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13/05/1987 | CEDH | N°10668/83

CEDH | E. c. AUTRICHE


who underwent an illegal detention was entitled to compensation . The Linz Court of Appeal held that the view of the judge who had ordered the applicant's arrest was untenable . It is true that the Supreme Court found on I 1 December 1986, inter alia, that in respect of the imposition of temporary custody on the applicant according to S .277 of the Code of Criminal Procedure it was unnecessary to adduce any further grounds of detention stated in S .175 of the Code . However, the Commission notes that this decision concerned the original decisions of the Linz Regional Court of 27 April 1983 and

of the investigating judge of 28 April 1983 . ...

who underwent an illegal detention was entitled to compensation . The Linz Court of Appeal held that the view of the judge who had ordered the applicant's arrest was untenable . It is true that the Supreme Court found on I 1 December 1986, inter alia, that in respect of the imposition of temporary custody on the applicant according to S .277 of the Code of Criminal Procedure it was unnecessary to adduce any further grounds of detention stated in S .175 of the Code . However, the Commission notes that this decision concerned the original decisions of the Linz Regional Court of 27 April 1983 and of the investigating judge of 28 April 1983 . The decision of the Supreme Court did not relate to the official liability proceedings resulting in the decisions of the Salzburg Regional Court of 29 November 1985 and of the Linz Court of Appeal of 1 5 April 1986 . The latter decisions are final . As a result, the applicant has, by employing domestic remedies available to him, received compensation for the alleged violation . In addition, he has obtained the satisfaction that the national courts found his custody illegal under domestic law . In these circumstances, the Commission considers that the applicant has obtained adequate redress at the domestic level for the violations which he now alleges before the Commission . The Commission concludes that the applicant can therefore no longer claim to be a victim of the alleged violations within the meaning of Article 25 of the Convention (see, mutatis mutandis, Nos . 5577-5583/72, Dec . 15 .12 .7 5, D .R . 4 p . 4) . It follows that the application is in this respect manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention . ...............
(TRADUCTION) EN FAIT Les faits de la cause, tels que les parties ont exposés, peuvent se résumer comme suit . Le requérant, Autrichien né en 1956,•est un agent d'assurances domicilié à L ., Autriche . Devant la Commission, il est représenté par Me Binder, avocat à Linz . 182
Le.6 novembre 1981,1'épousr, du requérant signala à la police le comportement du frère, de son mari . Elle prétendit que ce dernier avair, blessé son mari, le jour même, en Ile poussant à travers une porte vitrée . Le requérant lui-même confirma cette dèslaration à la police . Son frère nia avoir potissé le requérant .
Le frère du requérant fut inculpé de coups et blessures . .une Le 7 juillet 1982 , audience eut lieu devant le tribunal de district (13ezirksgerichtl de Linz-Land au conrs de laquelle le requéremt fitt entendu comme témoin . Dans sa déposition, il affirma que le 6 novembre 1981, au cours d'une dispute entre son frère et lui, son frère l'avait piussé à rtravers une porte vitrée, à la suite de quoi il avail eu la main gravement entaillée . Le requérant affirma également que son épouse avait assisté à l'incident . L'affaire fut alors transféri;e au tribunal régional de Linz (Landesgericht) devant lequel une audience eut lieu le 27 avril 1983 : Le requéraut, à nouveau entendu comme témoin, affirma alors qu'après réflexion, il était d'avis qu'il y arait d'autres explications possibles à la façon clont il avair pu traverser la porte vitnbe . Le juge lui présenta alors ses déclarations du 7 juillet 1982 et lui demanda d'indiquer si elles étaient «exactes a, «inexactes» ou =possiblesn . Le requérant déclara, pour la plupart de ses afPirmations, qu'elles étaient «possibles » mais qu'il n'en était plus certain . En réponse à la question du tribunal sur le point de savoir s'il avait effectivement @té poussé par son frère, il répondit qu'il ne savaiF : plus . Le procès-verbal de l'audience, authentifié par le tribunal régional et produit par le requérant, se pour'suit ainsi in extenso : eLe témoin : 'Je considère comrne exacte la déclaration que j'ai faite zujourd'hui et je la maintiens . ' Le juge ordonne à l'audience de ce jour et conformément à l'article 288 du Code pénal autrichien, le placement sous mandat de dépôt (vorlàufige'Verwahmngshaft) du téntoin (le requérant), soupçonné de faux témoignage . Il invoque pour les motifs de sa décision le risque de récidive au cas où la procédure ne pourrait pas être close ce jeur et le risque de collusion compte tenu de l'influence possible, à ne pas exclure, sur un témoin n'ayant pas cornnpam ce jour, Mme A .E . A 9 h 55, le témoin est placé sous mandat de dépôt . » Aux dires du requérant, le témoin :Ylme A .E . ne fit pas entendue par la suite . Le irequérant fut maintenu en détention jusqu'au lendemain, 28 avril 1983 à 14 h 15 . II fut alors interrogé par le juge d'instruction qui, après avoir obtenu de lui une protnesse solennelle (t3elübnis), le remit en libertéà 15 heures . 183
Le 26 juillet 1 983, le tribunal régional de Linz acquitta le requérant du chef de faux témoignage . Selon le représentant du requérant, cette décision ne fut rendue que verbalement pendant l'audience et non par écrit . II Le 27 avril 1983, à l'issue de l'audience au cours de laquelle le requérant fut arrété, le tribunal régional déclara le frère du requérant coupable de coups et blessures et le condamna à une amende sous condition de 54 .000 schillings autrichiens (SA) . En appel, la Cour d'appel de Linz (Oberlandesgericht) cassa le jugement et acquitta le frère du requérant le 15 septembre 1983 . La Cour estima qu'il y avait un doute sur le déroulement exact des événements et que les éléments de preuve disponibles n'étaient pas concluants, d'autant que, pendant la procédure d'appel, tous les témoins s'étaient prévalus de leur droit de refuser de témoigner en tant que parents de l'accusé . II I Le requérant engagea alors auprès du tribunal régional de Salzbourg une action en responsabilité de l'administration : il se plaignit notamment de ce que la détention qu'il avait subie le 27 avril 1983 n'était pas conforme à l'article 5 par . 1 de la Convention car elle était illégale au regard du droit autrichien et avait simplement servi à sanctionner ses revirements de déclarations . Le 29 novembre 1985, le tribunal régional accueillit la demande et accorda à l'intéressé 7 .307,80 SA, couvrant notamment les frais de la procédure . Le tribunal estima, d'une part, qu'à l'audience du 27 avril 1983, le juge avait à bon droit présumé un soupçon de faux témoignage et, d'autre part, que le risque de récidive présumé par le juge était devenu sans objet puisque la procédure avait pu être close le même jour . En outre, on ne pouvait pas soutenir qu'il y eût risque de collusion à l'égard de M"'e A .E . puisque cette dernière n'avait en réalité pas été entendue et avait, tout comme l'épouse du frère du requérant, exercé son droit de refuser de témoigner dès le 7 juillet 1982, devant le tribunal de district de Linz . La simple éventualité d'un risque de collusion de la part du requérant ne répondait pas aux conditions prescrites par l'article 175 (3) du Code de procédure pénale . Le tribunal conclut que la responsabilité de la puissance publique ne présuppose qu'une faute légère (leichtes Verschulden) et que toute personne peut prétendre à indemnisation si elle a été arrêtée illégalement . Le tribunal fit dès lors droit aux prétentions du requérant . L'appel (Berufung) interjeté contre cette décision par l'Etat autrichien, représenté par le ministère public de l'Etat (Finanzprokurator), fut rejeté le 15 avril 1986 par la Cour d'appel de Linz qui estima en fait indéfendable le point de vue du juge ayant ordonné l'arrestation du requérant . La Cour accorda au requérant la somme de 1 .258,40 SA au titre des frais de la procédure d'appel .
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IV . Entre temps, le Procureur général (Generalprokurator) déposa aupris de la Cour supréme (Oberster Gerichtshof) un pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi (Nichtigkeitsbesçhwerde zur Waltrung des Gesetzes) . Ce pourvoi coneernait les décisians initiales prises par le tritunal régional de Linz le 27 avril 1983, notamrnent les motifs invoqués pour décider Ju placement sous mandat de dépôt, ainsi que les décisions prises par le juge d'instruction le 28 avril 198 :3 . Le pourvoi en cassation ne concernait pas l'action en responsabilité de l'administration engagée par le requérant . Le 11 décernbre 1986 la Cour suprême fit droit au pou rv oi en cassation . Elle estima notamment que, s'agissant de la détention décictée conformément à l'a rt icle 277 du Code de procédure pénale, il r i'était pas nécessaire dinvoquer l'un quelconque des motifs complétnentares de détention précisés au paragraphe 175 du Code . En conséquence, en se fondant sur le risque de récidive et sur celui de adlusion pour justifier la détention le 27 avril 1983, le juge avait violé la loi . Du reste, la loi avait aussi été violée compte . tenu de ce que, le 28 avril 19E, lejuge d'instruction avait élargi le requérarit après que celui-ci eut donné une promesse solennelle . Une telle promesse n'est exigée qu'en cas d'élargissement après détention provisoire alors qu'en l'espèce, il s'agissail d'un placement sous mandat de dépôt et qu e les conditions d'une détention p ro visoire, c'est-à-dire les ri sques de récidive et de collusion,ne se trouvaient pas réunies . GRIEFS (Extrait) 1 . Le tequéraat se plaint, sur lc terraiin de l'article 5 par . 1 c) de la Convention, du caractére illégal de sa détentien . Il allègue notamment que, niême lorsqu'il s'agit du dél it de faux iémoignage dont il est question à l'article 277 du Code de procédure pénale, la détention ne peut être décidée que si l'une des autres conditions énumérées à l'an :icle. 175 par . 1 du Code est remplie, notamment un risque de récidive ou de collusioa Toutefois, il était logiquement impossible qn'il exirtât dans sen cas un risquc de récidive, puisqu'il avait déjà achevé sa déposition . lae risque de eollusion était tout aussi iinpossible logiquement puisque, après la déposition à l'audience, le juge a clos les débats sans entendre d'autres témoins et que . plus tard dans son jugement, il a estimé sans objet le témoignage du requérant.
EN DROIT (Extrait) 1 . Le requérant s'est plaint, en invoquant l'article 5 par . 1 de la Convention, du caractère illégal de la déterition clont il a fait l'objet . Il allègue notamment que l'article 1'15 (1) du C'ode de procédure pénale lui a été appliqué à tout dans la rnesu :re où il était logiquenient impossible qu'il existât en l'espèce un risque de récidive ou de
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collusion . S'agissant de la décision prise le 29 novembre 1985 par le tribunal régional et lui accordant réparation, le requérant fait valoir que l'action en responsabilité qu'il a engagée ne constitue pas un recours au sens de l'article 26 de la Convention . En outre, cela n'a rien à voir avec l'article 25 de la Convention que le préjudice né de la violation ait pour résultat un dommage ou un désavantage précis pour le requérant puisque ce dernier continue à être une victime, vu la détention illégale qu'il a subie . Le Gouvernement a soutenu, de son côté, que le requérant ne peut plus se prétendre victime au sens de l'article 25 de la Convention puisque, suite à son action en responsabilité de l'administration, les tribunaux autrichiens l'ont indemnisé pour sa détention . Cette décision a acquis un caract8re définitif auquel l'arrêt rendu par la Cour suprême le 11 décembre 1986 n'a rien changé . Aux termes de l'article 25 par . 1 de la Convention, la Commission «peut être saisie d'une requête adressée . . . par toute personne physique . . . qui se prétend victime d'une violation . . . des droits reconnus dans la présente Convention» . La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle d appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention . Comme, bien souvent, la violation elle même ne peut plus être effacée avec effet rétroactif, seule une réparation sera possible . La réparation peut alors constituer un moyen pour l'Etat de redresser la violation alléguée de la Convention (voir No 5575/72, déc . 8 .7 .74, D .R . 1 p . 44) . A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre, au sens de l'article 25 de la Convention, victime de la violation alléguée, se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (voir Preikhzas c/République Fédérale d'Allemagne, rapport Comm . 13 .12 .78, par . 84, D .R . 16 p . 29) . En l'espèce, la Commission relève que le requérant a introduit devant le tribunal régional de Salzbourg une action en responsabilité de l'administration contre la République d'Autriche au motif que sa détention était illégale et avait servi simplement à sanctionner ses revirements de déclarations . Le tribunal a fait droit à sa demande le 29 novembre 1985 et lui a accordé la somme de 7 .307,80 SA, au titre notamment des frais de procédure . Cette décision a été confirmée le 15 avril 1986 par la cour d'appel de Linz, qui a accordé au requérant 1 .258,40 SA au titre des frais d'appel . Le tribunal régional de Salzbourg a estimé notamment que la simple éventualité d'un risque de collusion de la part du requérant ne répondait pas à la condition prévue par l'article 175 (I) (3) du Code de procédure pénale, pour ordonner la détention, et que quiconque subit une détention illégale a droit à indemnisation . La Cour d'appel de Linz a déclaré que le point de vue du juge qui avait ordonné l'arrestation du requérant n'était pas défendable .
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Certes, la Cour suprême a estimé le 11 décembre 1986 notamment que, s'agissant de la détention intposée au requérant en vertu de l'articlr, 277 du Code de procédure pénale, il était inutile d'invoquer l'un quelconque des inotifs complémentaires énoncés à l'article 175 du Code . Toutefois, la. Coinmission relève que cette décision concernait les premières mesures prises par le trribunai régional de Linz le 27 avril 1983 et par le juge d'instniction le 28 avril 1983 . L'arrêt de la Cour suprême ne concernait pas l'action en respoasabilité de l'administration, qui a abouti aux décisions du tribunal régional dr. Salzbourg le 29 novembre 1985 et de la Cour d'appel de Linz le 15 avril 1986 . Ces dernières décisions ont acquis un caractère définiaif . En conséquence, en utilisant ies voies de recours internes à sa disposition, le requérant a obterm réparation pour la viodation qu'it allègue . En outre, il a obtenu la satisfac;ion que les tribunaux internes ont qualifié :ca détention d'illégale au regard du droit interne . Dans ces conditions, la Commission considère que le requérant a déjà obrenu au niveau internc réparation adéquate des violations quil allègue à présent devant la Coimmission . Elle en conclut que le requérant ne peut plus se prétendre, au sens de l'article 25 d e la Convention, victime des violations qu'il alli'.gue (voir mutatis mutardis No 5517-5583/7 2 , déc . 15 .12 .75, D .R . 4 p . 4) . al s'ensuit que la requéte eaa, sur ce point, manifestenteni mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention .
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Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 10668/83
Date de la décision : 13/05/1987
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-5) REPARATION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) INGERENCE


Parties
Demandeurs : E.
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-05-13;10668.83 ?

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