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12/03/1987 | CEDH | N°11945/86

CEDH | UGURLUKOC c. L`ALLEMAGNE


('lRADI7C7 /ON) EN FAIT Les deux requérants sont rebsortissants turcs, mariés depuis le 5 aci 1982 . Devant la Commision, ils sont repréentés par Me Norbert Wingerter et associés, avocats à lieilbronn . Le premier requérant est enti-é en République Eédérale d'Allemagne en 1977 pour y rejoindre ces membres de ca famille et il y vit depuis . En 1984, il détenait un permis cle séjour devant expirer le 4juin 1985 et un permis de travail valable deux ans . Le 7 novemhre 1983, la seconde requérante, née: en 1 963, entra en Républieque Fédérale d'

Allemagne après avoir obtenu un visa de tourisme (Besuchersichtvermerk) devant exp...

('lRADI7C7 /ON) EN FAIT Les deux requérants sont rebsortissants turcs, mariés depuis le 5 aci 1982 . Devant la Commision, ils sont repréentés par Me Norbert Wingerter et associés, avocats à lieilbronn . Le premier requérant est enti-é en République Eédérale d'Allemagne en 1977 pour y rejoindre ces membres de ca famille et il y vit depuis . En 1984, il détenait un permis cle séjour devant expirer le 4juin 1985 et un permis de travail valable deux ans . Le 7 novemhre 1983, la seconde requérante, née: en 1 963, entra en Républieque Fédérale d'Allemagne après avoir obtenu un visa de tourisme (Besuchersichtvermerk) devant expirer le 29 janviei- 1984 . Le 16 janvier 1984, la seconde requérante qui était à l'épcque à son sixième mois de grossesse, sollicita de la inunicipalité de Neckarsuhn un permis deséjour (Aufenthaltserlaubnis) .
Uu enfant est né aux requérants en avril 1984 . Le 26 juillet 1984, la seconde requérante engagea une procédure devant le tribunal administrati :`de Stuttgart (Verwaltungsgericht) pour non-réponse à sa demandc de perniis de séjour . Le 16 novernbre 1984, la niunicipalité de Neckar;ulm rejeta la reqvëte de l'intéressée . Pour l'essentiel . elle fonda sa décision sur un arrêté (Erlass) du ministère de l'Intérieur du Land de Bade-WÜrttemberg qui limtait lc pouvoir discrétionnaire dc la municipalité en n'autorisant à. délivrer un permis de séjour que si le mariage dure depuis trois ans au moins . En outre, la seconde requéranle avait enfreint les dispositions d'entrée sur le territoire en demandant un visa de tourisme alors qu'elle avait effectivement l'intention de rejoindre son époux et de resrer près de lui . Simultanément, la requérante reçut l'ordre de quittar le territoire de la République Fédérale d'Allemagne au plus tard le 18 décembre 198 4 Le 23 novenibre 1984, la seconde requérante 13t opposition (Widerspruch) à cette décision en demandant que cette opposition so :t assortie d'un effet suspensif (die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs anzuordnen) . Le,26 novembre 1984, la requérante ilemanda au tribunal adtninistratif de Stuttgart, devant lequel était toujours pendante la procédure pour carence de l'administration, d'annuler la décision prise par la municipali.té de Neckarsulm . Elle pria également le tribunal d'accorder un effet suspensif à son opposition du 23 novembre 19E4 . 191
Le 21 janvier 1985, le tribunal administratif rejeta sa demande d'effet sus~ pensif. L'appel (Beschwerde) formé par la requérante fut rejeté le 6 mai 1985 par lâ cour d'appel administrative (Verwaltungsgerichtshof) du Bade-Württemberg . Par la suite, les deux requérants introduisirent un pourvoi constitutionnel, què la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) rejeta le 10 juillet 1985 comme étant dépourvu de chances de réussir . Le 29 novembre 1985, le tribunal administratif de Stuttgart rejeta la demandé t formulée au principal par la requérante . En novembre 1986, l'intéressée, après être revenue en Turquie, se trouvait à nouveau auprès du premier requérant à Neckarsulm, munie d'un visa de tourismé valable trois mois . GRIEFS Les requérants se plaignent du refus par les autorités allemandes d'accorder un permis de séjour à la seconde requérante . Invoquant l'article 8 par . 1 de la Convention, ils soutiennent que le premiei requérant réside légalement et depuis longtemps en République Fédérale d'Allemai gne, ce pays étant dès lors devenu le pivot de sa vie familiale . Il est décidé à y vivre avec son épouse et son enfant . Au moment où le permis de séjour était refusé à la requérante, les requérants cohabitaient depuis un certain temps et il existait entre euz une vie familiale . Dès lors, le refus de faire droit à la demande de la requérante portait atteinté au droit des époux requérants au respect de leur vie familiale . En outre, cette ingérence n'était pas justifiée au regard de l'article 8 par . 2 puisqu'elle n'était ni prévue par la loi ni nécessaire dans une société démocratique~, Les requérants font valoir que le refus de faire droit à la demande de permis de séjour` de la requérante se fondait expressément sur un arrété ministériel qui ne constitué pas une « loi » au sens de cette disposition . Ils estiment également que l'expulsion dé la requérante n'était pas « nécessaire » au sens de l'article 8 par . 2 puisque les intérêts que protège cette disposition ne devaient pas être compromis si l'intéressée était autorisée à rester en République Fédérale d'Allemagne . Enfin, selon les requérants, il y a eu discrimination contraire à l'article 14 e û ce que les enfants et conjoints de ressortissants allemands et aussi des étrangers autres que les Turcs sont autorisés à rejoindre les membres de leur famille vivant en République Fédérale d'Allemagne . Ce traitement différentiel est dépourvu dé justification et entaché d'arbitraire .
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EN DItOI T Les requérants se plaignenf du refus opposé par les autorités allemandes d'accorder à la aeconde requérante un permis de séjour lui psrmettant de rester auprès de son tnari . Ils se plaignent également d'un traitement discriniinatoire à cet égard . Assurément, l'article 8 de la Convention garantit à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et, auc termes de l'article 14, la jouissance de ce droit doit étre assurée sans aueune discriminalion . La Commission rappelle à cet égarcl que, si selon sajurisprudence constante, la Convention ne garantit pas expressément le drott pour un étranger de pénétrer, séiourner ou demeurer dans un pays donné . l'expulsion d'un individu du pays où vivent ses proches parents peut constituer une mécorinaissaneede l'article 8 de la Convention (cf . No 9478/81, déc . 8 .12 .81 . D .R . 27 p . 243 ., 244 ; No 11333/85, déc . 17 .5 .85, D .R . 4_~ p . 2.27) . U . Commission relève toutefiois qu'en l'espèce la requérante ne s'est vu accorder qu'un visa de tourisnie à durée limitée lorsqu'elle est enirée en République Fédérale d'Allemagne et que le requérant n'avait lui aussi qu'un permis de séjour à durée Iimiiée . Dans ces conditions, il apparait douteux qtie les requérants puisseni revendiquer au regard de l'article 8 un droit de résider en République Fédérale d'Allentagne . Cependant . la Conrmission n'est pas tenue de décider si les faits allégués par les requérants révèlent ou non une apparence de violation de cette disposition cu de traiteinent discriminatoire contrnire à l'article 14 de la Coneention . L'article 26 stipule en effet qu'elle ne peut être saisie qu'après épuisement (le toutes le:. voies dc recours internes selon les principes de droit internatiorial gén8ralement racorrius . En l'espèce, la requérante n'a pas interjeté appel (Berufung) de la décision rendae sur Ic fond le 29 rovembre 1989 par le tribuned adnrinistratif de Stutigart . A aucun moment, le requérant n'a été partie à la procixiure enga€ ;ée par l a requérante devant le tribunal administratif et lui-méme n'a pas engagé d'action devant cette juridiction . Dès lors, aucun des requérants n'a épuisé les recours qje lui offrait le droit alleniancl .
L'avocat des requérants soutient que dans la procédure m principa . un appcl aurait été inutile compte tenu de la jurisprudence des tribunaux allemands conrpétents, notamment de la Cour cor.stitutiormelle fédétale . Toutefois, tout en _;econnaissant le principe qu'un requérant est dispensé de faire usage des recours internes voués à l'échec, la Commission constate cependant qu'en pareil cas, le reqnérant doit prouver, en foirnissant des décisions de justice pertinentes, ou en présentant des éléments de preuve valables, qu'une voie de recours qui lui était offerte n'aurait été en réalité d'aucune utilité . Il ne suffit pas de renvoyer simplement à la jurisprudence sans prouver catte allégation par les moyens voulus. Or, en l'espèce, l'avocat des requérants n'a pas fourni d'élétnent de preuve ni d'argument sur ce point litigieux . 193
En outre, il est exact que l'appel (Berufung) formé au principal par la requérante aurait dû être tranché par le même tribunal qui avait déjà rejeté son recour s(Bechwrd)ulaqstionevr psitondeauêrsti d'effet suspensif. La Commission ne saurait toutefois souscrire à l'idée que, en cas' de rejet d'une demande d'effet suspensif ou d'autre mesure provisoire, un requérant doit généralement être dispensé de poursuivre la procédure sur le fond . Cela est' d'autant plus vrai lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - il est possible de~ former devant une instance supérieure un autre appel (Revision ou Nichtzulassungsbeschwerde adressé à la Cour administrative fédérale) . Dans ce contexte, la Commission observe en outre que, même si la requérante I devait quitter la République Fédérale d'Allemagne pendant l'instance au fond, on pouvait raisonnablement escompter qu'elle attendrait en Turquie l'issue de la procédure puisqu'elle avait seulement un visa de tourisme lorsqu'elle est entrée en République Fédérale d'Allemagne et qu'elle ne pouvait pas compter être autorisée à demeurer dans ce pays . Dès lors, la Commission conclut qu'il n'existait aucune circonstance particuliére de nature à dispenser les requérants, conformément aux principes de droit international généralement reconnus, d'épuiser les recours internes à leur disposition .Ils'enuitqréasn'otpecélandito'pusem àdtdesrcouin tqelruêoièstrejéconfmt l'article 27 par . 3 de la Convention . Par ces motifs, la Commission
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .
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Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) SURETE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : UGURLUKOC
Défendeurs : L`ALLEMAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 12/03/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11945/86
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-03-12;11945.86 ?

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