La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/1987 | CEDH | N°10758/84

CEDH | MAES contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 10758/84 présentée par Albert MAES contre la Belgique ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 mars 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN M. TRIANTFYLLIDES E. BUSUTTIL G. TENEKIDES B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G...

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 10758/84 présentée par Albert MAES contre la Belgique ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 mars 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN M. TRIANTFYLLIDES E. BUSUTTIL G. TENEKIDES B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 8 décembre 1983 par Albert MAES contre la Belgique et enregistrée le 29 décembre 1983 sous le N° de dossier 10758/84 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu le rapport, en date du 8 août 1987, prévu à l'article 40 du Règlement intérieur ; Vu la délibération de la Commission en date du 2 décembre 1985 ; Vu le rapport, en date du 16 février 1987, prévu à l'article 40 du Règlement intérieur ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, ressortissant belge, né en 1921, domicilié à Menen (Belgique), est ébéniste. Il est représenté devant la Commission par Me Baudoin Devriendt, avocat à Courtrai. Le 5 avril 1974, le requérant fut arrêté par la police judiciaire. Le 6 avril 1974, il fut conduit devant le juge d'instruction de Courtrai qui, le même jour, décerna contre lui un mandat d'arrêt sous l'inculpation d'assassinat sur la personne de C. disparu le 3 mars 1974 sans laisser de trace. Le mandat d'arrêt fut confirmé le 9 avril 1974 par la chambre du conseil de Courtrai dont la décision fut confirmée le 17 avril 1974 par la chambre des mises en accusation de Gand qui indiqua que les faits étaient graves, que les charges étaient suffisantes pour croire que le requérant, dont les déclarations étaient mensongères et les explications inacceptables, était impliqué dans l'affaire. En outre, la chambre des mises en accusation releva qu'il était à craindre que le requérant, s'il était mis en liberté, empêche le bon déroulement de l'instruction ou se concerte avec des tiers. Les juridictions d'instruction, à savoir la chambre du conseil de Courtrai et, en cas d'appel, la chambre des mises en accusation de Gand, controlèrent mensuellement la détention préventive du requérant dont le maintien fut à chaque reprise décidé du fait de l'existence de circonstances exceptionnelles, tenant tant aux éléments de la cause qu'à la personnalité du requérant, nécessitant le maintien de la détention. Par trois fois, le requérant se pourvut en cassation. Par son premier arrêt en date du 29 octobre 1974, la Cour de cassation rejeta le pourvoi fondé sur les articles 3, 5 et 6 de la Convention au motif que l'arrêt attaqué satisfait à l'obligation de motiver contenue à l'article 5 de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive. Pour ce même motif et par arrêts datés respectivement du 26 novembre 1974 et du 17 janvier 1975, la Cour rejeta les deux autres pourvois dont l'un était basé notamment sur la prétendue violation de l'article 5 par. 1 et 3 de la Convention et l'autre sur une violation de l'article 97 de la Constitution relatif à la motivation des décisions. Le 12 décembre 1975, la chambre du conseil ordonna la transmission des pièces de l'instruction au procureur général près la cour d'appel de Gand et décerna une ordonnance de prise de corps contre le requérant. Le 13 janvier 1976, la chambre des mises en accusation près la cour d'appel de Gand renvoya le requérant toujours détenu, devant la cour d'assises de Flandre occidentale, siégeant à Bruges. Le 10 novembre 1976, la cour d'assises acquitta le requérant et le remit en liberté. Par exploit du 14 octobre 1977, le requérant fit citer l'Etat belge à comparaître devant le tribunal de première instance de Courtrai aux fins de l'entendre condamner à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 10.692.800 FB du fait de sa détention prétendue irrégulière du 5 avril 1974 au 10 novembre 1976 (951 jours). Le requérant fonda son action sur l'article 27 par. 1 de la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive modifiée par celle du 13 mars 1973, qui stipule qu'"un droit à réparation est ouvert à toute personne privée de sa liberté dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l'article 5 de la Convention...". Dans cette action, il précisa que sa privation de liberté était contraire à l'article 5 par. 1 c) de la Convention dans la mesure où il n'existait pas de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction ainsi qu'à l'article 5 par. 3 qui garantit le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou d'être libéré pendant la procédure. Il ajouta que, durant sa détention, les officiers de police judiciaire avaient utilisé des méthodes d'interrogation et d'enquête constituant des traitements inhumains au sens de l'article 3 de la Convention. Le Gouvernement répliqua que la privation de liberté en cause n'était pas contraire à l'article 5 de la Convention du fait que le requérant ne démontrait pas que le juge d'instruction ou les juridictions d'instruction avaient commis une faute. En outre, il existait des raisons suffisantes de soupçonner le requérant d'avoir assassiné C. Ainsi dans ses aveux, confirmés devant le juge d'instruction le 23 décembre 1974, le requérant concédait avoir tué C. Par jugement du 2 février 1979, le tribunal de Courtrai déclara l'action du requérant recevable mais non fondée. Dans la mesure où le requérant invoquait l'article 5 par. 1 de la Convention, le tribunal constata que le requérant avait été placé en détention préventive le 6 avril 1974 par le juge d'instruction au motif qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d'avoir commis un fait punissable et que les dispositions légales avaient été respectées. Ensuite, quant à l'article 5 par. 3, le tribunal considéra que la durée de la détention était justifiée par la complexité de l'affaire et par le comportement du requérant qui, au cours de l'instruction, avait donné sept versions différentes de l'assassinat. Enfin, en ce qui concerne l'article 3 de la Convention, le tribunal estima que l'article 27 de la loi sur la détention préventive ne prévoyait aucune indemnisation pour violation de l'article 3. Quant à l'allégation du requérant selon laquelle les méthodes d'interrogation auraient conduit à la "tromperie" du juge d'instruction, le tribunal remarqua que ce dernier avait lui-même conduit l'instruction et que les méthodes d'interrogation, qui ont pu exercer une pression sur le requérant, ne pouvaient constituer des traitements inhumains ou dégradants. Le 6 avril 1979, le requérant interjeta appel de ce jugement. Par arrêt du 30 octobre 1981, la cour d'appel de Gand réforma le jugement a quo. Elle estima tout d'abord qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 par. 1 c) de la Convention du fait que la privation de liberté du requérant était régulière et avait été ordonnée selon les voies légales. La Cour précisa que le juge d'instruction était légalement obligé d'arrêter le requérant au motif qu'il était soupçonné d'une infraction pouvant entraîner la peine de mort. Elle considéra ensuite que pour examiner la question de l'existence de raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction, il y avait lieu de tenir compte des données concrètes existant au moment de l'arrestation et durant la détention. En l'espèce, les circonstances que C. avait disparu après avoir passé l'après-midi dans l'atelier du requérant et que ce dernier avait fait des déclarations incomplètes et injustes à propos des faits autorisaient à le soupçonner d'assassinat. Le fait que le cadavre de C. n'avait pas été découvert n'empêchait pas de soupçonner le requérant puisque l'article 5 par. 1 c) exige seulement une présomption d'infraction et non une absolue certitude pour justifier la détention. En ce qui concerne les méthodes d'interrogation, la cour estima que si la demi-douzaine d'interrogatoires, qui avaient eu lieu pendant la nuit, étaient critiquables, ils ne constituaient pas pour cela des traitements inhumains et dégradants d'autant plus que le requérant pendant les interrogatoires pouvait rester assis et que ceux-ci furent interrompus pour permettre au requérant de se reposer, boire, manger et fumer. En ce qui concerne l'article 5 par. 3 de la Convention, la cour d'appel considéra qu'il y avait lieu de tenir compte des données concrètes de l'affaire pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la détention préventive et en particulier du fait qu'il s'agissait d'une infraction grave exigeant une information complète et de ce que la disparition de C. et les déclarations contradictoires du requérant avaient donné lieu à de nombreuses mesures d'instruction. Compte tenu de ces éléments, la cour estima que l'instruction de l'affaire, qui s'est terminée à la fin du mois de novembre 1975, avait été menée d'une manière régulière. Par ailleurs, la cour d'appel constata que suite à son renvoi, le 13 janvier 1976 devant la cour d'assises, le requérant avait seulement comparu devant cette cour à la fin du mois d'octobre 1976. Considérant que le délai raisonnable visé par l'article 5 par. 3 pouvait être évalué à cinq mois depuis la décision de renvoi, elle estima que la détention du requérant depuis le 10 juin 1976 jusqu'au 10 novembre 1976 était contraire à l'article 5 par. 3 et en conséquence accorda au requérant à titre de dédommagement la somme de 300.000 FB. Le requérant se pourvut en cassation et, dans un mémoire du 12 juillet 1982, il allégua notamment une violation des articles 5 par. 1 c) et 6 par. 2 de la Convention. En ce qui concerne l'article 5 par. 1 c), il exposa qu'aux termes de cette disposition la détention préventive était régulière lorsqu'une présomption de culpabilité reposait sur la personne arrêtée, ce qui suppose qu'il soit établi qu'il y ait infraction. En l'espèce, le fait que le cadavre de C. n'ait pas été découvert empêchait qu'il y ait infraction, celle-ci consistant, en l'espèce, en une simple hypothèse de l'instruction. Il ajouta que la cour d'appel en déclarant qu'une présomption d'infraction et non une absolue certitude justifiait la détention ne distinguait pas la présomption d'infraction de celle de culpabilité et donc méconnaissait les conditions d'application de l'article 5 par. 1 c). Au surplus, il allègua que la cour en considérant que le comportement du requérant n'était pas de nature à énerver la présomption pesant sur lui mais plutôt à la renforcer avait méconnu le principe garanti par l'article 6 par. 2 selon lequel toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Par arrêt du 17 juin 1983, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Quant à l'article 5 par. 1 c) de la Convention, la Cour répondit que cette disposition n'opérait pas une distinction entre présomption d'infraction et de culpabilité et n'exigeait pour aucun élément constitutif de l'infraction une certitude. Concernant le moyen déduit de la violation de l'article 6 par. 2 de la Convention, elle considéra que la cour d'appel, pour apprécier l'existence des raisons plausibles de soupçonner le requérant d'avoir commis une infraction, devait tenir compte des circonstances de la cause, telles qu'elles se présentaient lors de l'arrestation et de la privation de liberté, parmi lesquelles les propres déclarations et le comportement du requérant.
GRIEFS Le requérant se plaint d'une violation de l'article 5 par. 5 de la Convention du fait que les juridictions belges ont refusé de lui accorder réparation pour toute la durée de sa détention préventive qu'il estime contraire à l'article 5 par. 1 c) et par. 3, à l'article 6 par. 1 et 2 ainsi qu'à l'article 3 de la Convention. En ce qui concerne l'article 5 par. 1 c, il expose qu'il n'existait pas de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir assassiné C., dont le cadavre n'a pas été découvert. La seule hypothèse qu'il pouvait l'avoir fait ne pouvait justifier une détention de 951 jours. La détention était à tout le moins contraire à l'article 5 par. 3 du fait qu'il n'a pas été jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure. A cet égard, il invoque également l'article 6 par. 1 qui garantit le droit d'être entendu dans un délai raisonnable. Par ailleurs, compte tenu de la présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 de la Convention, le requérant aurait dû être remis en liberté aussi rapidement que possible. Il n'existait aucun danger de collusion ou de suppression de preuves vu les nombreuses perquisitions faites à son domicile avant son arrestation et vu que tous les éléments de l'instruction étaient connus. Vu les maigres moyens financiers du requérant et le fait qu'il était handicapé et diabétique, aucun danger de fuite n'existait. La sécurité publique ne pouvait pas non plus justifier le maintien en détention du requérant qui avait un passé judiciaire vierge, qui ne se livrait pas à la boisson et qui était connu comme un homme d'un comportement irréprochable. Il allègue enfin que sa détention était contraire à l'article 3 de la Convention du fait des méthodes d'investigation et d'interrogatoire (lavages de cerveau, privations de sommeil, etc.) dont les conséquences émotionnelles ont été utilisées pour justifier son maintien en détention.
EN DROIT
1. Le requérant allègue une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention du fait des méthodes d'investigation et d'interrogatoire dont les conséquences émotionnelles ont été utilisées pour justifier son maintien en détention. L'article 3 (art. 3) de la Convention stipule : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." Examinant si les conditions posées par l'article 26 (art. 26) de la Convention se trouvent remplies, la Commission considère que le recours exercé par le requérant au titre de l'article 27 de la loi sur la détention préventive qui ouvre un droit à réparation du préjudice causé par une détention contraire à l'article 5 (art. 5) de la Convention ne peut être considéré comme efficace quant à l'allégation de violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention du fait que ledit recours, ne prévoyant pas une indemnité pour la violation de cette disposition, ne pouvait pas porter remède à ce grief. Il s'ensuit que pour vérifier si les conditions posées par l'article 26 (art. 26) de la Convention sont remplies quant au grief déduit de la violation de l'article 3 (art. 3) , il y a lieu de considérer comme décision définitive non pas l'arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 1983 mais celui du 29 octobre 1974. Dans ce dernier arrêt, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant fondé notamment sur une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention du fait des méthodes d'investigation utilisées. Il ne ressort pas des faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par le requérant que ce dernier, au cours de la procédure pénale poursuivie contre lui, ait ultérieurement soumis ce grief à la Cour de cassation. En conséquence, la requête ayant été introduite le 8 décembre 1983, soit plus de six mois après la date de la décision définitive à prendre en considération, le grief est tardif et doit être rejeté, conformément à l'art. 27 par. 3 (art. 3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention du fait que les juridictions belges ont refusé de lui accorder réparation pour toute la durée de sa détention qu'il estime contraire à l'article 5 par. 1 c) et 3, à l'article 6 par. 1 et 2 (art. 5-1-c, 5-3, 6-1, 6-2) de la Convention. L'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention stipule : "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation." La Commission constate que la cour d'appel de Gand, statuant sur l'action du requérant en réparation du préjudice subi par sa détention, estima que la détention du requérant était justifiée au regard du par. 1 c) de l'article 5 (art. 5-1-c) et que la période s'étant écoulée entre le 5 avril 1974, date de l'arrestation du requérant, et le 13 janvier 1976, date de son renvoi en jugement n'excédait pas le délai raisonnable prévu par le par. 3 de cet article. En conséquence, elle n'accorda aucune indemnité à raison de cette période. Par contre, elle considéra qu'il y avait violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention pour la période de la détention préventive située entre la décision précitée du 13 janvier 1976 et l'arrêt du 10 novembre 1976 rendu par la cour d'assises de Bruges du fait que cette période d'environ 10 mois excédait le délai raisonnable - évalué par la cour d'appel à 5 mois - pouvant s'écouler entre une décision de renvoi et celle rendue sur le fond. A ce titre, la cour d'appel accorda au requérant une indemnité de 300.000 FB. La Commission rappelle tout d'abord que le seul fait qu'une personne ayant été placée en détention préventive est acquittée ultérieurement du fait de l'infraction dont elle est soupçonnée ne donne pas automatiquement lieu à la réparation prévue par l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention. En effet, il est de jurisprudence constante que cette disposition ne garantit un droit à réparation qu'aux personnes victimes d'une violation de l'article 5 par. 1 à 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) (voir N° 6724/74, déc. 10.12.75, D.R. 5 p. 80). Il en découle que l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention invoqué par le requérant ne peut être pris en considération dans l'examen du grief tiré de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention. La Commission a également admis que "dans le cas où un manquement aux paragraphes 1 à 4 a été établi par un tribunal national - soit directement, si lesdites dispositions font partie du droit interne, soit en substance - le requérant qui s'était vu refuser réparation (pouvait) saisir la Commission d'un manquement à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) après épuisement des voies de recours internes à cet égard" (cf. N° 6821/74, déc. 5.7.76, D.R. 6 p. 65). En l'espèce, la Commission relève que, pour la période du 5 avril 1974 au 13 janvier 1976 pour laquelle une indemnité a été refusée au requérant, les juridictions belges n'ont ni directement, ni en substance, établi un manquement aux paragraphes 1 à 4 de l'article 5 (art. 5) de la Convention. La Commission doit dès lors examiner la question de savoir si le requérant a été ou non victime d'une détention contraire à l'article 5 par. 1 c) et 3 (art. 5-1-c, 5-3) de la Convention, qui sont les seules dispositions entrant en jeu en l'espèce. A cet égard, elle remarque que bien que la période de détention litigieuse remonte à l'époque comprise entre le 5 avril 1974 et le 13 janvier 1976, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête fixée au 8 décembre 1983, elle peut se considérer comme saisie d'une requête fondée sur l'article 5 (art. 5) dans son ensemble du fait que moins de six mois s'étaient écoulés depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 1983 rejetant la demande de réparation formulée par le requérant au titre de sa détention prétenduement contraire à l'article 5 (art. 5) (N° 7950/77, déc. 4.3.80, D.R. 19 p. 213). La Commission constate tout d'abord, en ce qui concerne l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention, que rien dans le dossier ne permet de douter que le requérant ait été détenu selon les voies légales, en vue d'être conduit devant l'autorité compétente parce qu'il y avait des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction et, à cet égard, adopte les motifs retenus par la cour d'appel de Gand, à savoir que le requérant a été le dernier à voir C. et qu'il ait fait des déclarations contradictoires sur la disparition de ce dernier. Par ailleurs, en ce qui concerne l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, la Commission estime que les motifs énoncés par les instances nationales, à savoir principalement la gravité de l'infraction, les nécessités de l'instruction ainsi que le comportement du requérant dont les déclarations contradictoires et les insinuations à l'égard des tiers ont donné lieu à de nouvelles mesures d'instruction, étaient de nature à justifier le maintien du requérant en détention préventive. En outre, l'examen du dossier permet de penser que les autorités nationales, qui ont procédé à de multiples investigations pour découvrir le cadavre de C., ont fait preuve de la diligence requise et que la détention n'a pas été indûment prolongée par la manière dont l'affaire a été conduite. Dès lors, les circonstances particulières de l'affaire amènent la Commission à conclure que la détention du requérant du 5 avril 1974 au 13 janvier 1976 n'a pas excédé le "délai raisonnable" prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Compte tenu du fait qu'il ne ressort pas que la détention préventive dont question ait été contraire à l'article 5 par. 1 c) et par. 3 (art. 5-1-c, 5-3) de la Convention, le paragraphe 5 de cet article ne garantit pas au requérant un droit à réparation. Il s'ensuit que la requête, sous cet aspect, est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 5-4 ; Non-violation de l'art. 5-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) SURETE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : MAES
Défendeurs : la BELGIQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 12/03/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10758/84
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-03-12;10758.84 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award