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12/03/1987 | CEDH | N°12455/86

CEDH | W. contre la France


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 12455/86 présentée par A.W. contre la France _________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 mars 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN M. TRIANTAFYLLIDES E. BUSUTTIL G. TENEKIDES B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS G. BATLINER J....

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 12455/86 présentée par A.W. contre la France _________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 mars 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN M. TRIANTAFYLLIDES E. BUSUTTIL G. TENEKIDES B. KIERNAN A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 5 mars 1986 par A.W. contre la France et enregistrée le 14 octobre 1986 sous le N° de dossier 12455/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, ressortissant marocain, né en 1960 à Casablanca, est venu en France chez son frère à Tulle en octobre 1981, à la suite de manifestations estudiantines anti-gouvernementales auxquelles il prétend avoir participé au Maroc en 1981 et à la suite desquelles il risquait d'être arrêté par la police marocaine. Revenu au Maroc en 1983 parce qu'on l'avait informé que les autorités marocaines avaient cessé leurs poursuites, il aurait néanmoins été arrêté et torturé par la police. Il aurait ensuite versé des sommes importantes à des fonctionnaires de la police judiciaire ce qui aurait eu pour conséquence sa mise en liberté provisoire en décembre 1983. Il a donc quitté le Maroc pour la France, sans passeport, ce dernier ayant été retenu par les autorités marocaines. En France il a été arrêté en 1985 et condamné le 3 décembre 1985 par le tribunal d'Auch pour séjour irrégulier à deux mois de prison et à la reconduite à la frontière (arrêt de la cour d'appel d'Agen du 9 janvier 1986 et arrêt de rejet de la Cour de cassation du 10 mars 1986). Le requérant a été élargi de la prison d'Agen le 19 janvier 1986. Il n'a déposé une demande d'asile politique que le 23 février 1986. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en date du 12 mars 1986. Dans sa demande il a fait état de sa participation à des manifestations d'étudiants et de son arrestation en 1983. Toutefois, l'OFPRA a considéré qu'il "n'apporte aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations et que les faits ne sont pas établis". Il a fait appel de cette décision auprès de la commission de recours mais le résultat n'est pas connu. Dans l'intervalle, soit le 24 avril 1986, il a épousé une ressortissante française. Par une communication téléphonique, en date du 14 octobre 1986, émanant de son frère, il a été porté à la connaissance de la Commission que le requérant venait de faire l'objet d'un arrêté d'expulsion (12 octobre 1986), qu'il avait six jours pour quitter le territoire français et qu'en tout état de cause il serait embarqué sur un avion à destination du Maroc le samedi 18 octobre à 14 heures. Dans l'intervalle, soit le 15 octobre 1986, le tribunal de Tulle l'a condamné pour séjour illégal et reconduite à la frontière. La cour d'appel de Limoges devait statuer le 16 octobre 1986. Le résultat n'est pas connu.
GRIEFS Les griefs du requérant peuvent se résumer ainsi : Le requérant craint son expulsion au Maroc dans la mesure où à son retour il risque d'y être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Il aurait participé en 1981 à des manifestations estudiantines anti-gouvernementales. Il aurait encore distribué des tracts et il aurait été en relation avec des membres du syndicat de l'Union marocaine des travailleurs et du parti de l'opposition. Dans le cadre des poursuites consécutives à ces manifestations de 1981, il aurait été arrêté en 1983 et torturé par la police. Il serait disposé à quitter la France pour un autre pays que le Maroc.
EN DROIT Le requérant qui a fait l'objet, en date du 12 octobre 1986, d'un arrêté d'expulsion, fait valoir que s'il est expulsé au Maroc, il risque d'y être soumis à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention. Aux termes de cette disposition : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." La Commission constate que selon sa jurisprudence constante la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou droit d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. p. ex. No 1802/62, déc. 26.3.63, Annuaire 6 pp. 463, 479). Le domaine de l'expulsion ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention (No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). En conséquence, une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à la Convention. La Commission rappelle cependant que selon sa jurisprudence constante, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que cet individu serait exposé dans le pays où il est expulsé à des traitements prohibés par cette disposition (No 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62). La Commission doit, par conséquent, examiner la question de savoir si, dans l'hypothèse où il existe de telles circonstances exceptionnelles, il y a des raisons sérieuses de croire que le requérant serait exposé à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3). A l'appui de sa thèse le requérant affirme avoir participé en 1981 à des manifestations d'étudiants anti-gouvernementales, avoir distribué des tracts et avoir été en relation avec des membres du parti de l'opposition. Dans le cadre des poursuites entamées par les autorités marocaines, consécutivement à ces manifestations, le requérant aurait été arrêté à son retour de France, en 1983, et torturé par la police. La Commission estime que le requérant n'apporte aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses affirmations. A cet égard, il échet de relever que le requérant a fait plusieurs séjours en France et qu'il ne s'est adressé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que le 23 février 1986, c.à.d après avoir fait l'objet d'une condamnation pour séjour illégal et reconduite à la frontière. D'ailleurs l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile politique au motif qu'il n'a apporté aucun élément de preuve précis et circonstancié à l'appui de ses allégations et que les faits n'étaient pas établis. En outre, il ressort des documents figurant au dossier que le requérant, après avoir quitté le Maroc en 1981, y est retourné de son plein gré en 1983 et qu'après avoir été prétendument arrêté et torturé, il aurait versé des sommes importantes à des fonctionnaires de la police judiciaire, ce qui aurait eu pour conséquence sa mise en liberté provisoire. Il aurait alors quitté le territoire marocain. D'autre part, la Commission considère qu'il ne suffit pas de faire état de craintes ou d'une possibilité de poursuite judiciaire mais il appartient à l'intéressé de démontrer qu'il existe un risque concret et sérieux qu'il soit poursuivi et exposé à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention (cf. No 11933/86, déc. 14.04.86, à paraître dans D.R.). En l'occurrence, force est de constater que les affirmations du requérant relatives à ses engagements politiques au Maroc et aux mesures auxquelles il serait exposé dans ce pays sont très vagues et générales et que ses affirmations ne permettent pas de conclure que s'il retournait au Maroc, il courrait des risques d'une gravité telle que son expulsion puisse être considérée comme contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. La Commission parvient donc à la conclusion que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12455/86
Date de la décision : 12/03/1987
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) SURETE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS


Parties
Demandeurs : W.
Défendeurs : la France

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-03-12;12455.86 ?

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