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08/07/1987 | CEDH | N°9749/82

CEDH | AFFAIRE W. c. ROYAUME-UNI


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE W. c. ROYAUME-UNI
(Requête no 9749/82)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 1987
En l’affaire W. contre Royaume-Uni*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,<

br> C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
N. Valticos,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, gre...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE W. c. ROYAUME-UNI
(Requête no 9749/82)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 1987
En l’affaire W. contre Royaume-Uni*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
N. Valticos,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 novembre et 1er décembre 1986, puis les 28-29 janvier et le 25 mai 1987,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 28 janvier 1986, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention"). A son origine se trouve une requête (no 9749/82) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et introduite devant la Commission le 18 janvier 1982, en vertu de l’article 25 (art. 25), par un ressortissant britannique dont l’identité demeure confidentielle en raison du caractère délicat de l’affaire.
2.   La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration britannique de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux obligations qui lui incombent aux termes des articles 6, 8 et 13 (art. 6, art. 8, art. 13).
3.   En réponse à l’invitation prescrite à l’article 33 § 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).
4.   Le 19 mars 1986, le président de la Cour a estimé que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y avait lieu de confier à une chambre unique l’examen de la présente affaire et des affaires O., H., B. et R. contre Royaume-Uni (article 21 § 6).
La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit Sir Vincent Evans, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 19 mars 1986, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir Mme D. Bindschedler-Robert, M. G. Lagergren, M. C. Russo, M. J. Gersing et M. J. De Meyer, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43).
5.   En sa qualité de président de la Chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement du Royaume-Uni ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de la nécessité d’une procédure écrite (article 37 § 1). Conformément aux ordonnances ainsi rendues, le greffe a reçu:
- le 16 juin 1986, une note du requérant exposant ses prétentions au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention;
- le 25 juillet 1986, le mémoire du requérant;
- le 13 août 1986, celui du Gouvernement.
Par une lettre du 21 octobre 1986, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué s’exprimerait lors des audiences.
6.   Le 23 octobre 1986:
a) la Chambre a résolu, en vertu de l’article 50 du règlement, de se dessaisir avec effet immédiat au profit de la Cour plénière;
b) le président de la Cour a ordonné que la procédure orale se déroulerait simultanément en l’espèce et dans les affaires O., H., B. et R. contre Royaume-Uni et s’ouvrirait le 25 novembre 1986 (articles 37 § 3 et 38);
c) la Cour a décidé le huis clos, en raison des circonstances exceptionnelles de la cause (article 18).
Sur les points b) et c), le président ou la Cour, selon le cas, avaient consulté au préalable agent du Gouvernement, délégué de la Commission et représentants des requérants par l’intermédiaire du greffier.
7.   Les débats ont eu lieu à huis clos les 25 et 26 novembre 1986, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. M. Wood, conseiller juridique
au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth,    agent,
M. Beloff, Q.C.,
E. Holman, avocat,  conseils,
R. Aitken, ministère de la Santé et de la Sécurité sociale,
Mme A. Whittle, ministère de la Santé et de la Sécurité sociale,
MM. H. Redgwell, Lord Chancellor’s Department,
P. Evans, Solicitor’s Office,
Conseil de comté du Gloucestershire,  conseillers;
- pour la Commission
M. H. Danelius,  délégué;
- pour le requérant
MM. L. Blom-Cooper, Q.C.,
S. Bellamy, avocat,  conseils,
N. Robertson Smith, solicitor.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions et à celles de trois juges, M. Beloff pour le Gouvernement, M. Danelius pour la Commission et M. Blom-Cooper pour le requérant.
Le Gouvernement a produit divers documents pendant ou aussitôt après les audiences.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Le contexte
8.   Le requérant, citoyen britannique né en 1951, réside en Angleterre. De son mariage, célébré en juin 1973, sont issus trois enfants; la présente affaire ne concerne que le plus jeune, S., né le 31 octobre 1978. Le couple a traversé de graves difficultés conjugales et financières.
9.   Le 1er mars 1979, alors que l’épouse du requérant souffrait d’une dépression post-natale et d’éthylisme, S. fut confié par ses parents à l’autorité locale (paragraphes 35-37 ci-dessous). Placé pour un temps dans une famille d’accueil, il retourna au foyer le 8 mars à la demande de son père, mais le 21 mars ses parents le confièrent à nouveau à l’autorité. Après une journée à la maison, le 13 avril, ses parents le placèrent derechef sous assistance et il demeura dans une famille d’accueil jusqu’au 18 mai. Il séjourna ensuite un certain temps chez ses parents avant d’être une fois de plus, le 5 juin, confié par eux à l’assistance publique de manière continue, sous réserve de leurs visites et de quelques week-ends passés auprès d’eux.
B. Résolutions sur la puissance parentale concernant S.
10.  La femme du requérant reprit S. à la maison le 14 août 1979, ainsi qu’elle l’avait suggéré aux travailleurs sociaux de l’autorité locale, mais elle se ravisa ultérieurement et le rendit à ses parents nourriciers. Le 16 août, l’autorité locale, qui avait déjà étudié la question, adopta des résolutions par lesquelles elle assumait les droits parentaux du requérant et de son épouse sur S. (paragraphe 38 ci-dessous). Elle ne les avait apparemment pas informés qu’elle y songeait, mais le 7 septembre elle conclut avec eux un accord selon lequel S. retournerait chez eux en février 1980 s’ils surmontaient leurs difficultés domestiques. Quoi qu’il en soit, le requérant n’usa pas de son droit de s’opposer à la résolution le concernant (paragraphe 39 ci-dessous).
11.  Le 22 novembre 1979 - le lendemain de l’hospitalisation de la femme du requérant, dont l’éthylisme avait empiré -, l’autorité locale examina la situation de la famille. Elle estima que les chances de réintégration de S. étaient faibles, mais qu’il fallait s’en tenir à l’accord conclu car les travailleurs sociaux responsables jugeaient impossible de différer au-delà de février 1980 la restitution de l’enfant à ses parents naturels. Pour le cas où elle se révélerait irréalisable à ce moment-là, il fut aussi décidé de prévoir l’éventualité d’un placement à long terme dans une famille d’accueil.
12.  À l’occasion de Noël 1979, S. passa quatre jours dans sa famille naturelle. Le requérant continua de s’occuper de ses deux enfants plus âgés, mais en janvier 1980 il les confia volontairement à la garde de l’autorité locale, pour un temps, parce qu’il était menacé de perdre son emploi s’il ne reprenait pas le travail; dans son esprit, le placement devait cesser dès que sa femme quitterait l’hôpital.
Après y avoir vu la femme du requérant le 22 janvier, un travailleur social rapporta qu’elle paraissait inquiète à l’idée que les enfants allaient rentrer au foyer. Il l’avertit que dans le cas de S. la seule autre solution consisterait en un placement durable. Le 31 janvier, il s’entretint avec le requérant de ses problèmes conjugaux et de l’avenir des deux aînés, mais l’hypothèse que S. ne retournât pas chez ses parents naturels ne fut pas discutée.
13.  Le 14 février 1980, l’autorité locale adopta des résolutions par lesquelles elle assumait les droits parentaux à l’égard des deux aînés. Selon le requérant, il ne s’y opposa pas car sa femme et lui étaient convenus avec les assistants sociaux de l’autorité locale que ces enfants leur seraient rendus après un certain temps. Ils le furent en effet le 1er août 1980 et sont restés avec eux depuis lors. Le requérant et sa femme affirment avoir compris que l’accord envisageait aussi la restitution de S.
C. Placement de S. aux fins d’adoption et suppression des visites des parents
14.  D’après le rapport du médiateur local (paragraphe 22 ci-dessous), les travailleurs sociaux responsables de S. et du reste de la famille du requérant aboutirent en janvier ou février 1980, après un examen presque continu de la situation, à la conclusion que le retour de S. chez ses parents se trouvait hypothéqué par les perspectives d’évolution de l’alcoolisme de sa mère et par l’apparente désagrégation du couple. A une date non précisée, un ou des membres non spécifiés des services sociaux de l’autorité locale décidèrent que S. ne rentrerait pas à la maison, mais serait placé à demeure dans une famille d’accueil aux fins d’adoption et que les visites de ses parents naturels subiraient des restrictions. Aucun procès-verbal ne mentionne une telle décision prise à l’époque et dans les formes par l’autorité locale, et les travailleurs sociaux semblent n’avoir parlé de pareil placement ni au requérant, qu’ils rencontrèrent le 31 janvier, ni à sa femme, qu’ils allèrent voir le 14 février pour l’informer des résolutions relatives aux deux aînés. Quant au médiateur local, il ressort de son rapport que les parents avaient été avertis à de précédentes occasions de la possibilité de confier S. à d’autres personnes pour une longue durée, mais il n’était manifestement pas convaincu qu’on leur eût assez bien expliqué le cours probable des événements et qu’on les eût dûment consultés avant la décision de ne pas leur restituer l’enfant.
Quoi qu’il en soit, les 20 et 26 mars respectivement, les travailleurs sociaux responsables avisèrent de vive voix le requérant et sa femme de la décision. D’après le rapport du médiateur local, le travailleur social traitant l’affaire n’était pas sûr que même alors les parents eussent pleinement saisi ce qu’on leur disait de l’avenir de S. car leurs préoccupations du moment se concentraient exclusivement sur les deux aînés.
15.  Le 31 mars 1980, sans en référer davantage au requérant ni à sa femme, le comité local de l’adoption et des soins nourriciers (Authority’s Adoption and Foster Care Committee) considéra et approuva l’idée de placer S. durablement chez des parents nourriciers et de limiter les visites de ses parents naturels. Les travailleurs sociaux responsables lui signalèrent que le requérant et sa femme, absents de la réunion qui se tenait à leur insu, n’acceptaient pas la proposition. Le procès-verbal des travaux du comité relève: "On a prétendu que si les parents n’avaient plus aucun rapport avec [S.], la mère, en particulier, ‘irait jusqu’au bout du monde à sa recherche’. Néanmoins, réglementer les contacts et ne pas les permettre au domicile [de la famille d’accueil]."
L’autorité locale indiqua au médiateur, dans le cadre de l’enquête menée par lui, qu’à ses yeux le procès-verbal témoignait de la volonté de cacher au requérant et à sa femme l’endroit où vivait S. Il consigne en tout cas sans ambiguïté la décision de limiter les visites, sous le double rapport du lieu et de la fréquence, mais non de les supprimer.
16.  Le 22 avril 1980, le travailleur social chargé du dossier se rendit auprès du requérant et de sa femme pour leur annoncer que S. allait être confié à d’autres parents nourriciers; le procès-verbal précise qu’il ne consentit pas à révéler l’adresse de ces derniers. En outre, le directeur de district des services sociaux semble avoir décidé d’interdire les visites du requérant et de sa femme à S., car selon lui elles auraient compromis les chances d’insertion de l’enfant dans sa nouvelle famille d’accueil. On ignore s’il existe un lien, et lequel, entre cette décision et les discussions du comité de l’adoption et des soins nourriciers telles que les résume le procès-verbal précité. D’après le Gouvernement, le requérant fut informé de ladite décision en mai.
17.  Le 9 mai 1980, S. fut placé pour une longue durée dans une nouvelle famille d’accueil aux fins d’adoption.
D. Levée des résolutions sur les droits parentaux et procédure de tutelle
18.  Quelque temps après mai 1980, et apparemment sous l’effet du choc d’une condamnation à l’emprisonnement à elle infligée pour vol, la femme du requérant se désintoxiqua de l’alcool de manière remarquable. De surcroît, le couple surmonta ses difficultés conjugales. Il continua de réclamer des contacts avec S. et protesta auprès des services sociaux contre la suppression des visites à S. Pour finir, une rencontre avec celui-ci fut finalement ménagée en juillet 1980 dans les locaux des services sociaux. Après avoir consulté des solicitors en septembre afin d’attaquer les mesures arrêtées par l’autorité locale, le requérant et sa femme obtinrent l’aide judiciaire pour inviter un tribunal pour enfants à lever les résolutions sur leurs droits parentaux à l’égard de S. (paragraphe 40 ci-dessous); ils intentèrent une action le 4 novembre. Fixée initialement au 11 décembre, l’audience fut repoussée au 8 janvier 1981 à la demande de l’autorité locale. Le 16 janvier, le tribunal ordonna la levée des deux résolutions, ce qui permettait le retour de S. chez le requérant et sa femme.
19.  L’autorité interjeta aussitôt appel devant la Divisional Court (paragraphe 41 ci-dessous) et, de plus, déposa auprès du greffe de district de la High Court l’acte introductif d’une instance tendant au placement de l’enfant sous tutelle judiciaire (paragraphes 42-44 ci-dessous).
S’ouvrit alors une période d’incertitude quant à celle des deux procédures que poursuivrait l’autorité locale. Le 5 février 1981, soit la veille de l’arrivée de la tutelle à échéance (paragraphe 44 ci-dessous), l’autorité lança une assignation à comparaître le 3 mars pour l’examen de la requête introductive susmentionnée. Ce jour-là, elle sollicita des directives de la High Court, mais le représentant de W. contesta la recevabilité de l’action pour cause de double emploi avec l’appel. Considérée comme préliminaire, la question fut renvoyée à un juge à la High Court. Le 25 mars, il accepta le maintien de la procédure de tutelle, l’autorité locale s’engageant à retirer son appel à la Divisional Court; il ordonna d’entendre les plaidoiries dans les meilleurs délais et de les inscrire pour la première semaine de juin, leur longueur escomptée empêchant le choix d’une date plus proche.
20. Les débats eurent lieu du 15 au 18 et le 22 juin 1981. Sur la base des éléments dont elle disposait quant au bien-être de S. et à la situation du requérant (y compris le rapport, du 9 juin, d’un assistant social indépendant), la High Court estima que la tutelle devait continuer et l’enfant rester dans la famille d’accueil où il se trouvait depuis mai 1980 (paragraphe 17 ci-dessus): il n’existait plus aucune autre solution réelle, trop de temps ayant passé depuis la dernière rencontre de S. avec ses parents naturels (le 25 juillet 1980) pour qu’un changement se justifiât. La High Court ajouta qu’il ne fallait pas accorder aux parents la faculté de voir l’enfant, le rétablissement d’un tel droit ne pouvant que les encourager à persévérer dans leurs efforts pour obtenir la restitution de leur enfant, ce qui ne correspondrait pas à l’intérêt de ce dernier. Dans le corps du jugement, le juge déclara pourtant:
"Je puis seulement trouver des plus malheureux que cette procédure [de tutelle] n’ait pas été examinée dans le délai d’une semaine environ à compter de la décision [du tribunal pour enfants]. Je n’en aperçois pas la raison (...). Toutefois, tel n’a pas été le cas; les parents et le tribunal se trouvent donc désormais devant le fait que quatre mois supplémentaires se sont écoulés, au cours desquels S. s’est encore rapproché de ses parents nourriciers."
"(...) Je ne me félicite pas de ce que l’on use de l’article 2 [de la loi de 1948 sur les enfants] pour modifier le statut de l’enfant et rayer ses parents de sa vie; je ne me félicite pas davantage d’une décision arrêtée par l’autorité locale sans que les parents aient été entendus ou aient eu l’occasion de présenter leurs arguments devant l’organe de décision (...)."
Le juge mentionna aussi "l’aide massive" que les services sociaux avaient prodiguée aux parents.
21.  La Court of Appeal débouta le requérant de son appel le 6 octobre 1981. Elle exprima sa sympathie pour les parents naturels, qualifiant l’affaire de "tragique", mais souligna qu’elle devait statuer au mieux des intérêts de l’enfant et qu’en fin de compte il s’agissait de savoir si ce dernier aurait avantage à rester dans sa famille d’accueil ou à retourner à son foyer d’origine. Tout en reconnaissant que "la mère comme le père avaient eu grand mérite à sortir d’une situation consternante" et avaient "remarquablement réussi à s’occuper" de leurs aînés, elle constata que S. soulevait "un problème différent" car il avait passé presque toute sa vie sous la garde d’autres personnes.
E. Le médiateur local
22.  Le requérant saisit le médiateur local, compétent pour instruire la plainte de quiconque prétend avoir subi une injustice résultant d’une mauvaise administration à l’occasion de mesures qu’une autorité locale a prises dans l’exercice de ses fonctions administratives.
Dans son rapport du 28 février 1983, le médiateur accueillit le grief du requérant selon lequel il y avait eu mauvaise administration dans la manière dont l’autorité avait arrêté ses décisions concernant S.; il reprocha en particulier à celle-ci de ne pas avoir informé correctement les parents avant de se prononcer à titre irrévocable.
F. Faits ultérieurs
23.  Le 23 mars 1982, les parents nourriciers chez qui S. vivait depuis mai 1980 furent admis à solliciter son adoption (paragraphe 53 ci-dessous). Une ordonnance d’adoption fut rendue le 5 octobre 1984, la High Court ayant résolu de se passer du consentement du requérant (paragraphe 52 ci-dessous).
II. DROIT ET PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Assistance à l’enfance
1. Introduction
24.  Le droit anglais et gallois ménage plusieurs procédures différentes, et en partie coordonnées, destinées à protéger l’enfance. La compétence de la High Court en matière de tutelle en constitue la plus ancienne, mais depuis maintes années elle coexiste - sans avoir disparu pour autant - avec diverses règles légales permettant de confier un enfant en danger à une autorité locale.
Bien que la terminologie ainsi employée ne soit pas entièrement exacte, on a coutume de distinguer entre deux séries de mesures législatives: les premières prévoient "l’assistance d’office" (compulsory care) et instaurent un système qui habilite l’autorité locale à obtenir une ordonnance judiciaire plaçant un enfant sous sa garde; les secondes ont trait à "l’assistance sur demande" (voluntary care), mécanisme conçu d’abord pour répondre à une situation d’urgence sans qu’il faille s’adresser aux tribunaux. On dénombre en permanence en Angleterre et au Pays de Galles quelque 86.000 enfants confiés à l’assistance publique, dont 70.000 ne vivent pas avec leurs parents ou un proche.
Les dispositions légales ont été modifiées à plusieurs reprises. Beaucoup d’entre elles ont été abrogées et remplacées par la loi de 1980 sur la protection de l’enfance ("la loi de 1980"), texte de synthèse dont la majeure partie est entrée en vigueur le 1er avril 1981. Dans l’aperçu ci-après du droit applicable à l’époque de la présente affaire, la version initiale est citée d’abord et toute clause correspondante de la loi de 1980 en vigueur au moment considéré figure entre crochets.
Fournissant des renseignements de base d’ordre général, ce résumé couvre l’ensemble des trois procédures mentionnées (assistance d’office, assistance sur demande et tutelle), mais en l’espèce entraient directement en ligne de compte l’assistance sur demande et la compétence de la High Court en matière de tutelle.
2. Assistance d’office
25.  La principale loi relative à l’assistance d’office est celle de 1969 sur les enfants et adolescents ("la loi de 1969"), amendée par la loi de 1975 sur les enfants puis remplacée en partie par la loi de 1980; elle permet à l’autorité locale de demander, à titre de mesure temporaire, une "ordonnance de placement en lieu sûr" (place of safety order) et, à plus long terme, diverses autres ordonnances.
a) Ordonnance de placement en lieu sûr
26.  Selon l’article 28 § 1 de la loi de 1969, chacun, y compris une autorité locale, peut solliciter d’un juge de paix le pouvoir de garder un enfant et de l’amener en lieu sûr; le juge peut accueillir la requête s’il en estime l’auteur fondé à croire, notamment, que le bon développement de l’enfant subit des entraves ou négligences évitables, que sa santé souffre d’un manque de soins ou d’atteintes évitables, qu’il est maltraité ou exposé à un danger moral.
Une "ordonnance de placement en lieu sûr" vaut pour 28 jours au maximum et ne peut être prorogée. La personne qui garde l’enfant doit s’employer dans les meilleurs délais à informer le parent de la détention et de ses motifs.
Si l’autorité locale souhaite que l’enfant reste dans un milieu protecteur au-delà de la période de 28 jours, elle doit soit le placer sous tutelle judiciaire (paragraphes 42-44 ci-dessous), soit engager une procédure d’assistance conformément à l’article 1 de la loi de 1969 (paragraphes 27-29 ci-dessous), soit solliciter du juge ou de la Magistrates’ Court une ordonnance provisoire en vertu de l’article 28 § 6 (paragraphe 32 ci-dessous); en cas de rejet d’une demande de la dernière catégorie, la remise immédiate de l’enfant "peut être ordonnée".
b) Mesures à plus long terme
i. Procédure d’assistance
27.  Si une autorité locale croit raisonnablement qu’il convient de prendre une ordonnance visant à aider, diriger ou surveiller un enfant, les articles 1 et 2 § 2 de la loi de 1969 l’obligent, sous réserve de quelques exceptions, à engager une procédure d’assistance (care proceedings) en le traduisant devant un tribunal pour enfants.
28.  En pareil cas, les parties sont l’autorité locale et l’enfant, mais non les parents. L’enfant peut au besoin bénéficier de l’aide judiciaire et il lui est loisible de laisser ses parents mener l’affaire pour son compte, eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’un avocat. S’il a une maturité suffisante, il peut opter pour une représentation séparée.
Un parent naturel qui n’agit pas au nom de l’enfant a le droit d’être averti de l’audience, de la suivre, de déposer et de citer des témoins pour contester les allégations de l’autorité locale. En pratique, le tribunal l’admet aussi à procéder à un interrogatoire croisé des témoins de celle-ci et à désigner son propre conseil.
29.  Lorsque le tribunal devant lequel comparaît l’enfant constate l’existence de l’un des motifs énoncés à l’article 1 de la loi de 1969 et la nécessité, pour l’enfant, d’une assistance ou surveillance qu’on ne saurait guère lui assurer sans une ordonnance, il peut rendre entre autres une ordonnance de surveillance, d’assistance ou provisoire. Parmi lesdits motifs se trouvent ceux qui justifient une ordonnance de placement en lieu sûr (paragraphe 26 ci-dessus).
ii. Ordonnances pertinentes
30.  Une ordonnance de surveillance (supervision order) place l’enfant sous la surveillance des services de l’autorité locale; à cela près, il peut continuer à vivre avec ses parents.
31.  Une ordonnance d’assistance (care order) confie l’enfant à la garde de l’autorité locale. Celle-ci a envers lui les pouvoirs et devoirs que son parent ou tuteur auraient en l’absence de l’ordonnance (article 24 de la loi de 1969 [10 § 2 de la loi de 1980]), avec deux exceptions: elle ne peut faire élever l’enfant dans une foi religieuse différente de celle dans laquelle il l’aurait été autrement, ni consentir à son adoption.
32.  Une ordonnance provisoire (interim order) est une ordonnance d’assistance dont la durée de validité ne dépasse pas 28 jours; elle peut être prorogée sur demande (article 22 de la loi de 1969). Elle peut émaner du tribunal pour enfants saisi de l’affaire s’il n’est pas à même de choisir entre les autres ordonnances déterminées (article 2 § 10), ou pendant qu’une ordonnance de placement en lieu sûr se trouve en vigueur (paragraphe 26 ci-dessus). Elle confère à l’autorité locale les mêmes pouvoirs et devoirs qu’une ordonnance d’assistance permanente (paragraphe 31 ci-dessus).
c) Échéance, modification ou levée des ordonnances d’assistance permanente
33.  Une ordonnance d’assistance permanente (full care order) arrive normalement à échéance lorsque l’enfant concerné atteint l’âge de dix-huit ans (article 20 § 3 b) de la loi de 1969).
D’après les articles 21 § 2 et 70 § 2, le tribunal pour enfants peut en outre, s’il le juge bon et à la demande de l’enfant ou du parent agissant au nom de celui-ci (mais pas au sien propre), lever l’ordonnance et, le cas échéant, délivrer une ordonnance de surveillance. De telles demandes peuvent être présentées tous les trois mois ou, avec l’accord du tribunal, plus fréquemment (article 21 § 3). La décision de lever ou non l’ordonnance se fonde avant tout sur les intérêts de l’enfant.
d) Recours contre les ordonnances d’assistance
34.  Aux termes des articles 2 § 12 et 21 § 4 de la loi de 1969, l’enfant faisant l’objet de l’ordonnance d’assistance ou le parent agissant au nom de l’enfant (mais non au sien propre), peut attaquer devant la Crown Court ladite ordonnance, le rejet d’une demande en mainlevée de celle-ci ou une ordonnance de surveillance prise lors de sa levée. La Crown Court contrôle la décision en réexaminant l’affaire. Moyennant une autorisation, sa propre décision se prête à un appel à la High Court, qui statue sur la base d’un exposé des faits agréé par les deux parties; il existe une possibilité de recours ultérieur à la Court of Appeal et, dans de rares hypothèses, à la Chambre des Lords.
L’autorité locale ne jouit d’aucun droit général de recours contre le refus du tribunal pour enfants de rendre une ordonnance d’assistance, sauf devant la High Court sur un point de droit.
3. Assistance sur demande
35.  La principale loi relative à l’assistance sur demande est celle de 1948 sur les enfants ("la loi de 1948"), modifiée par la loi de 1975 sur les enfants puis remplacée par la loi de 1980. Elle a pour effet de permettre à un parent de confier son enfant à une autorité locale; dans une première phase celle-ci n’acquiert aucun statut particulier à l’égard de l’enfant, mais il peut en aller différemment par la suite.
a) Prise en charge d’un enfant
36.  L’article 1 de la loi de 1948 [2 de la loi de 1980] oblige l’autorité locale à prendre en charge un mineur de dix-sept ans lorsqu’il s’avère, notamment, que la maladie, l’incapacité ou d’autres circonstances empêchent pour un temps ou durablement les parents ou le tuteur d’en assurer comme il convient le logement, l’entretien et l’éducation, et que le bien-être de l’enfant commande une intervention de l’autorité. Sauf disposition contraire de la loi, elle doit en conserver la charge tant qu’il n’a pas dix-huit ans et que son bien-être l’exige, mais il lui faut aussi s’employer à ce que les parents la reprennent lorsque cela semble compatible avec le bien-être de l’intéressé.
37.  En son article 1, la loi de 1948 [article 2 de la loi de 1980] précise qu’elle n’habilite pas l’autorité locale à conserver la charge de l’enfant si l’un ou l’autre des parents ou le tuteur souhaitent l’assumer. Toutefois, nul ne peut reprendre un enfant assisté depuis six mois, sans discontinuer, s’il n’en a pas notifié l’intention vingt-huit jours au moins au préalable ou si l’autorité locale ne lui a pas donné son accord (article 1 § 3 A [13 § 2]).
En outre, si un parent sollicite le retour de l’enfant l’autorité locale n’est pas tenue d’accepter sans se soucier du bien-être de ce dernier (Lewisham London Borough Council v. Lewisham Juvenile Court Justices, All England Law Reports, 1979, vol. 2, p. 297). Si elle juge incompatible avec ce bien-être le tranfert de la garde au parent, elle peut soit adopter une résolution sur la puissance parentale (parental rights resolution, paragraphe 38 ci-dessous), soit demander que l’enfant devienne pupille de la justice (ward of court, paragraphes 42-44 ci-dessous).
b) Résolution sur la puissance parentale
38.  Si une autorité locale chargée d’un enfant au titre de l’article 1 de la loi de 1948 [2 de la loi de 1980] estime, notamment, que l’un des parents est incapable d’en assurer la garde à cause, entre autres, de ses habitudes, de son mode de vie ou de manquements constants et injustifiés à ses obligations de parent, elle peut s’attribuer les droits et devoirs parentaux envers cet enfant (article 2 § 1 [3 § 1]). Il s’agit de tous ceux dont la loi investit la mère et le père à l’égard d’un enfant légitime et de son patrimoine, y compris "un droit de visite" (right of access), à l’exclusion toutefois du droit de consentir - ou de s’y refuser - à une adoption ou à certaines ordonnances connexes (article 2 § 11 de la loi de 1948 [3 § 10 de la loi de 1980] et article 85 § 1 de la loi de 1975 sur les enfants).
Avant d’assumer la puissance parentale, l’autorité locale doit examiner un rapport de ses services sociaux sur l’opportunité d’une telle mesure; il doit fournir tous les renseignements nécessaires au bon exercice du pouvoir d’appréciation de l’autorité. Lorsqu’elle se prononce, celle-ci doit attacher une importance primordiale aux intérêts de l’enfant et tenir compte des vues des parents sur la proposition.
c) Oppositions aux résolutions sur la puissance parentale
39.  Si le parent n’a pas encore accepté par écrit la résolution sur la puissance parentale et si l’on sait où l’atteindre, on doit la lui notifier en lui indiquant qu’il peut s’y opposer dans le délai d’un mois (article 2 §§ 2 et 3 de la loi de 1948 [3 §§ 2 et 3 de la loi de 1980]). S’il use de ce droit, la résolution tombe quatorze jours après la notification de l’opposition (article 2 § 4 [3 § 4]). Cependant, pendant ce laps de temps l’autorité locale peut saisir un tribunal pour enfants, moyennant quoi la résolution reste en vigueur jusqu’à la décision. Après examen de la "plainte", le tribunal peut décider que la résolution ne deviendra pas caduque s’il constate que les conditions requises se trouvaient réunies au moment du prononcé, qu’elles le restent et que le maintien de la mesure sert l’intérêt de l’enfant (article 2 § 5 [3 §§ 5 et 6]).
d) Échéance ou levée des résolutions sur la puissance parentale
40.  Une résolution sur la puissance parentale reste en vigueur jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de dix-huit ans, sauf si l’autorité locale l’annule ou si un tribunal pour enfants y met un terme auparavant (article 4 de la loi de 1948 [5 de la loi de 1980]).
Même sans s’être d’emblée opposé à la résolution, le parent concerné peut en réclamer la levée à un tribunal pour enfants. Celui-ci peut accueillir la demande s’il estime que la résolution ne se justifiait pas ou qu’elle doit prendre fin dans l’intérêt de l’enfant (article 4 § 3 b) [5 § 4 b)]). Une demande fondée sur les motifs initiaux de la résolution doit cependant être introduite dans les six mois de l’adoption de celle-ci (article 127 de la loi de 1980 sur la Magistrates’ Court).
e) Recours relatifs aux résolutions sur la puissance parentale
41.  D’après l’article 4 A de la loi de 1948 [6 de la loi de 1980], un parent ou l’autorité locale peuvent attaquer devant la Family Division de la High Court l’ordonnance d’un tribunal pour enfants confirmant (article 2 § 5 [3 § 6]) ou levant (article 4 § 3 b) [5 § 4 b)]) une résolution sur la puissance parentale, ou le refus du tribunal de prendre une telle ordonnance. Il existe une possibilité de recours ultérieur à la Court of Appeal puis, moyennant autorisation, à la Chambre des Lords.
4. Tutelle
42.  La Family Division de la High Court a la compétence implicite, indépendante des dispositions légales et découlant de la prérogative régalienne de la Couronne en qualité de parens patriae, de placer un enfant sous tutelle judiciaire.
43.  La tutelle a pour effet de conférer la garde, au sens large, au tribunal lui-même. Il assume la responsabilité de tous les aspects du bien-être de l’enfant et peut prendre des ordonnances en toute matière appropriée, notamment quant aux soins et à la surveillance du pupille, aux visites qu’il peut recevoir, à son éducation, sa religion ou son patrimoine. Ce faisant, il attache une importance primordiale au bien-être de l’enfant (article 1 de la loi de 1971 sur la tutelle des mineurs). La tutelle se poursuit jusqu’à la majorité, sauf si une ordonnance du tribunal y met fin plus tôt.
Si des circonstances exceptionnelles rendent impossible ou inopportun qu’un pupille soit ou demeure sous la garde de ses parents, le tribunal peut par ordonnance le confier à l’assistance de l’autorité locale (article 7 § 2 de la loi de 1969 portant réforme du droit de la famille), sous réserve de son pouvoir de donner des directives (article 43 § 5 a) de la loi de 1973 sur les affaires matrimoniales). Il conserve en pareil cas la garde de l’enfant et c’est à lui, non à l’autorité locale, qu’il incombe d’arrêter les principales décisions concernant l’avenir du pupille; il reste, par exemple, compétent pour prendre des ordonnances sur les visites à ce dernier.
44.  A qualité pour introduire une procédure de tutelle quiconque justifie d’un intérêt légitime pour le bien-être de l’enfant. La demande revêt la forme d’une assignation. L’enfant devient pupille dès la délivrance de celle-ci, mais la tutelle cesse automatiquement au bout de vingt et un jours si aucun exploit d’ajournement n’a été déposé d’ici là. L’audience a normalement lieu devant un greffier qui, sous réserve d’un recours au juge, peut ordonner des mesures provisoires sur des questions telles que les visites à l’enfant et décider que d’autres personnes concernées interviendront dans la procédure.
Le juge connaît des affaires de tutelle s’il y a contestation, ainsi que des demandes - pouvant être présentées par une partie à tout moment - en modification ou levée d’une ordonnance de tutelle ou relatives, par exemple, aux visites à l’enfant ou à son éducation. Contre ses ordonnances s’ouvre un recours devant la Court of Appeal puis, moyennant autorisation, devant la Chambre des Lords.
Dans une procédure de tutelle, l’enfant peut être représenté par un tuteur ad litem désigné par le tribunal; il s’agit en général de l’Official Solicitor, fonctionnaire à plein temps entièrement indépendant de l’exécutif.
Le règlement de la Supreme Court permet de requérir une ordonnance accélérant la procédure, notamment si une partie se livre à des manoeuvres dilatoires.
5. Décisions d’une autorité locale relatives à un enfant sous sa garde et contrôle judiciaire
45.  Dans le domaine de la protection de l’enfance, l’autorité locale exerce ses fonctions et arrête ses décisions par les soins de sa commission des services sociaux, d’une sous-commission ou encore d’un fonctionnaire agissant par délégation. A l’époque des faits, la pratique variait d’une autorité à l’autre en l’absence de prescriptions ou indications précises, même non législatives; beaucoup dépendait de la nature ou de la gravité de la décision à prendre. Que l’enfant lui soit confié en vertu de la loi de 1948 [1980] ou de 1969, l’autorité locale doit songer d’abord à la nécessité d’en sauvegarder et favoriser le bien-être pendant toute l’enfance; autant que possible, il lui faut s’assurer de ses désirs et sentiments quant à la décision et les considérer compte tenu de son âge et de son entendement (article 59 de la loi de 1975 sur les enfants [18 § 1 de la loi de 1980]).
Les décisions des autorités locales en la matière se fondent souvent sur les résultats d’examens périodiques (case reviews) ou de réunions ad hoc (case conferences). L’autorité a l’obligation légale de revoir tous les six mois le cas de chaque enfant placé sous sa garde (article 27 § 4 de la loi de 1969) et, en pratique, la situation de l’enfant est de surcroît étudiée régulièrement lors de réunions ad hoc. Aux examens et réunions participent notamment les travailleurs sociaux responsables et de hauts fonctionnaires des services sociaux de l’autorité, ainsi que d’autres personnes tels des visiteurs sanitaires, médecins et officiers de police.
46.  Un parent peut à l’occasion être admis ou invité à assister à tout ou partie d’un examen périodique ou d’une réunion ad hoc, mais il n’y a aucun droit de par la loi. Ses contacts avec les travailleurs sociaux constituent le moyen le plus habituel de communiquer ses vues sur les questions que doit trancher l’autorité.
Sans procédure judiciaire, le parent ne peut contraindre l’autorité locale à lui délivrer ou lui permettre de lire le procès-verbal de ses réunions pertinentes ou les rapports qui y ont été produits, encore qu’elle ait la faculté de le laisser les consulter. En cas d’instance en contrôle judiciaire (mais non devant un tribunal pour enfants), le tribunal peut ordonner la communication avant procès de ces documents, mais seulement une fois obtenue l’autorisation d’entamer la procédure (paragraphe 48 ci-dessous); toutefois, cela n’arrive que rarement car en principe il s’agit de pièces secrètes (privileged) et inaccessibles à l’intéressé.
47.  Un parent dont l’enfant se trouve sous la garde d’une autorité locale ne perd pas automatiquement contact avec lui. Cependant, la continuation des visites relève de l’appréciation de l’autorité (Lord Wilberforce dans A. v. Liverpool City Council, All England Law Reports 1981, vol. 2, p. 385). En droit anglais, la question de savoir si et dans quelle mesure un parent doit pouvoir rendre visite à son enfant assisté était donc, à l’époque, du ressort de l’autorité locale, sans qu’il fallût saisir un tribunal.
La loi de 1948 [1980] comme celle de 1969 reflètent l’idée générale que le maintien des visites parentales aux enfants assistés est dans bien des hypothèses normal et souhaitable: la première permet à l’autorité locale de contribuer aux frais de pareille visite, la seconde traite spécialement de certains cas où les parents n’ont pas rendu visite à l’enfant depuis quelque temps.
48.  Les voies de recours légales indiquées aux paragraphes 33-34 et 39-41 ci-dessus, offrant aux parents le moyen soit de contester une ordonnance d’assistance ou une résolution sur la puissance parentale, soit d’en réclamer la levée, concernent l’ordonnance ou la résolution en soi; au moment des faits, il n’en existait aucune par laquelle ils pussent attaquer isolément une décision limitant ou supprimant leurs visites à leur enfant.
Une décision de l’autorité locale en matière de visites peut en revanche donner lieu à une demande en contrôle judiciaire. Toute personne désireuse d’introduire une telle demande doit d’abord solliciter, en principe dans les trois mois de la décision, l’autorisation du tribunal. Les cas d’ouverture d’un contrôle judiciaire peuvent en bref se résumer ainsi:
a) l’autorité a agi irrégulièrement, en excédant ses pouvoirs ou de mauvaise foi;
b) elle a négligé de prendre en compte des éléments pertinents, pris en compte des éléments dénués de pertinence ou abouti à une décision à laquelle aucune autorité sensée n’eût pu arriver (Associated Provincial Picture Houses, Ltd v. Wednesbury Corporation, King’s Bench Reports 1948, vol. 1, p. 223);
c) elle n’a pas respecté des règles légales de procédure ou n’a pas agi équitablement (voir notamment R. v. The Bedfordshire County Council, ex parte C, et R. v. The Hertfordshire County Council, ex parte B, Times Law Reports, 19 août 1986).
Le contrôle judiciaire porte non sur le bien-fondé de la décision en cause, mais plutôt sur le processus décisionnel en soi; le tribunal ne joue pas le rôle d’une "cour d’appel". Ainsi, lorsqu’il accueille la demande et annule la décision d’une autorité, il renvoie d’ordinaire la question à celle-ci pour qu’elle la reconsidère; il peut aussi, cependant, ordonner à l’autorité d’arrêter une conclusion conforme à ses constatations (règlement de la Supreme Court, titre 53, article 9 § 4).
49.  En outre, dans certaines circonstances on peut s’adresser à la juridiction compétente en matière de tutelle pour contester les décisions d’une autorité locale ou d’un tribunal pour enfants concernant un enfant confié à la première. En règle générale, le pouvoir de la Couronne ne se trouve pas supplanté ou abrogé à tous égards par l’exercice des attributions dont la loi investit lesdites autorités. Dans son arrêt de principe A. v. Liverpool City Council, la Chambre des Lords a examiné les relations entre la juridiction de tutelle et les pouvoirs légaux des autorités locales. Elle a estimé à l’unanimité que les tribunaux n’ont pas à vérifier le bien-fondé des décisions de celles-ci, notamment quant aux visites à l’enfant: le pouvoir implicite général du tribunal dans le domaine des tutelles doit servir à combler des lacunes ou compléter les attributions des autorités locales, mais non à surveiller - sauf sur la base des principes du contrôle judiciaire (paragraphe 48 ci-dessus) - la manière dont celles-ci usent de leur liberté d’appréciation dans le secteur que leur confie la loi. Parfois, cependant, l’autorité locale elle-même peut solliciter en sus l’aide du tribunal; la tutelle peut alors se poursuivre pour permettre à ce dernier de prendre des dispositions.
Les limites susmentionnées aux pouvoirs de la High Court ne valent que si la procédure de tutelle concerne un enfant déjà placé sous assistance. Dans le cas contraire, la High Court peut connaître intégralement de questions comme celle des visites et rendre l’ordonnance qu’elle juge la plus appropriée dans l’intérêt de l’enfant.
6. Évolution récente
50.  L’incapacité des parents à saisir les tribunaux - sauf dans la mesure indiquée plus haut - quand une autorité locale arrête des décisions touchant à leurs visites à leurs enfants, a conduit le Parlement à modifier sur ce point la législation par la loi de 1983 sur les services sanitaires et sociaux et le contentieux de la sécurité sociale (Health and Social Services and Social Security Adjudications Act 1983).
Selon les nouveaux textes - entrés en vigueur le 30 janvier 1984, donc après les événements à l’origine de la présente affaire -, une autorité locale ne peut refuser de ménager des visites à un enfant assisté et ne peut les supprimer sans en avoir averti le parent. Celui-ci a alors le droit de demander à un tribunal pour enfants une ordonnance de visite (access order) enjoignant à l’autorité locale de permettre ces visites aux conditions que le tribunal peut préciser. Une fois rendue pareille ordonnance, il est possible d’en solliciter la modification. La décision du tribunal pour enfants peut être attaquée devant la High Court. Toute juridiction examinant la question doit considérer d’abord le bien-être de l’enfant.
La voie de recours ainsi créée ne vaut que pour les décisions refusant ou supprimant les visites; dans tous les autres cas, la nature et l’étendue de ces dernières relèvent du pouvoir d’appréciation de l’autorité locale.
51.  En décembre 1983, le gouvernement a publié un code de pratique sur les visites aux enfants assistés. Ce document souligne qu’il importe d’associer les parents par le sang au processus de décision de l’autorité locale en la matière et de les renseigner de manière complète et rapide sur le contenu des décisions relatives aux visites.
B. Adoption
52.  Pour pouvoir prononcer l’ordonnance d’adoption d’un enfant, un tribunal doit notamment, d’après l’article 12 de la loi de 1975 sur les enfants, se convaincre du consentement libre et sans réserve de chacun des parents. Il peut néanmoins s’en passer pour plusieurs motifs énoncés dans le même article, par exemple si le parent refuse son accord de façon abusive ou a constamment failli à ses obligations parentales sans raison défendable. Pour arrêter ses décisions en ce domaine, un tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances, son premier souci consistant à protéger et favoriser le bien-être de l’enfant tout au long de l’enfance (article 3 de ladite loi).
53.  S’il s’agit d’un pupille de la justice, la procédure d’adoption ne peut être engagée sans l’autorisation de la High Court. Celle-ci doit alors rechercher si la demande d’adoption projetée a des chances sérieuses d’aboutir, le fond de la question étant examiné ultérieurement, une fois l’autorisation octroyée et remplies les conditions relatives au préavis et aux rapports.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
54.  M. W. a saisi la Commission le 18 janvier 1982 (requête no 9749/82). Il se plaignait des procédures suivies pour aboutir aux décisions de restreindre puis supprimer ses visites à S. et des recours dont il disposait à cet égard; il invoquait les articles 6 § 1, 8 et 13 (art. 6-1, art. 8, art. 13) de la Convention.
55.  La Commission a retenu la requête le 17 novembre 1983.
Dans son rapport du 15 octobre 1985 (article 31) (art. 31), elle arrive à la conclusion
- qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1) pendant la durée de validité de la résolution sur la puissance parentale concernant le requérant, car celui-ci n’a pu alors déférer à un tribunal la question de son droit, de caractère civil, de rendre visite à S. (onze voix contre deux, avec une abstention);
- que la durée de la procédure de tutelle ne soulève pas de problème distinct sur le terrain de l’article 6 § 1 (art. 6-1) (treize voix contre une);
- qu’il y a eu violation de l’article 8 (art. 8) en ce que les procédures appliquées pour décider de limiter puis supprimer les visites du requérant à S. n’ont pas respecté sa vie familiale (treize voix contre une);
- que nul problème distinct ne se pose quant à l’article 13 (art. 13) (huit voix contre six).
Le texte intégral de l’avis de la Commission et des opinions en partie dissidentes dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt.
CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LE GOUVERNEMENT A LA COUR
56.  Aux audiences des 25-26 novembre 1986, le Gouvernement a invité la Cour à dire
"- premièrement, qu’il n’y a eu violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention dans le chef d’aucun des requérants;
- deuxièmement, qu’il n’y a eu violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention dans le chef d’aucun des requérants;
- troisièmement, que dans le cas des requérants [O., W., B. et R.] aucune question distincte ne se pose au regard de l’article 13 (art. 13), mais que s’il s’en pose une il n’y a pas eu non plus violation de ce dernier".
EN DROIT
I. SUR L’OBJET DU LITIGE
57.  L’affaire tire son origine de décisions de tribunaux ou de l’autorité locale concernant S., enfant du requérant. La Cour estime important de préciser d’emblée que son arrêt n’a pas trait à leur bien-fondé: non soulevée par le requérant devant la Commission, la question ne constituait pas une partie de la requête retenue par celle-ci.
La décision de la Commission sur la recevabilité délimitant le cadre du litige dont elle se trouve saisie (voir, en dernier lieu, l’arrêt Johnston et autres du 18 décembre 1986, série A no 112, p. 23, § 48), la Cour n’a pas en l’espèce compétence pour examiner ou commenter la légitimité de mesures telles que le placement de l’enfant à l’assistance publique, son adoption et la limitation ou suppression des visites de son père.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 (art. 8)
58.  Le requérant se prétend victime d’une infraction à l’article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."
Elle découlerait des procédures que l’autorité locale a suivies avant de restreindre puis supprimer les visites du requérant à S., de l’absence de recours contre ces décisions et de la durée de certaines instances judiciaires connexes.
Le Gouvernement combat ces allégations, mais la Commission conclut à la violation.
A. Principes généraux
59.  Pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale. En outre, le placement de l’enfant à l’assistance publique ne met pas fin aux relations familiales naturelles. Partant, et le Gouvernement ne le conteste pas, les décisions prises par l’autorité locale à l’issue des procédures attaquées s’analysaient en des ingérences dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale.
60.  D’après la jurisprudence constante de la Cour:
a) pareille ingérence méconnaît l’article 8 (art. 8) sauf si, "prévue par la loi", elle poursuivait un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 (art. 8-2) et était "nécessaire, dans une société démocratique", pour les atteindre (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Gillow du 24 novembre 1986, série A no 109, p. 20, § 48);
b) la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et notamment proportionnée au but légitime recherché (voir, entre autres, l’arrêt Leander du 26 mars 1987, série A no 116, p. 25, § 58);
c) si l’article 8 (art. 8) tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il peut engendrer de surcroît des obligations positives inhérentes à un "respect" effectif de la vie familiale (voir, entre autres, l’arrêt Johnston et autres précité, série A no 112, p. 25, § 55);
d) pour se prononcer sur la "nécessité" d’une ingérence "dans une société démocratique" ou sur l’existence d’un manquement à une obligation positive, la Cour tient compte de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants (voir, par exemple, l’arrêt Leander précité, p. 25, § 59, et l’arrêt Johnston et autres susmentionné, loc. cit.).
61.  Le requérant ne prétend pas que les décisions de l’autorité locale n’étaient pas "prévues par la loi" ou ne poursuivaient pas un but légitime. Le dossier ne révèle aucune inobservation de la première de ces exigences telle que l’interprète la jurisprudence de la Cour (voir, par exemple, l’arrêt Malone du 2 août 1984, série A no 82, pp. 31-33, §§ 66-68). Il n’en ressort pas non plus que les mesures prises ne visaient pas un but légitime: la protection de la santé ou des droits et libertés d’autrui.
La controverse se concentre sur le point de savoir si les procédures suivies se conciliaient avec le droit du requérant au respect de sa vie familiale ou constituaient des ingérences dans l’exercice de ce droit, lesquelles ne pouvaient passer pour "nécessaires dans une société démocratique". D’après le requérant et la Commission, les procédures applicables au règlement de questions relatives à la vie familiale doivent témoigner de respect pour celle-ci; la Commission estime, en particulier, que les parents ont normalement le droit d’être entendus et pleinement informés à ce sujet, encore que des restrictions puissent, dans certaines circonstances, se justifier sous l’angle de l’article 8 § 2 (art. 8-2). A titre principal, le Gouvernement plaide que ces matières procédurales ne relèvent pas de l’article 8 (art. 8) et que les droits de savoir ou d’être entendu ne figurent point parmi les éléments de la garantie offerte par ce texte.
62.  La Cour admet que les autorités locales se trouvent devant une tâche difficile à l’extrême quand elles se prononcent dans un domaine aussi délicat. Leur prescrire dans chaque cas une procédure rigide ne ferait qu’ajouter à leurs problèmes. Il faut donc leur réserver un certain pouvoir d’appréciation à cet égard.
D’un autre côté, l’examen de cet aspect de l’affaire doit se fonder sur une donnée primordiale: les décisions risquent fort de se révéler irréversibles. Ainsi, un enfant retiré à ses parents et confié à d’autres personnes peut nouer avec elles, au fil du temps, de nouveaux liens qu’il pourrait ne pas être dans son intérêt de perturber ou de rompre en revenant sur une décision antérieure de restreindre ou supprimer les visites de ses parents. Il s’agit donc d’une matière qui appelle encore plus que de coutume une protection contre les ingérences arbitraires.
Sans doute l’article 8 (art. 8) ne renferme-t-il aucune condition explicite de procédure, mais cela n’est pas déterminant. A l’évidence, le processus décisionnel de l’autorité locale ne saurait manquer d’influer sur le fond de la décision, notamment en assurant qu’elle repose sur les considérations pertinentes et soit impartiale, donc non entachée d’arbitraire, même en apparence. Partant, la Cour peut y avoir égard pour dire s’il a joué d’une manière qui, au total, était équitable et respectait comme il se doit les intérêts protégés par l’article 8 (art. 8). D’ailleurs, une demande en contrôle judiciaire d’une décision de l’autorité locale peut amener une juridiction anglaise à rechercher si cette dernière a équitablement usé d’un pouvoir que lui attribue la loi (paragraphe 48 ci-dessus).
63.  Les vues et intérêts des parents naturels figurent nécessairement parmi les éléments à peser par l’autorité locale pour arrêter ses décisions concernant un enfant qu’elle assiste. Le processus décisionnel doit donc être propre à garantir qu’ils seront portés à sa connaissance, qu’elle les prendra en compte et que les parents pourront en temps voulu exercer tout recours s’offrant à eux. Du reste, le code de pratique de 1983 souligne qu’il faut associer les parents aux décisions sur les visites à l’enfant (paragraphe 51 ci-dessus).
64.  Trois facteurs ont une incidence sur le côté pratique du problème. D’abord, la Commission le remarque, il arrive inévitablement que la participation des parents au processus décisionnel se révèle irréalisable ou dénuée de sens, par exemple en raison de l’impossibilité de les atteindre, d’une incapacité physique ou mentale ou d’une urgence extrême. Ensuite, les décisions en la matière, quoique souvent adoptées à la lumière d’examens périodiques ou de réunions ad hoc, peuvent également se dégager d’un contrôle continu opéré par des agents de l’autorité locale. Enfin, des contacts réguliers entre les travailleurs sociaux responsables et les parents fournissent fréquemment un bon moyen de signaler à celle-ci l’opinion des seconds.
Il échet dès lors de déterminer, en fonction des circonstances de chaque espèce et notamment de la gravité des mesures à prendre, si les parents ont pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle assez grand pour leur accorder la protection requise de leurs intérêts. Dans la négative, il y a manquement au respect de leur vie familiale et l’ingérence résultant de la décision ne saurait passer pour "nécessaire" au sens de l’article 8 (art. 8).
65.  A l’opposé du Gouvernement, la Cour estime qu’elle peut aussi avoir égard, sur le terrain de l’article 8 (art. 8), à la durée du processus décisionnel de l’autorité locale ainsi que de toute procédure judiciaire connexe. Comme le relève la Commission, un retard dans la procédure risque toujours en pareil cas de trancher le litige par un fait accompli avant même que le tribunal ait entendu la cause. Or un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps.
B. Application de ces principes en l’espèce
66.  Le déroulement des événements relatifs aux enfants du requérant se trouve retracé aux paragraphes 8 à 23 ci-dessus. Dans le présent contexte, il peut se résumer ainsi:
a) Pendant la majeure partie de la période de mars à août 1979, et à la demande même de ses parents, S. fut confié à l’autorité locale et placé pour de courtes durées dans une famille d’accueil.
b) Le 16 août 1979, l’autorité assuma la puissance parentale concernant S., mais en septembre elle convint avec les parents par le sang qu’il retournerait chez eux en février 1980 s’ils surmontaient leurs difficultés domestiques.
c) En janvier ou février 1980, elle aboutit à la conclusion que son projet de le leur rendre n’était pas viable, la situation familiale s’étant dégradée, et décida de placer l’enfant à demeure chez des parents nourriciers, aux fins d’adoption. Le comité local de l’adoption et des soins nourriciers approuva cette décision le 31 mars 1980.
d) Le requérant et sa femme purent rendre visite à S. jusqu’en avril 1980, mais alors l’autorité locale leur retira cette faculté. L’enfant fut placé en vue de son adoption le mois suivant.
e) Après mai 1980, l’état de la femme du requérant s’améliora à tel point que les deux aînés du couple - pour lesquels l’autorité avait assumé la puissance parentale en février 1980 - purent le 1er août 1980 rentrer à la maison, où ils ont toujours vécu depuis.
f) En janvier 1981 le tribunal pour enfants accueillit des demandes, présentées en novembre 1980 par le requérant et son épouse, en mainlevée des résolutions par lesquelles l’autorité locale avait assumé la puissance parentale à l’égard de S. Cependant, une procédure de tutelle entamée par l’autorité aussitôt après déboucha, le 22 juin 1981, sur un jugement de la High Court (que la Court of Appeal confirma le 6 octobre 1981): dans son intérêt et en raison du temps écoulé, S. devait rester auprès des parents nourriciers chez lesquels on l’avait placé en mai 1980; le requérant et sa femme ne pourraient le rencontrer.
g) Lesdits parents nourriciers adoptèrent S. en octobre 1984, la High Court ayant résolu de se passer de l’accord du requérant.
67.  Au sujet du degré auquel le requérant participa à la prise des décisions pertinentes de l’autorité, la Cour note ce qui suit.
a) Le Gouvernement ne conteste pas que le requérant et sa femme ne furent pas informés ou consultés au préalable quant à la proposition d’adopter les résolutions du 16 août 1979 sur la puissance parentale (paragraphe 10 ci-dessus). Il s’était pourtant agi jusque-là d’une assistance sur demande, de sorte que lesdites résolutions modifiaient toute la base des relations juridiques entre S., ses parents et l’autorité. Le requérant ne combattit cependant pas la résolution le touchant, vraisemblablement parce qu’il convint avec l’autorité, même si ce fut après coup, que S. retournerait au foyer dans le délai de quelques mois (ibidem).
b) Rien ne prouve que le requérant et sa femme aient été dûment informés ou consultés avant la décision de placer S. à demeure chez des parents nourriciers en vue de son adoption, ni sur l’agrément ultérieur du comité local de l’adoption et des soins nourriciers; de plus, bien que la décision initiale remontât à janvier ou février 1980 on ne la leur apprit qu’à la fin de mars 1980, et même alors on ne leur en indiqua peut-être pas toutes les implications (paragraphes 14 et 15 ci-dessus). Il se peut en revanche qu’ils aient discuté de la possibilité d’un placement de longue durée chez des parents nourriciers avec les travailleurs sociaux, puisque le 31 mars 1980 ceux-ci déclarèrent audit comité que les parents n’y consentaient pas (paragraphe 15 ci-dessus); dans cette mesure l’autorité eut donc connaissance de leur opinion, du moins à ce moment-là. On avait aussi averti la femme du requérant, dès le 22 janvier 1980, de la possibilité de confier S. à l’assistance publique pour une longue durée; toutefois, cet avertissement ne mentionnait apparemment pas la perspective d’une adoption, fut donné à une date à laquelle on continuait à songer au retour de S. chez ses parents et ne fut pas réitéré aux réunions ultérieures entre eux et les travailleurs sociaux, les 31 janvier et 14 février 1980 (paragraphes 12 et 14 ci-dessus).
c) Enfin, le Gouvernement ne nie pas que le requérant et sa femme ne furent nullement consultés avant la décision, d’avril 1980, de supprimer leurs visites à S. (paragraphe 16 ci-dessus). En outre, on semble ne la leur avoir signalée que le mois suivant. Cette absence de participation frappe d’autant plus que la décision ne paraît pas conciliable avec le sentiment du comité de l’adoption et des soins nourriciers, qui préconisait de restreindre les visites mais non de les supprimer (paragraphe 15 ci-dessus).
68.  Aux yeux de la Cour, ce rappel montre que le requérant fut trop peu mêlé au processus décisionnel de l’autorité locale. Les décisions de janvier ou février 1980 et d’avril 1980 revêtaient une importance cruciale pour l’avenir de S., qui n’avait pas plus d’un an et demi et dont le placement pour une longue durée chez des parents nourriciers et l’absence ultérieure de contacts avec ses parents naturels constituaient des étapes capitales sur la voie de son adoption. A n’en pas douter, il s’agissait donc de décisions auxquelles il eût fallu étroitement associer le requérant si l’on voulait avoir égard à ses vues et protéger ses intérêts comme il se devait (paragraphe 63 ci-dessus).
L’état de la femme du requérant restait certes préoccupant à l’époque, mais la Cour n’aperçoit pas de raison - et le Gouvernement n’en fournit aucune - de ne pas avoir consulté davantage le requérant lui-même. D’ailleurs, le médiateur local fonda pour l’essentiel son constat de mauvaise administration sur le fait que l’autorité n’avait pas correctement informé les parents avant de se prononcer à titre irrévocable (paragraphe 22 ci-dessus).
69.  Sous l’angle de l’article 8 (art. 8), la Commission prend aussi en compte la durée de la procédure de tutelle (du 16 janvier au 22 juin 1981 en première instance, puis jusqu’au 6 octobre 1981 en appel). La Cour y voit un élément pertinent quoique subsidiaire. Elle relève à ce propos que la High Court estima "des plus malheureux" que la cause n’eût pas été entendue dans le délai d’une semaine environ après le 16 janvier, les relations de S. avec ses parents nourriciers ayant pu ainsi se développer pendant quelque quatre mois supplémentaires (paragraphe 20 ci-dessus). A la vérité, le requérant semble n’avoir arrêté aucune mesure pour hâter les choses, mais une grande partie du retard résulta de ce que l’autorité introduisit parallèlement une instance d’appel et une procédure de tutelle, pour ne choisir entre elles que le 25 mars 1981 (paragraphe 19 ci-dessus).
70.  Dans les circonstances de l’espèce, et nonobstant la marge d’appréciation du Royaume-Uni en la matière, il y a donc eu violation de l’article 8 (art. 8).
En raison de cette conclusion, la Cour ne croit pas nécessaire d’examiner ici la question des recours ouverts au requérant.
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 § 1 (art. 6-1)
71.  Le requérant se prétend victime d’une infraction à l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les passages pertinents se lisent ainsi:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."
Le grief se divise en deux branches:
a) pendant la durée de validité de la résolution sur la puissance parentale le concernant, le requérant n’aurait pas disposé d’une procédure conforme à cet article (art. 6-1) pour faire trancher la question de ses visites à S.;
b) la procédure ultérieure de tutelle relative à S. (paragraphes 19-21 ci-dessus) n’aurait pas été menée dans un "délai raisonnable".
Le Gouvernement conteste ces thèses; la Commission accueille la première, mais juge superflu d’examiner la seconde.
A. Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 (art. 6-1)
72.  En ordre principal, le Gouvernement plaide l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 (art. 6-1) car aucun "droit" ne se trouverait en jeu. Il invoque les arguments suivants.
a) Le concept de "droit de caractère civil", au sens de l’article 6 § 1 (art. 6-1), serait certes autonome. Toutefois, ce texte ne vaudrait que si l’objet du litige constitue un droit au regard de la législation interne, laquelle entrerait donc en ligne de compte.
b) La notion de "droits" parentaux sur les enfants serait dépassée; de plus, d’après les dicta de juges anglais le "droit" de visite d’un parent à son enfant s’analyserait plutôt en un droit de ce dernier.
c) En tout cas, il s’agirait d’un droit théorique (rhetorical) et non juridique.
d) Même si pareil droit parental il y avait au départ, il perdrait toute existence distincte dès le prononcé d’une ordonnance d’assistance ou d’une résolution sur la puissance parentale: de telles décisions aboutiraient à transférer à l’autorité locale, sous réserve d’exceptions limitées, l’ensemble des droits, pouvoirs et devoirs du parent à l’égard de l’enfant. Aucun droit ne naîtrait de la simple possibilité ou attente que l’autorité, usant de sa discrétion, permette ultérieurement au parent de rendre visite à l’enfant.
73.  L’article 6 § 1 (art. 6-1) régit uniquement les "contestations" relatives à des "droits et obligations" - de caractère civil - que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne; il n’assure par lui-même aux "droits et obligations" (de caractère civil) aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des Etats contractants (voir notamment l’arrêt Lithgow et autres du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 70, § 192).
La Cour ne souscrit pas pour autant à la thèse selon laquelle aucun "droit" de ce genre ne se trouve ici en jeu.
74.  Pour qualifier de dépassée la notion de droits parentaux, le Gouvernement s’appuie sur l’idée qu’ils découlent des devoirs et responsabilités des parents et n’existent que dans la mesure nécessaire à la protection de la personne ou des biens de l’enfant. Cette conception semble répondre au souci essentiel non de nier l’existence de droits parentaux, mais de souligner qu’ils ne sont pas absolus et peuvent disparaître s’ils ne s’exercent pas conformément au bien-être de l’enfant; de fait, les lois de 1948 et 1980 parlent chacune de "droits" parentaux et celle de 1975 sur les enfants mentionne même, précisément, un "droit de visite" des parents (paragraphe 38 ci-dessus). De plus, en présentant le droit de visite comme un droit de l’enfant les juridictions anglaises paraissent avoir voulu proclamer non l’absence de tout droit parental de visite, mais le principe qu’en cas de conflit entre des droits concurrents du parent et de l’enfant, il faut se préoccuper surtout du bien-être du second.
75.  Normalement, parents et enfants habitent ensemble et aucun problème ne se pose quant au droit parental de visite. En pratique, il en surgit un si se produit un événement qui perturbe le schéma ordinaire de la vie familiale en les séparant, par exemple un procès relatif au mariage ou le placement d’un enfant à l’assistance publique. Il importe donc davantage de s’attacher à la situation qui se rencontre sur ce point en droit anglais dès qu’entre en jeu la législation pertinente.
76.  Les lois relatives au placement à l’assistance publique se fondent sur un constat: dans des circonstances données, les intérêts de l’enfant peuvent exiger que l’autorité locale assume des pouvoirs parentaux à certaines fins. Dans ce but, elle se voit confier l’enfant par une ordonnance d’assistance, auquel cas elle a envers lui presque chacun des pouvoirs et devoirs dont le parent se trouverait investi sans cela, ou bien une résolution sur la puissance parentale lui confère à peu près intégralement les droits et obligations que la loi attribue au parent à l’égard de l’enfant (paragraphes 31 et 38 ci-dessus).
Certes, un "droit de visite" figure nommément parmi ceux dont une résolution sur la puissance parentale rend titulaire l’autorité locale (paragraphe 38 ci-dessus), mais ni pour cette mesure ni pour une ordonnance d’assistance la loi ne précise que tout contact cessera entre parent et enfant. En droit anglais, le placement d’un enfant à l’assistance publique par l’un de ces moyens ne prive pas automatiquement le parent de visites, mais leur continuation relève désormais de l’appréciation de l’autorité locale (paragraphe 47 ci-dessus).
77.  Que cette dernière ait le pouvoir de restreindre, voire supprimer les visites d’un parent à son enfant ne signifie pas nécessairement, aux yeux de la Cour, la disparition de tout droit parental en la matière aussitôt prise l’une des mesures en cause.
Comme le concède le Gouvernement, les lois jugent clairement souhaitable, en général, la poursuite de ces contacts (paragraphe 47 ci-dessus). D’ailleurs, le code de pratique sur les visites aux enfants assistés, publié en décembre 1983 (paragraphe 51 ci-dessus), reconnaît en termes exprès que les efforts déployés pour maintenir les liens avec la famille naturelle correspondent sans nul doute le mieux à l’intérêt de la majorité des enfants. On irait à l’encontre de cet objectif si l’adoption d’une ordonnance d’assistance ou d’une résolution sur la puissance parentale devait, à elle seule, dépouiller dorénavant un parent naturel de tous ses droits et devoirs quant aux visites.
Ces mesures n’ont pas pour effet d’éteindre tous les droits et responsabilités du parent naturel à l’égard de l’enfant. Ainsi, sous réserve du pouvoir du tribunal - et non de l’autorité locale - de se passer de son accord, il garde le droit de consentir à l’adoption de l’enfant ou de s’y refuser (paragraphes 31, 38 et 52 ci-dessus). En outre, et cela importe encore plus en l’espèce, il reste habilité à demander aux tribunaux la levée de l’ordonnance ou de la résolution au motif qu’il y va de l’intérêt de l’enfant (paragraphes 33 et 40 ci-dessus). La question à trancher dans une telle procédure consiste dans le recouvrement des droits parentaux de garde et de direction de l’enfant. Or, aux yeux de la Cour, un droit parental se trouve également en jeu lorsque, pendant la durée de validité de l’ordonnance ou de la résolution, un parent prétend que le maintien ou le rétablissement des visites va dans le sens des intérêts de l’enfant. Les clauses de la partie IA de la loi de 1980, insérées par la loi de 1983 sur les services sanitaires et sociaux et le contentieux de la sécurité sociale (paragraphe 50 ci-dessus), le confirment désormais: elles reposent précisément sur l’existence d’un tel droit dans le chef du parent.
En outre, l’extinction de tout droit parental en matière de visites ne cadrerait guère avec des notions fondamentales de la vie familiale ni avec les liens familiaux que l’article 8 (art. 8) de la Convention tend à protéger (voir, entre autres, l’arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A no 31, p. 21, § 45).
Selon la Cour on peut donc dire, au moins de manière défendable, que même après l’adoption de la résolution sur la puissance parentale le concernant, le requérant pouvait revendiquer un droit de rendre visite à S.
78.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’article 6 § 1 (art. 6-1) ne s’applique que moyennant la réunion de deux conditions supplémentaires: le droit en cause doit avoir fait l’objet d’une "contestation" et revêtir un "caractère civil".
La question des visites a manifestement suscité un différend entre le requérant et l’autorité locale. Le Gouvernement ne le conteste d’ailleurs pas. Il concède aussi que si "droit" parental de visite il y avait, il était "de caractère civil". Les visites faisant partie intégrante de la vie familiale, la Cour n’éprouve aucun doute sur ce dernier point.
79.  L’article 6 § 1 (art. 6-1) joue donc en l’espèce.
En arrivant à cette conclusion, la Cour n’oublie pas les arguments avancés par le Gouvernement pour préconiser de laisser à l’autorité locale, plutôt qu’aux tribunaux, la décision en matière de visites: entre autres, le grand nombre des enfants placés à l’assistance publique et la nécessité de prendre des décisions d’urgence et sans retard, par l’intermédiaire de travailleurs sociaux spécialisés et dans le cadre d’un processus continu. Il s’agit pourtant d’un domaine où il s’impose d’assurer aux droits des parents une protection conforme à l’article 6 § 1 (art. 6-1). De plus, l’article 6 § 1 (art. 6-1) n’exige pas que toute décision en matière de visites émane des tribunaux, mais seulement qu’ils aient compétence pour trancher tout litige sérieux de nature à surgir.
B. Sur l’observation de l’article 6 § 1 (art. 6-1)
1. Droit à être entendu par un tribunal
80.  En ordre subsidiaire, le Gouvernement plaide que même si le requérant avait conservé un droit résiduel de visite, la législation interne dotait ce droit de garanties judiciaires remplissant les conditions de l’article 6 § 1 (art. 6-1), à savoir la possibilité de contester la résolution sur la puissance parentale, de demander un contrôle judiciaire ou d’engager une procédure de tutelle. Le requérant prétend - et la Commission le rejoint - que dans aucune de ces procédures l’examen judiciaire n’aurait été assez étendu pour répondre auxdites conditions.
81.  Un parent a le loisir de combattre une résolution sur la puissance parentale en s’y opposant, en introduisant un recours ultérieur ou en en sollicitant la levée par la suite (paragraphes 39-41 ci-dessus).
A n’en pas douter, une contestation couronnée de succès résoudrait indirectement le problème des visites, et la procédure en levée des résolutions a du reste abouti en l’espèce (paragraphe 18 ci-dessus). Cependant, le Gouvernement l’admet, pareille procédure concerne la résolution sur la puissance parentale, en soi, et non les seules visites (paragraphe 48 ci-dessus). Or des considérations différentes peuvent valoir pour la question du placement d’un enfant à l’assistance publique et pour celle des visites à lui rendre par son parent. Ce dernier peut fort bien ne pas vouloir attaquer la résolution, se contentant pour le moment du moins de conserver ses contacts avec son enfant. Il se peut aussi qu’il invoque des arguments justifiant le maintien ou la reprise des visites, mais non de la garde de l’enfant par lui. En contestant la résolution, il peut en outre s’attirer, de la part de l’autorité locale, des objections qu’elle ne soulèverait pas dans une instance limitée aux visites. Si le requérant avait bénéficié d’un recours portant uniquement sur ces dernières, il aurait pu l’utiliser plus tôt qu’il n’a combattu la résolution, ou se heurter à une moindre opposition du côté de l’autorité locale; cela aurait changé toute la physionomie de ses relations futures avec S.
82.  Une demande en contrôle judiciaire ou une procédure de tutelle permettent aux juges anglais d’examiner une décision de l’autorité locale sur les visites d’un parent à son enfant placé à l’assistance publique. Chacune d’elles offre de bonnes garanties contre un exercice défectueux du pouvoir d’appréciation de l’autorité.
Néanmoins, le tribunal saisi de pareille demande ne contrôle pas le bien-fondé de la décision: il se borne à s’assurer, en bref, que l’autorité n’a pas agi de manière illégale, déraisonnable ou inique (paragraphe 48 ci-dessus). Si une ordonnance d’assistance ou une résolution sur la puissance parentale se trouvent en vigueur, le contrôle opéré dans le cadre d’une procédure de tutelle s’inscrit en général dans des limites semblables (paragraphe 49 ci-dessus).
Il n’y a pourtant aux yeux de la Cour, dans un cas comme celui-ci, aucun moyen de trancher conformément aux exigences de l’article 6 § 1 (art. 6-1) la question du droit du parent en matière de visites, tel que l’analyse le paragraphe 77 ci-dessus, si l’intéressé ne peut faire contrôler la décision de l’autorité locale par un tribunal compétent pour connaître du fond du problème. Or il ne ressort pas des éléments fournis par le Gouvernement, ni des autres pièces du dossier, que sous l’empire de la résolution sur la puissance parentale les juridictions anglaises jouissaient d’une compétence assez ample pour remplir pleinement cette condition.
83.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1).
2. Sur le caractère raisonnable de la durée de la procédure de tutelle
84.  Ayant considéré la durée de la procédure de tutelle dans le contexte de l’article 8 (art. 8) (paragraphe 69 ci-dessus), la Cour, à l’instar de la Commission, ne croit pas nécessaire d’aborder la question séparément sur le terrain de l’article 6 § 1 (art. 6-1).
IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 13 (art. 13)
85.  Le requérant affirme que nul recours effectif ne s’ouvrait à lui quant à ses visites à son enfant S.; il se prétend de ce chef victime d’une infraction à l’article 13 (art. 13) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles."
D’après la Commission, aucun problème distinct ne se pose au regard de l’article 13 (art. 13). Le Gouvernement l’admet, mais soutient à titre subsidiaire qu’il existait des recours effectifs.
86.  Vu sa décision relative à l’article 6 § 1 (art. 6-1), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 13 (art. 13); les exigences du second sont en effet moins strictes que celles du premier et absorbées par elles en l’espèce (voir notamment l’arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 32, § 88).
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
87.  L’article 50 (art. 50) de la Convention se lit ainsi:
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
88.  Le requérant sollicite une telle satisfaction équitable, mais n’a pas encore entièrement chiffré ses prétentions. Aux audiences des 25-26 novembre 1986 devant la Cour, le Gouvernement a réservé sa position.
La question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouvant donc pas en état, il échet de la réserver et de fixer la procédure ultérieure, en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et le requérant (article 53 §§ 1 et 4 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention;
2. Dit, à l’unanimité, que l’article 6 § 1 (art. 6-1) s’applique en l’espèce;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il a été violé pendant la période de validité de la résolution sur la puissance parentale;
4. Dit, par quatorze voix contre trois, qu’il ne s’impose pas de décider si la durée de la procédure ultérieure de tutelle a entraîné une autre infraction au même article (art. 6-1);
5. Dit, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner aussi l’affaire sous l’angle de l’article 13 (art. 13);
6. Dit, à l’unanimité, que la question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouve pas en état;
en conséquence,
a) la réserve en entier;
b) invite:
i. le requérant à lui fournir par écrit, dans les deux mois, le détail de sa demande de satisfaction équitable;
ii. le Gouvernement à lui présenter, dans les deux mois qui suivront la réception de ces précisions, ses observations écrites à leur sujet et notamment à lui donner connaissance de tout accord conclu entre lui et le requérant;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue à son président le soin de la fixer en cas de besoin.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 8 juillet 1987.
Rolv RYSSDAL
Président
Pour le Greffier
Jonathan L. SHARPE
Chef de division au greffe de la Cour
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion commune à MM. Lagergren, Pinheiro Farinha, Pettiti, Macdonald, De Meyer et Valticos;
- opinion commune à MM. Pinheiro Farinha, Pettiti, De Meyer et Valticos;
- opinion commune à MM. Pinheiro Farinha et De Meyer;
- opinion en partie concordante et en partie dissidente de M. Gersing;
- opinion individuelle de M. De Meyer.
R.R.
J.L.S.
OPINION SEPAREE COMMUNE À MM. LES JUGES LAGERGREN, PINHEIRO FARINHA, PETTITI, MACDONALD, DE MEYER ET VALTICOS
Quant à l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, nous estimons que la Cour n’aurait pas dû répéter, une fois de plus, que cette disposition "vaut uniquement pour les contestations relatives à des droits et obligations - de caractère civil - que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne"2.
Cette affirmation est inutilement restrictive et risquerait de vider de tout contenu ce que la Cour a déjà dit à propos de l’interprétation "autonome" de la notion de "droits et obligations de caractère civil". Il nous paraît évident que, rien qu’en décidant de ne pas ou de ne plus reconnaître tel ou tel droit, un État ne peut se soustraire, en ce qui concerne ce droit, à l’application des principes consacrés par l’article 6 § 1 (art. 6-1)3.
OPINION SEPAREE COMMUNE À MM. LES JUGES PINHEIRO FARINHA, PETTITI, DE MEYER ET VALTICOS
I.   Quant à l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, ce qui importait, en l’espèce, c’était de constater simplement que le requérant invoquait des droits essentiellement inhérents à la qualité de père ou de mère.
II.  Quant à l’article 8 (art. 8) de la Convention, la Cour aurait pu énoncer plus clairement:
1) qu’à tout stade d’une procédure concernant leurs droits parentaux et en particulier l’accès à leurs enfants, un père et une mère ont le droit d’être consultés, entendus et informés d’une manière effective et à ce qu’il soit dûment tenu compte de leurs observations;
2) que "le côté pratique du problème" et ses exigences ne permettent pas de méconnaître ce droit, auquel il ne peut être dérogé que lorsque son exercice est réellement impossible.
OPINION SEPAREE COMMUNE À MM. LES JUGES PINHEIRO FARINHA ET DE MEYER
I.   Ayant constaté que l’article 8 (art. 8) de la Convention a été violé dans le chef du requérant en ce que celui-ci n’a pas été suffisamment associé aux décisions de l’autorité locale4 et en raison de la durée des procédures judiciaires5, la Cour n’a pas estimé nécessaire d’encore examiner sous l’angle de cet article (art. 8) la question des recours ouverts au requérant6.
Par ailleurs, la Cour a constaté la violation, dans le chef du requérant, du droit d’être entendu par un tribunal au sens de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention7, mais n’a pas estimé nécessaire d’examiner aussi, sous l’angle de cet article (art. 6-1), la durée de la procédure judiciaire, puisqu’elle l’avait déjà considérée sous l’angle de l’article 8 (art. 8)8.
Nous pensons que la constatation qu’une disposition de la Convention a été violée à tel ou tel égard ne dispense pas la Cour d’examiner si cette disposition ne l’a pas aussi été à tel ou tel autre égard. Nous pensons aussi que la constatation qu’un fait déterminé constitue une violation de telle ou telle disposition de la Convention ne dispense pas la Cour d’examiner si ce fait ne constitue pas aussi une violation de telle ou telle autre disposition de la Convention.
En l’espèce il y avait lieu, nous semble-t-il, d’examiner chacune des questions mentionnées aux paragraphes 58 et 71 de l’arrêt: comme chacune d’elles, sauf peut-être celle relative aux procédures de l’autorité locale, relevait à la fois du domaine de l’article 6 § 1 (art. 6-1) et de celui de l’article 8 (art. 8), il fallait les examiner toutes, éventuellement sous cette seule exception, sous l’angle de chacune de ces dispositions.
II.  A l’égard de cas comme celui du requérant, l’arrêt peut, notamment en son paragraphe 79, donner l’impression de laisser un trop large pouvoir d’appréciation aux autorités locales et de ne pas assez soumettre les décisions de celles-ci au contrôle judiciaire.
A notre avis les tribunaux doivent pouvoir décider de tout différend pouvant surgir en cette matière.
III.  Ce n’est qu’avec une certaine hésitation que nous avons souscrit à la décision selon laquelle il ne s’imposait pas d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 13 (art. 13) de la Convention9.
Nous ne sommes pas tout à fait sûrs qu’un tel examen ait été rendu superflu par la constatation de la violation, dans le chef du requérant, du droit d’être entendu par un tribunal au sens de l’article 6 § 1 (art. 6-1)10.
Les exigences "moins strictes" de l’article 13 (art. 13) sont-elles vraiment "absorbées" par celles de l’article 6 § 1 (art. 6-1)11? Ces dispositions "se chevauchent"-elles réellement12?
Il nous semble que la relation mutuelle entre le droit d’être entendu par un tribunal au sens de l’article 6 § 1 (art. 6-1) et le droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, au sens de l’article 13 (art. 13), devrait faire l’objet d’une réflexion plus approfondie.
OPINION EN PARTIE CONCORDANTE ET EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE GERSING
(Traduction)
Selon moi, la durée de la procédure de tutelle n’appelle un examen que sous l’angle de l’article 6 § 1 (art. 6-1), lex specialis en la matière. Je ne puis souscrire à l’interprétation extensive de l’article 8 (art. 8) que la majorité de la Cour applique à cette procédure aux paragraphes 65 et 69 de l’arrêt.
L’ouverture de ladite procédure a eu lieu le 16 janvier 1981 et le prononcé du jugement de première instance le 22 juin 1981. Le juge à la High Court a estimé "des plus malheureux" que la cause n’eût pas été entendue dans un très bref délai. Eu égard aux graves conséquences qu’un retard de cinq mois à ce stade pouvait entraîner - et a entraînées - pour le requérant, la longueur de la procédure de première instance me paraît, dans ces circonstances spéciales dont le tribunal avait conscience, avoir violé l’article 6 § 1 (art. 6-1). Quant à l’appel, il a été rejeté le 6 octobre 1981 et ce laps de temps ne peut en soi prêter à la critique.
OPINION SEPAREE PROPRE À M. LE JUGE DE MEYER
Il est dit, au paragraphe 57 de l’arrêt, que "La décision de la Commission sur la recevabilité délimitant le cadre du litige dont elle se trouve saisie (...), la Cour n’a pas en l’espèce compétence pour examiner ou commenter la légitimité de mesures telles que le placement de l’enfant à l’assistance publique, son adoption et la limitation ou suppression des visites de son père".
J’éprouve de très sérieux doutes au sujet de cette affirmation.
Il me semble plutôt qu’une fois que la Cour se trouve saisie d’une "affaire" dans les conditions prévues par les articles 44, 45, 47 et 48 (art. 44, art. 45, art. 47, art. 48) de la Convention, la compétence de la Cour s’étend à l’ensemble des questions de fait et de droit posées dans l’affaire dont il s’agit. C’est ce qui paraît avoir déjà été reconnu dans l’arrêt relatif aux affaires De Wilde, Ooms et Versyp13.
De plus, la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant, au sein du Conseil de l’Europe, d’ordre public, je crois que, comme la Cour l’a décidé dans le même arrêt, "un contrôle scrupuleux, de la part des organes de la Convention, de toute mesure pouvant porter atteinte aux droits et libertés garantis, est commandé dans tous les cas"14.
Je regrette que la Cour paraisse s’écarter de la voie ainsi tracée.
* Note du greffier: L'affaire porte le numéro 4/1986/102/150.   Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Paragraphe 73 de l'arrêt.
3 Voir l'opinion concordante de M. Lagergren annexée à l'arrêt Ashingdane du 28 mai 1985, série A n° 93, p. 27, ainsi que son opinion séparée, approuvée par M. Macdonald, annexée à l'arrêt Lithgow et autres du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 80.  Voir aussi, mutatis mutandis, l'arrêt Golder du 21 février 1975, série A n° 18, pp. 16-18, §§ 34-36, et l'arrêt Öztürk du 21 février 1984, série A n° 73, pp. 17-18, § 49.
4 Paragraphes 66-68 de l'arrêt.
5 Paragraphe 69 de l'arrêt.
6 Paragraphe 70 de l'arrêt.
7 Paragraphes 80-83 de l'arrêt.
8 Paragraphe 84 de l'arrêt et point 4 du dispositif.
9 Paragraphe 86 de l'arrêt et point 5 du dispositif.
10 Paragraphes 80-83 de l'arrêt et point 3 du dispositif.
11 Paragraphe 86 de l'arrêt.
12 Arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 18, § 35.
13 Arrêt du 18 juin 1971, série A n° 12, pp. 29-30, §§ 47-52; voir surtout le paragraphe 49.
14 Ibidem, p. 36, § 65.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT W. c. ROYAUME-UNI
ARRÊT W. c. ROYAUME-UNI
ARRÊT W. c. ROYAUME-UNI
OPINION SEPAREE COMMUNE À MM. LES JUGES LAGERGREN, PINHEIRO FARINHA, PETTITI, MACDONALD, DE MEYER ET VALTICOS
ARRÊT W. c. ROYAUME-UNI
OPINION SEPAREE COMMUNE À MM. LES JUGES PINHEIRO FARINHA, PETTITI, DE MEYER ET VALTICOS
ARRÊT W. c. ROYAUME-UNI
OPINION SEPAREE COMMUNE À MM. LES JUGES PINHEIRO FARINHA ET DE MEYER
ARRÊT W. c. ROYAUME-UNI
OPINION SEPAREE COMMUNE À MM. LES JUGES PINHEIRO FARINHA ET DE MEYER
ARRÊT W. c. ROYAUME-UNI
OPINION EN PARTIE CONCORDANTE ET EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE GERSING
ARRÊT W. c. ROYAUME-UNI
OPINION SEPAREE PROPRE À M. LE JUGE DE MEYER


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 9749/82
Date de la décision : 08/07/1987
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Violation de l'Art. 8 ; Violation de l'Art. 6-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : W.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-07-08;9749.82 ?

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