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14/05/1987 | CEDH | N°9856/82

CEDH | K. c. ROYAUME-UNI


as to resolve the substanee of the applicant's complaints . In these exeeptional factual circumstances the applicant can now no longer claim to be a victim in respect of the alleged absence oF a remedy as required by Article 13 of the Convention for Itis allegation [hat his deportation would involve a breach of Article 3 of the Convention . It follows thm this part of th e application is manifestly ill-founded within the meaning of ArticLa 27 para . 2 of i:he Convention . For these reasons, the Comntissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
(TRADI7C1'[ON)
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as to resolve the substanee of the applicant's complaints . In these exeeptional factual circumstances the applicant can now no longer claim to be a victim in respect of the alleged absence oF a remedy as required by Article 13 of the Convention for Itis allegation [hat his deportation would involve a breach of Article 3 of the Convention . It follows thm this part of th e application is manifestly ill-founded within the meaning of ArticLa 27 para . 2 of i:he Convention . For these reasons, the Comntissio n DECLARES THE APPLICATION INADMISSIBLE .
(TRADI7C1'[ON)
EN FAIT Les faits, tel ; qu'ils oni: été exposés pour le requérant, étucliant sri lankais né en 1959, actuellement domieilié en Angleterre, par Sir James Favvicett QC et Dr . R . Plender, mandaté par le Ser ice consultat!if de Londres WC2 pour les imrrdgrants au Royaume-Uni, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un Tamoul, autorisé à entrer comme étudiant au Royauine-Uni le 9 septembre 1977 . Le permis de séjour était accordé pour un an et le requérant était parrainé par son frère, résidant au Royaume-Uni . Le permis fut prorogé jusqu'en septembre 1979, sous réserve de l'interdiction pour le requérant d'y prendre un emploi . Le requérant se brouilla peu à peu avec son frère, qui cessa de l'entretenir . Il prit alors un travail pour subvenir à ses besoins et fut en mai 1979 reconnu coupable par le tribunal d'Ealing de non-observation de la condition posée à son petmis d'entrer au Royaume-Uni, contraiie à l'article 24 (1) (b) (ü) de la loi de 1971 sur l'immigration (m la loi de 1971 ») et condamné à une amende de 50 f . Le requérant sollicita une nouvelle prorogation de son permis de séjour au Royaume-Uni, qui lui fut refusée le 8 août 1980 . Il fit appel de ce refus mais ne se présenta, pas au jour dit et son appel fut rejeté le 2 septembre 1981 . Le requérant s'attendait à ce que le résultat lui soit défavorable et redoutait d'être renvoyé au Sri Lanka . A dater du rejet de son appel, il s'exposait à une expulsion, son permis de séjour étant expiré. .
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Le 27 janvier 1982, le requérant fut arrêté et accusé de séjour non autorisé au Royaume-Uni, en violation de l'article 24 (1) (b) (i) de la loi de 1971 . Le 19 février 1982, il fut reconnu coupable de cette infraction par le tribunal (magistrates' Court) de Camberwell Green et condamné à 70 £ d'amende ou, à défaut, à 14 jours de prison, peine assortie d'une recommandation de l'expulser du Royaume-Uni . Le requérant, n'étant pas en mesure de payer l'amende, purgea donc son temps d'emprisonnement . Il continua à être détenu ensuite, en attendant l'arrêté d'expulsion, conformément au paragraphe 2(1) de l'annexe 3 de la loi de 1971 . IL interjeta appel de la recommandation d'expulsion mais se désista le 24 mars 1982 . Le 24 février 1982, les avoués alors chargés des intérêts du requérant écrivirent au minist8re de l'Intérieur pour indiquer que leur client souhaitait demander l'asile politique. Le 16 mars 1982, le requérant fut interrogé au centre de détention provisoire d'Ashford au sujet de sa demande d'asile . Le 20 avril 1982, le ministère de l'Intérieur répondit qu'un arrêté d'expulsion avait été pris contre le requérant le 15 avril 1982 . La réponse ne faisait pas état de la demande d'asile . Avant de recevoir la réponse du ministère de l'Intérieur, les avoués du requérant adressèrent le 16 avril 1982 au ministère de l'Intérieur une lettre rédigée par un conseil juridique, énonçant le fondement de la demande d'asile du requérant . Cette lettre évoquait les graves violences interconununautaires qui avaient éclaté dans la population du Sri Lanka en juillet et août 1981, la déclaration de l'état d'urgence le 17 aoGt 1981 et un rapport du 20 septembre 1981 concernant la mise au secret de Tamouls . La même lettre exposait les activités menées par le requérant au Royaume-Uni au nom des séparatistes tamouls . Depuis son arrivée au Royaume-Uni en effet, le requérant était associé aux questions politiques concernant la situation des Tamouls au Sri Lanka . Cette activité politique s'était poursuivie après l'explosion des violences intercommunautaires au Sri Lanka . Le requérant était étroitement lié à un dirigeant du mouvement séparatiste qui bénéficiait, semble-t-il, de l'asile politique . Le requérant avait distribué des tracts à la Haute Commission du Sri Lanka et ailleurs, interdit l'accès d'une exposition sri lankaise à l'Institut pour le Commonwealth et assisté à des réunions où l'on discutait de l'idée d'un Etat tamoul séparé . Le requérant estimait inconcevable que les autorités sri lankaises puissent ignorer ses activités et possible qu'ils le torturent à son retour au pays . Par une autre lettre du 22 avril 1982, les avoués du requérant demandaient au ministère de l'Intérieur de reconsidérer la décision d'expulser le requérant, à la lumière de leur lettre du 16 avril 1982 . Le ministère de l'Intérieur répondit le 27 avril 1982 que le requérant n'avait pas convaincu le ministre qu'il avait des raisons valables de redouter des persécutions personnelles en raison de ses opinions politiques . La lettre relevait qu'il y avait près de trois millions de Tamouls au Sri Lanka, dont beaucoup occupaient des postes de responsabilité et que, dans leur majeure partie, les communautés tamoules et cinghalaises cohabitaient en paix . La lettre rappelait également que le principal part i 76
d'opposition au Parlement Sri lankais était le Front uni de libération tamoule (TULF) et que l'engagement politique au TULF ne constituait pas une base valable pour demander l'asile au Royaurne-Uni, compte tenu de ce (lue le'PULF était le parti d'opposition parlementaire afficieAlement reconnu aa Sri Lanka . Le requérant souligne n'avoir pas prétendu être membre ilu TULF ni engagé auprès de ce pan :i . Le 2 7 avri! 1982, le requérant reçut en prison la décision du miriistre de l'expulser, aeconipagnée d'instruraions concernant son renvoi au Sri Lanka . [1 recourut irmnéd iatemeat contre Itordre de le renvoyer au Sri Lanka . Le 6 septembre 1982, il fut libéré sous condition en venv du paragraphe 2) de l'annexe 2 à la loi de 1971 et demeuiz en liberté conditionnelle, conformément à cette disposition, jusqu'à l'abro ;ation de l'arrêté d'expulsion le 10 février 1986 . Le 14 juil6 ;t 1982, le chef du contentieux de l'immigratiun, al'adjudica4or» rejeta le recours du requérant contre l'ordre de le renvoyer au Sri Lanka, estirnant que l'intéressé n'avait pas la possibilité de soutenir dans son recours qu'il n'aurait pas dCi être renvoyé au Sri Lanlca par crainte de persécutions . L'adjudicator déclara, en invoquant l'a ::ticle 17 (1) de Lr loi de 1971, qu'un recours concernant le pays de destination ne pourrait abontir que si son auteur ponvait démontrer qu'il e :cistaiR un pays ou un territoire autre que le Sri Lanka sur lequel il ponrrait et devrait être dirigé . Le 24 septembre 1982, l'Union géinérale des étudiants de l'Eelam attesta que le reeuérant était l'un de ses membres et participait activement à ses activités . Le requérant interjeta appel de la décision de l'adjudicator devant la commission de recours en matière d'immigration, qui le débouta le 18 movembre 1982 . Il demanda alors le conl judiciaire de la décision rendue par la commission, soutr,nant que dans an recours concernant le pays de destination, figurait la possibilité de, recourir contre le pays cle destination désigné par crainte d'y être pereécuté . Le 14 octobre 1983, la High Court rejetn la demande de contrôle judiciaire formi8e par le requérant . Le juge déc[ara qu'il seraittrès souhaitable de pouvoir interpréter la loi de 1971 de manière il conférer aux individus se trouvant dans hi situation du requérant le droit de faire ~aloir lear demande d'asile devant les autorités de recotirs . Le juge déclara que ce résultat : « conduirait certainement à une situation permettant de constater clairement que ce pays, s'agissant de son code de recours en matière d'immigration, respecte les obliga[ions internationales (déeoulant de la Convention de Genève et du Protocole des Nations-Unies relatifs aux statut des réfugiés et de la Convention européenr,e des Droits de i'Homme) et, qui plus est, permettrait qu'une question d'importance considéable dans le monèle d'aujourd'hui soit arivenablement exarninée par un organisme .mdépendant ce qui, à rnon avis, àooutirait à 77
une situation compatible avec ce que les responsables de l'application des lois en matière d'immigration aimeraient voir se réaliser» . Néanmoins, le juge conclut que le libellé tr8s clair de la loi de 1971 excluait cette possibllité. Le requérant fit appel de cette décision devant la Court of Appeal, qui le débouta le 16 juillet 1984 . La Cour estima que le libellé de la loi de 1971 était dépourvu d'ambiguïté et se refusa dès lors à trancher la question de savoir si la loi de 1971 était incompatible avec la Convention relative au statut des réfugiés ou avec la Convention européenne des Droits de l'Homme, puisque ces instruments internationaux ne seraient à prendre en considération que pour aider à interpréter le texte de la loi s'il était ambigu . Le requérant demanda l'autorisation de présenter un pourvoi à la Chambre des Lords, ce que la commission judiciaire de la Chambre des Lords lui refusa le 8 novembre 1984 . Normalement, une fois achevé le processus d'appel en droit interne, le requérant aurait dû être effectivement expulsé après la décision rendue par la cotnmission judiciaire le 8 novembre 1984 . Toutefois, le Gouvernement défendeur déclara que sa politique générale étant en cours de révision, le Royaume-Uni n'expulsait plus sur le Sri Lanka aucun Tamoul manifestant sa crainte d'être persécuté à son retour chez lui, même si l'asile politique lui avait été refusé . Suite à ce revirement de politique, le Gouvemement annonça le 20 mai 1985 qu'il accordait aux Tamouls se trouvant dans cette situation un permis de séjour exceptionnel de six mois . Le requérant ne sollicita pas ce permis, mais ce dernier lui fut accordé le 10 février 1986 et l'arrété d'expulsion pris le 15 avril 1982 fut rapporté . Par la suite, le requérant se vit accorder une prorogation exceptionnelle de 12 mois, son permis de séjour devant expirer le 10 août 1987 . Résumé par le requérant de la situation politique au Sri Lanka Le requérant a présenté des conclusions détaillées sur la situation des Tamouls au Sri Lanka, en s'inspirant de divers rapports, notamment le rapport publié en 1981 par la Commission intemationale de juristes « Conflits et violences ethniques au Sri Lanka » et le rapport ultérieure du même organisme, « Sri Lanka, tragique escalade d'erreurs», publié en mars 1984, le rapport du Département d'Etat américain sur l'état des droits de l'homme dans le monde en 1983, publié en 1984 et l'exposé d'Amnesty International, enjanvier 1984, sur les préoccupations en matière de droits de l'homme au Sri Lanka . Le requérant a renvoyé également aux conclusions du tribunal administratif de Berlin dans un jugement du 19 avril 1984, à un rapport de la police fédérale suisse et aux communiqués de la presse nationale et internationale . Tous ces rapports se résument à la montée progressive de fièvres et d'agitations civiles . Cette tendance remonte à l'élection en 1970 du parti de la liberté du Sri Lanka, qui a mis en muvre diverses mesures favorisant la population cinghalaise . 78
Sous le règne de cette administration, de 1970 à 1977, esr entrée en vigueur la nouvelle constitution de 1972 qui a fuit du cinghalais la langue officielle du pays . Un systèma de quotas sur la race fut imposé pour réglementer les entrées au Sri Laiilca et le boudhisme (religion de majorité cinghalaise) reconnu comme, religion offieielle . Bon nombre des Tamouls récemment émigrés d'Inde au Sri Lanka au moment de l'indépendance (en 1948) se virent refuser la nationalité de ce qni était alors Ce}9an et la représentation tamoule au Parlement en fut réduite d'autant . Le principal parti politique i:amouL le TI1LE, opti pour une politique de séparation des régions tamoules clu Sri Lanka et prBna la création d'un Etat séparé de l Eelam tamoul, eout en dénonçant le .recours à la violence . En réaction aussi aux imesures législatives et à la violence intercommumautaire qui secouait par intermittence les populations cinghalaise et tamoule, certains jettnes Tamouls dissidents se sont rassemblés en 1977 pour créer uri groupe appelé les Tigrs de libération de l'Eelam tamoul, qui se sont expressémem engagés à instaurer par la force un Elat séparé . D'autres groupes analogues se sont constitués par la suite sous différentes appellations et on les désigne collectivetnent sous le nom c1e Tigres tamouls . Des violences intercornmunnutaires éclatèrent en août et septembre 19'77, après l'élection de l'aetuel Gouvernement (United National Party) . Toutefois, c'est de quatre ans plus tard, en août 1981, que datent les plus graves explosions de violences ethniques, qui conduisirent à la déclaration de l'état d'urgence Ir, 14 aoGt 1981 . Lors de ce ; . troubles, dix Tamouls au rnoins furent tués, de nombreuses boutiques et c :ommerce.s tamouls incendiés et plu de 5000 Tamoul : s'enfuirent vers des camps de réfugiés, si l'on en croit le rapport susnientionné la Commission internationale de juristes . C'est à six mois de cer évènements que le requérani : demanda l'asile au Royaume-Uni, demande rejetée sur la base de ce que les populations tatnoule et cinghalaise au Sri Lanka cohabitaient fondamentalement en harmonie . De nouvelles violences intercommunautaires, de e .araetère extrême, se pmduisirent enire le 24juillet et le 2 ao3t 1983 . L'état d'urgence fut déclaré le 18 mai 1983 et prorog,é le 18 juillet 1983 . Le 23 juillc :t 1983, treize soldats t'urent tués cn entbuscade par des ectrémistes tamouls, en représailles de quoi des soldats déchainés tuèrent 51 civils à]affna . Le lendemain, après les funérailles des 13 soldats, des émeutes de Cinghalais éclatèrent contre des Tamouls en div-rs endroit ;; du pays entrainarrt assassinats, agressions, incendies et pillages . En réaction, le Oouvernement déc.réta Ie couvre-feu à Colombo ec dans la province du Nord le 25 jnillet 1983 et déclara le lendemain féte nationale . Il annonça -galement la peine de mort pour les pillards et Les incendiaires . Le 25 juillet 1983, 37 prisonniers tamouls furent tués par leurs codétenus cinghalais dans la prison de haute s8curité de Welikad à Coloinbo . Deux jour: ; plus tard, 17 autres tamouls furent tués dans la méme prison avnnt l'intervention des forces de l'ordre . L'émeute gagna les villes de Kandy, Gampola et Trincomalce, o ù
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un groupe de 130 agents de la marine se livra à des actes de violence, incendiant 175 maisons tamoules, tuant un Tamoul, et en blessant 10 autres avant de revenir à leurs casernes . Le 28 juillet 1983, le Président annonça la déchéance des droits civiques pour les représentants du mouvement séparatiste . Le bilan global des dommages résultant des violences intercommunautaires était considérable : de sources officielles, 371 personnes tuées, 18 .000 maisons, 1 .100 magasins et autres bâtiments détmits par incendie et 100 .000 personnes sans abri . Le 25 août 1983, l'ambassade d'Allemagne signalait 1 .500 personnes tuées et plus de 2 300 magasins et petits ateliers détruits . 40 .000 personnes se réfugièrent dans les régions tamoules du nord de l'île . De sources tamoules, on signale 2 .000 tués et on estime à 150 .000 le nombre de réfugiés . Le requérant souligne que c'est à l'époque de ces troubles que la commission de recours en matière d'immigration déclara qu'il n'avait pas en droit anglais, la possibilité de soutenir devant les tribunaux, qu'il avait de bonnes raisons de redouter des persécutions au Sri Lanka et ne devait dès lors pas y être renvoyé . Le Gouvernement sri lankais a déclaré que, pendant les premiers jours de ces troubles, les forces de l'ordre ne sont pas intervenues assez énergiquement et même que certains de leurs membres ont pris part aux émeutes .
Les rapports entre la population de Jaffna, principale concentration tamoule et les forces de l'ordre se sont gravement détériorés après l'incendie général du quartier du marché pendant les nuits des 31 mai et 1" juin 1981 . Depuis lors, il y eut un déploiement massif des forces armées sur la péninsule de Jaffna pour essayer de diminuer les activités terroristes des Tigres tamouls . Le problème a été aggravé par le fait que la grande majorité des membres de la police et de l'armée sont cinghalais et ne comprennent ni la langue ni la culture des Tamouls . De l'aveu même du Gouvemement sri lankais, pendant cette période de troubles, au moins 90 personnes ont été tuées soit par des agents des forces de l'ordre, soit pendant qu'elles étaient sous la garde de l'Etat . L'état d'urgence, proclamé le 18 mai 1983 dans le but déclaré de conjurer la violence pendant les élections parlementaires partielles, est toujours en vigueur . Selon un rapport d'Amnesty international publié en décembre 1984, plusieurs centaines de Tamouls ont été amenés dans des camps militaires pendant les mois d'août, septembre et octobre 1984, pour y être interrogés et détenus . On signale partout des arrestations et des détentions arbitraires, notamment l'arrestation et la détention ultérieure de tous les jeunes gens du village de Valvettiturai, soit quelque 500 jeunes gens, dont on reconnaît officiellement que 350 étaient toujours détenus trois semaines plus tard . Selon un rapport récemment publié par l'Office fédéral de la police suisse, l'arrestation massive et la détention dans des bases militaires des jeunes gens âgé s 80
de 16 à 30 ans fait partie de la politique menée par les farces de l'ordre du Sri lanka pour lutter contre le terrorisme . Le même rapport iridiquait que les forces ce l'ordre menaient une politique de représailles contre les civils des régions où opèrent manifestentent des extrémistes tamouls . Le rapport conclut expressément qu'il apparaît que les forces de l'ordre, l'armée notamment, ne peuvent pas coujours être contr8lées . Selon des communiqués de la presse internationale publiés les 13 août et 6 septembte 1984, des sources officielles ont confirmé que ctes troupes se sont livrées à des actes de violence à Mannar les 11 et 12 août 1984 et ont tué cinq civils . Au cours des derniers mois de 1984, on signala encore des attaques des ntembres des forces de l'ordre qui conduisirent le Ministre de la aûreté à annoncer le 29 novembre 1984 la créalion dun Rno man's land» s'étendant sur 90 miftres vers l'intérieur et 90 mètres dans la tner, le long d'une zonc s'étirE,nt de Mannar sur la côte iQord-Oues : à Mullaitliavu sur la côte nord-est de l'île . Le canton de Jaffna fut déclaré périmèue de sécurité avec couvre-feu de 16 h à 6h, personne n'étant autorisé à posséder ou utiliser des véhicules privr,s ou des bicyclettes sans permis e,pécial de la police . obligation étant faite avx propriétaires d'indiquer à la police les noms des personnes séjournant dans leur maison . Le Ministre annonça également l'introduction de l'idée de g responsabilité collective» sur toute l'île, chaque fois que des explosions avaient lieu ou que cles exvlosifs étaient trouvés . Toute personne vivant dans un tel périmètre pouvait se réinstaller dans une autre zone, comme l'iridique un reportage, paru dans le Tirnes du 30 novembre 1984 . Le 2 décembre 1984, suite il l'attaque par des guérillos tamouls de deux villages de pêcheurs, le couvre-feu fut élendu à cinq autres zones côtières et fut par la suite imposé à d'autres centres tamouls . Le 10 décembre 1984, le périmètre de séeurité fut élargi pour couvrir l'ensemble des côtes ouest e : est, soit au totat quelque 240 I :ilomètres . Le Ministi-e de la sûreté déclara, au début d'octobre 1964, que les Tamouls rapatriés seraient au besoin arrêtés à l'aéroport de Colombo . L . rapport du Gouvernement suisse confirme que la m@me procédure d'arrestation et de détention nsitée pour les Tamouls à l'intérieur du pays s'appliquaie aussi aux Tamouls revenant de l'étranger . Amnesty International sign.da que le 24 mai 19'35 un jeune homme expulsé de Suisse, où l'asile qu'il demandait lui avait été refusé, fut arrêté le 3 octobre 1983 et détenu sans jugement jusqu'au 14 dérembre 1984 . Pour traiter les tenants de l' indépendance dans les régions tamoules, lr, Goaverneme~nt clu Sri L .anka s'est donnë des ponvoirs extraordi.naires ;râce au 6ème amendement à la Constitution, entré en viguear le 8 août 1983 . L'amendement prévoit des peines sévères pour quiconque soutient, directement ou indirectement, ou préconise l'instauration dun Etat séparé sur le territoire du Sri Lanka . Le parti TLILF ayant été ntanclaté par la résolution de son Congrès en 1976 . pour créer un Etat Tamoul indépendant, l'effet immédiat de cet amendement à la Constitution a été que tous le s
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parlementaires TULF ont dû renoncer à leur siàge . Cette situation contraste avec l'affirmation que fait le ministère de l'Intérieur dans sa lettre du 27 mai 1982, adressée au requérant, selon laquelle le TULF était le parti d'opposition officiellement reconnu au Sri Lanka . De plus, la loi sur la lutte contre le terrorisme (dispositions transitoires) fut amendée en 1982 et est actuellement en vigueur à titre indéfini . Elle confère à la police le pouvoir, notamment, d'ordonner l'intexnement « partout et sous réserve de toutes conditions, pour des périodes pouvant aller jusqu'à 18 mois (renouvelables tous les 3 mois) » de quiconque est « raisonnablement soupçonné d'être lié ou associé à quelque activité illégale» . La loi prévoit également des pouvoirs de perquisition domiciliaire et de saisie, des arrétés d'interdiction concernant le lieu de résidence, l'emploi ou le voyage et d'autres activités pour une période pouvant aller jusqu'à 18 mois, ainsi que des restrictions au droit de visite de la famille et des avocats . Par ailleurs, une législation d'urgence est appliquée conformément à la réglementation de crise (dispositions et pouvoirs divers), édictée en vertu de l'ordonnance de s6reté publique . L'actuel état d'urgence, en vigueur depuis le 18 mai 1983, autorise le pouvoir exécutif à arrêter et détenir indéfiniment, sans inculpation ni contrôle judiciaire, toute personne que le Secrétaire d'Etat à la Défense estime pouvoir agir de manière préjudiciable à la sûreté nationale . Plusieurs membres de la Commission des Droits de l'Homme des Nations-Unies ont exprimé leur inquiétude devant divers aspects de la loi sur la lutte contre le terrorisme et de la réglementation sur l'état d'urgence, lors de l'examen, en août 1983, du premier rapport déposé par le Sri Lanka au titre du Pacte international sur les droits civils et politiques . La législation et la pratique du Royaume-Uni telles que résumées par les représentants du requérant L'entrée sur le territoire du Royaume-Uni et les conditions auxquelles les nonressortissants britanniques peuvent y demeurer sont régies par la loi de 1971, ainsi que par les directives du Ministre sur la pratique à suivre pour mettre en aeuvre cette loi . L'article 4 de la loi donne aux agents du service de l'immigration pouvoir d'accorder ou de refuser l'autorisation d'entrer au Royaume-Uni et au ministre de l'Intérieur et à ses agents pouvoir d'accorder et de modifier le permis de séjour . L'article 12 de la loi de 1971 prévoit que les «Adjudicators» et la commission de recours en matière d'immigration sont compétents, dans certaines circonstances précises, pour connaître des recours contre le refus d'autoriser l'entrée aux RoyaumeUni (article 13) ou de modifier les conditions d'entrée (article 14) ou contre la délivrance d'arrêtés d'expulsion (article 15), ou encore contre la validité ou la teneur des instructions pour le refoulement du Royaume-Uni (articles 16 et 17) . Il est fait droit au recours par l'Adjudicator (ou sur appel par la commission de recours) si l'appelant établit que la décision attaquée n'était pas conforme à la loi ou à toute règle d'immigration applicable au cas d'espèce, ou qu'elle a emporté l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire qui aurait dû s'exercer différemment (article 19) .
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La loi de 1911 a créé trois procédures distincter selon lesquelles une personne soumise au contrôle à l'inunigration peut être expulsée du Royaume-Uni . La première cst l'arrêté d'expulsion prévu à l'article 3 (5) : il peut être pris à l'égard de quiconque dépasse le délai initialement finé pour sori séjour ou ne respecte pas une condition dont le permis de séjour a été assorti . La seconde procédure est l'arrêté d'expulsion prévu à l'article 3(6 ) , suite à la recomrnandation d'un tribunal de%'ant lequel l'intéressé a été reconnu coupable d'une infraction passible d'une peine de prison . La troisième procédure est le refoulzment sommaire prévu aux paragraphes 8 et 9 de l'Annexe II à la loi de 1971, qui autorise à refouler toute personne qui se voit refuse .r l'autorisation d'entrer ou qui est entrée illégalement, cette seconde catégorie comprenani, quiconque est entré au Royaume-Uni en contrevenant aux lois sur I'immigration (atticle 33) . Seloa l'arti_le 24, constitue . une infraction, punie d'emprisonnement, le fait pour une personne assujettie à un contrôle à l'immigration d'entier au Royaume-Uni sans autorisation .. ou d'y deineurer au-delà de la limite finée par le permis d . séjour, ou de ne pas respecter l'une des conditions dont le pertnis a été assorti . Dès lors, quiconque ne reipecte pas l'une des conditions mises à l'autorisation d'c :ntrer au Royaume Uni peut être expulsé conformément à l'ariicle 3(5) dela loi de 1971, sans l'intervention d'zucun tribunal correctionntel ; à titre subsidiaire, l'intéressé peut être poursuivi aux termes de l'article 24 de la loi de 1971, sur reconunandation d'expulsion, puis expulsé conformément à l'article 3 (6) . La décision (le prendre un atrété d'expulsion contormément à l'article 3 (5) est suaceptible d'appel mais ce droit d'app,l n'existe pas pour tin arn:té d'expulsion pris en vertu (le l'article 3(6 . 6elon les dispositions applicables au momecd où le reçuérant est entré au Royaume-Uni, r entrée lui Sut autorisée conforméme,nt au paragraphe 18 des directives su r les règles d'immigration pour le contrôle et l'entrée sur le territoire : ressortissani:s da Comtnonwealth, HC '79, 25 janvier 1973, par . 18 . Lorsque le requé,rant sollicita une nouvelle prolongation de son permis de séjour au Royaume-Uni, sa situation était régie notamment par les paragraphes 87, 88 et 120 des directives sur les modifications aux règles de l' .mmigration, HC 394, 20 février 1980 . Le paragraphe 88 p~évoyait que, pour avoir droit à une prolongation du permis de séjour en temps qu'étudiant, le demandeur devait fournir la preuve qu'il était en ntesure de subvenir à ses bt :soins sans travailler . C'est, semble-t-il, en vertu de cette di,sposition que la demande de prorogution (lu permis de séjour au Royaurne-Uni, déposée par le requérant, fr : rejetée le 8 aotlt 1980 . Le iaragraphe 87 prévoit que lorsqu'il s'agit d'un réfugié, il faut tenir pleinement contpte de la Convention et du Protocole relatifs au statut cies réfugiés . Le paragraphe 120 se lit ainsi : « Uiae personne peut eolliciter l'asile au Royaume-IJni au motif que, si elle était obEgée de partir, elle devrait aller dans un pays où elle ne désire pas se rendr e
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parce qu'elle craint avec raison, d'y être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appa rt enance à un ce rt ain groupe social ou de ses opinions politiques . . . » Le requérant aurait donc pu à cette date demander l'asile mais, vu la situation du Sri Lanka à l'époque ( avant l'explosion de violence contre les Tamouls en août 1981), sa demande n'aurait vraisemblablement pas abouti . Le 19 février 1982, lorsque le requérant fut reconnu coupable de séjour au Royaume-Uni au-delà du délai autorisé par son permis de séjour, son expulsion fut recommandée, à cette époque s'appliquait le paragraphe 150 des r8gles susdites . Autrement dit, l'arrété d'expulsion ne serait pas inte rvenu si le requérant avait pu demander l'asile aux conditions énoncées au paragraphe 120 ci-dessus . Toutefois, le Magistrate's Court qui eut à examiner le dossier n'était pas tenu d'envisager d'appliquer l'a rt icle 150, vu le principe é tabli dans l'affaire Ali v . Immigration Appeal Tribunal (1 1973] Imm AR aux pages 33 à 35), où le président de la Section civile de la Court of Appeal avait déclaré : « Dans tous ces cas, la personne qui doit examiner une demande d'asile politique est le Ministre de l'Intérieur . L'examen n'incombe pas au tribunal qui recommande l'expulsion . » En conséquence, si le requérant pouvait interjeter appel contre la recommandation d'expulsion, il n'avait pas la possibilité de demander l'asile politique au cours de cet appel . C'est ce qu'a confi rmé la décision rendue par la Cou rt of Appeal dans l'affaire R v . Nazari ([1980] 3 ALL ER 880, aux pages 885-886), selon laquelle : « Les tribunaux internes ne s'occupent pas des systèmes politiques existant dans les autres pays, qu'ils soient rigoureux, libéraux, oppressifs ou la quintessence de la démocratie . . . C'est au Ministre de l'IntB ri eur qu'il appartient, dans chaque cas, de décider si le renvoi d'un délinquant dans son pays d'origine ferait de ce retour forcé une épreuve par trop rigoureuse . . . Selon nous, le type d'argument avancé dans l'affaire Nazari n'a ri en de séduisant . Il se peut que le régime prévalant en Iran à l'heure actuelle ne soit pas favorable du point de vue de l'intéressé . . . La décision finale incombe au Ministre . Nul doute qu'il ne prenne en compte la situation personnelle de chacune des personnes dont il examine le cas et cet examen compo rt era la situation politique du pays dans lequel l'intéressé devra aller si un arrêté d'expulsion est émis . Ce sont là des questions qui relèvent uniquement du Ministre, non du juge . » En conséquence, le requérant se désista de son recours contre la recommandation de l'expulser . Lorsque, le 24 février 1982, il écrivit au Ministre de l'Intérieur pour demander l'asile politique, le paragraphe 150 HC 394 lui fut appliqué . Il n'eut cependant ni le droit ni la possibilité de recourir contre la décision du Ministre car l'arrèté d'expulsion émis à son encontre l'avait é té sur la base de l'a rticle 3 (6) de
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la loi de 1971 . L'article 15 tl) (a) prévoit un droit de recours contre une décision d'éniettre un arrêté d'expulsion er . vertu cle l'article 3 (5) de la loi de 1971 mais, dans le cas du recryérant, le Ministre choisit de ne pas r_courir à la procédure de l'article 3(5), mais plutôt à l'autre, qui ne donnait au requérant ancun droit d'appel . Lr avril 1982, lorsque le requérarit se vit signifier les instructions pour son .27 renvoi au Sri Lanka, il n'avait dès lors pas la possibilité d'invoquer la paragraphe 150 HC 394 pour engager un recours contre elles . L'article 17 de la loi de 1971 prévoit en effet que lorsqne des instmction, sont donriées pour refouler quelqu'un du Royaume-Uni après un arrêté d'expulsion, .l'intéressé peut engager un recours contre ces instruciions au motil' qu'il devrait être refoulé (s'il doit l'être) sur un pays ou territoire difEérent, qu'il précisera» . Comme la Court of Appeal l'a déclaré en l'espèce, ces nrots signifient qu'il doit y avoir un recours quant au choix du pays de destination mais que ce recours ne préjuge pas du poirit de savoir s'il cloit ou non y avoir expulsion . Le 20 mai 1985, le Ministre de l'lruérieur amronça au Parlement la mise en aeuvre d'une politique nouvelle pour les cas de Tamouls demandant l'asile au Royauine-Uni . Tout Tamoul sri lankais qui ne pouvait justifier d'un pennis d'entrée ou de séjour conforme aux règles d'immigration, mais exprimait sa crainte de revenir au Sri Lanka se voyait accorder un permis de séjour exceptionnel s'il y avait lieu de penser qu'il subirai .t d'5pres viciissitudes à son retour au Sri LarJca . Les Tamoals (lui avaient séjounré au moins six mois au Royaume-Cni et dont le départ n'avaic pas été forcé, se virent accorder un permis de séjour de six mois, pour permettre de réexaminer leur dossier sur la base de la politique nouvelle . Dans d'autres cas, un pernris de séjour exceptionnel de douze ntois devait être accordé . I.e 30 mai 1985, les :Règles d'immigration furent modifiées en sorte que les Sri Lankaie, ne Iauvaient entrer au 12oyaume-lJni que munis de visas . Le 4 juin 1985, pendant la rnise en muvre de la politique nouvelle, le Ministère de l'Intérieur renvoya un Tamoul dans ls province de Jaffna, au Sri Lanka . Le Ministre déclara devant le Parlement que cette expulsion était la conséquence d'un grave défaut de communication de la part dcs services officiels puisque les organismes s'occupant de réfugiés n'avaient pas eu au préalable la possibilité d'élever des protestations au nom de l'intéressé.
GRIEFS i_e requérant se plaint en premier lieu de ce que la décision prise par le Ministre de l'IntérSeur le 1 5 avril 1932 d'ordonner son renvoi au Sri Lanka, ainsi qur, les faits et circonstances connexes, son emprisonnement notamrnent, constituent une violation de l'article ', de la Convention car il était susceptible d'être soumis à dea tortures et sévices graves au Sri Lanka s'il y retournait . Deuxièmement, le requérara soutient que le Royaume-Un a agi contrairetnent aux ooligations que lui impose la Convention en ne ]ui offrant pas de recoms effecti f 85
devant une instance nationale pour contester le refus du Ministre de l'Intérieur de lui accorder l'asile et la décision d'ordonner son renvoi au Sri Lanka . Le requérant soutient que cette violation apparaît dans la décision de l'Adjudicator de refuser d'examiner, au cours de l'appel qu'il avait formé contre les instructions émises pour son renvoi au Sri Lanka, la valeur de l'argument selon lequel il serait soumis à des tortures et à des traitements inhumains ou dégradants s'il était renvoyé au Sri Lanka . Sur 1'anicle 3 de la Conventio n Le requérant soutient que l'article 3 de la Convention interdit de renvoyer de force un demandeur d'asile dans un pays où il y a des raisons graves de penser qu'il sera soumis à un traitement contraire à cette disposition . L'article interdit également de détenir en prison ce demandeur d'asile, uniquement parce qu'il a enfreint la législation sur l'immigration, de lui refuser l'asile sans lui offrir le droit à un recours effectif contre cette décision et de l'exposer à la crainte constante qu'il pourrait à tout moment être renvoyé de force dans un pays où il y a de sérieuses raisons de penser qu'il y sera persécuté . Le requérant renvoie à cet égard à la jurisprudence de la Commission, ainsi qu'à toute une gamme d'instruments adoptés au sein du Conseil de l'Europe en relation avec les réfugiés, notamment 11 recommandations, 2 résolutions et la Déclaration sur l'asile territorial du 17 novembre 1977 . La jurisprudence de la Commission va dans le sens de cette argumentation, avec toute une série de décisions depuis la requête N° 984/61, X . c/Belgique, déc . 29 .5 .61, Recueil 6 p . 39 jusqu'à la décision N° 10308/83, Altun c/République Fédérale d'Allemagne, déc . 3 .5 .83, D .R . 36 p . 209 . En outre, de nombreux auteurs universitaires approuvent la jurisprudence de la Commission . Le requérant reconnaît que dans la toute première jurisprudence de la Commission, certaines décisions vont dans le sens contraire : l'article 3 n'est pas enfreint jusqu'à ce que le demandeur d'asile soit effectivement renvoyé sur le territoire où il est susceptible d'être persécuté (par exemple requête N° 984/61 supra) . Le requérant soutient que ce raisonnement aurait pour corollaire que l'intéressé ne pourrait virtuellement s'adresser avec succès à la Commission qu'au moment où surviendrait l'événement même qui est susceptible de le priver de toute possibilité de présenter la requête, ou par lequel la requête cesserait d'avoir une utilité pratique . Selon lui, la décision rendue par la Commission dans la requête N° 984/61 (supra) ne saurait s'interpréter comme signifiant que la Commission doit rester inactive jusqu'au moment où son intervention devient inutile . Le requérant invoque le pouvoir de la Comnrission d'intervenir à cet égard et qu'énonce l'a rt icle 36 du Règlement intérieur sur lequel il s'appuie . La Commission a elle-même reconnu, dans un contexte différent, que « lorsqu'un individu allégue que l'exécution d'une mesure d'expulsion prise contre lui pourrait violer la Convention, un recours sans effet suspensif est inef ficace » (N° 7465/76, déc . 29 .9 .76 ,
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D .R . 7 p . 153) . Le requérant soutient dès lors que la Commission doit exercer le pouvoir que lui confère l'article 36 de son Règlement intérieur d'indiquer au Royaurne-1Jni qu'il est souhaitable de s'abstenir de le renvoyer au Sri Lanka en attendant l'issue de sa requête, ou l'octroi de l'asile, ou le moment où il sera sûr pour lui de revenir au qri Lanka, quelle que soir l'opportunité qui surviendra la première .
Reste à examiner le pouvoir de la Commission de contrôler la conciusion à laquelle eat arrivé le Ministère de l'Intérieur : le r:quérant n'a pas convaincu le Ministre qu'il avait des raisons valables de redouter des persécutions . Le requérant soutient qne la présente affaire est un cas où les services compétents des Etats membres n'ont pas un pouvoir discrétionnaire de décider de questions de fait et de leurs conséquences . En outre, la décision du Ministère de l'Intérieur se fondait sur des élémerts qui n'étaient gu8re ou pas du totrt ceux dont dispose à 13résent ta Commission et qui, dès lors, ne sauraient her la Commission, qui a pour tâche, selon l'article 19 de l a Convention, «d' assurer le respect des engagements résultant pour lei Hautes Parties Contractantes de la Convention » . La jurisprudence de lu Conunission souligne la nature objective du critère à appliquer pour savoir s'il y a«des raisons sérieuses d . penser» ou «de graves raisons de redouter» que l'intéressé sera soumis à. un traitenrent contraire à l'article 3, pour employer la terminologie qu'utilis .e la Cotnmission dans sa jurisprudence . C'ette terminologie souligne le caractère objectif du critère à utiliser . Cette approche ~.e rellète en ouu-e dans la pratique de la Coinmission de tenir compte des avis du Représentant du Bureau du Hzmt Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, cornme elle l'a faii : pour les requêtes N° 8581/79 et 6102/73 (non publiées) . Dans le cas du présent requérant, le Bureau du Haut- Commissaire des Nations Unies a appuyé sa demande auprès des autorités du Royamme-Uni . Le Représentant à Londres du Haut Conunissaire des Nations Unies a pri ;; part à la procédure devant la commission de recours ei matière d'inunigration afin d'y appuyer la demande du requétant, même s'il ne senible pas que le commission l'ait invité lui ou quiconque, à prés .nte.r des conclusions sur le bien-fondé des argumtnts du requérant . Le point de vue de l'Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiéa concernant en gcnéral le renvoi des Tantouls au Sri Lanka a été exprinté dans une déclaration adreesée à tous les gouvernements en mai 19 8 3, qui concluait que la situation au Sri Latdca était si grave qu'en principe il ne fallait pas renvoyer les Tamouls dans ce pays, sauf à établir en taute certitude qu'un individu ne s'opposait à son retour que pour des raisons de convenance personnelle . Le second argument du requérant est que le traitement qu'il a reçu au Royaume-Uni après sa demande d'asile constituait une violaticn de l'article 3 de la Convention, indépendamment de toute méconnaissance de cette dispositior . pouvant naître de son expulsion sur le Sri Lanka . Le requérant renvoie à cet égard au fait qu'après sa deniande d'asile, il a été maintenu en détention jusqu'au 6 septernbre 1982 (soit pendant plus de : 8 mois) alors que l'unique infraction dont il avait été
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reconnu coupable était une contravention à la loi de 1971 pour laquelle il avait été condamné à une peine de prison de 14 jours . Le requérant ajoute qu'à sa sortie de prison, il s'est vu refuser la possibilité de prendre un emploi pour subvenir à ses besoins et continue à se la voir refuser, et que sa demande d'asile a été rejetée avant même qu'il ait eu le temps de produire, par l'intermédiaire de son avocat, une lettre en exposant les raisons. Il se plaint également de ce que, dans sa réponse, le ministère de l'Intérieur n'a pas examiné les questions soulevées en son nom, mais a renvoyé à des questions étrangères à l'affaire, que la possibilité de contester cette décision devant une instance nationale indépendante lui a été refusée et qu'enfin, il a vécu depuis 1982 sous la menace de cette décision de l'expulsion et dans la crainte de la voir à tout instant mise en oeuvre, une fois épuisés ses recours infructueux devant les juridictions anglaises et sa requête à la Commission . De plus, en même temps que d'autres membres de la communauté tamoule, il a pris connaissance de la déclaration faite par le Ministre de l'Intérieur le 20 mai 1985, selon laquelle le ministère a pour politique de renvoyer les Tamouls au Sri Lanka .
Le requérant rappelle qu'un autre demandeur d'asile a estimé la peur d'être renvoyé dans son pays d'origine tellement intolérable qu'il s'est suicidé alors pourtant qu'il bénéficiait d'un droit de recours qui, en l'espèce, lui est refusé, à lui (cf supra, N° 10308/83, Altun c/République Fédérale d'Allemagne) . En l'espèce, le requérant invite la Commission à conclure que le traitement auquel il a été soumis, notamment l'état d'insécurité dans lequel il a été placé, constitue un traitement dégradant au sens de l'article 3 de la Convention . B renvoie à cet égard à la décision rendue par la Commission sur la recevabilité de la requête N° 9330/81, Bulus c/Suède, déc . 19 .1 .84 (à paraître) . Dans cette affaire, le requérant se plaignait du comportement des autorités suédoises qui l'avaient mis en prison pendant quatre jours, laissé dans l'angoisse parce que le Gouvernement suédois envisageait de le renvoyer en Syrie d'où il était sorti comme réfugié . La Commission a estimé que cette requête-là était recevable . La logique voudrait que la Commission parvienne à une décision analogue en l'espèce, d'autant que la période de détention a été plus longue dans son cas que dans l'affaire Bulus et que, contrairement à M . Bulus, il n'a pas eu le droit de faire appel de la décision de le placer sous écrou . Sur l'anicle 13 de la Conventio n Pour les raisons exposées plus haut, le requérant soutient avoir subi des torts du fait de mesures selon lui contraires à la Convention, essentiellement la décision de l'expulser sur le Sri Lanka . Pour les raisons analysées plus haut, il n'avait pas le droit de recourir contre la recommandation de l'expulser alors qu'il craignait d'étre persécuté au Sri Lanka . II n'avait pas non plus le droit de faire appel de la décision d'expulsion, ni celui de contester les instructions données pour son refoulement sur le Sri Lanka alors qu'il avait des raisons valables de redouter des persécutions dans ce pays . Il n'avait donc aucun recours contre la violation de la Convention qu'il allègue .
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11 ne sert à rien de dire que le requérant aurait pu faire éta~ de ses craintes de persécution lors d'un recours à un n Adjudicator » concre le refus opposé par le ministre de l'Intérieur 7e 8 aot1t 1980 d'apporter une modification à son permis dz séjour au Royaunte-Uni . En effet, cette décision a été prise un an et 8 mois avant la décision dont se plaint aujourd'hui le requérant et n'aurait dès lors pas pu être prise en se référant aux faits portés à présent devant la Commission et qui se sont produits depuis la date de cette première d8cision . De ntéme qu'il n'existait aucun moyen judiciaire de garantir un recours effectif au sens de l'article 13 (contrairement par ex . à la situation de la requête N° 8244/78 Uppal c/Royaume-Uni, déc . 2 .5 .79, D .R . 17, p . 149 au par . 157 et dans la requête IQ° 8118/7 ï Onilcarammda et autres c/Suisse, déc . 1.9 .3 .81, D .R . 25 p . 105 au par . 119), de même il n'existe aucun recours administratif . La jurisprudence de la Comm ission établit que ce recour; doit présenter certaines caractéristiques pour être réputé «effectif» . Parmi ces caractéristiques figurent notaimment la condition d'indépendance reconnue dans l'affaire Klass (Cour Eur . D .Ft ., arrêt 1{lass et autres du 6 septembre 1978, série A N° 28) ainsi que dans l'affaire Silver et autres (Cour Eur . I) .H ., arrél Silver et autres du 25 mars 1983 ., série A n° 61) . Dans cette dernière affaire, la possibilité de recourir au ministre de l'Intérieur n'était paa un «recours efhJctif» puisque : .: (Le minis :re de l'intérieur) étant l'auteur des consignes incriminées, . il serait en réalité juge et parlie . » Selon le reiluérant, un raisonnement analogue doit être appliqué en l'esp8ez et la possibilité d'écrire à un député pour demander que soit réexaminée la décision du minisi8re de l'Intérieur ne serait pas non plus un recomrs effec[if . La répanse qu'il a reçue pour sa demande d'asile illustre une autre insuffisance de la nouvelle demande qu'il anrait pu présenter au ministre de l'Intérieur . En effet, la réponse du minisière à la le[tre adressée par son avocat faisait état d'une question étrangète au requérant et concluait que l'intéressé n'avait pas dt, raison valable de redouter des persécutions personnelles, ce qui n'est pas le critère de la Comention de Genève ni celui des paragraphes pertinents des Riagles d'immigration . Le requérant souligne que son argument concernant l'interprétation de l'article 17 est conforme aux termes de la Recommandation R (81) 16 du Comité des Mini~tres du Canseil de l'Europe sur l'harmonisation des procédures nationales en matière d'asile, dont le paragraphe 5 se lit ainsi : «La décision sur une demaade d'asile devra être susceptible de recours devant une instance adminisirative ou judiciaire . A défaut, il devra y avoir au ntoins une possibilité effective de réexaRiiner la décision . » Une r8gle analogue est énoncée daos la conclnsion n° 8 (XXVIII) sur la dlétermination du stalut de réfugié adopté par le Comité exécutif du programme du Haut Commissaire dcs Nations Unies pour les réfugiés .
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Le requérant invoque également la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête N° 9330/81 Bulus c/Suède (supra), jugée recevable par la Commission . Dans cette affaire, le point litigieux était de savoir si l'article 13 garantissait un recours supplémentaire au stade de la mise en ceuvre de la décision d'expulsion, déjà examinée auparavant par deux instances . En l'espèce au contraire, le requérant n'a pas eu de droit de recours contre la décision de l'expulser, recommandée par le tribunal d'instance (Magistrates' Court), pas le droit de soulever la question de l'asile dans un quelconque appel interjeté contre la décision du tribunal ui non plus celui de soulever cette question lors d'un appel contre les insttvctions données pour son renvoi . Conclusion de l'argumentation du requéran t Le requérant prie donc la Commission de constater qu'il a été victime de violations des articles 3 et 13 de la Convention et invite la Commission à indiquer au Royaume-Uni, conformément à l'article 36 de son Règlement intérieur, qu'il est souhaitable, d'une part, de s'abstenir de l'expulser sur le Sri Lanka en attendant une décision définitive sur la requête, ou l'octroi de l'asile ou le moment où il sera sûr pour lui de revenir au Sri Lanka et, d'autre part, qu'il est souhaitable aussi de lui offrir un recours effectif devant une instance nationale, en attendant qu'il soit définitivement statué sur cette requête, ou de lui accorder l'asile, ou d'attendre qu'il soit sûr pour lui de revenir au Sri Lanka, quelle que soit l'opportunité qui se présentera la premi8re . Toutefois, dans ses observations complémentaires du 4 juillet 1986, le requérant indique qu'au vu du permis de séjour au Royaume-Uni qui venait de lui être délivré, le grief qu'il tirait de l'article 3 de la Convention était pour l'essentiel apaisé . Il indique d8s lors qu'une fois reçue confirmation de ce que le petmis de séjour n'est pas soumis à la condition de présenter une demande formelle d'autorisation, entraînant abandon de sa demande d'asile, le requérant retire formellement ce grief, tiré uniquement de l'article 3 . I1 maintient par contre le grief tiré de l'article 1 3 de la Convention .
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSIO N La requête a été introduite le 17 mai 1982 et enregistrée le 18 mai 1982 Le 10 juin 1982, le membre de la Commission à qui la requête a été confiée en qualité de rapporteur a procédé à un examen préliminaire de sa recevabilité et demandé au Gouvemement défendeur de soumettre, conformément à l'article 40 par . 2 a) du Règlement intérieur de la Commission, certaines informations sur les motifs du refus d'accorder l'asile politique au requérant . Le Gouvernement défendeur a soumis le 30 juin 1982 les informations demandées . Le 17 juillet 1982, la Commission a entamé l'examen de la recevabilité de la requête et décidé, conformément à l'article 42 par . 2 a) de son Règlement intérieur,
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de commuiniquer Sa requête au Gouvernement défendeur en lui demandant des information complémentaires sur la nature des activités politiques au Royaume-Uni de l'Organisation de libération tamocde, sur le traitement d'affaires analogues à celles du reqoérant et sur la question de savoir s'il était possible d'envisager d'expulser le requérant sur un autre pays que le Sri Lanka . Le Gouvernement défendeur a soumis le 20 septenibre 1982 les informations demandéec et le requérant y a répondu le 7 janvier 1983 . La Commission avait repris le 17 décembre 1982 son examen de l'état de la procédure, dès n§ception de la dbcision rendue en l'affaire pa :r la commission de recours en matière d'immigration . Elle a décidé que, vu l'effet suspensif des recours internes engagés par le requérant, l'examen de la requête devait @tre ajourné jusqu'à l'achèvement de ces procéclures . I .e 23 juillet 1984, le représentant du requérant a informé la Commission que la Coart of Appeal avait débouté le requérant le 17 juillet 1984, Le 3 août 1984, le requérant a demandé à la Commission d'alppliquer l'article 36 de son Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvemement défe.ndeur qu'il ne devait pas l'expulser sur le Sri Lanka jusqu'!i ce que la Commission se soit prononcée sur sa requête . Le membre de la Commission désigné comme rapponeur ayant repris son er .amen de la reqnête, a décidé le 12 août 1984 de demander au Gouvernement défen(leur, conformérnent à l'article 40 par . 2 a) du Règlement intérieur, de dire à la Conunission s'il envisageait de renvoyer le requérant sur le Sri Lanka et, si oui, à quelle date, vu l'évolution politique survenue dans ce pays depuis la première décision d'expulsion prise en 1982 et vu les observations du juge Wolf dans le jugement rendu par la High Court le 14 octobre 1983 sur l'inexistence au Royaume-Uni d'un contrôle judiciaire du bien-fondé de la demande d'asile présentée par le requérant . !Le 4 septembre 1984, le Gouvernement défendeur a informé la Commission qu'il n'envisageait pas d'expulser le requérant du Royaume-Uni et qu'il réexaminait la situation en ce qui conceme le retour des Tamouls au Sri Lanka . Le 9 novembre 1984, le requérant a notifié à la Commission le rejet de sa demarnde de potrvoi à la Chambre des Lords le 8 novembre 1984, ce qui épuisait par là-même les recours judiciaires offerts p ar le droit interrte . Le 23 novetnbre 1983, le Gouvernement défendex a informé la Commission qu'il lui notifierait en priorité toute proposition éventuelle d'expulser le requérant . La Commission a repris son examen de la requête le 8 d~-Cembre 1984, pris acte de la lettre susmantionnée adressée par le (3ouvernement défendeur et décidé d'ajonmer son examen cte la recevabilité en attendant notification uar le Gouvernement soit des nsultats de la révision de la politique i .Woquée soit réception de la proposition d'expulser le requérant . Le 22 aotit 1985, le requérant a produit des observations complémentaires (résumées plus lraut), assorties d'une nouvelle demande d'application de l'article 36 quani à son éventuelle expulsion sur le Sri L.anka,
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Le 18 octobre 1985, la Commission a repris son examen de la requéte et décidé, conformément à l'article 42 par . 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvemement défendeur à lui soumettre par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé . Le 11 février 1986, le Gouvernement défendeur a informé la Commission de l'annonce faite le 20 mai 1985 et de l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre du requérant ainsi que de la décision de lui accorder un permis de séjour exceptionnel de six mois au Royaume-Uni . Le Gouvernement défendeur a indiqué que, dans ces conditions, il pourrait ne pas être nécessaire de fournir d'autres observations sur la requête . Cette lettre fut communiquée le 26 février 1986 aux représentants du requérant, qui furent invités à y répondre s'ils le jugeaient opportun . Le 5 mars 1986, le requérant a fourni sa réponse . Le 13 mars 1986, la Commission a repris son examen de la requête et décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui soumettre, par écrit, des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, en insistant notamment sur les questions soulevées dans la lettre envoyée par le requérant le 5 mars 1986 . Le Gouvernement défendeur a adressé ses observations le 11 juin 1986 et le requérant y a répondu le 4 juillet 1986 . Le 3 décembre 1986, le Gouvernement défendeur a informé la Commission des négociations menées entre les parties sur l'éventuel retrait du grief tiré par le requérant de l'article 3 de la Convention . Le 11 décembre 1986, la Commission a repris son examen de la requête et décidé de l'ajourner . Le 29 janvier 1987, les représentants du requérant ont informé la Commission, qu'à propos de la lettre adressée par le Gouvernement défendeur le 3 décembre 1986, celui-ci avait indiqué par là que l'octroi du permis de séjour exceptionnel ne réglait qu'un aspect de la requête, à savoir le grief tiré de l'article 3 lu isolément . Le a grief principal » subsistait, qui était tiré des articles 3 et 13 combinés, à savoir l'absence de recours effectif devant une instance nationale
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.ARGUMENTIODSPARE
Le Gouvernement défendeu r L'argumentation du Gouvernement défendeur se limite à la seule question de la recevabilité et se divise en trois parties, les faits de la présente requête, la législation et la pratique inteme et les questions touchant à la recevabilité de la requête . 92
Les fuits I-lomiis les questions évoqnées ci-dessous, le Gouverneinent défendeur ne conteste pas les t'aits tels qu'ils sont présentés dans la requête . Le Gouvernement défendeur renvoie d'abord au fait que le requérant a été autorisé à entrer la première fois au 2oyaume-Uni le 9 septembre 1977 pour y su .ïvre des conrs, à la condition de quitter le pays à la fin de ses études et de ne pas y prendre d'emptoi . Il soutient qu'à partir de février 1979, pbis tbt même ., le requérant avait décidé de rester au Royaumc-Uni, qu'il aie ou non l'autori .sation de s'y établir prévue par la loi de 197'~ . Le Gouvementent renvoie, à l'appui de sa thése, d'aboid au fait que le requérant a été reconnu covpable le 17 juillet 1979 d'avoir pris un e,mploi en violation cles conditions imposées à son séjour, ensuite à sa faible assiduité aux cours choisis pour ses études et dont le relevé a été soumis à la Comniission, au fait (lu'il n'a pas assisté à l'audience de son appel interjeté contre le refiis le 8 août 1981) de prolonger son sélour au Rqyaume-Uni comme étudiant parce qu'il redoutait (à juste titre) L'issue de l'audience ainsi qu'au fait qu'il a délibérément toumé les Règles d'inmiigration en restant au-delà de la date-limite de son permis de séjour, ce pourquoi il fut arrêté le 27 janvier 1912 et reconnu coupable le 19 février 1982 . De plus, lorsque, le 16 mars 1982, un agent du Service de nationalité des immigrants au ministère de l'Intérieur interrogea le requérant, alors incarcéré à la maison d'arrêt d'Ashforcl, celui-ci déclara . qu'il «n'avait pas envie» cle revenir au Sri Lanka en constatani: qu'il n'était pas en mesure d'achever ses études et qu'il répugnait à y revenir en raison de la médiocrité des conditions de vie qu'il y trouverait . Le Gouvernement défendeur soutient en conséquence que la revendication pour le requérant de la qualité de réfagié doit être examinée à la Iumière de son passé d'imnrigrant et é .u fait que sa demartde d'asile n'a été présentée qu'une fois qu'il eut été candamné pour expiration de son permis de séjour et eut séjourné 4 ans et demi au Royaume-Uni . De rn@me, le Gouvernement défendeur ne trouve pas, dans les événements au Sri Lanka, cle molif apparent pour lequel le requérant aurait demandé l'asilc à ce moment précis et le fait d'avoir présenté sa demande à ce moment-là donne à penser, selon le Gouvernement, que c'éttit une mano :uvre tactique pour prolonger son sSjour au Royaunie-Uni . Le Ministre de l'Intérieur a néamnoins soigneusement examiné la demande d'asile du requé:rant, mais il est appam que des parents du requérant avaient prispart à des activités politiques soutenant des candidats tamouls au lîri Lanka sans subir aucune vexation de la part des autorités et que les activités politiques propres au requérant au Royaume-Uni étaient tellement minces qu'il était hautement improbable que les autorités sri lankaises en aient eu connaissance . Dans ces conditions, le Ministre n'était pas convaincu cque la situation du requérant fiit telle qu'il y aurait des raisons valables de redouter une persécution au Sri ]Lanka au sens de Ia Convention de 1951 des Nations Unies relative au statut des réfugiés . 93
Au regard des r8gles d'immigration, la situation du requérant pendant son séjour au Royaume-Uni peut se résumer comme suit : - Du 9 septembre 1977 au 9 septembre 1979, le requérant ava it un permis de séjour au Royaume-Uni en qualité d'étudiant . Il en sollicita la prorogation, qui lui fut refusée le 8 août 1980 . - Le requérant recourut contre ce refus et ne pouvait pas être forcé à quitter le Royaume-Uni pendant que cet appel était pendant (article 14 par . 1 de la loi de 1971) . Le recours fut finalement rejeté le 2 septembre 1981, date à laquelle l'intéressé était susceptible d'être expulsé du Royaume-Uni, son permis de séjour ayant expiré . - Le requérant fut reconnu coupable de séjour illégal le 19 février 1982 et le juge recommanda son expulsion ; l'intéressé fut en conséquence placé sous écrou extraditionnel conformément au paragraphe 2 de l'annexe 3 à la loi de 1971 . - Le 27 avril 1982, le requérant reçut communication de la décision du Ministre de l'expulser, assortie des instructions pour son refoulement sur le Sri Lanka, ce qui aurait dû normalement aboutir à son renvoi dans ce pays . L'incertitude ultérieure de la situation est due aux divers recours et demandes formulés par le requérant, à savoir : a . un recours à«l'Adjudicator, formé en vertu de la loi de 1971 contre l'ordre de le renvoyer au Sri Lanka (recours rejeté le 14 juillet 1982) b . la présente requête adressée à la Commission le 14 juillet 1982 ; c . un recours adressé à la commission de recours en matière d'immigration, conformément à la loi de 1971, contre le rejet par l'Adjudicator de son recours relatif au pays de destination (recours rejeté le 18 novembre 1982) ; d . la demande de contrôle par un juge de la portée du recours concernant le pays de destination, telle que l'Adjudicator et la commission de recours en matière d'immigration l'avaient examiné (demande rejetée le 14 octobre 1983) ; e . un appel interjeté devant la Court of Appeal contre la demande infmctueuse de contrôle judiciaire (appel rejeté le 16 juillet 1984) ; f . demande d'autorisation de se pourvoir devant la Chambre des Lords contre l'arrêt de la Court of Appeal (rejetée le 8 novembre 1984) . Après le rejet de son dernier recours, le requérant ne fut cependant pas expulsé du Royaume-Uni car, vu la situation prévalant au Sri Lanka à l'époque, la politique du Gouvernement concernant le retour des Tamouls dans ce pays était en cours de révision . Le 20 mai 1985, le Gouvernement annonça la mise en place d'une nouvelle politique concernant les Tamouls ayant exprimé la crainte de revenir au Sri Lanka, même s'ils n'avaient pas présenté de demande d'asile ou que celle-ci n'ait pa s
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abouti ; ces personnes se viient accorder un permis de séjour exceptionnel de six mois au Royaumr,-Uni . Le requérant obtint le sien le ­ 0 février 1986, ce délai s'expliquarit par le grand nornbre Ce Tamouls touchés par l'annorice . Le délai initial du penais de séjaur exceptionnel fut prorogé de doaze rmois em .ore, soit jusqu'au 10 aoüi: 1987 . Par ailleurs, le requérant a la possibilité de préseneer une nouvelle demande d'asile avant l'expiration de son permis de séjour spécial et dans le cas où cette demande serait refusée, il p•ourrait faire appel de cette décision, en vertu de l'article 14 de la loi de 1971, devant ler, instances de recours indépendantes (Adjndicator et commission de recours en matiàre d'irnmigration) crées par la loi de 1971 . Législation et prntique interne s Le Gouvernement défendeur soutient en premier lieu que si le requérrmt avait demandé l'asile comme réfugié à un moment quelconque entre son an-ivée au Royaume-Uni le 9 septembre 1977 et le 8 août 1980 (date à laquelle sa demande de prorogation du pnrmis de séjour fut rejetée par le Ministre), sa demande aurait comporté un droit de recours ea verte. de la loi de 1971 . En outre, pendant cette procédure de recours, le requérant n'aurait pas été expulsé . Si par ailleurs le requérant avant demandé l'asile en tant que réfugié après l'expiration de son permis cle séiiour et avant d'étre arrêté pout itnmigration illégale, et si cette demaride avait été rejetée, il se serait vu signifier l'avis d'expulsion comme immigrant illégal (article 3, par . 5 (a) de la loi de 1971) et aurait bénéficié d'un droit d'appel au fond, ainformément à l'article 15 de la loi de 1971 . Dès lors, le requérant aurait pu demander l'asile et, en cas de reïus, interjeter appel de l'avis d'expulsion, conformément à l'article 15 de la loi de 1971, et ce à tcut moment pendant les 4 ans er demi qu'il est resté au Royaume-Uni, soit du 9 septernbre 1979 jusqu'à son arrestation après l'erzpiraaion de son permis de séjour le 27 janvier 1982 . :Le Gouvernement délendeur reconnaît que le requérant n'avait pas le droit de contester le bien-fondé de la décision du lvlinistre tendam à accepter la reeommandation du tribunal de l'expulser apms son arrestation et sa condamnation pour dépassement du délai de séjour autorisé . Néanmoins, le requérant aurait pu faire appr,l de la recmrunandat,on du tribunal tendant à l'expulser . Il le fit d'ailleurs au début, mais s'en dési,ta expressément le 25 mars 1982, après avoir déposé sa demande d'asile politique . Le requérant soutient que le droit de faire appr:l de la recoinmandation d'expulsion était inefficace vu l'arrêt rendu par la Court of Appeal dans l'affaire R contre Nazari et autres ([1980] All ER 880) . Le Gouvemernent défendeur le conteste . Selon lui, l'effet de l'arrêt de la Couri, of App-eal tel qû il s'applique au requérant n'était pas rigide au point d'empêcher toute possibilité de recours frucmeux . Certes, l'arrêt recoemaissait que la nature des systèmes politiques prévalant dans d'autres pays n'était pas norrnalement du ressort de tribunaux, mais qu'il iixombait au miuistre
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de l'Intérieur de l'examiner lorsqu'il devait décider si, en suivant la recommandation du juge et en prenant un arrêté d'expulsion, il infligerait une épreuve indue à l'accusé . Dans cette affaire-là, le juge Lawton, conseiller près la cour d'appel, prononçant l'arrét au nom de la cour, indiqua certaines directives à appliquer pour décider s'il fallait ou non recommander une expulsion, mais en soulignant qu'il ne s'agissait que de direc[ives . Il qualifia de « peu satisfaisants » les éléments du dossier concernant les conséquences que pourra avoir pour l'appelant une éventuelle expulsion et souligna qu'il était essentiel de produire au tribunal des éléments valables sur les conséquences éventuelles d'une telle expulsion . Selon le Gouvernement défendeur, ces éléments seraient sans valeur si le tribunal était dans l'incapacité totale de résister à une recommandation d'expulsion lorsque les éléments produits donnent à penser qu'un requérant risque de graces préjudices dans le pays de destination . Le conseiller Lawton indiqua en outre que la nature de l'infraction et sagravité étaient des éléments à prendre en compte pour décider de recommander une expulsion, de même que le fait qu'en l'espèce l'appelant aurait dû purger une peine de quatre ans de prison avant que ne se pose la question de l'expulsion et que, pendant cette période, la situation, politique et autre, du pays de destination pouvait changer. De tous ces éléments, il ressort, selon le Gouvernement, que les tribunaux sont disposés à examiner la situation à laquelle un appelant pourrait être confronté si une recommandation d'expulsion était prise et mise en aeuvre et que, dès lors, un recours contre la recommandation du juge d'expulser le requérant ne saurait passer pour dépourvu de chance de réussir . Le Gouvernement défendeur explique également dans ses observations comment H se propose à l'avenir de régler les demandes d'asileprovenant de personnes qui, à l'instar du requérant, ont vu expirer leur permis de séjourau RoyaumeUni . Ce genre de demande sera examinée très soigneusement, comme c'est le cas aujourd'hui . En cas de rejet, le requérant se verra notifier l'avis d'expulsion comme immigrant illégal, conformément à l'article 3 (5) (a) de la loi de 1971, ce qui entraînera possibilité de faire appel conformément à l'article 15 de la loi . Au cours d'un tel appel, le requérant pourra élever des protestations auprès desautorités de recours (Adjudicator et commission de recours en matière d'inunigratiou) concernant sa revendication de la qualité de réfugié . Le Gouvernement défendeur sera disposé, sauf circonstances exceptionnelles, à poursuivre sur cette base de façon à retenir ce droit de recours même lorsque l'intéressé sera reconnu coupable de dépassement du temps de séjour, autorisé et que son expulsion aura été recommandée, à condition que la demanded'asile soit antérieure à l'arrêté d'expulsion . Jusqu'alors, en pareil cas, le demandeurd'asile n'avait aucun recours ei aurait été dans la même situation que le requérant de la présente affaire . Grâce à cesmesùres administratives, le Gouvernement veillera dorénavant à ce
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qu'aucun étranger, ayant vii son permis de séjour expirer et ayant sollicité l'asile, ne soit expulsé sans avoir eu la possibilité de faire contrô§er par un tribunal indépendant la décision lui refusant l'asile . Toutefois, le Gouvernemenm : n'estinte pas opportun de procéder ainsi_ lorsque l'intéressé. a été reconnu coupable, que on expulsion a été recommandée, que la detnaride d'asile n'est faite qu'aptès délivrance de l'arrêté d'expulsion et l'expulsion peut dès lors être mise en aeuvre à tout moment . Vu la possibilité de demander l'asile et d'interjeter apoel avant la délivrance d'un arrêté d'expulsion et vu le fait que toute demande d'asile fera toujours l'objet d'un examen approfondi, le Gouvernement défendeur estime qu'en vertu du principe de finalité, il est raisonnable et exptilser la personne se trouvant dans cette situation sans lui offrir de nouveau rec :ours . Recevabiiité Le Gouvernement délèndeur soutient en premier lieu que le requérarit ne peut plus se prétendre victime au sens de l'arlicle 25 par . 1 de la Canvention . Il invoque l'annulation de l'arrêté d'expulsion et l'or.troi au requérant de l'autorisation de rester au Royaume-Uni et soutient avoir ainsi levé toute incertitude Four l'intéressé et lui avoir permis de renouveler sa demande d'asile de manière à bénéficier d'uu droit de recours en cas de refus . Le requérant n'est plus sous le coup d'une expulsion et peut demander l'autcrisation de rester au Royaume-Uni contme réfùgié, à tout moment avant l'expiration du pertnis de douze raois de séjour dont il bénéficie encore . Le Gouvernement détènderr renvoie à la jurispmdence de la Commission aelon laquelle, avant qu'une requête puisse être déclarée recevable, il faut prouver qu'il existe bien un grief . Ce point de vue est étayé par la requête N° 7706/76, déc . 5 .10 .77 (non publiée), dans laquelle le requérant se plaignait de la décision, rapportée, de l'expulser sur le Ghana, de sa détention et du trailement subis en :utendant la d 'ccisiori de l'exptdser ainsi quc de sa deinande d'asile et des procédures suivies pour en décider . Le requérant soutenait initialement que son expulsion sur le Gh .ana serait contraire à l'article 3 et que la recevabilité de ce grief avait été r~ -,con. nue puisque le Gouvernentent défendeur avait décidé d'annuler l'arrêt d'expulision . La Cominission a déclaré que le requérant n'étant plus susceptible d'être espulsé sur le Ghana, son grief était manifestemenl mal fond8 . Selon le Gouvernement défendeur ., la présente affaire est tout à fait comparabL : . Le Gouvemement fait valoir en outre que le requérant n'a pas épuisé les recours internes pour deux raisons distinctes . Pre,tni8rernent, le requérant n'a présenté sa demande d'asilequ'après son arrestatioa le 27 jamrier 1982 . Or, à l'époque„ il avait séjourné au Royaume-Uni pendant près de quatre ans et demi avant que sori expulsion soit recomrnandéeet il aurait pu, pendant tout ce, temps, demancler l'asile, ce qui lui aurait donné le droit de faire appel . I .e Gouvernement défendeur soutient que le requérant ne peut pas invoquer le fait qu'il n'a pas tiré parti -ie cette possibilité pendant qu'elle lui était encore
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offerte pour soutenir à présent qu'il a épuisé les recours internes à sa disposition en ce qui concetne sa demande d'asile . En second lieu, le Gouvemement défendeur soutient que le requérant n'a pas épuisé les recours internes puisqu'il s'est désisté de son appel contre le jugement rendu le 19 février 1982 par le Magistrate's Court de Camberwell Green et recommandant son expulsion . Il s'est désisté de cet appel le 25 mars 1982, soit environ un mois après avoir présenté sa demande d'asile . Selon le requérant, un recours formé devant la Crown Court contre la recommandation de l'expulser n'aurait pas été effectif puisque son auteur n'aurait pas pu prétendre au statut de réfugié . Le Gouvernement défendeur concède que le tribunal n'aurait pas pu examiner une demande d'asile politique, mais il n'en reste pas moins que la situation du requérant est très différente de celle de Nazari (supra) en ce qu'il a été reconnu coupable d'une infraction beaucoup moins grave que Nazari, n'a pas été confronté à une peine de prison immédiate au Royaume-Uni et avait déposé une demande formelle d'asile que le Ministre devait examiner . Vu les directives énoncées par le juge Lawton dans l'affaire Nazari, le Gouvernement défendeur soutient que, lors d'un recours devant la Crown Court, le requérant aurait pu faire valoir qu'il eut été préférable de ne pas recommander son expulsion, ce qui aurait permis d'examiner la demande d'asile au fond, et en cas de rejet de la demande, aurait permis au requérant de recourir aux autorités d'appel conformément à l'article 15 de la loi de 1971 . Selon le Gouvernement défendeur, si ces arguments avaient été formulés en appel, la recommandation d'expulser l'intéressé aurait pu être réexaminée au fond ; le requérant aurait dès lors formé cet appel que lui aurait fourni un recours effectif et suffisant devant une instance nationale et, en ne le faisant pas, il n'a pas rempli les conditions de l'article 26 de la Convention . A titre subsidiaire, le Gouvernement défendeur soutient que le grief tiré par le requérant de l'article 3 est au demeurant manifestement mal fondé . Le requérant formule à cet égard quatre griefs principaux pour soutenir qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 3 . Ces griefs concernent : 1 . le renvoi forcé d'un demandeur d'asile vers un pays où il y a des raisons valables de penser qu'il sera soumis à un traitement contraire à l'article 3 ; 2 . l'incarcération d'un demandeur d'asile uniquement parce qu'il a enfreint la loi sur l'immigration ; 3 . l'absence d'un recours contre le refus d'asile ; 4 . le fait d'exposer un demandeur d'asile à la crainte constante et un renvoi de force dans un pays où il a de sérieuses raisons de penser qu'il sera persécuté . S'agissant du premier grief, le Gouvernement défendeur souligne que l'arr@té d'expulsion n'a été rendu en l'espèce qu'une fois pleinement examinée et rejetée la demande d'asile . Le requérant n'était dès lors pas un «demandeur d'asile » à l'époque où a été émis l'arrêté d'expulsion et il n'est pas d'usage que le Gouvenemen t
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expulse les demandeurs d'asile pendant l'examen de leur demande . Toutefois, celui dont la denrande d'asile a été rejettie ne peut plus être considéré comme un - demandeur d'usile » . S agissant du grief relatif à l'internement, qui a cluré du 2 février au 6 décem'bre 1982, il y avait dans le cas du requérant une justification objective vu ses deux condanmations pour infraction à la loi de 1971 et vu son expul!iion imminente, ce qui lui donnait un motif de tenter de se soustraire aux autorités ce qu'il avait déjà fait dans le passé . Dans ces conditions, les questions dent il se plaint n'atteignent pas le degré de gravité visé par l'article 3 de la Convention . Quant au grief relatif à l'abse:nce de reeours contre un refus d'asile, si le requérant avait sollicité l'asile av :mt so .i arrestation pour expiration du permis de séjour, il aurait eu droit à ce recours . En fi n, pour ce qui est de la crainte permanente d'une expulsion imminente à laquelle le requérant prétencl avoir été soumis, elle est beaucoup plus imaginaire que réelle puisque les conseillers du requérant en étaient bien conscients, tant qu'un de ses appels était pendant devant les différentes autorités de recout-s et devant les juridictioris du Royaame-Uni, I. Gouvernement, suivant l'usage, ne l'aurait pas expulsé du Royaume-Un . . Aprés novembre 1984 et le rejet de la demande de se pourvoir devant la Chambre des Lords, le :; Tamouls qui ont exprimé leur crainte de revenir au Sri Lanka n'out pas été expulsés même si leur der,nande d'asile n'avait pas abouti, car le Gouvernement a révisé sa Irolitique en la matibre . Par la ®uite, ni le requérant ni ses conseillers n'ont pris de mesures pour régulariser sa situation après l'annonce le 20 rai 1985 d'un permis spécial aecoirdé pour six mois de séjour, mais il ne fut pas pour autant expulsé et se vit accorder le 10 février 1986 un permis de séjour spécial . Dès lors, l'incertitude, et le retard constatés pendant cette. longue période ont largement été provoqués par les recours et demandes engagés par le reqm£rant luimême à une époque où il savait que sa demande d'asile avait été refusée et qu'il pouvait être expulsé en cas d'échec de ces procédures . Hn outre, le requérant a été autorisé à rester au Royaume-Uni pour une période supplémenttire, il peut solliciter un autre permis de séjour, et béuéfieier du droit d'appel en cas de refus . Dans ces conditions, le Gcuvernement défendeur soutient qun le grief tiré par le requérant de l'article 3 de la Convention est manifestement mal fondé . Le requéran t Le requérant souligne tout d'abord que le Gouvernement cléfendeur a limité ses observations aux seules questions de la recevabilité sans aborder le bien-fondé de sa requéte et ce, malgré la demandr. faite par la Commission pour obtenir des observations à ce sujet . Le Gouvetnemeiit défendeur n'a donc toujours pas dit s'il était justifié, et pourquoi, de soutenir conune il Ie fait, qu'il est c :onforme à la Convention d e 99
lui refuser un recours effectif contre la décision rendue le 15 avril 1982 de l'expulser sur le Sri Lanka . Les réponses du requérant aux trois arguments sur la recevabilité avancés par le Gouvernement défendeur peuvent se résumer comme suit : Sur le point de savoir si le requérant peut se prétendre victime au sens de l'article 25 par. 1 de la Convention Le Gouvernement défendeur annonce tout d'abord dans ses observations une modification dans le statut du requérant et dans la procédure à suivre à l'avenir pour examiner ce type de demande d'asile . Il soutient que, du fait de ces changements, le requérant ne peut plus se prétendre victime d'une violation de la Convention . Des modifications proposées à présent par le Gouvemement défendeur ressort sa conviction qu'il est tout au moins souhaitable, dans le contexte de la Convention, de libérer le requérant de la crainte permanente d'être expulsé, qu'il subit depuis le 15 avril 1982 et «de veiller en pareil cas qu'aucun titulaire de permis de séjour périmé et demandant l'asile ne soit expulsé sans avoir la possibilité de faire contrôler par un tribunal indépendant la décision lui refusant l'asile» . Le requérant souligne que le Gouvernenient défendeur a par deux fois accordé au requérant un statut qu'il n'a pas appliqué, à savoir un perttils exceptionnel de demeurer au Royaume-Uni et ce, en dépit d'une lettre du 5 février 1986 indiquant que si le requérant souhaitait rester au-delà d'août 1986, il devait le demander formellement . Or, cette demande n'a pas été formulée . En outre, les changements dans la politique du Gouvernement ne semblent pas avoir été communiqués au grand public, soit par modification des Règles d'immigration, par une réponse à une question parlementaire ou autrement . Le requérant comprend dès lors que le Gouvernement lui accorde un permis de séjour exceptionnel au moins jusqu'au 10 août 1987 sans avoir à présenter de demande formelle et, donc, sans demander au ministre de l'Intérieur de faire une exception aux Règles d'immigration et sans renoncer par là m@me à sa prétention à être, et à avoir été depuis février 1982, autorisé à demeurer au Royaume-Uni en qualité de de réfugié . Le requérant demande expressément à la Commission d'obtenir des éclaircissements sur ce point et confirmation du Gouvernement défendeur . Si cette modification de son statut se trouvait confirmée, le requérant serait alors en mesure de retirer le grief qu'il tire de l'article 3 de la Convention, mais cela ne changerait rien au grief fondé sur cette disposition combinée avec l'article 13, à savoir qu'il a droit à un recours effectif devant une instance nationale pour contester la décision du 15 avril 1982 . Cette concession faite au requérant ne change rien à la violation de l'article 13 de la Convention qu'il a subie l'intéressé puisqu'il importe peu de lui donner maintenant la possibilité de demander à nouveau l'asile et de faire appel en cas de refus . En effet, cet appel se fonderait sur les faits et le droit existant au moment du refu s
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et non sur les faits de février 1982 qui étaient au cæur de sa demande d'asile à l'époque . Dailleurs, il resterait toujours l'idée que la deinande d'asile formulée par le requérant en 1982 était, pour reprendrr, l'expression du Gouvernemeni, «une manruuvre tactique pour prclonger son séjour au Rcyaurne-Uni » . La possibilité de demander l'asile à un autre moment n'est pas non plus une considération peninente . Le Gouvernement défendevir ne prétend pas que Ic requérant aurait bénéfir,ié d'un droit d'appel contre le refus d'asile s'il avait pré :tenté sa demande plus tôt . Il souligne simplement que, selon l'usage, l'administration compétente aurait usé deson pouvoir discrétionnaire pour recouirir à unr.procédure emportant droit cl'appel plutôt qu'à celle utilisée en l'espèce, non susceptible d'appel . Dès lors, le Gouvemement défendeur affirme que si le tequérant avait demandé l'asile avant c:'être condamné, sa demande aurait été, selon l'usage administratif, traitée sur la base su4vante : le refus d'asile aurait abouti à notifier à l'intéressé l'intentiori de l'expulser et non à prendre immédiatement à son encontre un arrêté d'expulsion . Selon la loi de 1971, la notifica .tion d'un avis d'expulser emporte droit d'appel conformément à i'artYcle 15 de la loi . Il s' agit tout an plus d'une possibilité précaire de faire appel car elle dépend de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire que ne régit pas une règle dûment publiée . En cutre, demander l'asile à un mornent où un appel était possible n'aurait pas été à l'avantage du requérant . Eri effet, la situation au Sri Lanka était relativernent calme de septembre 1977 à aoBi 1981 et, pendant l'essentiel de cette période, le Royaume-Uni a eu pour politiqur, de ne pas accorder l'asile à (les ressortissants du Commonwealth . Pour ces cieux raisons, le requérant n'avait aucun intérêt à dernander l'asile avant la période qui précédait de peu son arrestation . Le grief tiré par le requérant de l'article 13 se fonde dès lors sur le poim de savoir s'il avait un recours effectif au moment où il en avait besDin ce qui, selon lui, n'a pas été le cas . La nécessiié d'un recours effectif contre la décision du 15 avril 1982 est illustrée en outre par le fait que eene décision a manilèste,ment été influencée par des rapperts envoyés par I'université que fréquentait le requérant er par un rapport écrit le 22 mars 198 :, par un fonctionnaire stagiaire qui avait interrogé le requérant . Le prem ier (le ces documents n'a rien à voir avec le point de savoir si le requérant avait des raisons de redouter une pers :eution en 1982 et le second contient des erreurs et des déductions influencées par des préjugés . Le requérant soutient que le sort de sa demande d'asile . n'aurait pas dû dépendre de ces rapports sans que la possibilité lui soit clonnée de les eontester, ou seulement les con .sulter . En outre, le permis de séjour offert au requérant est précaire et peul être rapporté ou modifié sans possibilité de s'y oppaser . Le caractère exceptionnel de ce permis prive l'intéressé des avantages conférés par la Convention cle Genève relative au statut des réfugiés, notamment le titre de voyage prévu par la Conventio n
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et implique que son temps de séjour au Royaume-Uni - du 15 avril 1982 au 11 février 1986 - ne sera pas pris en compte, par exemple pour une naturalisation . En outre, cette concession faite au requérant ne change rien aux décisions des tribunaux anglais selon lesquelles une personne dans sa situation n'a pas droit à un recours contre la décision de l'expulser sur un pays où elle a de bonnes raisons de redouter des persécutions . Le requérant peut dès lors toujours se prétendre victime d'une violation de la Convention, étant donné le caractère informel de l'annonce du changement de politique et le statut précaire qui en est la conséquence . Le libellé de l'annonce est imprécis et on ne sait pas clairement qui peut relever des » circonstances exceptionnelles» permettant au Gouvemement le titulaire d'un permis périmé et demandeur d'asile sans aucune possibilité d'entendre l'intéressé selon l'article 3 (6) de la loi de 1971, et ce, nonobstant la concession prévue en pareilcas . En outre, selon la nouvelle politique, le ministère de l'Intérieur ne pouvait pas invoquer l'article 3 (6) de la loi de 1971 si ce n'est dans le cas de personnes condamnées pour permis périmé et non pour celles condamnées du chef d'une autre infraction, même mineure, y compris les contraventions aux RBgles d'immigration . Dès lors, l'unique aspect des circonstances applicables au requérant et qui a subi une modification est qu'une directive administrative existe selon laquelle, entre les deux possibilités - poursuivre la personne qui a dépassé le temps de séjour autorisé au Royaume-Uni ou prendre un arrêté d'expulsion - le ministère de l'Intérieur optera pour la procédure prévue à l'article 3 (5) (a) de la loi de 1971 et non pour les poursuites aux termes de l'article 24 de cette mÈme loi, suivies de la décision de prendre un arrêté d'expulsion conformément à l'article 3 (6) de la loi de 1971, décision qui est sans appel . Aussi le requérant soutient-il que le dommage qu'il a subi perdure et qu'il s'est vu refuser un recours effectif contre la décision du 15 avril 1982 et, au mieux, offrir la possibilité d'un recours différent contre une décision différente . La qualité qu'on lui reconnaît à présent, de titulaire de permis de séjour exceptionnel, présuppose qu'il ne bénéficie pas d'un droit de séjour conforme à la réglementation et ne remplit pas les conditions pour être protégé par la Convention de Genève . Le précédent établi par cette affaire subsiste, quant à la possibilité limitée de faire contrôler par les tribunaux l'arrêté d'expulsion pris contre un individu dans la situation du requérant . La présente affaire ne peut pas non plus ëtre rapprochée de la situation examinée par la Commission dans sa décision sur la recevabilité de la requête No 7706/76, déc . 5 .10 .76 (Volume4 du Répertoire de lajurisprvdence de Strasbourg, p . 409). Le requérant, dans cette affaire-là, ne se plaignait pas de refus de recours effectif et n'invoquait pas l'article 1 3 de la Convention . Il s'agissait de mise en auvre des articles 5 et 6 de la Convention, ce qui n'a rien à voir avec la demande de recours effectif, formulée en l'espèce contre la décision concernant l'asile . 102
Sur f'Epuisement des recours internes S'agiissant clu grief selon lequel le requérant :n'aui-ait pas épuisé les recours internes, contrairement à l'article26 de la Convention, la chose est surprenaute puisque l'intéressé s'est adressé à l'Adjudicator, à la eonunission des recours en matière d'immigration et a réclamé un contrôle judiciaire d'abord auprès de la High Court, puis eri appel auprès de la Court o1' Appeal, pour finir par s'adresser à la Conunission judiciaire de la C'hambre des Lords . Chaque fois, il a été déclaré qu'il n'avait pas la possibilité, par le biais judiciaire, d'exposer son grief d'allégation de persécutions dans le pays de destination . Le Gouvernement défendeur soutient tout d'abord que le requérant auraiit pu demander l'asile entre septembre 1977 et janvier 1982 et bénéficier d'un daoit d'appel contre un éventuel refus, et qu'il n'a dès lors pas rempli les conditions posés par I'article 26 . Or, un tel remècle n'aurait pas apaisé le grief du requéra :nt relatif au traitement qu'il a sulii entre avril 1982 et février [986 ; l'argument du Gouvernement défendeur n'est dès lors pas pertinent . Le Gouvernement soutient ensuite que, le 25 mars 1982, le requérant s'est désisté de son appel formé devant les juridictions pénales contre la recommandation de l'expulser après sa condamration par le Magistrate's Court de Carnberwell Green . Or, sa deinande d'asile était récente et il ne pouvat pas savoir qu'elle échouerait . La situatior dont il se plaint à présent n'existait pas encore . Pn outre, le Gouvernemeni défendeur critique l'interprétation donnc'e par le requérant du jugement R . contre Nazari et autres et la concluson que cette afPaire fait autorité pour faire valoir que [a question de l'asile politique ne saurait être soulevée par voie d'appel contre un arrêté d'expulsion . Pourtant, les mots quecritique le Gouvernement défendeur en l' :spèce sont empruntés au compte rendu in extenso de l'arrêt rendu par la Court of Appeal dans la propre affaire du requérant (R . v . Immigration Appeal Tribunal ex parte K . p . 4) . Selon le requérant, l'interprétation que le Gouivernement léfendeur cherche à présent à donnerr de l'affaire Nasari est tout bonnetnent contraire à celle qu'en ont donnée la Divisional Court et la Court of Appeal dans la procédure qu'il avait engagée . Le Gouvernement ne cite aucun précédent de jurisprudence ou de doctrine pour étayet son interprétation et les rapports publiés viennent appuyer l'argumentation du requérant et non pas celle du Gouvernement (voir 124 Solicitors' Journal (1980) 359 and H :alsbury's Laws of England 4th Edition abridgment 1980 par . 1506) . Ce n'est firialement pas à la Commission qu'il appartient de trancher cette question de droit anglais puisque, selon la jurisprudence de la Comaiission et de la Cour, l'obligation qui incombe à un requérant est de faire un usage normal des recour s 103
vraisemblablement efficaces et adéquats (No 6840/74, D .R . 10 pp . 5, 34) . Comme l'a déclaré la Commission dans la requête No 8378/78 (déc . 14 .5 .80, D .R . 20 pp . 168, 174, 175) : « Faute de précédents jurisprudentiels indiquant que la Divisional Court aurait manifestement eu compétence pour examiner la plainte telle qu'elle a été formulée par le requérant et que celle-ci aurait ainsi eu, ne fût-ce que quelques chances de succès, la Commission estime que le contrôle judiciaire aurait été inefficace dans les circonstances de l'espèce . » Si l'on applique le même raisonnement à la présente affaire, la voie de recours de l'appel contre la recommandation d'expulsion n'aurait pas, vu les circonstances de l'espèce, été un recours efficace pour le requérant . Sur le défaut man 'tf'este de fondement Enfin, le Gouvernement défendeur soutient que le grief tiré par le requérant de l'article 3 pris isolément est manifestement mal fondé . Par contre, il ne dit pas que le grief tiré de l'article 13 lu en liaison avec l'article 3 le soit également . Comme indiqué plus haut, le requérant est disposé à admettre que la décision nouvelle de l'autoriser à demeurer au Royaume-Uni jusqu'au 10 août 1987 et d'envisager favorablement une éventuelle demande de rester plus longtemps apaise l'essentiel du grief qu'il tirait de l'article 3, à condition que cette concession ne soit pas subordonnée à une demande formelle de sa part entraînant abandon de sa demande d'asile . Dès qu'il obtiendra cette confirmation, le requérant retirera son grief dans la mesure où il n'est fondé que sur l'article 3 de la Convention . EN DROI T 1 . Le requérant se plaint tout d'abord de ce que le fait pour lui, demandeur d'asile, d'avoir été exposé à la crainte permanente d'être renvoyé de force dans un pays où il a des raisons valables de croire qu'il sera soumis à un traitement contraire à l'article 3 de la Convention, ainsi que la décision de l'y renvoyer effectivement, joints à son incarcération permanente sur la base d'une seule contravention à la loi sur l'immigration, assortie enfin du refus d'un recours effectif contre le refus d'asde, ont emporté violation de l'article 3 de la Convention . L'article 3 se lit ainsi : «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants . » Le Gouvernement défendeur soutient que le requérant n'a pas épuisé le s recours intemes, premièrement parce qu'il n'a pas demandé l'asile avant d'être arr@té le 27 janvier 1982, arrestation qui affectait son statut et les procédures
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ultérieures cle recours qui lui étaient offertes et, deuxièmement, parce que le requérant s'est désisté dr, son appel contte le jugement du Magistrates Court de Camberwell Green recommandant le 19 février 1982 de l'expulser . Le Gouventement soutient que, dans un appel à la Crown Court, le requérant aurait pu faire valoiir, qu'il eut été plus irdiqué de ne pas recommander son expulsion de façon à peimettre l'examen au fond d'une demaade d'asile et, il aurait pu alors en cas de refus, recourir aux autorités d'appel confonnément à l'article 15 de la loi de 1971 . Le requérant soutient qu'il est déraisonnable de la part du Gouvernement d'invoquer l'article 26 de la Convention, compte tenu du fait qu'il s'est déjà adressé à un Adjuclicator, à la commissio~i des recours en matière d'immigration, qu'il a demandé un contrôle judiciaire d'abord à la High Court, puis en appel à la Court of Appeal, pour f9 nalement s'adresser à la Commission judiciaire de la Chambre des Lords . Pour chacun de ces recours et instances, il a été déclaré qu'il n'avait pas la possibilité de soulever, par le biais judiciaire, son grief d'allégation de persécution dans le pays de destination . S'agissant du premier «recours » invoqué par le (3ouvernement déf'endeur, le requéremt souligne qu'il n'aurait pas remédié à son griel', lequel concerne le traitement qu'il a subi entre avril 1982 et février 1986 ; s'il avait demandé l'asile plus tôt, cela propre à remédier aux questions qu'il soulève à présent devant la Commission . S'agissant de son désistement d'appel contre la recommandation de l'expulser, le requéraint souligne que l'affaire R . contre Nazari et autres (119801 All ER 880) fait autorité en ce que les tribunaux ne peuvent pas examiner, même dans le contexte d'un appel contre une recornmandation d'expulsion, le risque qu'encourra le futur expulsé suite aux persécutions, pôiitiques et autres, qu'il devra affronter dana le pays où on l'envoie . Le requérarit invoque à cet égard le :; tennes de l'arrét rencm par la Court of Appeal dans sa propre demande de contrfde judiciaire, (en appel) . La Commission rappelle qu'aux temtes de l'article 26 de la Convention et selon sa jurispntdence constante, l'obligation qui incombe à un requé.rant est de faire un usage nornial des recours vraisemblablement efficaees et suffrsants pour l'examen des grief.s qu'il cherche à faire valoir devant [a C'ommis ;ion (No 6840/74, déc . 12 .5 .77, D . R . 10 pp . 5, 34) . Les recours que le requérant doit dès lor; épuiser doiverit donc coneerner toat d'abord les questions qu'il cherche à soulever devant la Cornmission . Or, dans les circcnstances de l'espèce, il semblerait qu'une demande d'asile qui aurait été introduite avant l'arrestation du rea,[uérant eut d û se fonder sur des aliégations de fait concernant la situation au Sri Lanka et fondamentaleinent différentes de celles sur lesquelles l e requérant appuie maintenant sa requête . Dès lors, une demande d'asile présentée plus tôt n'aurait pas fourni un recours pour les questions dont le requérant se plaint à présent devant la Commission . La Commission a également déclaré que la simple existence d'un doute sur l'efficacité d'un certain recours na dispense pas le requérant de l'obligation d'épuiser ledit recours . Toutefois, cette obligation ne s'étend pas à l'exigence qu'un requéran t 105
utilise un recours s'il existe un précédent bien établi qui a pour effet de le rendre plus difficile ou inefficace . En l'espèce, le requérant s'est désisté de son appel contre l'expulsion recommandée par le Magistrates' Court . Toutefois, lors de son appel pour faire contrôler par un juge la décision rendue par la commission des recours en matière d'immigration, la Court of Appeal a examiné l'affaire R . contre Nazari et autres, qui constitue le grand précédent quant à la portée de l'examen d'un appel contre une recommandation d'expulser . Malgré l'argumentation contraire développée par le Gouvemement défendeur, il apparait que la Court of Appeal a estimé, dans le contexte des faits de l'espèce, que l'affaire Nazari et autres faisait autorité pour dire que la question de l'asile politique ne peut pas être soulevée lors d'un appel contre une ordonnance recommandant une expulsion . La Commission rappelle qu'elle n'a pas pour tâche de trancher une question de droit interne mais que, pour déterminer si un requérant a ou non satisfait aux exigences de l'article 26 de la Convention, il lui faut décider si, au cours des procédures devant les juridictions internes, il a fait un usage normal des recours intemes appropriés pour exposer ses griefs au regard de la Convention . Faute de précédents pour indiquer l'existence d'une compétence plus large que celle établie dans l'affaire R . contre Nazari et autres ou la possibilité même minime pour un appel de réussir malgré cette décision, la Commission constate que le requérant n'était pas tenu, dans les circonstances de l'espèce, d'interjeter appel contre la recommandation de l'expulser, décidée par le Magistrates' Court . La Commission rappelle à cet égard que le requérant s'est effectivement adressé successivement à l'Adjudicator, puis à la commission des recours en matière d'immigration, et a demandé ensuite un contrôle judiciaire pour contester les décisions prises à propos de son expulsion envisagée du Royaume-Uni . Il en découle que le requérant a satisfait à la condition posée pard'article 26 de la Convention . 2 . La Commission doit dès lors examiner le grief tiré par le requérant de l'article 3 de la Convention et concernant la décision initiale de l'expulser du Royaume-Uni . La Commission relève tout d'abord que si le requérant a demandé l'asile politique au Royaume-Uni, c'est suite à son argumentation sur la situation politique au Sri Lanka et aux conséquences de son éventuel renvoi dans ce pays, telles qu'il les voyait . Le droit à l'asile politique ne figure cependant pas parmi les droits et libertés protégés par la Convention . Néanmoins, comme la jurispmdence constante de la Commission l'a toujours reconnu, le renvoi d'un individu vers un Etat où il a des raisons légitimes de redouter un traitement contraire à l'article 3 de la Convention peut susciter un problème engageant, au regard de l'article 3 de la Convention, la responsabilité de l'Etat qui procède à l'expulsion (No 10308/83, déc . 3 .5 .83, D .R . 36 p . 209) . 106
En l'espèce, le requérant s'esl vu le 27 avril 1982 notifier par le Ministre la décision de ce derncr de l'expulser vers le Sri Lanka . [I soutient que cette décision, assortie le l'incertitude qui s'en est suivie dans la période ultérieure, au conrs de iaquelle le requéraut a utilisé les recours internes pour contester cette décision, a emporté violation de l'article 3 de la Convention .
Le Gouvernernent défencleur a soutenu que, vu l'évolution pai-ticuli8re des faits Je l'espixe, le requérant ne peut plus se prétendre victime d'urie violation de la Convention au sene de l'article 25 par . 1 . II souligne notantment que l'expulsion dlu requérant vers le Sri Lanka a été empêchée pendant la proc :édure d'appel qui a dut-é jusqu'à ba demande d'autorisation de former un pourvoi, adressée à la Commission judiciaire de la Chambre des Lordset rejelée le 8 novembre 1984 . Le requérant a par la suite été aur.orisé à demeurer au Royaume-Uni et s'est vu accorder depuis l'autorisition d'y séjourner, compte tenu de la révision par le Gouvernement défendeur de sa politique à l'égardi du retour des Tamouls au Sri Lanlca . Cette révision est le fmit de l'examen de la situa:ion prévalant au Sri Lanka . La Commission relève à cet égard qu'effectivement, le Gouvernement a annoncé sa politiqne de ne pas renvoyer des Tamouls qui expriment leur crainte de retourner au Sri Lanka, indépendarament du point de savoir si una demande d'asile a été présentée et même rejetée. Ces personnes se sont vu accorder un permis de séjour e:ceeptionnal de six mois au Royaume-Uni, ce (lui firt expressément le cas du requérant à dater du 10 février 1986 . Cette période de séjour autorisée a depuis lors été étendue à une nouvelle ptiriode de douze mois et le Gouvernement défen,deur a expressé.ment infoimé la Cornmission, dans le conter :te de cette procédure, que le délai de séjour exceptionnel clont bénéfieie actuellement le requérant n'expirr,ra pas avant le 10 août 1987 . Simultanément, le Gouvernement défendeur a souligné que le requéranit peut toujours, sil le désire, présenter une nouvelle demande d'asile . Le Gouvernement défendeur souligne en outre que le requérant n'est plus incarcéré et ce depuis longtemps . Dès lors ., les griefs qu'il formule devant la Coinmission sur le terrain de l'article 3 ont étë apaisés snr le fond . Le requérant soutient pour sa part avoir néanmoins été exposé au risque et à la menace d'expulsion dans des circonstances contraires, selon lui, à l'article 3 de la Convention et que ces circonstances ont été aggravées par son incarcération initiale et par l'absence d'un recours mterne e,ffectif qui lui aurait permis de présenter une argame :ntation appropriée sur les risqnes qu'enttaYnerait son expulsion . La Ccmmission estime que le grief relatif à l'absence alléguée de recours doit êtr e examiné au regard de l'article 13 de la Convention . S'agissant du grief tiré de l'a rticle 3, elle rappelle sa décision dans la requête No 7706/76 (déc . 5 .10 .77, Répr.rtoire de la jurisprudence de Strasbourg, vol . 4 p . 409) pa :r laquelle le requérant se plaignait d'une dén,ision de l'expul s er vers le Ghana qui avait été rappo rtée, expulsion qui, soutenait-il, l'aurait exposé à une violation de l'a rt icle 3 de la Convention . La Con'.mtission admet que, dans certains cas, l'évolution cles faits d'une affaire peu t
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étre de namre à apaiser le grief de fond soulevé par le requérant, qui ne peut d8s lors plus se prétendre victime de la Convention . En l'espèce, la Commission rappelle qu'en raison de l'effet suspensif des recours internes utilisés par le requérant au Royaume-Uni, l'intéressé a de fait été protégé contre une éventuelle expulsion pendant cette procédure . L'effet suspensif de ladite proeédure peut être en soi une condition essentielle pour la considérer comme un recours efficace au sens de l'article 26 de la Convention . Au surplus, le requérant a par la suite eu l'assurance, dans le contexte de la procédure devant la Commission, que son expulsion vers le Sri Lanka n'interviendrait pas pendant la procédure de recours interne . Par la suite, le requérant s'est vu accorder l'autorisation exceptiounelle de rester au Royaume-Uni pendant une période qui a dépassé au total 5 ans depuis la décision initiale d'expulsion prise par le Ministre . Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant n'est pas actuellement en mesure de soutenir qu'il court un risque de traitement contraire à l'article 3 de la Convention en raison de son expulsion imminente du Royaume-Uni . La Commission rappelle à cet égard que l'argument du requérant selon lequel il devrait se voir accorder l'asile ne relève pas de sa compétence et que ce, pour ce point litigieux, le requérant peut, s'il le désire, présenter une nouvelle demande aux autorités compétentes du Royaume-Uni . Par ailleurs, le grief connexe du requérant, à savoir qu'il s'est vu refuser un recours lui permettant de faire apprécier le bien-fondé de son grief de risque de mauvais traitement en cas d'expulsion, a également été apaisé puisqu'il est prévu un recours avec effet suspensif pour les demandeurs d'asile insatisfaits, dont le permis de séjour au Royaume-Uni est venu à expiration . Dans ces conditions, la Commission conclut que le grief tiré par le requérant de l'article 3 de la Convention est apaisé en sorte que, vu les circonstances particulières de l'espèce, l'intéressé ne peut plus se prétendre victime au sens de l'article 25 par . 1 de la Convention . Il s'ensuit que son grief est, sur ce point, manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . 3 . Enfin, le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'une violation de l'article 13 dans le contexte des faits de la présente requête . Cette disposition se lit ainsi : «Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles . u La Commission a déjà conclu que, vu les circonstances, le requérant ne peut plus se prétendre victime d'une violation du droit à être à l'abri de tout traitement inhumain et dégradant ou de torture qu'engendrerait, dit-il, son expulsion vers le Sri Lanka . La Commission doit maintenant examiner dans quelle mesure le requérant peut tout de même se prétendre victime d'une violation de la Convention au sens de l'article 25 par . 1, au regard de l'article 13 de la Convention .
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La Commission rappelle sa décision dans la requ@te No 10473/83 (déc . I1 .11 .35, non publiée) où elle déclarait : «L'article 1 .3 garantit le droit à une recours effectif à quiconque prétend qu'il y a eu violation de ses droits ou libertés garantis par la Convention . Ceci ne signifïe pas toutefois qu'il daive existe un recours pour tout grief dès que le requérant invoque la Convention . II est nécessaire que le grief ou la violation alléguée relève des droits et libertés protégés par la Convention et qut: l'individu puisse se prétendre 'victime' au sens de l'article 25 de la Convention . En conséquence, l'article 13 n'oblige pas à prévoir un rxours pour une allégatnon du violation considérée comme incompatible avcc les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par . 2 . » Dans la mesure où le requérant réclame un recours pour faire vz.loir sa demande d"asile politique au Royaime-Uni, la Comntission rappale qu'un tel droit n'est pas er.pressé :nent garanti par le libellé de la Conveni :ion . Il s'ensuit que, l'examen de ce grief par la Commission doit se -Faire dans le cadre d'une appréciation cles recours offerts au requérant pour ezposer les griefs qu' il tire de la Convention et dont il veut saisir la Commission , Selon la Convention, la Commission a pour têche d'examiner les faits de la requête qui lui est soumise. Elle n'a pas à examiner, in abstracto, le fonctionnement du système de droft interne, inais à décider si les faits qui font l'objet de la requ@te révèlent qu'il est possible d'ulléguzr une violation d e la Convenlion . Il convient de. relever à cet égard que le requérant pouvait eiigager une procédure sur un recours concernant le pz .ys de destination er, par la suite, un recouts jucliciaire par voie d'appel à la Chambre des Lords . Cette procédure n'offrait pas au requérant la possibilité de faire examiner par les juridictions anglaises son allégation de violalion de l'article 3 de la Convention . Il apparaît quet ces re.ours, n'ét€int pas efficaces pour ce grief, ne répondaient donc pas aux exigences de l'article LV de la Convention . Malgré la portée limitée de ces procédures, en fait et selon le droit et la pratique internes, elles étaient arsorties d'un effet suspensif quant à la décision ,1'expuls,r le requérant vers le Sri Lanka . En outre, bien que le requérant prétende ne pas pouvoir reccurir contre le bien-fondé de la décision du Ministre de l'expulser vers le Sri Lanka en faisant ~,aloir que cetce expulsion entporters,.it violation de la Convention, ce qui lui perrnettrait de porter sa demancle d'asile politique devunt les autorités jucliciaires, il a en réalité bénéficié d'un permis de séjour spécial au 12oyaume-Uni . En outre, cette décision a été, prise au vu de la situation politique au Sri Lanka et par référence aux arguments que le requérant a fait valoir quaut aux risques de son éventuelle expulsion vers le Sri Lanka . Le Gouvernement défencleur rcconnaît que le requérant n'avait pas le droit de tecourir conlre le bien-fondé cle la décision du Ministre d'accepter la recommandation d'expulsion faite par le Magistrates' Coun après son arrestntior et sa condamnation pour expiration du permis ; de st :jour . Néanmoins, le C'rouvernement défe :adeu r
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a également expliqué qu'il avait modifié sa politique en matière de procédure appliquée dorénavant aux demandeurs d'asile après expiration de leur permis de séjour au Royaume-Uni . La Commission rappelle à cet égard que l'un des griefs du requérant est expressément qu'il était privé de tout recours sur le bien-fondé d'une telle décision parce qu'il était titulaire d'un permis de séjours périmé au moment de sa demande d'asile . Selon le nouveau système, si la demande d'asile est refusée, l'avis notifié par le Ministre de son intention d'expulser le requérant parce qu'il a un permis de séjour périmé, sera notifié conformément à l'article 3 (5) (a) de la loi de 1971, avec pour résultat que le demandeur d'asile aura le droit de faire appel conformément à l'article 15 de la loi de 1971 . Lors d'un tel appel à l'Adjudicator d'abord, puis à la commission de recours en matière d'immigration, le demandeur d'asile pourra dorénavant former appel contre la notification de l'intention de l'expulser, en faisant valoir que cela l'exposerait à un traitement contraire à l'article 3 de la Convention . En conséquence, la situation juridique dans laquelle se trouvait le requérant s'est modifié de manière à empêcher le retour de pareilles situations, pour luimême ou pour d'autres personnes . Cela étant, la Commission conclut qu'en pratique, l'évolution de la présente requête a été telle qu'elle a vidé de leur substance les griefs du requérant . Dans ces conditions exceptionnelles de fait, le requérant ne peut plus se prétendre maintenant victime de l'absence alléguée du recours exigé par l'article 13 de la Convention pour se plaindre de ce que son expulsion emporterait violation de l'article 3 de la Convention . Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée au sens de l'art icle 27 par . 2 de la Convention . Par ces motifs, la Commission DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .
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Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-5) REPARATION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 6-1) PROCES PUBLIC, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL, (Art. 6-1) TRIBUNAL INDEPENDANT, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) INGERENCE


Parties
Demandeurs : K.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 14/05/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 9856/82
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-05-14;9856.82 ?

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