligée de prendre à bref délai des mesures de rechange, notamment d'annuler des contrats et d'engager d'autres personnes, de chercher conseils auprès d'hommes de loi et de modifier la grille des programmes et la publicité dans la presse.
GRIEFS Les requérants se plaignent de ce que l'ordonnance prise en vertu de l'article 4 par . 2 de la loi de 1981 sur le «contempt of court» a méconnu les droits que leur garantissent les articles 6, 10 et 13 de la Convention . Ils soutiennent que s'ils avaient été autorisés à faire opposition à l'ordonnance, ils auraient pu corriger les erreurs de faits sur lesquelles elle s'est fondée . Ils auraient pu présenter des preuves manifestes (notamment une bande de l'émission type) prouvant que leur émission n'aurait pas entravé la justice ou nui au procès . S'ils avaient pu faire appel par lei biais d'un contrôle judiciaire, ils auraient pu faire valoir que l'ordonnance était illégale et rendue indûment, et que le refus d'entendre leurs arguments était une méconnaissance des principes élémentaires de la justice . L'émission «Chronique judiciaire » représentait l'exercice par les requérants de leur droit de communiquer au public des informations sur un procès public . La restriction qui leur a été imposée au préalable par ordonnance du tribunal était une atteinte à leur droit de cornmuniquer des informations, que ne justifiait aucun besoin social impérieux . Elle n'était pas non plus raisonnablement proportionnée au but de protéger l'équité du procès . En outre, les droits de caractère civil des requérants d'assurer le reportage dei questions débattues en audience publique et d'exercer leur métier de journalistes et de producteurs d'émissions de télévision ont été méconnus par l'ordonnance rendue et confirmée après qu'ils se soient vu refuser un procès équitable, d'où une violation de l'article 6 par . 1 de la Convention . Enfin, les requérants ne disposent d'aucun recours, effectif ou autre, pour se plaindre de cette violation de leurs droits . La loi de 1981 sur le «contempt of court b I ne prévoit pas le droit de faire opposition ou appel d'une ordonnance rendue conformément à l'article 4 par . 2 . Les requérants n'étant pas parties au procès, ils n'avaient pas qualité pour élever des protestations auprès du juge du fond ni se pourvoir devant la cour d'appel contre la décision prise . En outre, l'article 29 par . 3 de la loi de 1981 sur la Cour suprême les empêche de demauder à la High Court un contrôle judiciaire de cette ordonnance, aussi illégale ou déraisonnable qu'elle soit
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EN DItOI T Les requérants se plaignent d'une ingérence dans t'exercice de leur droit de communiquer de ;; informations suite à l'ordonnance rendue par le juge du flond confornérnent à i'article 4 par . 2 de la lcri de 1981 sur le «conlempt of court- . Ils invoquent les artS.cles 10 et 13 de la Convention . Le Gouvernement a soutenu en preniier lieu que le Syndicat national cles journalistes (NUJ) ne peut pas se pré:endre victime au sens de l'article 25 par 1 de la Convention . La Commission doit examiner cette exception préliminaire . Sur i'article 25 par. 1 La Commission rappelle que la Convention ne l'tiabilite pas à exanriner les griefs in abstracto . Aux termes cle l'article 25 par . 1, elle ne peut être saisie que d'une requête adressée . . . «par toute personne physique, toute organisation non gouvernerrnentale ou groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Centractantes des droits reconnus dans la présente Conventien . . . » . Le particulier ou l'organisation non gouverne mentale en question doit prouver que les mesures dont il (elle) se plaint lui ont été appliquées à son d,triment (voir Cour Eur . D .H ., arr@t Klass et autres du ( septembre 1978, série A n° 28, par. 33) . E,n 1'espèce, l'ordonnance du juge du fond s'adressait à la quatrième r.haîne et aux journalistes associés à la production (le l'émission «Chronique judiciaire» . Elle ne s'adressait pae. au NUJ qui n'érait nullement empf;ché de communiquer des informations dans l'ecercice dee . droils que lui reconnaît l'artiele 10 de la Convention . Certes, l'un des membres (lu NUJ - le prentier requérant, M . Hodgson était directement touché par l'ordonnance . Toutefo! .s, la Comniission n'estime pas que cela soit suffisant pour faire relever son syndicat de la catégorie des «victinies» au sens de l'artic'ae 25 par . 1 de la Convention, faute d'une mesui-e particuliF.re affectant direcr.ement les droits du syndicat lui-même . Dès lors, la Commission n~. considère pas que le NUJ puisse être considéré comme une «victime» au sens de l'article 25 par . 1 dela Convention . En conséquence, dans la mesure où la requéte est introduite par le NU .I, la Corrurission la rejette pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention au sers de l'article 27 par . 2 de la Comiention . 2 . Sur l'anicle 10 Les autres requérants se plaignent, au regard de cett e disposition, d'avoir été empêchés par l'ordonnano-e de diffuser l'émission «Chronique judiciaire» de la manière qu'ils avaient choisie . Selon eux, l'ordonnance constitue une atteinte injustifiée à leur droit ce communiquer des infozmations conforrmément à cette disposition . 153
Ils soulignent que le droit du Royaume-Uni ne leur donnait pas qualité pour élever des protestations auprès du juge du fond et qu'ils ne pouvaient ni faire appel de cette décision ni en réclamer le contrôle judiciaire . Le Gouvernement défendeur soutient, quant à lui, que l'ordonnance ne constitue pas une ingérence dans le droit des requérants de communiquer des informations puisque l'émission a effectivement été diffusée chaque soir du procès et qu'elle a utilisé le compte rendu officiel initialement proposé, quoique sous une forme diff érente . A titre subsidiaire, le Gouvemement soutient que l'ingérence se justifiait au regard de l'article 10 par . 2 pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire et notamment pour veiller à ce que M . Ponting bénéficie d'un procès équitable . L'article 10 se lit ainsi : «1 . Toute personne a droit à la liberté d'expression . Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière . Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations . 2 . L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire . » La Commission rappelle que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun . Dans ce contexte, la liberté de la presse de communiquer des informations et des idées et le droit pour le public de les recevoir revêtent une importance particulière (voir à cet égard Cour Eur . D .H ., Arrêt Lingens du 8 juillet 1986, série A n° 103, par . 41) . La Commission rappelle en outre la place éminente que le droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 par . I de la Convention, occupe dans une société démocratique, ainsi que l'importance attachée à la publicité des procès, l'un des moyens permettant de préserver la confiance dans les cours et tribunaux . Comme l'a déclaré la Cour européenne des Droits de l'Homme : «Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l'article 6 par . 1 ; le procès équitable . . .» (voir Cour Eur . D .H ., arrêt Axen du 8 décembre 1983, série A n° 72, par . 25) . 154
Ces principes posés, la Cominission doit décider s'il y a eu en l'espèce ingérence d .ans l'exercice des droits des requérants et, dans l'affirmative, si cette ingérence é :ait proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par le Gouvernement déiendeur polur la justifier apparaissent pertinents et suffisants (voir arrêt Lingens du '3 juillet 1986, lcic . cit . par . 40) . Le. Gouvernement défendeur soutient en premiei- lieu qu'en réalité, il ny a pas eu ingérence dans l'exercice des droits des requérants pulsque cr,ux-ci ont pu communiquer toutes le :s informations eivisagées à l'origine, quoique sous une fot7tte clifférente . La Commission estime que l'ordonnance du tribimal a eu pour effet de ti-ansformer l'émission de télévision telle qu'elle était initialernent conçue par les requérants . Il ne leur était plus possible de recourir à des acteurspour jouer le rôle des participants au procès et le compte rendu officiel des débats a dû i~tre lu par un présentateur . Selon la Commission, cette ingérence dans la manière de . transniettre l'information au public, par opposition au contenu de l'information, constitue une ingérence dans l'exercice de la IIberté d'expression au sens du paragraphe 1 de cette disposition . Pour ai-river à cette opinion, la Commission a donné une imporutnce partienlière au rôle jooé par les techniques cle production et de préseritaticm des émissions télévisées . En l'espèce toutefois, il faut rappeler que dans la version modifiée de leur émission, les requérants ont été en me :sure de communicuer pour l'essentiel lesm@ines informations . Daas ces conditions, l'ingéi-ence est manif~stement d'un clegré muindre que s'il s'était agi par exemrle d'une, interdiction totale . Les requérants soutiennent en outre que l'ingérence n'était pas prévue par la loi, comme l'exige l'article 10 par . 2, puisque le juge du fond n'avait pas compétence, aux termes de I'article 4 par . 2 de la loi de 1981, pour rendre une ordonnance qui était sélective puisque dirigée contre une seule émission de télévision et qui concernait des questions de forme plutôt que de fond . Les requérants soutiennent également que l'article 4 par . 2 est dépourvu de la clarté, de a certitude et de la prévisibilité qu'exigent les restrictions à la liberté d'expression . La Commission ne souscrit pas à cette argumentation . L'article 4 par . 2 habilite un tribunal, lorsque cela s'avère nécessaire pour éciter un risque grave de nuire à l'administration cle la justice, à ordonner cle «différer la publication de tout reportage sur tont ou partir, du procès pour la période que le tribcmal jugera nécessaire 's . cet effet* . Selon la Commission, cette disposition répond au critère de prévisibilité énoncé par la Cour dans l'affaire Sunday Times en ce que le pouvoir du juge est forrnulé avec une précision suffisante s'agissant du dommage que l'on cherche à éviier (Cour Eur . I) .H ., arrêi, du 26 avril 197 9, série A n° 30, par . 49) . Le simple fait qu'une disposition législative puisse donner lieu à des probL~mes d'inteiprétation ne signifi e 155
pas qu'elle est vague et imprécise au point d'être dépourvue de la qualité de «loi» en ce sens (voir dans ce contexte No 9174181, rapport Comm . 11 .10 .83, D .R . 40 p . 42, par . 93-94) . En outre, il ressort clairement du libellé de l'article 4 par . 2 qu'il couvre «tout reportage sur le procès » (souligné par la Commission), ce qui permet au juge de rendre une ordonnance contraire à l'argumentation des requérants s'agissant d'un reportage particulier . Lorsqu'une ordonnance du juge se fonde sur une disposition de loi, elle doit être considérée comme «légale» jusqu'à ce qu'elle ait été cassée par la décision d'une juridiction supérieure . Le fait que, comme en l'espèce, il n'existe aucune possibilité de recours contre elle, ne la rend oas illéeale . La Commission estime d8s lors que l'ordonnance du tribunal était prévue par la loi comme le requiert l'article 10 par . 2 de la Convention . S'agissant du point de savoir si la mesure visait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique, la Commission rappelle que l'adjectif « nécessaire » Sgurant au paragraphe 2 implique un « besoin social impérieux » et que les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un tel besoin (voir par exemple Cour Eur . D .H ., arrêt Lingens du 8 juillet 1986, loc . cit., par . 39) . Il ressort clairement des motifs indiqués par le juge du fond auteur de l'ordonnnance qu'il estimait nécessaire de protéger la bonne marche de la justice et notamment le droit de M . Ponting à un procès équitable . La Commission estime que ces objectifs contribuent à « garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire», que prescrit l'article 10 par. 2 de la Convention . Comme la Cour l'a fait observer dans l'affaire Sunday Times, cette notion englobe le bon fonctionnement des tribunaux et de l'appareil de la justice ainsi que les droits des plaideurs (loc . cit ., par . 55-56) . La Cour a déclaré à cet égard : «dans la mesure où les règles du 'contempt' peuvent servir à sauvegarder les droits des plaideurs, cet objectif se trouve déjà englobé dans le membre de phrase `garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire' : il s'agit des droits dont les individus jouissent à titre de plaideurs, c'est-à-dire de personnes mêlées au jeu de l'appareil de la justice ; or on ne saurait assurer l'autorité de ce dernier sans protéger quiconque y participe ou y recourt . . . » (par . 56) . La Commission estime dès lors qu'en l'esp8ce, l'ordonnance du juge poursuivait un but légitime au sens de l'article 10 par . 2 de la Convention, à savoir garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire . Les requérants soutiennent cependant que l'ordonnance n'était pas nécessaire dans une société démocratique puisque le juge aurait pu ordonner au jury de ne pas regarder l'émission, ou aurait pu lui-même visionner l'émission avant de prendre sa décision . Au demeurant, selon eux, l'émission ne risquait vraiment pas de nuire au procès puisque le jury aurait simplement entendu, de la bouche des acteurs à qui o n 156
avait dit de lire leur texte sans emphase dramatique, un résumé des témoignages déjà entendus rlans le prétoire . En out:e, le juge du fond aforidé son opinion sur l'hypothèse e.rronée que les acteurs interprèteraient des rôles, ei-reur qui aurait pu être c_orrigée si les requérants avaient été autorisés à s'adresser au juge . La Commission relève que le juge a fondé sa décision sur le risque devoii- les jurés influencés par le contpte rendu sinwltané de : : débats du jour menée. dac.s le prétoire . II craignait que dans une émission de trente minutes, les réalisateurs aient inévitablement tendance à mettre en relief les panies les plus dramatiques d'une audiecce de cinq heures . Il estimait important que les jurés se décident sur la foi des témoilmages tels qu'ils les entendraient dans le prétoire et nan de la boiche des acteurs d'une éntission télévisée . Il ressort clairement de ses ecplications qu'à son avis, l'absence de toute tentative de donner corps aux personnages en cause ne faisait pas une gi-ande différence puisque les acteurs devaient s'exprimer dans «un contexte dramatiqne » . La Commission relève également qne l'avocat de M . Ponting redoutait qu'une réédir .on des débats du prétoire jette une lumière différente ,ur ce qui avaii . été entenclu dans le tribunal et risque de nui.re au orocès . La Conrmission estime que la nécessité de garantir un procès équitable et de protéger les jurés contre des influences partiales constitue un t .besoin social irnpérieux» . Cette interprétation se traduit par l'imporrtance attachée dans une soa_iété démocratique ae. droit à un procès équitable . De plus . à l'ouverture d'un procès faisant l'objet d'une grandepolétnique et d'une grande publicité, où le jugr, du fond est ccnfronté à un reportage de presse pouvant être nuisible, il faut attacher une grande intportance à son appréciation ponctuelle des risques d'influencer Ie jury, et par là même de nuire à l'équité du procès . Un tel calcul, qui emporte un juste é.tluilibre à ménager entre la liberté d'expression des requérants et la niarche de la justice, est une question qui relève de la marge d'apprécia!ion des Etats contractants, soumise bien sdr au contrôle des organes de la Convention . Il se peut sssurément qu'en dehors de l'interdiction préalable, te juge du fond ait eu d'autres possibilités d'action moins criticables, par exemple celle d'ordonner auxjtirés de ne pas regarder l'émission ou de la visionner lui-même avant de prendre sa décision . La Commission estiine cependant que, lorsqu'il existe un risqne réel de nuire au nrocès, la bonne attitude est dans ces conditions celle qui incombe en principe it la personne chargée d'assurer l'équité du procèa, à sacoir le juge du lindLa Commission constate que l'évaluation du risque faite par le juge était raisonnable dans les circonstances de la cause . Dès lors, compte tenu de ce que .es requérants pouvaient, dans une émission de forme révisée, communquer pour l'essentiel les némes info.rnations e : que l'ordomtance ne visait qu'à différer l'émissien, la Commission conclut que l'ingérence dans l'exercice du droit de commuriquer des inforinatlons pcuvait raisennablement être consid6rée eomme nécessaire dans une 157
société démocratique pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire~ En conséquence, la Commission rejette les griefs tirés par les requérants de cette disposition comme manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . 3 . Sur l'article 6 Les requérants se plaignent en outre, sur le terrain de l'article 6 par . 1 de lâ Convention, de n'avoir pas pu faire entendre équitablement leur cause, un «droit dé caractère civil», de rendre compte de questions débattues en audience publique . La partie pe rt inente de l'a rticle 6 par . 1 garantit que : « 1 . Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal . . . qui décidera . . . des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil . . . » La Commission rappelle que la question de savoir si un droit doit ou non être ( considéré comme de caractère civil au sens de cette disposition doit être tranchée au regard du contenu matériel et des effets du droit (Cour Eur . D .H ., arrêt Kônig du~ 28 juin 1977, série A n° 27 par . 89) . En l'espèce, la Commission n'estime pas qu'& la lumière de ces considérations, le droit de rendre compte de questions débattuesi en audience publique puisse être décrit comme un droit de caractère « civil » au sens, de cette disposition . Ce grief doit dès lors être rejeté comme incompatible ratione, materiae avec les disposiitons de la Convention au sens de l'article 27 par . 2 de lal Convention . Sur l'artic[e 1 3 Enfin, les requérants se plaignent de n'avoir bénéfrcié d'aucun recours pour, exposer leur grief de violation par l'ordonnance judiciaire de leur droit de communil quer des informations conformément à l'article 10 . Ils soulignent que la loi de 1981 ne leur donne pas le droit de faire opposition ou appel d'une ordonnance renduel conformément à l'article 4 par . 2 . En outre, l'article 29 par . 3 de la loi de 1981 sur la Cour suprême les empêche de demander à la High Court un contrôle judiciaire, de cette ordonnance . Ils soutiennent en outre qu'ils ne cherchaient pas à contester l'article 4 par . 2 pour incompatibilité avec la Convention . Ce qu'ils voulaient c'était notamment faire valoir que le juge n'avait pas compétence pour rendre cette ordon- ~ nance et qu'il s'est fondé sur des hypothèses erronées quant à leurs intentions . Enfin, les requérants soutiennent qu'ils peuvent, au sens de l'article 13, se ~ prétendre victimes, de manière plausible, d'une violation du droit de communiquer des informations conformément à l'article 10 par . 1 . , De son côté, le Gouvernement soutient que, puisqu'il est clair que les requérants n'étaient victimes d'aucune ingérence dans l'exercice des droits que leur garan- i tit l'article 10 ou que leur grief était à ce titre manifestement mal fondé, ils n'ont i 158
pas delçrie'f rcplau : ;ible« . Ils ne sauraient dès lors réclamer un reccurs effectif au sens de l'artiele 13 . Du reste, cut article ne garantit pas un recours effectit' s'agissant d'une disposition législative comme l'article 4 par . 2 de la loi de 1981 . L'article 13 se lit ainsi : «rouae personne dont les droits et libertés reccnnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif' (levant une instance nationale, alors méme que la violation aurait été commisepar des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonetions of0cielles . » La Comminsion estime, à a lumière de l'argume.ntation des parties, qu'au regard de la Convention, la requ@te pose, sur ce point, des quastions de fait et de droit dont la con.iplexité appelle, pour en décider, un eeamen au fond . Elle en conclut dès loi-s que la requi!te est recevabb : sur ce point, tow . moyens de fond réservés . ?ar ces motifs, la Ccmmissio n DÉCLARE IRRECEVABLES les griefs formulés par le Syndicat National des lournalistes dans la requ@te No 11553/85 : DÉCLARI? RECEVABLES les griefs tirés par les autres requérants de l'article 13 de la Convention ; DÉCLARE LES REQUÊTES IRRECEVABLES pour le surplus .
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Type d'affaire : Décision (Partielle)
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) SURETE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : CHANNEL FOUR TV., HODGSON, WOOLF LTD.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 09/03/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11553/85;11658/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-03-09;11553.85 ?

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