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12/03/1987 | CEDH | N°11106/84

CEDH | KOPROWSKI et BOROWIK contre la France


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 11106/84 présentée par Pelagia KOPROWSKI, Roman et Danuta BOROWIK contre la France _________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 mars 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN E. BUSUTTIL G. TENEKIDES B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZE

L J.C. SOYER H.G. SCHERMERS ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 11106/84 présentée par Pelagia KOPROWSKI, Roman et Danuta BOROWIK contre la France _________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 mars 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN E. BUSUTTIL G. TENEKIDES B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 29 mars 1984 par Pelagia KOPROWSKI, Roman et Danuta BOROWIK contre la France et enregistrée le 30 août 1984 sous le N° de dossier 11106/84 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit : Les requérants, Pelagia Koprowski, Roman Borowik et Danuta Borowik, sont nés en Pologne en 1933, 1944 et 1948 respectivement. Ils sont des nomades appartenant à une tribu de tsiganes. Ils sont de nationalité polonaise et n'ont pas de domicile fixe. Les requérants Pelagia Koprowski et Danuta Borowik sont analphabètes, le requérant Roman Borowik sait lire et orthographier son nom. Ils parlent la langue polonaise mélangée d'un dialecte tribal. Devant la Commission, les requérants sont représentés par Mes Georges Junosza-Zdrojewski et Sylvie Deniniolle, avocats au barreau de Paris. Le 28 mai 1983 le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc ordonna la détention provisoire des requérants, inculpés de vols et tentatives de vol. Les requérants ont à cinq reprises demandé leur mise en liberté provisoire. Les demandes furent rejetées par le juge d'instruction les 14 juin, 4 juillet, 12 et 22 août 1983, essentiellement au motif, quant au requérant Roman Borowik, que les faits étaient graves, que l'instruction était en cours, qu'un complice était en fuite (ce qui risquait de donner lieu à une concertation avec lui) et qu'il y avait risque de fuite, le requérant n'ayant pas de domicile fixe. Contre l'ordonnance du 4 juillet 1983 du juge d'instruction, le requérant Roman Borowik interjeta appel par le truchement de son avocat. Le 21 juillet 1983 la cour d'appel de Nancy (chambre d'accusation) rejeta l'appel au motif que le requérant avait gravement troublé l'ordre public, que l'instruction se poursuivait sans qu'un complice eût été trouvé, ce qui pouvait donner lieu à une concertation entre les deux, et enfin que le requérant n'ayant ni profession, ni domicile fixe, n'offrait pas de garanties de représentation. Par télégramme du 5 août 1983, adressé au procureur général près la cour d'appel de Nancy, l'avocat des requérants fit savoir que les deux requérants faisaient une grève de la faim depuis le 21 juillet 1983. Contre l'ordonnance du juge d'instruction de Bar-le-Duc du 12 août 1983 rejetant sa demande de mise en liberté provisoire, le requérant Roman Borowik interjeta appel, qui fut rejeté par la cour d'appel de Nancy (chambre d'accusation) le 1er septembre 1983, au motif que son appel était sans objet, car le requérant avait été renvoyé en jugement le 26 août 1983 et avait fait l'objet d'une autre ordonnance de maintien en détention. Contre l'arrêt de la cour d'appel du 21 juillet 1983, le requérant Roman Borowik s'est pourvu en cassation. Le 30 juillet 1983 il déclara au gardien-chef de la maison d'arrêt qu'il se pourvoyait en cassation et son avocat déposa le 9 août 1983 un mémoire ampliatif à l'appui de son pourvoi. Le 18 octobre 1983 la Cour de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi en application de l'article 567, par. 2 du code de procédure pénale, au motif que "le mémoire qui n'était pas signé par Borowik ne remplissait pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisissait pas la Cour de cassation des moyens qu'il ait pu contenir". (1) Le 18 octobre 1983, le requérant Roman Borowik présenta à la Cour de cassation une requête tendant à la rétractation de l'arrêt du 18 octobre 1983. Le 6 novembre 1984 la Cour de cassation rejeta la requête car il ne "résultait pas de l'examen des motifs invoqués dans ladite requête, que l'arrêt susvisé eut été rendu par suite d'une erreur non imputable au demandeur". Entretemps, le 1 septembre 1983, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, siégeant en matière correctionnelle, condamna chacun des trois requérants à une peine de trois mois d'emprisonnement. A l'audience de jugement était présente une interprète qui assista le tribunal. Contre ce jugement les requérants n'ont formé aucun recours.
_________ (1) Art. 567-2 (L. n° 81-82 du 2 février 1981) : "La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la déclaration de pourvoi au greffe de la cour d'appel, faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté. Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la déclaration de pourvoi. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire. Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience." L'article 584 est ainsi libellé : "Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu."
GRIEFS Les griefs formulés par les requérants peuvent se résumer comme suit :
1. Les requérants se plaignent d'avoir dû traverser à quatre reprises la ville de Bar-le-Duc, à pied, enchaînés et munis de menottes pour aller de la prison au Palais de justice. Ils estiment en outre que la durée de leur détention provisoire (un peu plus de trois mois) a constitué un traitement assimilable à un traitement inhumain car ils sont tsiganes nomades, qui n'ont jamais eu une vie sédentaire. Ils allèguent à cet égard la violation de l'article 3 de la Convention.
2. Ils se plaignent en outre de la durée de leur détention provisoire, surtout tenant compte du peu de gravité des infractions qui leur étaient reprochées et du fait que les deux femmes étaient extrêmement faibles ayant entamé une grève de la faim pendant un mois. Ils allèguent la violation de l'article 5, par. 3, de la Convention.
3. Les requérants se plaignent en outre de n'avoir reçu qu'en français les ordonnances refusant leur mise en liberté provisoire, de même, que les arrêts de la cour d'appel de Nancy des 21 juillet et 1er septembre 1983, alors qu'ils sont analphabètes et étrangers. Ils invoquent à ce sujet l'article 6, par. 3, alinéa (e) de la Convention.
4. Ils soutiennent que l'arrêt précité du 21 juillet 1983 était contraire au principe de présomption d'innocence garanti par l'article 6, par. 2 de la Convention, car la cour a affirmé que les faits reprochés aux détenus avaient gravement troublé l'ordre public.
5. Les requérants se plaignent également de ne pas avoir été jugés par un "tribunal impartial", au sens de l'article 6, par. 1, au motif que faisait partie de ce dernier un magistrat qui avait refusé le 4 juillet 1983 leur mise en liberté provisoire. Ils allèguent, en outre, la violation de cette disposition de la Convention car la Cour de cassation a déchu le requérant de son pourvoi parce qu'il ne l'avait pas signé, alors qu'il est illettré.
6. Les requérants Roman et Danuta Borowik, mari et femme, se plaignent d'avoir été empêchés de communiquer pendant une grande partie de la détention provisoire. Ils allèguent de ce fait la violation de l'article 8 de la Convention.
7. Enfin, les requérants s'estiment victimes de discrimination du fait qu'ils sont tsiganes et nomades et allèguent la violation de l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent en premier lieu de la durée de leur détention provisoire et invoquent à ce sujet l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Le requérant Roman Borowik se plaint en outre que, dans son arrêt du 21 juillet 1983, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy aurait porté atteinte à la présomption d'innocence, garantie au requérant par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, en déclarant "qu'il avait gravement troublé l'ordre public". La Commission constate que les requérants Pelagia Koprowski et Danuta Borowik n'ont exercé aucun recours contre le refus du juge d'instruction de les mettre en liberté. Quant au requérant Roman Borowik, il a saisi la cour d'appel de Nancy puis, devant son refus, a tenté de saisir la Cour de cassation mais son pourvoi a été déclaré irrecevable au motif que le mémoire ampliatif n'était pas signé du requérant lui-même. Sur ce point, il n'appartient pas à la Commission d'interpréter, après la juridiction nationale suprême, les dispositions de droit interne régissant la forme des pourvois en cassation. Bien qu'il se prétende illettré, ce requérant, qui était assisté d'un avocat, n'était pas empêché, selon les conseils de ce dernier, d'authentifier le mémoire en question par une marque personnelle si c'était nécessaire, notamment en y apposant une croix tel qu'il est admis par la Cour de cassation. Il s'ensuit que, quant aux présents griefs, les requérants n'ont pas épuisé, ou pas valablement épuisé, les voies de recours internes, comme l'exige l'article 26 (art. 26) de la Convention. Cette partie de la requête doit donc être déclarée irrecevable en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent en second lieu de ce qu'ils auraient été obligés de se rendre à pied, menottés et enchaînés, de la maison d'arrêt au palais de justice de Bar-le-Duc et allèguent que ces faits constitueraient un traitement prohibé par l'article 3 (art. 3) de la Convention. La Commission constate qu'aucun des requérants n'a saisi les autorités compétentes d'une plainte pour violences légères sans motif légitime dirigée contre les agents chargés d'organiser leur transfert. Il s'ensuit que, sur ce point également, les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes dont ils disposaient et que cette partie de la requête doit être rejetée par application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
3. Les requérants Roman et Danuta Borowik, qui sont mari et femme, se plaignent de n'avoir pas pu communiquer librement pendant une partie de leur détention préventive et allèguent de ce fait une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Toutefois, pareille ingérence dans l'exercice des droits reconnus à ces deux requérants par les dispositions précitées doit être considérée, du fait qu'ils étaient détenus comme soupçonnés d'une infraction, comme prévue par la loi, nécessaire dans une société démocratique, à la sûreté publique et à la défense de l'ordre, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2). Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Les requérants se plaignent ensuite qu'étant étrangers et analphabètes, ils n'ont reçu qu'en français le texte des ordonnances refusant leur mise en liberté provisoire et ils invoquent à ce sujet l'article 6 par. 1 et 3 e) (art. 6-1, 6-3-e) de la Convention. Après avoir observé, premièrement, qu'une notification écrite en toute autre langue n'aurait pas été plus utile si les requérants sont analphabètes et, deuxièmement, que les requérants étaient assistés d'un avocat qui pouvait les éclairer, la Commission rappelle que les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention sont inapplicables aux procédures relatives aux demandes de mise en liberté (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, par. 23, Série A No 8 p. 43). Le présent grief est donc incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2), de celle-ci.
5. Les requérants se plaignent, de surcroît, de n'avoir pas été jugés par un tribunal impartial, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, du fait qu'un membre de la juridiction de jugement avait auparavant été appelé à connaître d'une de leurs demandes de mise en liberté provisoire et l'aurait rejetée. La Commission constate toutefois que les requérants n'ont exercé aucun recours contre le jugement prononcé le 1er septembre 1983 par le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc, en particulier qu'ils n'ont pas formulé un pourvoi devant la Cour de cassation, de sorte qu'ils n'ont pas épuisé, sur ce point, les voies de recours internes dont ils disposaient. Cette partie de la requête doit donc être rejetée en vertu des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
6. Se réclamant de l'article 14 (art. 14) de la Convention, les requérants allèguent enfin qu'ils auraient été victimes de discrimination en raison de leur qualité de tsiganes et de nomades. La Commission constate que les requérants n'ont apporté aucun élément de preuve ni même la moindre précision à l'appui de ce grief, qui doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11106/84
Date de la décision : 12/03/1987
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 5-4 ; Non-violation de l'art. 5-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) SURETE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : KOPROWSKI et BOROWIK
Défendeurs : la France

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-03-12;11106.84 ?

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