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13/07/1987 | CEDH | N°12097/86

CEDH | KUNZI-BRENZIKOFER c. DANEMARK


Collection 44 p . 93 ; No . 6854/"74, Dec . 29 .9 .76, D .R . 7 p . 81 ; and No . 7639/76, Dec . 5 .10 .77, D .R . IJ p . 169) . Although in proceedings under section 63 of the Danish Constitution the court examines primarily the questions of legal,ity, the Commission is satisfied that if there are elements of discriniination, as alleged in the present case, these matters can be reviewed by the court . As referred to by the respondent Government the Commission has also noted that it is a widely held view in Denmark that the court would examine whether the adzninistrative discretion had been eK

ercised in conformity with the principles ot' t...

Collection 44 p . 93 ; No . 6854/"74, Dec . 29 .9 .76, D .R . 7 p . 81 ; and No . 7639/76, Dec . 5 .10 .77, D .R . IJ p . 169) . Although in proceedings under section 63 of the Danish Constitution the court examines primarily the questions of legal,ity, the Commission is satisfied that if there are elements of discriniination, as alleged in the present case, these matters can be reviewed by the court . As referred to by the respondent Government the Commission has also noted that it is a widely held view in Denmark that the court would examine whether the adzninistrative discretion had been eKercised in conformity with the principles ot' the Convention . The Comriission therefore finds that the remedy concerned cannot 'x se:id to have been cleady without any prospects of success . Consequently, the applieants cannot be considered to have exhausted the effective remedies availabtr, to them under Danish law . Moreover, an examination of the case as it has been submitted does not disclose the existence of any other special circumstances which might have absolved the applicants, according to the generally recognised rules of international law, from exhaisting this remedy . It follows that the applicants have not complied with the condition as to the exhaustion of domestic remedies and thîs part of the application must therefore be rejecied under Article 27 para . 3 of the Convention . For these reasons, the Cotnmissio n DECLARES THFi APPLICATION INADMISSI 1 3LE .
(TRAD(ICT/ON)
EN FAI' r Les faits de la cause, tels que les parties les ont exposés, peuvent se résumer cotnme suit . Les 17 recuérants sont membres de l'Eglise de scientologie . Au moment de l'introduction de la requête, ils émient tons domiciliés à Copenhague, au Danemark . Devant Ia Comntission, ils sont représencés par Me Nourad Ou;sedik et Me Brigitte Bouvier, avocaha à Paris, France . La i-equête concerne leur expulsion du Danernark . 217
I.égislation et pratique internes pertinente s L'article 63, alinéa 1 de la Constitution danoise (Danmarks Riges Gundlov) se lit ainsi : «Les tribunaux décident de toute question relative à la limitation des pouvoirs de l'administration . Cependant, tout justiciable désireux de soulever la question devant les tribunaux doit se soumettre provisoirement à la décision de l'administration . » L'article 9, alinéa 2 de la loi sur les étrangers (Udlændingeloven) est ainsi libellé : «Sur demande, un permis de séjour peut être délivré aux autres étrangers à condition que : i . dans les cas ne relevant pas de l'alinéa 1, l'intéressé soit étroitement lié, par lien de parenté ou autres à une personne résidant en permanence au Danemark ; ii . dans les cas ne relevant pas de l'article 7, alinéa 1, l'étranger soit dans une situation où des considérations importantes d'ordre humanitaire pèsent fortement en faveur de l'octroi du permis ; iii . des considérations importantes d'emploi ou d'affaire rendent ce permis opportun ; iv . des raisons exceptionnelles lui conf8rent autrement un caractère approprié . » Aux termes de l'article 12 de la loi sur les étrangers, le ministre de la Justice énoncera le détail des règles sur les permis de séjour, plus particulièrement les critères pour les délivrer, leur durée de validité et les conditions dont le séjour peut être assorti . Cette réglementation figure dans l'arrêté n° 19 pris par le ministère de la Justice le 18 janvier 1984 . Selon l'article 22 de l'arrêté, les permis de séjour prévus à l'article 9, alinéa 2 sont émis pour des séjours temporaires ou perrnanents au Danemark . Pour décider de délivrer des permis de séjour temporaire ou permanent, il faut tenir compte notamment du but du séjour et des désirs du demandeur . Pour les adeptes de l'Eglise de scientologie, les permis de séjour obéissent aux instructions suivantes :
Les adeptes de l'Eglise de scientologie se voient accorder un permis de séjour valable pour deux ans conformément à l'article 9, alinéa 2 (iv) de la loi sur les étrangers, à condition d'effectuer un travail missionnaire ordinaire au Danemark . Par travail missionnaire ordinaire, on entend des activités touchant aux cérémonies religieuses ordinaires ou à l'enseignement de la religion . Les permis de séjour ne sont pas délivrés pour étudier la scientologie . Au bout de deux ans, le permis de séjou r 218
peut étre prorogé dans des cas exceptionnels fondés sur une étude au cas par cas, après consultation le cas éehéant du ministère des Affaires religieuses . Les consultants, fonctionnaires et autres agents employés par l'organisation de scienlvlo,gie et n'effectuant pas un travail missionnaire ordinaire sont traitës comme les autres . étrangers . Les ressortissants d'un pays membre de la CEE travaillant pour la scientologie sans effectuer un travail missionnaire ordinaire ae voient aceordr,r un permis dr, séjour de la CEE à condition de réunir les autres conditions : Pour les ressortissants de pays non membres de la CEE, les permis de séjour et de ,ravail ne sont délivrés que lorsque routes les conditions générales stipulées sont réunies . Aucun permis de séjour nouveau n'est accordé, selon la règle applieable aux missionnaires, aux persomtes ayant précédernment travaillé pour la scientologie au Danemark, même si les demandeurs sont restés longtemps hors du Danentark . Permis de séjour et de travail, ainsi que certificats de résidence de la CEE, ne sont émis que sous réserve que les conditions générales soient reniplies . lusqu'en 1981, les membres de l'Eglise de scientologie sevirent accorder beaucoup plus facileinent qu'aujourd'hui des prorogatious temporaires de leur permis de séjoui- au-delà du délai habituel Je deux ans . La procéclure réglementaire a changé en 1931, en sorte que les étrangers affiliér, à l'Eglise de scientolagie se voient dmrénavant accorder dcs permis de séjour selon la réglententation applicable auK adeptes de cantmunautés religieuses officiellement reconnues . C'e changement de procédure a été oonimuniqué aux membres de l'Eglise de scientologie et a leurs conjoints lors de la dernière prorogation de leur permis de séjour . Situa7ian personnelle des reguérants Requérams1 et 2 - Veronika Künzi-Brenzilcofer et Franz Peter Künzi sont tous deua : ressottissants suisses, nés respeotivement en 1954 et 1955 . Ils arrivèrent au Danentark en 1975 et se virent accorder un permisde séjour d'un an, que le ministère de la Justice renouvela chaque année ensuite . Ils ont deux enfants, nés au Danemark en 1981 et 1982 . Toute la famille parle danois et les enfants fréquentaient un jardin d'enfants au Danemark La demande de renouvellement du permis de séjour de Mm" KiinziBrenzikofer fut rejetée par le Conseil de tutelle des étrangers (Tilsynet med Udlændinge) le 10 août 1982 . La demancle de renouvellement formulée par son mari fut rejetée une première fois en 1982, et une nouvelle fois le 25 inars 1983 . Les deux requérants en appelèrent de ces décisions au ministère de la Justice . Requérant n° 3 - Envin Blum est un Suisse né en 1950 . Arrivé au Danemark en 19'77, il reçut un permis de séjour d'un an qui fut renouvelé chaque année jusqu'en 1982 . La dernière demande de :-enouve4lement fut rejetée le 't décembre 1982 . Il recoumt contre cette décision devant le ministère de la Justice . 219
Requérants 4 et 5 - Matthias Tinner est un ressortissant suisse né en 1950 et arrivé au Danemark en 1977 . Son épouse, Renate Maria Tinner, Autrichienne, est née en 1958 et arrivée au Danemark en 1981 . Tous deux bénéficièrent à leur arrivée d'un permis de séjour d'un an qui fut renouvelé chaque année . Le 2 août 1983, la demande de renouvellement de leur permis de séjour fut rejetée . Ils recoururent contre ces décisions devant le ministère de la Justice . Requérant 6 - Heinz Martzak Gürike est un ressortissant autrichien, né en 1944 et arrivé au Danemark en 1977 . Sa demande de renouvellement du permis de séjour fut rejetée pour la première fois en 1982 . Une nouvelle demande fut rejetée le 18 avril 1984 . Il fit également appel de cette décision au ministère de la Justice . Requérant 7 - Rainer Johannes Gritsch est un Autrichien né en 1957 et arrivé au Danemark en 1977 . II bénéficia d'un permis de séjour d'un an qui fut renouvelé par la suite chaque année jusqu'en 1983, puis refusé le 7 février . Le requérant se pourvut contre cette décision devant le ministère de la Justice . Requérant 8 - Thomas Bucher est un Suisse né en 1958, arrivé au Danemark en 1978 . Sa demande de renouvellement du permis de séjour fut rejetée le 30 décembre 1982 . Lui aussi recourut devant le ministère de la Justice . Requérant 9- Mohammed Laimeche est un Algérien né en 1950 et arrivé au Danemark en 1982 . Il se vit accorder un permis de séjour de deux ans, dont la prorogation lui fut refusée le 20 février 1984 . Il recourut devant le ministère de la Justice . Requérant 10 - Beat Schumacher est un Suisse né en 1957 . Arrivé au Danemark en 1978, il reçut un permis de séjour d'un an qui fut par la suite renouvelé chaque année . Son frère et son épouse vivent également au Danemark. La demande de renouvellement de son permis de séjour ainsi que de celui de son épouse (qui n'est pas requérante en l'espèce) furent rejetés le 20 juin 1984 . Les époux se pourvurent devant le ministère de la Justice . Requérant 11 - Anna Maria Breuer est une ressortissante suisse née en 1956 et arrivée au Danemark en 1977 . Elle reçut un permis de séjour d'un an qui fut ultérieurement renouvelé chaque année . Elle est divorcée . Le 11 mai 1983, sa demande de renouvellement du permis de séjour fut rejetée . Elle fit appel de cette décision devant le ministère de la Justice . Requérants 12 et 1 3 - Anton Kinzl est un ressortissant suisse, né en 1950 et arrivé au Danemark en 1975 . II reçut un permis de séjour d'un an, qui fut renouvelé par la suite chaque année . Son épouse Béatrice Renée Kinzl ;née en 1952, est également de nationalité suisse . Arrivée au Danemark en 1977, elle reçut à son arrivée un permis de séjour d'un an qui fut également renouvelé chaque année . Le couple a deux enfants, tous deux nés au Danemark en 1980 et 1981 . Le 22 juin 1983, les demandes de renouvellement des permis de séjour furent rejetées . Les requérants se pourvurent contre ces décisions devant le ministére de la Justice .
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Requérant 14 - Joseph Augustin Burch est un ressortissant suisse né en 1947 . Arrivé au Danemark en 1981, il reçut un permis de séjour valable un an . Sa demande de prorogation fut rejetée le 4 mars 1983 . II fit appel devant le ministère de la Justice. Requérant 15 - Paul Ellensohn ese un ressortissant autrchien né en 1961 . Arrivé au Daneniark en 1931, il se vit clélivrer un pennis de séjour d'un an . Sa demande de renonvellement fut rtjetée le 6 mai 1983 . Lui aussi se pourvm: devant le minist8re de la Justice . Requérant 16 - Yves Küpfor est un ressortissant suisse, né en 1956 . Anivé au Danemark en 1983, il reçut un permis cle séjour de deux ans qui ne fut pas renouvelé par la suite . R~ .quérante 17 - Marie Madeleine Thut, née en 1925, est de nationalité suisse . Arrivée au Daneniark en 1976 en qualité d'étudiante, elle bénéficia d'un perntis de séjour pour étudiant . En 1982, elle sollicita un pemris de séjour ordinaire, qui lui fut refusé le 14 octobre 1982 . Elle fit appel de cette décision decant le mini ;tère de la Justice . Comme indiqué plus haut, tous les requérants, sauf Yves Küpfer (n° 16) ont fait appel des décisions rendues par le Conseil de tutelle des étrangers, dénonrmé Ipar la suite Direction des étrangers (Direktoratet for Udlaendinge), auprès du ministère de la Justice . En outre, après le ehangement de procédure introduit en 1981, les requérants en ont contesté la légaL- .té en s'adressant à diverses autorités . C'est pour cette raison et aprs consultation notamment avec l'Eglise de scientologie, le, miriistère des Affaires religieuses et le ministère de l'Educaition, que le ministère de la Justice ne s'est prononcé que le 28 juin 1985 sur les re(ours forméa par les intéressés contre ces décisions . Tous les recours furent rejetés et tous les requérants invités à quitter le Danemark avant le, 1^' septembre 1985 . Les requérarts n'obtempérèrent pas à cette demande . Avec l'aide de leur avocat danois, L ., ils déposèrent tous, sauf Yves Küpfer (n° 16), et conjointement avec d'autre!, une plainte auprès du Médiateur parlementaire, le 12 septembre 1985 . Aussi le ministère de la Justice repoussa-t-il jusqu'à nouvel ordre, par lettre du 11 novembre 198:i, le délai fixé pour leur départ du pays . Après avoir examiné l'affaire, le MEidiateur fit rapport le 6 mars 1986 et ne trouva pas de raison de critiquer les décisions prises . S'agissant âes présents requérants devant la Commission, le Médiateur proposa de leur laisser au moins un mois pour préparer leur départ . En conséquence, le ministère de la Justice décida le 11 mars 1936 qu'à, l'exceptien d'Yves Küpfer (n° 16), les requérants devaient quitter le pays le 10 avril 1986 au plus tard . Les requérants n'obéirent pas à cet ordre non plus . Par l'intermédiaire d'iun autre avocac danois, A ., les tr .quérants (sauf Yves Küpfer et Marie Madeleine Thnt) demandérerit le 10 avril 1986 à la Direction des étrangers et au Médiateur de réexaminer leur dossier . Une réunion eut lieu en outre le 9 avril 1986 entre des
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représentants de l'Eglise de scientologie et du ministre de la Justice . Toutefois, p ar lettres des 10, 11 et 14 avril, le ministère de la Justice estima que, dans la mesure où les lettres concernaient les présents requérants, il n'y avait pas lieu de modi fier la date de départ . Le 15 avril 1986, tous les requérants, sauf Yves Küpfer (n° 16) engagèrent devant la cour d'appel (Ostre Landsret) par l'intermédiaire de leur avocat danois, L ., une procédure contre le ministère de la Justice, conformément au droit que leur reconnaît l'art icle 63 de la Constitution . Ils firent valoir que le ministère de la Justice devrait être forcé à abroger ses décisions du 28 juin 1985 et à leur accorder les permis de séjour qu'ils demandaient . Ils évoquaient notamment le long séjour déjà effectué par eux au Danemark . Les requérants se sont par la suite désistés de cette procédure . Après avoir quitté le Danemark, Veronika Künzi-Brenzikofer, Franz Peter Künzi, Renate Ma ria et Matthias Tinner, Beat Schumacher, Anna Maria Breuer et Marie Madeleine Thut soumirent à la Direction des étrangers une demande tendant à porter devant les tribunaux la décision administrative prise par le minist8re de la Justice à propos de leur permis de séjour : cette procédure était conforme à l'a rticle 52 de la loi sur les é trangers, qui permet à un étranger de porter devant un juge ce rtaines décisions prises par la Direction des étr angers en matiére de permis de séjour et d'expulsion . Par lettre du 17 juillet 1986, les requérants furent informés qu'ils avaient déjà bénéficié d'un permis de séjour conformément à l'a rticle 9, alinéa 2 n° 4 de la loi sur les étrangers, une disposition qui n'est cependant pas mentionnée à l'art icle 52 de la loi . En conséquence, la loi sur les étrangers ne leur permettait pas de po rter devant les tribunaux une décision prise en application de ce tt e disposition .
EN DROIT (Extrait)
2 . Les requérants se plaignent [également], sous l'angle de l'article 8 de la Convention, de la décision rejetant leurs demandes de permis de séjour . Sur le terrain de l'article 11 combiné avec les articles 9 et 14, ils allèguent en outre que leur départ du Danemark a brisé les liens très anciens tissés avec leurs nombreux amis de l'Eglise de scientologie . Enfin, ils se plaignent sur le terrain de l'article 4 du Protocole No 4 à la Convention, que la mesure prise constitue une expulsion collective, dirigée contre l'ensemble des membres de cette Eglise . La Commission rappelle qu'elle n'est pas tenue de décider si les faits exposés par un requérant révèlent ou non une apparence de violation des dispositions invoquées si, par ailleurs, la condition d'épuisement des recours internes prévue à
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l'article 26 de la Convention n'a pas été respectée . Autremeni, dit, aux termes de l'article 26 de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit irtternational généralement reconnus . En l'espèce, le Gouvernement défendeur a soutenu que les requérants pouvaieni: contester les décisions en question devant les tribunaux danois, conformément à l'anicle. 63 de la Constitution danoise . Comme ils n'ont pas clierché à faire contrôler par urijuge l'une de ces décisions, le (iouvemement estime qu'ils n'ont pas épuisé les recours à lear dispositïon . De leur côté, les requérar:ts ont fait valoir qu'il ne lew est pas possible de contester les décisions en questicn devant les tribunaux : premièrement, ils ont effectivement demandé de saisir les ixibunaux conformément à l'atticle 52 de la loi sur les éirangers et on leur a répondu que cela n'était pas possible ; deuxi8mr-meut, les tribunaux ne peuvent examiner la validité d'un acte de l'administration qu'en cas de vice de forme, d'incompétence ou d'inaptitude à décider . Un contrôle des décisions prises en vertu du pouvoiR discrétionnaire, comme c'est le cas ici, échapperait à la compétence de: ; tribunaux . La Commission rappelle d'abord avoir souvent déclaré que, pour répondre aux exigences de l'article 26 de la Convention, un requérant est obligé d'épuiser toutes les voies de recours internes qui ne sauraient manifestement pas être considérées comme dépourvues de chance d° réussir (cf. par ea :emple No 6271/73, déc . 1 1 5 .76, D .R . 6 p . 62) . En l'espèce, il est exact qae les requérants ne pouvaient pas porter leur affaire devaint les tribunaux selon l'article 52 (le la loi sur les étrangers . Toutefois, cela ne signifie pas qu'ils aient été empêchés. de saisir les tribunaux de droit cornmun, contbrmément à l'article 63 de la Constitution danoise . Il apparaît au suiplus qu'ils ont en réalité engagé une praédure devant la cour d'appel, mais qu'ils s'en sont désistée. ultérieurement sans attendre que la cour se prononce sur leurs griefs . La Commission estime dès lors établi que les requérants n'ont pas épuisé une voie de recours qui leur était offerte . Il reste à présent à exatniner si cette voie d ercamsputêonidérecmuv orseficaqulénts auriient dû utiliser pour répoudre aux exigences de l'article26 de la Convention . La Cotnmission rappelle à cet égard avoir estimé, pour deux affaires d'expulsion, que la voie de recours prévue par l'an,icle 63 de la Constituiion danoise ne pouvait pas être considérée comme efficace (No 7071/7:5, déc . 3 .1 0 .75, D .R . 4 p . 215 et No 7465/76, déc. 29 .9 .76, D .R . 7 p . 153) . Cependant, les deux affaires posaient des questions de persécution dans les pays vers lesqur-ls les requérants devai~:nt ëtre expulsés . En outre, une irois ea :puls-és, ces requérants-là n'auraient pas été en mesure de revenir au Danemark même s'ils avaient obtenu gain de cause devani le tribunal . Tei n'est pas le cas en l'espèce . A une exception près, les requérants sont des ressortissants autrichiens et suisses qui autaient eu plus tard toute latitude pour quitte r 223
l'Autriche et la Suisse et s'en revenir au Danemark s'ils avaient obtenu une décision judiciaire en leur faveur . La seule exception pourrait être le requérant Mohammed Laimeche, ressortissant algérien, mais rien n'indique cependant qu'il ne pourrait pas quitter l'Algérie pour revenir au Danemark . En outre, la Commission rappelle avoir à plusieurs reprises déclaré qu'une procédure conforme à l'article 63 de laConstitution danoise constitue par ailleurs une voie de recours qui doit être tentée afin de répondre aux exigences de l'article 26 de la Convention (cf. No 5095/71, déc . 16 .12 .72, Recueil 43 p . 44 ; No 5926/72, déc . 29 .5 .73, Recueil 44 p . 93 ; No 6854/74, déc . 29 .9 .76, D .R . 7 p . 81 et No 7639/76, déc . 5 .10 .77, D .R . 11 p . 169) . Si, lors d'une procédure engagée conformément à l'article 63 de la Constitution danoise, le tribunal examine avant tout les questions de légalité, la Commission a cependant la conviction que, s'il existe des éléments de discrimination, comme le prétendent les requérants en l'espèce, le tribunal peut examiner ces questions . Comme l'a invoqué le Gouvemement défendeur, la Commission a également relevé l'opinion, largement répandue au Danemark, que le juge peut rechercher si l'administration a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément aux principes posés par la Convention . La Commission constate dès lors que la voie de recours en question ne saurait passer pour manifestement dépourvue de chance de réussir . En conséquence, les requérants ne peuvent pas être considérés comme ayant épuisé les recours efficaces que leur offrait le droit danois . Au demeurant, l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée ne permet de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser les requérants, selon le principe de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser cette voie de recours . Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que la requête doit, sur ce point, être rejetée conformément à l'article 27 par . 3 de la Convention . Par ces motifs, la Commission DÉCLARE LA REQUÉTEIRRECEVABLE .
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Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : KUNZI-BRENZIKOFER
Défendeurs : DANEMARK

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 13/07/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12097/86
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-07-13;12097.86 ?

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