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04/05/1987 | CEDH | N°11457/85

CEDH | B. c. ALLEMAGNE


(TADUC77ON) EN D'ROIT (Extraits) 1 . Le requérant se plaint en premier lieu de ce que son intetnement dans divers hôpitaux psychia ;riquesde 1980 à 1984 avait un earactère injustilié ear les otdonnances d'internement se fondaient stir des rapports psychiatriques erronés incliquant à tort qu'il souffrait de schizaphréuie . En 1984 en effet, des rapports psychiatriques nouveaux ont confirmé qu'en fait ., le reqwérant n'avait jamais souffert de schizophrénie et ce sont ces rapports qui, par la suite, ont servi de base ~. plusieurs décisions de justice, notammen

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(TADUC77ON) EN D'ROIT (Extraits) 1 . Le requérant se plaint en premier lieu de ce que son intetnement dans divers hôpitaux psychia ;riquesde 1980 à 1984 avait un earactère injustilié ear les otdonnances d'internement se fondaient stir des rapports psychiatriques erronés incliquant à tort qu'il souffrait de schizaphréuie . En 1984 en effet, des rapports psychiatriques nouveaux ont confirmé qu'en fait ., le reqwérant n'avait jamais souffert de schizophrénie et ce sont ces rapports qui, par la suite, ont servi de base ~. plusieurs décisions de justice, notamment un arrêt de la cour d'appel de n7unich en date du 24 octobre 1986, déclarant sans objet compte tenu des nouvelles expertises psychiatriques, le mandat initial d'internement émis le 1^ 1 octobre 1980 . La Commission estime qu'en dépit de cette dernière décisiDn, le requérant peut toujotirs se prétendre victirne, au sens de l'article 25 de la Convention, d'ene violation des droits que lui reconnaît la Convention quant à son internement . L'effet de cette décision, sans caractére rétroactif, se limitait à mettre fin à la surveillance probatoire à laquelle le requérarit était toujours soumis suite ai mandat d'interner . Le premier maridat d'internement n'a été ni rapporté ni annulé et le requérant n'a obtenu aucune indemnisation ou réparation malgré son grief que l'interneinent était injustifié dès le départ . Il peut dès lors toujours se plaindre de cette ordonnance . 2 . Le requérant invoque en premier lieu l'article 5 par . 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi : « 1 . Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté . Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selori les voies légales : . . . (e) S'il s'agit de la détention régulière . . . d'un aliéné . . . » En l'espèce, la question pe:ut effectivement se poser de savoir si l'internement du requérant, quoique ordonné «selon les voies lég,alesn, avait néamnoins un caractère injustifié, l'intéressé n'étarit pas un «aliéné» à l'époque des faits . La Commission n'est cependant pas appelée à décider si les faits allégués par le requérant révèlent ou rton urte apparence de violation de 1'article 5 puique, aux termes de l'article 26 de la . Com ention, elle ne peuc être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendn selon les principes généraux de droii international généralement reconnus . Or, en l'espèce . le requérant n'a pas recouru contre les décisions judiciaires en question . Il n'a pas recouru notaniment contre le mandat d'internement provisoire émis par le tribunal de district de Weiltteim le 17 mars 1980 (onformémc :nt à l'article 126 a) du Code de procédure pénale, ni contre le mandat final d'internement émis en vertu de l'article 63 du Code pénal dans le jugement du tribunal régional d e 241
Munich II le 1°• octobre 1980 . Certes, le requérant a contesté les décisions ultérieures du tribunal régional de Munich I (chambre d'application des peines) des 26 janvier et 9 novembre 1983, qui rapportaient la suspension provisoire du mandat d'internement . Le requérant n'a toutefoisjamais fait appel à la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsge richt), comme il l'aurait pu en dernier resso rt , pour se plaindre de la totalité des décisions ci-dessus, en invoquant l'article 2 par . 2 et l'article 104 de la Loi fondamentale (Grundgesetz) . Le requérant n'a dès lors pas épuisé les recours qui lui étaient offerts en droit allemand . Du reste, l'examen de l'affaire ne révèle l'existence d'aucune circonstance particulière qui aurait pu le dispenser, selon les principes de droit international généralement reconnus, d'épuiser les recours à sa disposition en droit interne . Il s'ensuit que le requérant n'a pas observé la condition de l'épuisement des recours internes et que sa requête doit dàs lors, sur ce point, être rejetée conformément à l'article 27 par . 3 de la Convention . . . .. . .. . .. . . . . . 4 . Le requérant invoque aussi l'article 5 par . 5 de la Convention, ainsi libell é .Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation . » En l'espèce, il pourrait se poser un problème au regard de cette disposition dans la mesure où l'arrêt rendu le 24 octobre 1986 par la cour d'appel de Munich pourrait être compris comme la reconnaissance que l'internement de sûreté du requérant ordonné en vertu de l'article 63 du Code pénal était dès le départ dépourvu de justification matérielle. Même s'il n'était pas expressément mentionné que la mesure avait été irrégulière au regard du droit interne ou de la Convention, il était tout au moins implicite dans la décision que les conditions prévues pour l'internement du requérant en tant qu'aliéné n'avaient peut-être jamais existé . Une telle constatation faite par un tribunal entraîne nécessairement la question savoir si l'intéresé a ou non droit à réparation comme défini à l'article 5 par . 5 de la Convention (cf . No 9920/82, déc . 13 .3 .84, D .R . 37 p . 75) . Sur ce point, le requérant soutient n'avoir pas eu à sa disposition un recours inteme effectif car la jurisprudence allemande exclut la possibilité de demander une indemnité en vertu de la loi sur l'indemnisation pour des mesures de poursuite pénale lorsqu'une mesure prise en vertu de l'article 63 du Code pénal a été déclarée sans objet . Il invoque notamment un arrêt de la cour-d'appel de Hamm en date du 9 juillet 1986 . Cette demière affaire concernait toutefois une mesure prise en vertu de l'article 63 qui, en soi, semblait fondée sur des éléments médicaux suffisants . Si la mesure fut déclarée sans objet, c'est uniquement parce qu'elle était devenue disproportionnée vu sa durée . Le cas d'espèce peut se distinguer de cette affaire-là car ici, l a 242
mesure prise en vertu de l'article 63 a été déclarée sans objet pour une raison toralentent différente, à savoir qu'il n'a jamais existé d'éléments médicaux suffisants pour justifier, dans le cas du requérant, un internement en hCpital psychiatrique . L'tarêt de la cour d'appel de Hamm mentionne expressément que, dans ces conditions, on ne peut pas exclure une demande d'indemnisation en vertu de la loi ci-dessus . La Comrnission observe en ontre que la Convention lait partie du droit interne (le la République Fédérale d'Allemagne et que l'article 5 par . 5 peut dès lors être invoqué devant les tribuvaux interttes compétents . Le requérznt af8rme avoir déposé une demande d'indemnisation en mars 1986, mais n'en a pas produit copie et n'a dès lors pas prouvé avoir effectivement utilisé ce recours sous la forme p ;révue par le droit interne . Il ressort plutôt de l'argumentation de son avo .at que tel n'est pas le cas et que l'avocat se propose de ne déposer une demande er, ce sens qu'après la réouverture de la procédure concernant l'internement initial . Au demeurant, aucune décision n'a encore été prise par les tribunaux alleniands compétents sur la question cle l'indemnisation . Le grief présenté par le requérant à la Commission au regard de l'article 5 par . 5 de la Convention est dès lors prétnaturé . Le requérant n'a pas respecté les conditions pi-évues par l'atticle 26 de la Convention à cet égard et sa requéte doit, sur ce point encore, être rejetée conformément à l'article 27 par . 3 .
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Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11457/85
Date de la décision : 04/05/1987
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-5) REPARATION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) INGERENCE


Parties
Demandeurs : B.
Défendeurs : ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-05-04;11457.85 ?

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