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13/07/1987 | CEDH | N°11853/85

CEDH | V. c. ALLEMAGNE


address of C . given by the Augsburg Court to the Turkish authorities was incorrect at that time as C . had himself indicated this address in his letter of 1 November 1982 . In these circumstances, and also having regard to the charge laid against the applicant, the Commission cannot find that the length of the applicant's detention on remand until the trial actually took place in December 1983 exceeded the "reasonable time" provided for in Article 5 para . 3 of the Convention . It follows that this part of the application must be rejected as being manifestly ill-founded within the meaning of

Article 27 para . 2 of the Convention .
(TRADUC...

address of C . given by the Augsburg Court to the Turkish authorities was incorrect at that time as C . had himself indicated this address in his letter of 1 November 1982 . In these circumstances, and also having regard to the charge laid against the applicant, the Commission cannot find that the length of the applicant's detention on remand until the trial actually took place in December 1983 exceeded the "reasonable time" provided for in Article 5 para . 3 of the Convention . It follows that this part of the application must be rejected as being manifestly ill-founded within the meaning of Article 27 para . 2 of the Convention .
(TRADUC77ON) EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit . Le requérant est un ressortissant autrichien né en 1950, plombier de son état . Il purge actuellement une peine à la prison de Kaisheim (République Fédérale d'Allemagne) . Devant la Commission, il est représenté par Me T . Rübsaamen, avocat à Augsburg . Le 21 mai 1982, le requérant fut arr@té pour trafic de drogue . Le lendemain, un mandat d'arrét fut décerné contre lui et le requérant fut alors placé en détention préventive . Le 18 août 1982, le tribunal régional (Landgericht) d'Augsburg décida l'ouverture de la procédure au principal . Le procès devant cette juridiction fut fixé au 14 octobre 1982 mais l'audience ne put pas avoir lieu car l'un des témoins, C ., était absent . C ., soupçonné d'avoir acheté quelque six kilos de haschisch au requérant en plusieurs fois entre le début de 1981 et l'arrestation du requérant le 21 mai 1982, avait mis en cause le requérant dans des déclarations faites à la police d'Augsburg les 4 et 28 mai 1982 . Apparemment, C . avait confirmé ces déclarations devant le tribunal de district (Amtsgericht) d'Augsburg le 28 mai 1982 . 186
C . revint sur ces déclarations dans une lettre du l° 1 novembre 1982, après avoir quitté l'Altemagne pour la Turquie en août 1982 . Par commisaion rogatcire du 9 novembre 1982, le tribunal régional d'Augsburg pria les autorités turques compétentes d'interroger C . devant un tribunal turc et de le. citer également à comparaPtre comme témoin d~vant Ir, tribunal régional d'Augsburg au prxès fixé au 1 7 :nai 1983 . Le 20 janvier 1983, la cour dappel (()berlandesgericht) de Munich ordonna le maintien en détention préventive du requérant . Par la suite, la cour ordonna respectivement les 27 juin et 14 octobre 1 9 83, la prolongation de la détention du requérant conformément aux articles 1 2 1 par . 1 et 122 par . 4 du Code de procédure pénale (Strafpruzessordnung) . Le 14 avril 1983, C ., qui ef'ectuait à ce moment-là son service militaire à Izmir, frn interrogé par le tribunal pénal d'Izmir, confomiément à la demaride du rribunal régional d'Augsburg . C . ibnfirma la véracité et l'exactitude des déclarations qu'il avait faites précédemment devant la police d'Augsburg et dont le tribunal donna lecture . Toutefois, le procèsverbal de cet interrogatoire ne parvint au tribunal régional d'Augsburg que L: 24 octobre 1983 . Le 8 mai 1983, l'avocat du requérant interrogea C . dans un tt8tel d'Izmir . C . affirma que les déclarations qu'il avait faites devant la polir-e d'Izrnir n'étaier.t pas e cactes et qu'il avait acheté le haschisch non pas au requérant et à son co-accusé mais à deux Tures dont il ignorait l'identité . Le procès-verbal de cet interrogatoire fut adressé au tribunal régional d'Augsburg le 16 mai 1983 . Le 17 mai 198 -- y eut lieu l'audience devant le tribunal régionai d'Ausburg . Là ericore, C . était absent et le requérant persistant à demander son interrogatoire par le tribunal, l'audience fut ajournée . Le 2 6 mai 198 3 , le tribunal, relevant que le procès-ve,rbal de l'interrogatoire de C . par le tribunal pénal d'Izmir n'était pas arrivé, adiessa derechef une cortunission rogatoire aux autorités turques compétentes pour que C . soit interrogé devant un tribunal turc et qu'il soit cité à comparaître comme témoin devant le tribunal régional d'Augsburg lors d'une audience fixée alors au E ~ décembre 1983 . Un saufconduit érnis le 18 mai 1983 pour C . par une autre chambre du tribunal régional d')tugsburg, étuit joinr. à la convocation . Le 14 juin 1983, l'avocat du requérant demanda au tribunal régional d'Augsburg de faire interroger C . à Isumbul le 22 jmin 1983 pav un magistrat nommé par ce Iribunal . L'avocat tfffirmait que C ., qui effectuait toujours son service militaire, serait disponible ce jour-là, mais qu'il était siur le point d'être transféré et qu'en conséquence. il ne pour:rait plus être cité à comp2 .ra4tre devant le tribunal d'Augsburg . Ceti :e demande fut rejetée le 15 juin 198 3motif que les magistrats allemarids .au n'étaient pas autorisés à accomplir des actes professionnels ea Turquie .
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Le 24 octobre 1983, le tribunal régional reçut le procès-verbal de l'interrogatoire de C . par le tribunal pénal d'Izmir . Le 8 décembre 1983 s'ouvrit le procès devant le tribunal régional d'Augsburg . C . étant à nouveau absent, le tribunal ordonna que soit donnée lecture de son témoignage devant le tribunal pénal d'Izmir en date du 14 avril 1983, ainsi que de ses déclarations faites à la police d'Augsburg les 4 et 28 mai 1982 . Le 13 décembre 1983, le tribunal rendit son jugement, sur la foi des déclarations confirmées par C . devant le tribunal d'Izmir et corroborées par la déposition d'un autre témoin au procès . Le tribunal estima ces déclarations exactes et non crédibles les rétractations en sens contraire faites par C . dans sa lettre du ler novembre 1982 et pendant son interrogatoire par l'avocat du requérant à Izmir le 8 mai 1983 . Le requérant fut reconnu coupable de trafic de drogue et condamné à 4 ans de prison . Le 5 juillet 1984, la Cour fédérale (Bundesgerichtshot) rejeta pour défaut de fondement le pourvoi en cassation (Revision) formé par le requérant . GRIEFS (Extrait) Invoquant l'article 5 par . 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention préventive, 19 mois au total, ce qui exc8de de beaucoup le délai de six mois prévu à l'article 121 par. I du Code allemand de procédure pénale, délai au-delà duquel le maintien en détention ne peut être autorisé que dans des cas exceptionnels .
EN DROIT (Extrait )
2 . Le requérant se plaint de la durée de sa détention préventive . Aux termes de l'article 5 par . 3 de la Convention •Toute personne . . . détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, . . . a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libér8e pendant la procédure* . Le requérant a été placé en détention préventive du 21 mai 1982 au 13 décembre 1983, soit 18 mois et 22 jours . La Commission remarque à cet égard que la cour d'appel de Munich ordonna, conformément à l'article 121 par . 2 du Code de procédure pénale que, vu les circonstances exceptionnelles de l'affaire, le requérant soit maintenu en détention au-delà du délai de six mois prescrit à l'article 1 par . 1 du Code de procédure pénale . Par la suite, la cour d'appel ordonna les 27 juin et 14 octobre 1983 de nouvelles prorogations de la détention du requérant, conformément aux articles 121 par . 1 et 122 par. 4 du Code de procédure pénale . La Commission est dès lors convaincue que la détention du requérant était régulière au regard du droit allemand et qu'en conséquence, l'intéressé était régulièrement détenu au sens de l'article 5 par . 1 c) de la Convention .
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Il taut alors examiner le point de savoir si la durée de la détention préventive peut être qualifiée 3e « raisonnable• au sens de l'article 5 par . 3 de la Convention . Pour en décider, il faut tenir compt- non seulement du temps passk en détention e .n termes absolus mais aussi des circonstances particulières de l'affaire . En l'espèce, Ir, tribunal rr .gioned a reterm l'acte d'accusation contre le requérant le 18 aoit 1982 et fïxé le procès au 14 octobre 1982, soit nioins de cinq mois après l'arrestation du requérant . Certes, le procès n'a finalentent pas eu lieu avant décembre 1983 . Toutefois, ce retard était imputable à la non compaiution de C . aux nudiences fixées pour octobre 1982 et 1983, le requérant persistant à réclame,r son interrogatoir•c . En outre, le procès=+erbal de l'interrogatoire de C . par le tribunal pénal d'l :emii- n'est parvenu au triburial régional d'Augsburg que le 24 octobre 1983, soit près d'un an après la connnission rogatoire envoyée pour cet interrogatoire . La Commission ne peut pas en conclure que le retard serait im:putable au tribunal régional d'Augsburg ou à une quelconque autorité allemande, ni que la République Fédérale d'Allemagne ei serait autrement responsable . La juridiction de jugement a expressément mentionné dans sa commission rogatoire que le requérant élait détenu, qu'une date avait déjà eaé fixée pour le procàs et qu'une réponse diligente était requise . Le fait que l'interrogatoire de C . sur commission rogatcire a encore été retardé par la conva~ation de l'intéressé pour son service ntilitaire à lzmir n'était ni prévisible ni imputable aux autorités allemandes . Notamment il ne semble pas que l'adresse de C . donnée par le tribunal d'Augsburg aux autcrités turque .s fût inexacte, C . ayant lui-même indiqué cette adresse dans sa lettre clu 1"' noveinbre 1982 . Dans ces condiiions et cornpte n:nu également de l'accusation portée contre le requérant, la Commission ne saurait estimer que la durée de la détention préventive du requérant jusqu'au procès qui a finalement eu lieu en décembre 1983, ait dépassé le «délai raisonnablee prévu à l'article 5 par . 3 de la Convention . Il s'eisuit que la requête doit, sur ce point, être rejetée comme manifesternent mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention .
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Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11853/85
Date de la décision : 13/07/1987
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : V.
Défendeurs : ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-07-13;11853.85 ?

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