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09/07/1987 | CEDH | N°11755/85

CEDH | STOCKE c. ALLEMAGNE


invoked by the Government without further investigation into the facts . The application raises difficult issues of fact and law, in particular under Article 5 para . 1(c) of the Convention, which can only be determined by an examination of the merits of the case . No other grounds for inadmissibility having been established, the application must, therefore, be declared admissible . For these reasons, the Commission , DECLARES THE APPLICATION ADMISSIBLE, without in any way prejudging the merits .
(TRADUCTION) EN FAI T Les faits de la cause, qui ne font apparemment l'objet d'aucune contestat

ion entre les parties, peuvent se résumer comme s...

invoked by the Government without further investigation into the facts . The application raises difficult issues of fact and law, in particular under Article 5 para . 1(c) of the Convention, which can only be determined by an examination of the merits of the case . No other grounds for inadmissibility having been established, the application must, therefore, be declared admissible . For these reasons, the Commission , DECLARES THE APPLICATION ADMISSIBLE, without in any way prejudging the merits .
(TRADUCTION) EN FAI T Les faits de la cause, qui ne font apparemment l'objet d'aucune contestation entre les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant allemand, né en 1926 . Lorsqu'il a introduit sa requête auprès de la Commission, il était incarcéré à Sarrebruck . Il est représenté devant la Commission par M . T . Vogler, professeur de droit à Giessen . Enjuin 1975, à la suite de la faillite de son entreprise de construction, une procédure pénale a été engagée contre le requérant, soupçonné d'escroquerie et de détournement de biens . En juillet 1975, une enquête a également été engagée, le requérant étant soupçonné d'infractions fiscales . Le 25 mars 1976, le tribunal de district (Amtsgericht) de Ludwigshafen, dans le cadre de cette dernière procédure concernant les infractions fiscales, a délivré un mandat d'arrêt contre le requérant . Du 26 mars au 9 juillet 1976, il est resté en détention préventive . L'exécution du mandat d'arrêt a été ensuite suspendue . Le requérant n'ayant pas respecté les conditions de sa mise en liberté, l'exécution du mandat d'arrêt a, à nouveau, été ordonnée en novembre 1976 . Afin d'éviter son arrestation, le requérant s'est soustrait à la justice en gagnant l'étranger . B a ensuite résidé à Strasbourg (France) . En octobre 1978, le requérant fut informé par son ancien collègue, M . W, qu'un certain M . K . qui, selon le requérant, avait coopéré d'emblée avec les autorités allemandes, mettait sur pied un projet de construction d'un hôtel en Espagne . Une réunion a ensuite eu lieu à Luxembourg avec la participation du requérant et de K . ainsi que d'autres personnes censées participer au projet . 174
Deur semaines plus tard, une réunion a été organisz pour le 7 novembre 1 978 à Strasbourg en vue de négociations avec une partie intéressée- Néanmoinr, le 7 novembre 1'978, celle-ci ne s'est pas rendue à Strasbourg . K . a déclaré qu'elle se trouvait à Luxembourg et qu'un avicn privé était prêt à s'y rendre . Le requérant, accompagné de K ., est monté dans l'avion, qui appartenait à une compagnie de cliarters, avait des neméros d'iclentifi,ation allemands et était piloté par M . et M .E . A 19 h 50 l'avion a fait escale à l'aéroport de Sarrebruck-Ensheim . Les pilotes ont si„nalé qur conduit. d'expulsion d'air du moteur s'était couvert de glace . Les servi.le ces du contr8le du trafic aérien en avaient été informés et avaient donc alerté la brigade d'incendie à l'aéroport . Le requérant a été arrêté à l'aéioport par la police de Sarrebrick qui assïstait la police cle Kaiserslautern, en exécution du mandat d'arrêt délivré par le tritunal d'instance de Ludwigshafen en mars 1976 . Le requérant a été ensuite placé en dr,tention préventive . Le 2 avril 1979, le parquet de l :aiserslautem (Staatsanwaltschaft) a dressé un ac:te d'accusation contre le reqnérant . Le 15 mai 1979, le requérant a déposé plainte pour privation de liberté contre K ., et par la suite également contre plusieurs policiers et conere inconnu . Le parquet dr, Zweibrücken a procédé à une enqvéte préliminaire dirigée contre K ., les pilotes M . et M .F . ainsi que contre les polici .rs ayant participé à l'arrestation du requérant . Le 24 septembre 1979, le parquet a décidé de suspendre l'instruction . Les faits invoqnés par le requérant n'ont pas été e .ssimiléa à une privation de liberté . Le 23 octobre 1979, le procès du requérant s'est ouvert devant le tribunal région ;d de Kaiserslautent (Landgericht) . En septembre, en octobre et en novembre 1979, les procureurs du parquct de Kaiserslautern ont tous déclaré officiedlement qu'ils n'avaient été inf'ormés du retour dr, France du requérant que le 8 novembre 1978, alors que le requérant avait déjà été placé en détention préventive . Daris leurs cléclarationr officielles datées d'oclobre 19 79, les policiers appartenant à la poliee de Ludwigshafen ont précisé que la police de Kaiserslaui :ern avait demandé leur aide pour l'arrestation du requérant au cours de la matinée du 7 novembre 1978 et que le policier KI . avail ., sur demande, déclaré agir avec l'accord du parquet compétent . Le 5 février 1930, la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Zwe.ibrücken, saisie dun recours du requérant au sujet de la décision du 24 septembre 1979 d'arrêter la pi-océdure, a ordonné au procureur général (Generalstaatsanwalt) de Zweibrücken de reprendre l'enqu@te . En février et en mars 19'81, les policiers KI ., H . et Ke . ont été entendus au sujet des charges pesant sur eux . Ils ont tous refusé de témoigner .
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Le 17 mars 1981, le tribunal régional de Kaiserslautern, dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre le requérant, a ordonné le maintien de sa détention préventive . Le recours du requérant a été rejeté par la cour d'appel de Zweibrücken le 16 avril 1981 . Le requérant a déposé un recours constitutionnel (Verfassungsbeschwerde) relatif au maintien de sa détention préventive et à la procédure pénale en cours dirigée contre lui . Il a soutenu que la police allemande l'avait illégalement amené de France en République Fédérale d'Allemagne et que, de ce fait, il était interdit de le poursuivre . Le 26 août 1981, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) a rejeté le recours constitutionnel du requérant au motif qu'il ne présentait aucune chance de succ8s . La Cour a conclu en particulier que le requérant ne pouvait se plaindre du procès qu'après qu'il a té statué en dernier ressort dans le cadre de la procédure pénale en cause . En ce qui concerne le grief du requérant au sujet du maintien de sa détention préventive, la Cour a fait observer que les allégations du requérant concernant son retour de France en République Fédérale d'Allemagne n'avaient pas encore été examinées par la juridiction de jugement . Le 23 septembre 1981, le procureur général de Zweibrücken a rejeté l'autre demande que le requérant avait introduite en mai 1981 en vue de poursuivre plusieurs procureurs et policiers impliqués dans son retour de France . Le procureur général a admis, d'après les déclarations concordantes des procureurs en cause, que ces personnes ignoraient tout d'un projet d'enlèvement du requérant à l'étranger en vue de son retour en Allemagne par avion . Il n'a relevé aucun motif de douter de l'exactitude de ces déclarations officielles . Le 4 février 1982, le requérant a été condamné par le tribunal régional de Kaiserslautern du chef d'escroquerie dans deux affaires, dont une était liée à une incitation à abus de confiance, et d'évasion fiscale (Steuerhinterziehung) dans trois affaires dont chacune était liée à une violation de l'obligation légale de tenir une comptabilité (Buchfùhrungspflicht) . Il a été condamné à six ans d'emprisonnement . Le jugement, comprenant 399 pages, précise notamment que, contrairement aux arguments du requérant, il n'était pas interdit de le poursuivre au motif prétendu qu'il avait été incité à regagner la République Fédérale à la suite d'une machination policière . Il y est souligné que le requérant avait été arrêté sur le territoire de la République Fédérale en exécution d'un mandat d'arrêt valide et légal . Dans la mesure où le requérant avait été attiré en République Fédérale d'Allemagne à la suite d'une supercherie, cet menlèvement privé » (private Entführung) n'entachait pas d'illégalité son arrestation, l'approbation donnée ultérieurement par les autorités à cet enlèvement ne constituant pas un acte illégal contraire aux principes du droit international . Le tribunal a encore souligné que, contrairement aux allégations du requérant, le parquet n'avait ni encouragé l'enlèvement prétendu, ni n'en avait eu connaissance, selon les déclarations officielles (dienstliche Erklàrungen) de son directeur, de son chef de division et du procureur connaissant de l'affaire . Le tribunal a ajouté qu'il 176
jugeait inutile de poursuivre l'enquête à ce sujet, parce que, nt@me dans l'hypottièse où l'allégat,on du reqnérant suivant laquelle K . avait agi sur les instructions des antoritfis de police allemandes et avait exécuté l'erilèvement avec leur aide était exacte, la compétence de la juridiction a .llemande n'en était pas pour autant mise en canse . Si le traité d'extradition allemand ou la souveraineté territoriale française avaient été violés, c'était là une question de droit international concernant les droits d'un E .tat, mais non les droits du particulier en cause . La France aurait été en droit de protester contre la violation prétendue et d'en demander réparation . Néanmoins, la France n'avait rien fait . Au contraire, le procvreur dela République de Strasbourg a arrêté la procédure engagée sur plainte (Anzeige) du requérant en déclarant qu'aucun acte punissable n'avait été commis sur ter,ntoire français ( . . . das Vorliel ;en einer strafba:ren Handlung auf 1'ranz&sischem Boden verneint und die Anzeige zu den APsten geaegt) . Le mtSme jour, la détention préventive du requérant a pris fin . Le IU novembre 1982, le parquet de Zvreibrücken a inculpé les deux pilotes, M . et M .F ., ainsi que les trois policiers - b1 ., H . et K .E . - de complicité dans une privation idlégale de liberté . La procédure pénale dirigée contre K ., qui faisait déjà l'objet d'une enquête concernant plusieurs escroqaeries, a été suspendue au motif que K . s'était rendu à l'étranger et que le ministère fédéral autrichien de la Justice avait refusé, par lettre du 12 ao6t 1982, de l'extrader sur ce chef d'aceusatian . K . a été placé en détention préventive cl'aoGt 1982 à jaillet 1983 . Le mandat d'arrêt a été erisuite sespendu et, notamment, une obligtion de se présenter imposée . Néanmoins, K . a disparu . Un mandat J'arrèt internationad a été délivré dans le cadre de la proca8dui-e concernant les accusations d'escroqueriie . Le 2 ,5 juillet 1983, le tribunal régional de Frank.enthal a décidé de ne pas renvoyer en jugement les cinq inculpés, M ., M .E ., KI ., H . et K .F ., en l'absence de raisons plausibles de les soupçonrier . Les plaintes respectives dn parqiet et du requérant ont été rejetées par la cour d'appel de Zweibrücken le 6 avril 1984 . La cour a constaté que les pilotes devaient @tae acquittés au motif que leur moyen de défense, suivant lequel ils n'avaienl pas été informés du plan de K ., était irréfiaable. Elle a déclaré en outre qu'aucune raison desoupçonner d'infraction les policiers inculpés ne justüfiait une condamnation . La cour a estimé que le t3moin Ku ., qui avait allégué que K . et la. police avaient coopéré afin d'orgianiser le retour du requérait de l'étranger, n'était pas di ;ne de foi . Elle a admis que Ku ., qui avait été lui-m@me un indicateur de police, tecait à prendre sa revanche . Dans les circonstances de l'espèce, il était possible que les trois policiers aient été informés par K . que le requérant se trouvait à l'aéroport ce Sarrebruck le 7 novembte 1978 et qu'il pouvait y être appréhendé . Néanmcins, il u'a pas été établi qu'ils savaient que le requérant devait être amené, grâce à une supercherie, à prendre place dans l'avion et donc être pris au piège et envoyé à l'aéroport de Sarrebruck contre son gré . 177
Le 25 juillet 1984, la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof), saisie d'un pourvoi en cassation (Revision) du requérant contre le jugement du tribunal régional en date du 4 février 1982, a fait à nouveau examiner le témoignage de Ku . en ce qui concernait l'allégation du requérant selon laquelle il avait regagné la République Fédérale d'Allemagne à la suite d'une machination policière . Le 2 août 1984, la Cour a rejeté le pourvoi du requérant . Elle a constaté en particulier que l'allégation du requérant suivant laquelle il avait été enlevé sur le territoire français ne faisait pas obstacle à ce qu'il fasse l'objet de poursuites pénales .en République Fédérale d'Allemagne . La Cour a d'abord souligné que le requérant n'appartenait pas à la catégorie des personnes pouvant se prévaloir d'une immunité . La compétence des juridictions en Allemagne n'aurait été mise en cause que si la République française avait demandé réparation d'une violation prétendue de sa souveraineté territoriale ou du traité d'extradition franco-allemand . Néanmoins, bien que les autorités françaises compétentes aient été informées des allégations du requérant par son avocat, aucune demande en ce sens n'avait été présentée . Le 17 juillet 1985, un groupe de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) a rejeté, au motif qu'il ne présentait aucune chance de succès, le recours constitutionnel du requérant dirigé contre les décisions susvisées des juridictions pénales . Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle a déclaré notamment qu'il n'existait aucune règle générale en droit international en vertu de laquelle il était interdit de poursuivre une personne dans un Etat sur le territoire duquel cette personne avait été amenée en violation de la souverainteté territoriale d'un autre Etat . Invoquant la jurispmdence internationale (à savoir : U .S . Court of Appeal, 8 .1 .75, U .S . ex rel Lujan c/ Gengler, AJIL 69, 1975, pp . 895 et suivantes ; tribunal de district de Jérusalem, 15 .12 .61, affaire Eichmann, ILR 36, 1968, pp . 57 et suivantes ; U .S . Supreme Court, Ker c/ Illinois, 119 US 436, 1886), la Cour constitutionnelle a déclaré que, selon la pratique internationale, les juridictions ne refusaient en général de connaître d'une affaire concernant un inculpé enlevé que si un autre Etat avait protesté contre l'enlèvement et avait demandé le retour de l'inculpé . Même si dans certaines décisions la juridiction avait également exprimé l'avis que l'enlèvement d'un inculpé pouvait faire obstacle aux poursuites dans l'Etat où cet inculpé avait été amené, il n'existait aucune pratique établie en ce sens en droit international . En outre, il n'existait en droit intemational aucune règle générale en vertu de laquelle il était interdit de poursuivre une personne au motif qu'elle avait été amenée dans l'Etat exerçant les poursuites en violation d'un traité d'extradition avec un autre Etat . La Cour constitutionnelle fédérale a encore déclaré que, bien que le requéran t ait déposé sans succès une plainte pour enlèvement, la Cour fédérale avait cependant examiné le point de savoir s'il était interdit de poursuivre le requérant dans l'hypothèse où son enlèvement engageait la responsabilité pénale de fonctionnaires allemands et avait, à juste titre, répondu par la négative . Jusqu'ici, un empêchement aux poursuites n'avait été envisagé que dans des cas d'une durée anormale de la procédur e 178
et d'encouragement par un ageni provocateur à commettre une infraction . Même si l'eilèvement devait de même être tenu pour un empêchement possible aux poursuites, ce ne pouvait être que dans l'hypothèse d'affaires exceptionnelles, mais non dans le cas du requérant . Même dans l'hypothèse où le requérant avait été amené en République Fédérale d'Allemagne grâce à une supercherie et non grâce à l'emploi de la force physique, il avait été arrêté par la police allemande sur le territoire allemand et non sur un territoire étranger . Son arrestation avait été fondée sur un maridat d'e :rr@t légal et valide . Toute participation de fonctionnaires à l'enlèvement prétendu ne concernait, selon les constatations (lu procureur, que ]es activités non autorisées de policiers . d'un rang inférieur n'engageant pas la resporisabilité des autorités supérieures . Eu égard à ces circonstances, rien n'aurait fait obstacle à la procédure dirigée contre le requérant . Enfin, la Cour constitutionnelle a souligné que le requérant n'avait aucune raison de croire qu'en France, il échappait aux poursuites engagées en République Fédérale pssce que sou extradition n'était pas d'emblée exclue, nonobstant le fait que les charges principales pesant sur lui avaient trait au droit fiscal . Le requérant a purgé le reste des deux tiers de sa peine de prison du 10 juin au 6 décenibre 1985, l'exécution du dernier tiers de sa peine faisant l'objet cl'un sursis avec mise à l'épreuve. GRIEFS De l'avis du requérant, conipte tenu de la manière dont il a été ainené de France en République Fédérale d'Alleraagne, son arrestation & . sa détention constituaient une arrestetion et une détention illégales en violation de l'article 5 par . 1 de la Convention . En outre, il fait grief au titre de l'article 6 par . 1 de la Convention de ce que sa cause, n'a pas été entendue équitablement, au motif que les juridictions allemandes n'ont pas tenn son enlèvement pour un empêchentent aux poursuites dirigées contre lui et à sa condamnation en République Fédérale d'Pdlemagne .
EN DROI' r 1 . Le requérant se plaint de ce que son arrestation et sa détention ultérieure étaient irrégulières et non conformes aux «voies légales A au sens de l'article 5 par . 1 cle la Convention . Il estime également qu'à la suite cle son arrestation irrégiilière, son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement au titre de l'article 6 par . 1 de la Convention a été violé au cours de la procédlure pénale dirigée contre lui . L'article 5 par . 1 de la Convenion prévoit notammeni : ce qui suit : « 1 . Toute personne a droit à la liberté et. à la sûreté . Nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a . s'il est détenu régulièrement aiDrès condamnation par un tribunal compétent ;
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c . s'il a été arr@té et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celleci ; » L'article 6 par . 1 de la Convention prévoit notamment ce qui suit : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement . . . par un tribunal . . . , qui décidera . . . du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle . . . a 2 . Le Gouvemement défendeur estime que le grief du requérant au titre de l'article 5 par. 1 c) de la Convention, concernant son arrestation et sa détention préventive ultérieure est irrecevable au titre de l'article 26 de la Convention au motif qu'il a été présenté après l'expiration du délai prévu . A son avis, le requérant aurait dû présenter une requête à cet égard dans le délai de six mois à compter de la date du rejet de son recours fortné contre sa détention préventive . Le Gouvernement soutient que bien qu'en fait la question de l'enlèvement prétendu du requérant ait présenté de la pertinence au cours de la procédure pénale ultérieure sur le fond, il ne pouvait avoir la certitude au cours de sa détention préventive que la question serait examinée dans le cadre de la procédure ultérieure . Le Gouvemement tient ladate à laquelle la détention préventive du requérant a pris fm, soit le 4 février 1982, pour la date extrême de départ du délai de six mois . Il est exact queselon l'article 26 de la Convention, la Commission ne peut connaître de l'affaire qu'après l'épuisement de toutes les voies de recours intemes, tel qu'il est entendu selon les principes de droitintemational généralement reconnus et dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive . La Commission relève que le recours formé par le requérant contre la décision du tribunal régional de Kaiserslautem en date du 17 mars 1981 au sujet de sa détention préventive a été rejeté par la cour d'appel de Zweibrücken le 16 avril 1981 . Le 26 août 1981, la Cour constitutionnellê-.fédérale a rejeté son recours constitutionnel au sujet de son maintien en détention préventive . Néanmoins, la Commission constate qu'il ne fallait pas .attendre du requérant qu'il dépose une requête auprès de la Commission dans les six mois de la date de cette décision . Elle relève que le procès du requérant devant le tribunal régional de Kaiserslautern avait commencé le 25 octobre 1979 et - ainsi qu'il ressort de la décision de la juridiction de jugement et des autres décisions judiciaires sur le recours du requérant sur des points de droit et son deuxième recours constitutionnel - les juridictions allemandes étaient, dans le cadre de la procédure pénale sur le fond, tenues d'examiner les conséquences juridiques de l'enlèvement prétendu du requérant pour les poursuites et la condamnation . Le 25 juillet 1984, la Cour fédérale de justice, examinant le pourvoi en cassation du requérant, a ordonnéde recueillir des
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b' moignages sur son allégation suivant laquelle les autorités allemandes avaientjouL• . tin rôle d.ms son retour de Frarice et a entendu K . en qualité de témoin . Une décision judiciaire . dans la proédure pénale sur le fond qui aurait reconnu que le prétendv enlèvement créait un empêchement (le procédure aux poutsoites aurait pu également affecter la légalité cle la détention préventive du requérant . En outre, la Cour constitutionnelle fédérala : dans son arrêt du 26 août 1981 au sujet du premier rrecours constitutionnel du requérant, a déclaré que 1a juridiction dejugement ne s'était «pas encore » prononcée sur les faits et les coriséquences juridiques des allégations du requéraat relatives à son enlèvemerit en France . Le requérant pouvait donc supposer qu'il devrait revenir sur ce point dans le cadre de la procédure pénale principrde pc:ndante devant le tribunal régional de Kaiserslautern depuis octobre 1979 . Dans ces circonstances, la Commission estime que la décision de ia Cour constitutionnelle fédérale en date du 17 juillet 1985 doit être également tenue pour la décision définicive en ce qui concerne le grief du requérant rela :if à son enlévetnent prétendu (le Frar.ce . Ayant introduit sa requête le 20 septembre 1985, le requérant a donc respecté la régle relative au délai de six mois prévue à l'article 26 de la Convention . 3 . Le 13ouvernement sontient encore que le requérant a été régulièrement arrêté et détenu conformément à l'article 5 par . 1 de la Convention . Il conteste las altégations du requérant relatives à une machination policière visant à le ramener en République Fédérale d'Allemagne r,t souligne que le bien-fondr, des allégations du requrrant n'a pas été établ.i au cours de la procédure d'enquêtr, nationale . En outre, il déclare qu'il est permis de poursuivre : une personne amenée en République Fédérale d'Allemagne à la suite d'un prétendu enlèvement en violation du droit international à condition que l'Etat étranger dont les droiLsouverains ont été violés ne dem.ande pas le retour de la personrie enlevée . En ce qui concerne l'arnicle 6 par . 1de la Convention, il soutient qne le principe d'un procès équitable ne vise qu'vne procécarre judiciaire el qu'il n'y est pas port8 atteinte par des activités de police préalables à l'arrestation d'un délinquant . 4 . Après airoir procédé à un exameé préliminaire des grief:; du requérant, la Commission estime qu'ils ne peuvent être déclarés tnanifestement mal fondés pour les motifs invoqués par le Gouvernement sans un examen complémentaire portant sur les faits . La requéte soulève ces poinls diftïciles de fait et de droit, en particulier au regar(l de l'article 5 par . 1 c) de la Convention, sur lesquels il n'est pa . possible de se prononcer sans un examen au forid . Aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été établi, la requête doit donc être déclarée recevable . Par ce .s motifs, la Cornmission , DÉCLARE LA REQIJÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés . 181


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11755/85
Date de la décision : 09/07/1987
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : STOCKE
Défendeurs : ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-07-09;11755.85 ?

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