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13/07/1987 | CEDH | N°12246/86

CEDH | IRLEN c. ALLEMAGNE


requests to be aw&rded the custody or to haive a joint right to custody were motivated by his wish to control the mother's decisions on the ehilcl's place of residerace and, furthernore, to ensure his i-ight of access to the child . In this context, the Commission observes that the applicant's right to access was lirst setlled in the proeeedings beforr, the Düsseldorf Court of Appeal in April 1983 and is again at issue in proceedings still pending before the Düsseldorf District Court . The Commission finds no indication that the eustody decisions so far taken were not based on due consid

eration of the interests of the child .
The Commiss...

requests to be aw&rded the custody or to haive a joint right to custody were motivated by his wish to control the mother's decisions on the ehilcl's place of residerace and, furthernore, to ensure his i-ight of access to the child . In this context, the Commission observes that the applicant's right to access was lirst setlled in the proeeedings beforr, the Düsseldorf Court of Appeal in April 1983 and is again at issue in proceedings still pending before the Düsseldorf District Court . The Commission finds no indication that the eustody decisions so far taken were not based on due consideration of the interests of the child .
The Commission is therefore satis fi ed that the interference w ith the applicant's right to family life, namely the denial of custody, was justified under Article 8 para . 2 of the Convention as necessary for the protection of the health and future well-being of the applicant's daughter . It follows that the complaint concerning the German cou rts' decisions on custody is manifestly ill-founded within the meaning of Article27 para . 2 of the Convention .
(TRADUCTION)
EN FAI T Les faits de la cause, tels que le requérant les a exposés, peuvent se résumer comme suit . Le requérart, né en 1935, est un homme d'affaires allemand domicilié à Coblence. Devan! la Commission, il est représenté par Me F . Schmidt, svocat à Bernkastel-Kues . Le requéranv a introduit sa requête également au nom de sn fille légitine, née le 24 janvier 1973 . En juin 1982, l'ex-épouse du requérant, de nationalité yougoslave, qui vivait en République Fédérale d'Allemagne depuis neuf ans environ ei- y avait un pennis de séjour permane:nt, engagea une procédure en divorce devant le tribunal de district (Amtsgericht) de DüsseldorP pour rupture du lien conjugal . Le tribunal, au vu ~des rapports de l'Office de la jeunesse (Jugendamt) de Düsseldorf et d'une assxiation privée œuvrant dans le domaine des services sociaux (SoziahGenst Katholische r
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Frauen und Mànner e .V .), estima que cette décision était dictée par lien de la fillette et nota en outre que le requérant était en principe d'accord pour que son ex-épouse s'occupe de leur fille . Par ailleurs, le tribunal accorda au requérant un droit de visite à sa fille, selon une périodicité régulière du deuxième et quatrième samedis de chaque mois . Le 3 novembre 1982, le requérant interjeta appel (Beschwerde) devant la cour d'appel (Obedandesgericht) de Düsseldorf . Le 20 avril 1983, à l'issue d'une audience devant cette juridiction, les époux convinrent notamment de ce que le requérant se désisterait de son appel et que son ex-épouse ne choisirait pas d'habiter avec leur fille, hors du territoire de la République Fédérale d'Allemagne et qu'elle élèverait l'enfant selon les préceptes de la religion catholique romaine . La cour confirma le 16 juillet 1982 le droit de visite accordé au requérant par jugement du tribunal de district. Le 2 décembre 1983, le tribunal de district de Düsseldorf fit droit à la demande de divorce et accorda la garde de la fillette à la mère . Le tribunal, suivant en cela la requête de la mère et la proposition de l'Office de la jeunesse de Düsseldorf, estima que cette décision était dans l'intérêt de l'enfant . Il releva que la mère s'était occupée de la fillette depuis sa naissance et, notamment, après la séparation des époux . Rien n'indiquait que la mère eût l'intention de revenir en Yougoslavie avec la fillette et d'empêcher par là même le père de voir son enfant . Le tribunal rejeta la demande présentée au principal par le requérant pour se voir accorder le droit de garde puisque, de son propre aveu, le père n'avait pas l'intention de s'occuper de l'enfant à son propre foyer ; en outre, ce transfert de la garde serait préjudiciable à l'intérêt de l'enfant qui devrait alors quitter son milieu habituel . Le tribunal rejeta également la première demande subsidiaire du requérant de partager le droit de garde entre les deux parents, étant donné que les parties ne pouvaient pas trouver un terrain d'entente sur l'éducation de leur enfant . Enfin, le tribunal ne jugea pas nécessaire de transférer au requérant le droit de fixer le domicile de l'enfant . Le 30 juillet 1984, la cour d'appel de Düsseldorf rejeta l'appel (Beschwerde) formé par le requérant contre le jugement du tribunal de district concernant la garde . La cour estima avec le tribunal que le transfert de la garde à la mère était de l'intérêt de l'enfant et répondait donc à l'article 1671 par . 1 et 2 du Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch), qui se lit ainsi : « En cas de divorce des parents, le tribunal compétent (Familiengericht) décide du parent à qui confier le droit de garde sur un enfant du couple . Le tribunal prend la décision qui est conforme au bien de l'enfant ; il doit tenir compte des relations de l'enfant notamment avec ses parents et frères et sæurs . » La cour a examiné le rapport établi par l'Office de la jeunesse de Düsseldorf ainsi qu'un rapport de l'Office de lajeunesse de Francfort selon lesquels l'ex-épous e
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du requérant est en mesure d'éduquer leur fille . Après avoir entendu personnellement la mère, la cour n'a trovvé aucune raison de mettre ces rapports en doute . La décision de la mère de changer le lieu de résidence de sa fille de Düsseldorf à Francfort ne saurait être considéré comme un inconvénient pour l'enfant ; en effet, la mère, sans emploi et dans l'impossibilité d'en obtenir un dans la région de Düsseldorf, avait trouvé in travail satisfaisant à Prancfort . Elle avait loué un appartement suffisanunent vaste et trouvé une place pour sa fille dans une cr6 :che du voisinage . Rien n'indiquait qa'elle fût membre d'une secte religieuse ni qdelle envisageât de revenir en Yougoslavie . Le Juge ne pouvait pas faire dreit à la demande de, garde conjointe présentéeo par le reqaérant car les Iparties n'étaienl pas d'accord sur léducation de l'enfant et mère et fille habitaient à présent Prancfort . Le partage du droit de garde tel que ré :lamé par le requérant serait inadmissible au regard du Code civil . Lc. 19 mars 1985, la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfacsungsgericht) rejeta le recours constitutionnel (Verfassurigsbeschwetde) du requérant, introduit aussi au nom de la fillette, au motif qu'il n'offrait aucune chance de réussite . La Cour estima notamment que les décisions prises sur la garde servaient l'intérêl de l'enfant et ne semblaient pas arbitraires . Le représentant du requérant reçut cette décisian le 29 mars 1985 . Selon les observations soumises par le requéran'[, ceaui-ci a engagé en septembre 1984 une nouvelle proeédure devant le tribunal dedistrict de Düsseldorf concernant le droit de visite à sa fille . C'ette procédure est toujours pe :ndante . GRIEF'S (Extrait) I . Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 8 par . 1 de la Convenr.ion, de ce que les décisions des tribunaux allemands conférant la garde de leur fille à son ex-épotise ont méconnu le droit du père et de la fille au respect de leur vie familiale . Selon lai, ces décisions l'entpêchent de voir librement son enfant .
EN DROIT (Extrait) 1 . Le requérant a introduit sa requête en son noni prcpre et au nom de sa fille . En principe, le parent qui se voit confier la garcle de son enfant peut introduire au nom de l'enfant une reqnête en vertu de l'article 25 de la Convention . Il est exact qu'en l'espèce, la garde de la fillette a été accordée à l'ex-épouse du requérant après dissolution du mariage . La question se pose donc de savoir si, dans ces conditions, le requérant est en mesure de formuler, au nom de sa fille aussi, des griefs concernant les décisions des tribunaux allemands sur la garde de la fillette (cf . nmtatis mutandis No 10812/84 , 231
déc . 11 .7 .1985, D .R . 44 p . 211) . La Commission n'estime cependant pas nécessaire de trancher la question, car les griefs sont au demeurant irrecevables pour les raisons suivantes . 2 . La Commission a tout d'abord examiné, à propos de l'octroi de la garde, les griefs tirés par le requérant de l'article 8 de la Convention, qui se lit ainsi : « 1 . Toute personne a droit au respect du sa vie privée et familiale, . . . 2 . I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire . . . à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui . » La Commission rappelle que la vie familiale des parents avec leurs enfants subsiste nonobstant le divorce d'un couple marié (cf . No 7770/77, Dec . 2 .5 .78, D .R . 14 p . 175) . En l'espèce, les décisions des tribunaux allemands de confier la garde de la fill e du requérant à l'ex-épouse a porté atteinte au droit au respect de la vie familiale, garanti au requérant par l'article 8 par . 1 de la Convention . La Commission doit dès lors examiner si cette atteinte se justifiait aux termes de l'article 8 par . 2. La Commission remarque tout d'abord que les décisions des tribunaux allemands d'accorder après le divorce la garde de la fille du requérant à l'ex-épouse étaient conformes à l'article 1671 du Code civil allemand et, dès lors, prévues par la loi au sens de l'article 8 par . 2 . La Commission relève le constat fait par le tribunal de district et la cour d'appel de Düsseldorf, selon lequel les intérêts de la fille du requérant et, notamment, son bien-être futur exigeaient que la mère continue à s'occuper de l'enfant . Les tribunaux se sont fondés notamment sur les rapports des Offices de la jeunesse de Düsseldorf et de Francfort concernant l'éducation de l'enfant par la mère . La cour d'appel a également entendu personnellement la mère . En outre, les tribunaux ont relevé que le requérant était en principe d'accord pour que la mère s'occupe de leur enfant et que ses demandes visant à obtenir la garde exclusive ou conjointe étaient motivées par son désir de contrôler les décisions de la mère quant au domicile de l'enfant et de s'assurer au surplus de son droit de visite à l'enfant . A cet égard, la Commission relève que le droit de visite du requérant a d'abord été fixé lors de la procédure devant la cour d'appel de Düsseldorf en avril 1983 et contesté dans une proc8dure toujours pendante devant le tribunal de district de Düsseldorf . Elle ne trouve rien qui indique que les décisions prises jusqu'ici en matière de garde n'ont pas dûment tenu compte des intérêts de l'enfant. La Commission a dés lors la conviction que l'ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, à savoir le refus d'accorder au père la garde d e 232
l'enfant, se .justitiait au regard de l'article 8 par . 2 de: la Convention comme étant nécessaire à la protection de la santé et au bien futur de la filletie . Il s'ensuit quu le grief relatif aux décisions prises parr les tribunaux allemands sur la garde de l'enfant est manifestement mal fondé nu sens de l'article 27 par . 2 de la Convention .
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Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 12246/86
Date de la décision : 13/07/1987
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : IRLEN
Défendeurs : ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-07-13;12246.86 ?

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