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06/07/1987 | CEDH | N°11682/85

CEDH | L. G. contre l'Espagne


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11682/85 présentée par L.G. contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 juillet 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H

.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINE...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11682/85 présentée par L.G. contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 juillet 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président G. SPERDUTI J.A. FROWEIN F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 10 juin 1985 par L.G. contre l'Espagne et enregistrée le 7 août 1985 sous le No de dossier 11682/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité espagnole, né en 1929, est domicilié à Cela de Cambre (La Corogne). Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : En 1977, le requérant et son fils, alors âgé de dix-huit ans, fondèrent l'Association de diplômés en techniques de construction, conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1977 sur les associations syndicales. Selon les statuts de l'association, ses membres pourraient exercer les activités professionnelles d'un architecte et d'un ingénieur. Malgré l'avertissement de l'Ordre des architectes, le requérant effectua en qualité d'architecte plusieurs projets de construction d'immeubles destinés à l'habitation. L'Ordre des architectes porta alors plainte contre lui. Par arrêt du 10 décembre 1982, la cour (Audiencia Provincial) de La Corogne condamna le requérant à une peine de six mois et un jour d'emprisonnement et à 20.000 pesetas d'amende pour usurpation de titres, conformément à l'article 321 du code pénal. Le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire, il alléguait la violation de l'article 25 de la Constitution, qui interdit l'application rétroactive des dispositions pénales, et la violation de l'article 24, qui garantit le droit à un procès équitable. Par arrêt du 27 septembre 1984, le Tribunal Suprême rejeta le pourvoi. Dans les considérants de l'arrêt, le tribunal relevait que le requérant avait fait usage d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, délit sanctionné par l'article 321 du code pénal, et soulignait que les statuts d'une association ne peuvent se substituer aux dispositions légales régissant une matière déterminée. Le requérant adressa alors au Tribunal Constitutionnel une demande d'aide judiciaire afin de former un recours d'amparo. Toutefois, l'avocat commis d'office à cet effet se désista au motif que le recours ne présentait aucune chance de succès. Cet avis fut ultérieurement confirmé par le Conseil Général des avocats et le Ministère public. Par décision du 8 mai 1985, le Tribunal Constitutionnel, au vu de ces avis, décida le classement sans suite de l'affaire.
GRIEFS Devant la Commission, le requérant se plaint tout d'abord que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial. A cet égard, il allègue que, suite au désistement de l'avocat commis d'office afin de former un recours d'amparo, le Tribunal Constitutionnel a classé l'affaire, et invoque l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention, ainsi que l'article 13 de la Convention. Le requérant se plaint ensuite d'une violation de l'article 7 de la Convention en ce qu'il a été condamné pour une infraction qu'il n'avait pas commise. A cet égard, il fait valoir qu'il n'a fait qu'observer les statuts de l'association. En outre, le requérant allègue que sa condamnation porte atteinte à son droit à la liberté d'association, en violation de l'article 11 de la Convention. Enfin, le requérant allègue qu'il a été victime d'une discrimination fondée sur l'exercice d'une profession minoritaire sur le plan national et l'appartenance à une association syndicale, et invoque l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant allègue tout d'abord qu'il s'est vu refuser un procès équitable puisque l'avocat commis d'office afin de former un recours d'amparo s'est désisté et le Tribunal Constitutionnel a classé l'affaire. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) et l'article 13 (art. 13) de la Convention. En l'occurrence, le grief tiré d'une violation de l'article 13 (art. 13) se confond avec celui concernant la prétendue violation de l'article 6 (art. 6). Il ne se pose donc pas de question séparée sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention. La Commission rappelle que les droits consacrés par le paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) de la Convention sont des éléments spécifiques de la garantie d'un procès équitable contenue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1). A cet égard, l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) précise qu'un accusé a droit à "l'assistance d'un défenseur de son choix" ou, s'il n'en a pas les moyens, d'"être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent". En l'espèce, la Commission relève tout d'abord que le requérant avait demandé à être admis au bénéfice de l'assistance judiciaire afin de former un recours d'amparo. La Commission relève ensuite qu'un avocat fut commis d'office pour accomplir cette tâche mais qu'il se désista au motif que le recours ne présentait aucune chance de succès. Cet avis ayant été confirmé par le Conseil Général des avocats et le Ministère public, le Tribunal Constitutionnel a décidé de classer l'affaire. A supposer même que l'article 6 (art. 6) de la Convention soit applicable à la procédure ayant trait au recours d'amparo, la Commission estime que par la désignation de l'avocat d'office qui a examiné le recours et par les avis rendus par le Conseil Général des avocats et le Ministère public, il a été satisfait à cet article. Nul problème ne se pose par conséquent sur le terrain de cette disposition. Le grief du requérant s'analyse comme un grief dirigé contre son avocat et l'attitude que celui-ci a adoptée dans le cadre de la défense de ses intérêts. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la Commission peut être saisie d'une requête par toute personne qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la Convention. Hautes Parties Contractantes doit s'entendre des organes de celles-ci. Or, un avocat, même désigné d'office, ne saurait être considéré comme un tel organe étatique. Ses actes ou omissions ne sont pas directement imputables à une autorité de l'Etat et, comme tels, ne peuvent engager la responsabilité de ce dernier au regard de la Convention (cf. No 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33, p. 27). Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit donc être rejeté en vertu de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue également qu'il a été condamné pour une action qui ne constituerait pas une infraction et invoque l'article 7 (art. 7) de la Convention. Toutefois, la Commission constate que le requérant a été condamné pour usurpation de titres, infraction sanctionnée par l'article 321 du code pénal espagnol. La Commission relève à cet égard que le Tribunal Suprême a souligné que les statuts d'une association ne peuvent se substituer aux dispositions légales régissant une matière déterminée. Le requérant ne saurait donc se prévaloir des statuts de l'association qu'il avait fondée pour échapper à l'application de la loi pénale. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Enfin, le requérant fait valoir que sa condamnation porte atteinte à son droit à la liberté d'association, en violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention. En outre, il allègue qu'il a fait l'objet d'une discrimination fondée sur l'exercice d'une profession "minoritaire" sur le plan national et l'appartenance à une association syndicale, et invoque l'article 14 (art. 14) de la Convention. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". En l'espèce, il ressort du dossier que, devant le Tribunal Suprême, le requérant a contesté l'application de l'article 321 du Code pénal sans mentionner son droit à la liberté d'association ou les prétendues discriminations dont il aurait fait l'objet. Il s'ensuit que le requérant n'a pas articulé, même en substance, devant cette juridiction nationale les griefs précités, alors qu'il lui incombait de le faire. A cet égard, la Commission se réfère à sa jurisprudence constante (voir par exemple, No 8257/78, déc. 10.7.78, D.R. 13 p. 248 ; No 8414/78, déc. 4.7.79, D.R. 17 p. 231). En conséquence, la Commission estime que sur le point considéré le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que le restant de la requête doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art.27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11682/85
Date de la décision : 06/07/1987
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : L. G.
Défendeurs : l'Espagne

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-07-06;11682.85 ?

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