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14/05/1987 | CEDH | N°11192/84

CEDH | MONTION contre la France


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 11192/84 présentée par Marc MONTION contre la France _________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 mai 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN M. TRIANTAFYLLIDES G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS G. BATLINER H....

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 11192/84 présentée par Marc MONTION contre la France _________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 mai 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN M. TRIANTAFYLLIDES G. TENEKIDES S. TRECHSEL B. KIERNAN A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. F. MARTINEZ M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 31 août 1984 par Marc MONTION contre la France et enregistrée le 11 octobre 1984 sous le N° de dossier 11192/84 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1928, officier de la marine marchande à la retraite. Il est domicilié à Camarsac (Gironde). Le requérant est propriétaire d'un terrain de 16 ha en Gironde dans la commune de Salleboeuf. Il est membre de deux associations : "le Rassemblement des opposants à la chasse" et la SEPANSO-Gironde, association agréée au titre de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature. Parallèlement, il est obligatoirement membre de droit de l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de la commune de Salleboeuf. Cette association a été créée en vertu de la loi du 10 juillet 1964 dite loi Verdeille et du décret du 6 octobre 1966 pris en son application. Elle a reçu l'agrément du Préfet de la Gironde le 7 décembre 1979. Selon son statut les propriétaires ruraux de la commune sont obligés "d'apporter" leur terrain à cette association de sorte que tous les chasseurs de la commune peuvent chasser sur cet ensemble de terres sans que les propriétaires puissent s'y opposer. De plus, la loi du 10 juillet 1964 et son décret d'application du 6 octobre 1966 soumettent les propriétaires ruraux à un régime différencié selon la superficie de leur terrain. En effet, au-dessus d'un certain seuil à fixer dans chaque département, les propriétaires peuvent s'opposer à leur adhésion forcée à l'Association communale de chasse agréée en demandant que leur terrain soit déclaré "réserve-refuge" ce qui exclut la possibilité pour les autres chasseurs de la commune d'y exercer leur sport. Les petits propriétaires en revanche ne disposent pas de cette faculté. Le seuil d'opposition aux ACCA ayant été fixé à 20 hectares d'un seul tenant dans le département de la Gironde par arrêté du Ministère de la Culture et de l'Environnement du 3 mai 1977, le requérant, propriétaire d'une superficie inférieure à ce seuil, s'est vu contraint "d'apporter" son terrain à l'Association communale de chasse agréée. Le 30 janvier 1980, le requérant saisit le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à faire annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 7 décembre 1979. En outre, il souleva une exception d'illégalité à l'encontre du décret du 6 octobre 1966. Par jugement du 12 février 1981, le tribunal admnistratif a rejeté la requête du requérant aux motifs que : le décret de 1966 n'a pas méconnu les dispositions de la loi dont il s'est borné à en préciser l'application tant pour le respect des propriétés que pour l'exercice du droit de chasse ; que la loi n'a pas entendu donner au droit de propriété un caractère général et absolu et qu'aucune disposition légale ne vise expressément la situation des non-chasseurs au regard du droit de propriété". Pour ce qui est de l'arrêté préfectoral, le tribunal relevait qu'il n'était pas contesté que le Préfet de la Gironde avait accordé l'agrément à l'ACCA de Salleboeuf au terme d'une procédure régulière et que le règlement et les statuts de ladite ACCA étaient conformes à la loi du 10 juillet 1964 et au décret précité. Le requérant recourut contre ce jugement. Il soutenait par ailleurs que le décret de 1966 était entâché d'illégalité faute d'avoir prévu une interdiction permanente de chasser chez les membres non chasseurs qui en font la demande. Cette omission constituerait une violation du droit de la propriété privée, de la liberté individuelle de conscience des citoyens ainsi que de la liberté d'association. Par arrêt du 18 mai 1983, le Conseil d'Etat rejeta le recours. Avant même la notification de cette décision, le requérant a commencé à effectuer des démarches pour saisir le médiateur de la République afin que celui-ci soumette au Secrétariat d'Etat à l'environnement des modifications du cadre législatif établi par la loi dite Verdeille. Par lettre du 23 juillet 1984 le médiateur a annoncé au requérant le rejet par le Secrétariat d'Etat à l'environnement de ses suggestions d'aménagements législatifs concernant les ACCA.
GRIEFS Devant la Commission, le requérant se plaint de la violation de sa liberté d'association résultant du fait que selon les dispositions du droit français précitées, il est contre sa volonté membre de droit de l'association communale de chasse agréée de Salleboeuf, association qu'en vertu de la loi il n'a pas la possibilité de quitter. Il invoque l'article 11 de la Convention. En outre, le requérant se plaint de la violation de sa liberté de conscience puisqu'il est obligé de supporter qu'on chasse sur son terrain alors que lui-même est un opposant à la chasse. Il invoque l'article 9 de la Convention. Par ailleurs, il se plaint également de la violation de son droit de propriété étant donné qu'il est obligé "d'apporter" sans contre-partie son terrain à l'ACCA de Salleboeuf et que le décret de 1966 lui impose un certain nombre d'obligations à remplir à cet effet. Il invoque l'article 1er du Protocole additionnel. Enfin, le requérant se plaint de l'inégalité de traitement existant entre propriétaires disposant d'une superficie supérieure à 20 ha et petits propriétaires et invoque l'article 14 de la Convention. Au cas où la Commission serait d'avis que la présente requête doit être rejetée comme tardive, le requérant soutient qu'il est victime d'une situation continue en ce qui concerne la violation des droits qui lui sont reconnus aux articles 9, 11, 14 de la Convention et à l'article 1er du Protocole additionnel. En effet, selon le requérant, les violations de la Convention résultent du texte même de la loi, même si son application au cas d'espèce nécessite l'intervention d'un arrêté d'agrément par le préfet. De plus, faute d'une notification individuelle à chaque propriétaire concerné, le délai de 2 mois dans lequel l'arrêté est susceptible d'être attaqué devant le tribunal administratif rend un tel recours inefficace, le propriétaire n'étant dans la plupart des cas pas informé du fait que son terrain et les droits de chasse y afférents ont été communalisés. Enfin le requérant soutient qu'alors même qu'il s'est fondé dans ses recours sur le droit au respect de ses libertés individuelles, le tribunal administratif puis le Conseil d'Etat se sont bornés à vérifier la légalité interne des textes mis en cause sans examiner de quelque manière que ce soit si la loi Verdeille de 1964 respectait les droits garantis par les principes généraux du droit et la Constitution française.
EN DROIT Le requérant se plaint de la violation des articles 9, 11 et 14 (art. 9, 11, 14) de la Convention ainsi que de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1) . Ces violations résulteraient du fait qu'il est contre sa volonté membre de l'association communale de chasse de Salleboeuf, association instituée en vertu de la loi du 10 juillet 1964 et du décret du 6 octobre 1966 et agréée par arrêté préfectoral du 7 décembre 1979. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive". La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence selon laquelle il faut considérer par "décision interne définitive", au sens de l'article 26 (art. 26), la décision définitive rendue selon le cours normal de l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (cf. No 8850/80, déc. 7.10.80, D.R. 22, p. 232). En particulier, l'article 26 (art. 26) n'exige que l'usage des voies de recours internes efficaces et suffisantes, c'est-à-dire aptes à porter remède aux griefs du requérant (voir, par exemple, Cour Eur. D.H. arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A, No 32, p. 11, par. 19 ; arrêt Van Oosterwijck du 6 novembre 1980, série A, No 40, pp. 13-14, par. 27). Par ailleurs, lorsqu'il n'existe pas de voie de recours interne, l'acte ou la décision incriminés doivent eux-mêmes être normalement considérés comme "la décision interne définitive" visée à l'article 26 (art. 26) (cf. N° 7379/76, déc. 10.12.76, D.R. 8, p. 211 ; N° 9266/81, déc. 28.1.83, D.R. 30, pp. 155-222). Dans la présente affaire, la Commission relève cependant que le requérant fait valoir que la violation de ses droits constitue une situation continue. A cet égard, elle rappelle avoir souvent déclaré que le délai de six mois ne s'applique pas, en l'absence de voie de recours interne, lorsque le requérant se prétend victime d'une violation continue des droits énoncés par une disposition de la Convention (voir par exemple N° 214/56, De Becker c/Belgique, déc. 9.6.58, Annuaire 2, pp. 215-245). En l'espèce, le requérant se plaint des violations des dispositions de la Convention qui résulteraient du fait qu'il est contre sa volonté membre de l'association communale de chasse de Salleboeuf, association instituée en vertu de la loi dite Verdeille, et du décret pris en son application et qui a reçu l'agrément du Préfet de la Gironde le 7 décembre 1979. Cette situation est différente de celle qui était soumise à la Commission dans l'affaire De Becker, où la Commission avait été saisie d'une disposition légale créatrice d'une situation continue contre laquelle il n'existait pas de recours internes. Dans la présente requête, la Commission estime que l'arrêté préfectoral du 7 décembre 1979 portant agrément de l'association communale de chasse de Salleboeuf a placé le requérant dans une situation l'autorisant à se plaindre. Cet arrêté, bien que produisant des effets durables, constitue un acte instantané contre lequel le requérant a exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes par le droit français, de sorte que sa situation ne saurait s'analyser comme une situation continue (cf n° 7742/76, déc. 4.7.78 D.R. 14 p. 146). Le requérant a aussi, il est vrai, saisi par la suite le médiateur de la République. A cet égard, la Commission rappelle cependant que, conformément à sa jurisprudence, le recours à un organe de contrôle de l'administration, comme c'est le cas du médiateur, ne constitue pas une voie ordinaire de recours interne efficace et suffisante, au sens des principes de droit international généralement reconnus (No 3893/68, déc. 16.3.70, Annuaire 13 p. 625). La décision interne définitive est donc l'arrêt rendu le 18 mai 1983 par le Conseil d'Etat. En conséquence, la présente requête ayant été introduite le 31 août 1984, soit bien plus de six mois après la date de cette décision, elle doit être rejetée en vertu de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11192/84
Date de la décision : 14/05/1987
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-5) REPARATION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) INGERENCE


Parties
Demandeurs : MONTION
Défendeurs : la France

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-05-14;11192.84 ?

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