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14/07/1987 | CEDH | N°10594/83

CEDH | MUNRO c. ROYAUME-UNI


Chief Executive to that of the applicant . The applicant has not produced any evidence to show tltat the Tribunal was wrong in its finding on the evidence and he has not produced any evidence to show tliat before any other court, his evidence vvould be favoured over that of his es-employers or the Chief Executive . The Commission also notes that the advice received by the applicant from his counsel did not address the question of any defence being raisecl on the basis of"the truth of the alleged defamatory statemenits . Even if the court found that there was no truth in the sJleged def.atnator

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Chief Executive to that of the applicant . The applicant has not produced any evidence to show tltat the Tribunal was wrong in its finding on the evidence and he has not produced any evidence to show tliat before any other court, his evidence vvould be favoured over that of his es-employers or the Chief Executive . The Commission also notes that the advice received by the applicant from his counsel did not address the question of any defence being raisecl on the basis of"the truth of the alleged defamatory statemenits . Even if the court found that there was no truth in the sJleged def.atnatory stateinent, the applicant would, in defamation proceedings, have the further taslc of overcoming the defence of qualified priviAege and establishing that the Chief Executive was motivated by malice in making the statement . flaving eonsidered the proceedings before the Tribunal, the evidence which was pat forward, the findings on the facts, the evidential burden required, also considering the evidence that the applicant would need to raise in defamalion proceedings and the defences of veraeity of the statement and qualified privilege, on the facts of ttiis case, the Commission considers that ttte applicant has not shown that he was hindered in his access to c :ourt by the non-availability of legal aid as he did, in fact, have a hearing which, altttough it did not specifically consider the allegation of defamation, considered ttte same substantive issues as tvould have been considered in defamation proceedings . 7'he Commission considers lhat the non-availability of legal aid for defamation proceedings in the present case has not therefore deprived the applicant of access to court contrary tc Article 6 para . I of the Convention . I[ folllows that this aspect of the applicant's connplaint is manifestly ill-founided within the meaning of Article 27 para. 2 of the Cenverttion . ... ... ... ... ...
(TRADUCTION) EN FAIT' l .es faits ont été exposés par les représentants du requérant, MM . J .P . Mewies & Co ., Solicitors à Ilkley, et M . Anthony Lester Q .C ., avocat, au nom du requérant, Britanaique né en 1936 et domicilié dans le Yorkshire, au chômage depuis mai 1977 . Ils ne sont apparemment pas contestés ei : peuvent se résumer comme suit : En décembi-e 1973, le requérant fut nommé au poste d'administrateur du personnel et de la g.stion aupr8s d'une collectivité locale . En mai 1977, le requérant ,
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qui rentrait d'un long congé de maladie, fut interrogé par son supérieur immédiat, le directeur des services administratifs de la commune, sur un certain nombre de questions concernant son emploi et son comportement à ce poste . Cet entretien avait été précédé d'un courrier entre le directeur en question et les représentants du syndicat du requérant concernant les griefs et accusations que le directeur avait contre le requérant et qui devaient faire l'objet d'une réunion le 25 mai 1977 . Il fut mis fin à l'emploi du requérant après cette réunion . Le tribunal du travail de Manchester (« le tribunal ») déclara en janvier 1978 qu'il s'agissait en pratique d'un licenciement (« la première décision») . Dans son jugement, le tribunal indiqua qu'il ne considérait pas le requérant comme un témoin fiable sur les questions de fait, et le qualifiait d'indûment émotif et imaginatif . Le tribunal précisa qu'il acceptait sans hésitation et préférait le témoignage du directeur, qu'il estimait honnête et franc . La demande en révision de la décision du tribunal, déposée par la municipalité, fut rejetée, de même que celle du requérant . Par la suite, le requérant engagea une nouvelle procédure judiciaire pour établir si son licenciement avait été abusif. L'audience eut lieu les 23, 24, 26 octobre 1978 et le 22 novembre 1978 . Le tribunal rejeta les prétentions du requérant («la seconde décision ») . Selon lui, le principal motif de licenciement du requérant était la conviction de l'employeur qu'il avait produit de fausses demandes de remboursement de frais automobiles, ce qui constituait une faute grave et justifiait un licenciement sans préavis . De plus, parmi les motifs secondaires du licenciement figuraient les éléments suivants : l'intéressé ne respectait pas les heures de travail, s'absentait de son travail sans autorisation, remplissait mal ses obligations, n'était pas en mesure de contrôler ou de surveiller ses subordonnés, ni de travailler avec eux et prenait des congés auxquels il n'avait pas droit . Le tribunal déclara que le requérant avait eu toutes facilités pour s'expliquer sur ces questions mais que ses explications n'avaient pas satisfait le directeur . Les conclusions du tribunal étaient très claires en ce qu'il considérait que : « Sur la foi des témoignages entendus et des preuves écrites produites, nous estimons que (les ex-employeurs) avaient des motifs raisonnables de penser que (le requérant) avait réclamé à tort le remboursement de déplacements en voiture et que les (ex-employeurs) disposaient d'éléments suffisants pour estimer que (le requérant) avait pris des congés auxquels il n'avait pas droit ; que sa fiche de congés avait été rectifiée pour faciliter son départ en vacances . . . Nous estimons et concluons que le principal motif de son licenciement était que ses (ex-employeurs) pensaient que (le requérant) avait faussement soumis des demandes de remboursement de frais de déplacements . Pour un homme dans sa situation, cela constituait, nous le déclarons, une faute grave justifiant un licenciement sans préavis . »
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Le tribunal poursuivait : «Nous écart ons à coup sflr l'idée avancée par le requérant selon laquelle son licenciement aurait été une mano:uvre politique ou que (le directeur ; aurait voulu se débarrasser de lui . Ce qui est exact, c'est que le, licenciement (du requéi-ant) sexplique par les raisons susindiquées, raisons qui con cernent exclusivement son comporternent et ses compétences . L'intéressé a eu toutes far .ilités pour donner des explications qui, de l'avis du (direcxeur), n'ont pas été sa :isfaisantes . Nous estimons que (le directeur) était pleineinent fondé, vu les éléments de preuve à sa disposition, à se forger ce point cle vue . » Le tribunal en concluait qu'il était : «tout à fait convaincu que . . . dans les circonstances de la cause, tant en équité que sur le fcmd, le licenciement (du requérant) n'était pas abusif . . . » Il n'existait aucun moyen de Ponder un appel à la cour d'appel du travail puisque cette instance ne pouvait examiner quie des questions de droit . Le requérant soutient que la teneur des lettres adressées par le directeur aux représentanits de son syndicat et à la Direction de l'emploi, respectivement les 9 mars et 26 juillet 1977 .. étaient diffamatoires puisqu'elles allé;uaient qu'il avait fait de fausses déclarations de frais d'utilisation cle sa voiture . II a fourni des éléments de preuve qui, dit-il, démontrent la fausseté des accusations fotmulées par le directeur . Le requérant a demandé conseil à un . avocat pour engager contre le directeur des services administratifs de la commune une procédure en diffamation et contre la commune elle-niême une action en respoinsabilité du fait d'autrui . Le 1°1 septembre 1978 (c'est-à-dire entre la première et la deuxième (lécisions), l'avocat donna son avis écrit sur la question . Selon l'avocat, si la dépositiou du directeur devant le tribunal était protégée par L'immuuité absolue (c'est-à-dire ne pouvait pas fonder une action en diffantation), le couriier qu'il avait adressii au syndicat du requérard et à la Direction de l'Education n'était protégé que par une immunité relative . L'irnmunité relative existe lorsque les acteï prétendmnent diffamatoires sont le résultat du ban accomplissemene de ses fonetions par l'auteur de l'écrit difl`amatoire . L'avocat estimait en conséquence qne, pour aboutir dans une action en diffamation, le requérarit auraÉ à prouver que le directeur avait été poussé par la malveillance et que son principal tnobile, en écriv :mt les lettras en question, avait un caractère abusif. Un ntobile abusif est un mobile que le tribunal n'admettrait pas pour justifier la publication . L'avocat poursuivait en indiquavt que, généralement, l'on prouve de manière concluante la malve,illance lorsque l'intéressé sait que ce qu'il a publié était faux ou qu'il a puolié par négligence et sans croire réellement que cela fût vrai .
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L'avocat passa alors en revue les éléments spécifiques que le requérant lui avait présentés à l'appui de la thèse selon laquelle le directeur avait agi par malveillance . Il concluait cette appréciation en ces, termes : « Somme toute, les éléments ci-dessus plaident assez puissamment, à première vue, pour la malveillance du (directeur) . Mais un certain nombre d'entre eux exige explicitation ou confirmation et, compte tenu des impressions différentes que (le requérant) et (le directeur) ont faites sur le (tribunal), j'estime impossible de dire à ce stade si les chances de prouver la malveillance du (directeur) lors d'un procès dépassent 50 % . » L'avocat poursuivait en indiquant que si la malveillance était prouvée, le requérant pouvait s'attendre à percevoir « une indemnisation assez importante » allant de £ 1 .000 à 1 .500 pour chaque publication . L'avocat n'aborda cependant pas la question de la véracité de l'affirmation formulée par le directeur, preuve qui, dans une procédure en diffamation, constituerait un moyen de défense définitif . Le requérant est au chômage depuis son licenciement p ar la commune en question et impute son impossibilité à obtenir un autre poste malgré ses qualifications au refus de la municipalité, et notamment du directeur administratif, dc lui fournir un certificat de travail . Faute d'aide judiciaire, il n'a pas été en mesure de poursuivre l'action en diffamation. Aux termes des articles 6 et 7 et de la clause 1, partie II, Annexe 1 à la loi de 1974 sur l'aidejudiciaire, celle-ci n'est pas offerte en Angleterre et au Pays de Galles pour des procédures concernant « en tout ou en partie une affaire de diffamation» . Le requérant a néanmoins émis une citation à comparaître pour engager la procédure en diffamation contre la commune . La citation est datée du 25 juillet 1983 et se lit ainsi : «Le plaignant réclame au défendeur des dommages-intérêts pour diffamation par son préposé (le directeur) qui a tenu par écrit, faussement et avec malveillance, des propos qu'il a publiés dans un document du 26 juillet 1977, adressé à la Direction de l'emploi, sur l'honnêteté et la compétence du plaignant. » La citation a été émise afin de préserver le droit d'agir pendant un an à parti r de la date d'émission et pour rester dans le délai de prescription de l'action . A plusieurs reprises, le requérant en a sollicité le renouvellement et la prolongation compte tenu de la procédure en instance devant la Commission . Si le requérant choisit de poursuivre cette action, il doit établir une demande complète pour introduire l'instance . Or, soutient-il, en raison de la complexité de la procédure en diffamation, cet acte de procédure doit être rédigé par un avocat . Le requérant soutient qu'il n'est pas en mesure de poursuivre son action en diffamation alors, pourtant que son grief apparaît justifié car étant allocataire des prestations d'aide sociale, ne peut pas s'offrir les services d'un solicitor et d'un avocat . Or, le caractère hautement technique et complexe de la procédure en diffamatio n 170
devant la 1-Iigh Caurt l'emp :,che cle se passer du ministère d'un avocat . Selon lui, l'absence cl'aide judiciaire art civil dans ces conditimts, jointe à la complexité de la procédure elle-même, le prive du clroit d'areès à la justice pour faire valoir ses droits de eara.ctère civil et précisément poursuivre la procédure en difiamation .
GRIEFS (Extrait ) Le requérant se plaint de se voir refttser l'accès à un tribunal pour faire déterminer et/ou mettie en oeuvre ses droits de caractère civil du fait de l'impossibilité, en vertu de, la loi de 1974 sui l'aidejudicia .ire, d'obtenir une aide judiciaire laur une procédure conceraant « en tout ou en partie une affaire de diffamation» . Le requérant soutient en outre que l'absence d'aide judiciaire (lans ces conditions l'empêche d'obtenir un procès public et équitable devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi .
EN DROI[T (Exlrait) 1 . Le requérant se plaint de s'être vu refuser l'accès à un tribunal pour faire statuer sur ses droits de caractère civil, car selon la loi de . 1974 wr l'aide judiciaire, aucune aicle n'est offerte à l'individu désireux d'engager une action en diffamation . Selon le requérant, l'inexistence d'une aide judiciaire le prive effectivement de l'accès à la justice car il n'a ni les moyens suffisants peur charger un avozat de le reprisenter ni la formation et les connaissances juridiques suffisantes pour se passer du ministère d'un avocat . Il prétend en outre être l'objet, en raison de sa pauvreté, d'une disc:rimination dans la défense de ses droits de caract8re civil . S'agissant de son grief principal de refus d'accès aux tribunaux, le requérant invoqne l'article 6 par . 1 . de la Convention qui dispose, notarrment : «Toute peraonne a droit à ce que sa cause soit entendue tiquitablement, . . par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses eiroits et obligations de caractère ciNil . . . . » II eat constant, après l'affaire Golder (Cour Eur . D .H ., arrêt Golder du 21 février 1975, série A n° 18), (lue l'article 6 par . 1 . garantit le droit d'accès à un tribunal pour qu'il soit statué sur les «droits de earactère civile d'un individu . En outre, la Commission a déclaré à plusieurs reprises que le droit dejouir d'une bonne réputation constitue un droit de caractère civil . Cette tendance de la jurisprudence décoti .e de la requête No 8(I8/60, Isop c/Autriche, déc. 8 .3 .62, Annuaire 5, p . 123, où la Commission a déclaré. que . :le droit de jouir d"une bonne réputation et le droit d'obtenir qu'un Iribunal décide si l'atteinte portée à cette réputation correspond à la vérité doivent @tre considétés eotnme des droits de carar_tère civil au sens de l'article 6 par . I e . La Cour a confirmé cette jurisprudencz dans ses arrêts Golder (supra )
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et Minelli (Cour Eur . D .H ., arrêt Minelli du 25 mars 1983, série A n° 62) (ainsi que par la Commission in No 7116(75, déc . 4 .10 .76, D .R . 7 p . 91 ; et No 8366/78, déc . 8 .3 .79, D .R . 16 p . 196) . La présente affaire concerne le champ d'application et le contenu du droi t d'accès à un tribunal . Le requérant se plaint notamment de l'inexistence de l'aide judiciaire pour faciliter l'accès au tribunal dans une procédure en diffamation . La Commission rappelle qu'il appartient aux autorités interttes de décider de la manière dont doivent être respectées les obligations découlant de la Convention . Les organes de la Convention conservent le contrôle ultime du point de savoir si la méthode choisie par les autorités intetnes est conforme à la Convention dans un cas précis . L'article 6 par . 1 ne garantit pas expressément le droit à l'aide judiciaire gratuite en liaison avec le droit d'accès à un tribunal pour qu'il soit statué sur les droits et obligations de caractère civil d'un individu . Ceci doit être mis en opposition avec l'article 6 par . 3 c) qui se lit ainsi : «Tout accusé à droit notamment à :
c) se défendre soi-méme ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent . » Toutefois, dans l'arrêt rendu dans l'affaire Airey (Cour Eur . D .H ., arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A n° 32), la Cour a décidé que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 par . 1 est un droit « concret et effectif» et non pas « théorique ou illusoire» . La Cour a déclaré que, s'agissant de procès civil, et malgré l'absence d'un texte équivalant à l'article 6 par . 3 c), l'article 6 par . 1 pourrait être en jeu . Elle a déclaré : « L'article 6 par . 1 peut parfois astreindre l'Etat à pourvoir à l'assistance d'un membre du barreau quand elle se révèle indispensable à un accès effectif au juge soit parce que la loi prescrit la représentation par un avocat, comme la législation nationale de certains Etats contractants le fait pour diverses eatégories de litiges, soit en raison de la complexité de la procédure ou de la cause» (par . 26) . La Cour a souligné que la Convention n'oblige pas à accorder l'aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile . La Convention se préoccupe d'assurer « que l'individu jouisse de son droit effectif d'accès à la justice selon des modalités non contraires à l'article 6 par . 1» (ibid . par . 26) . Les moyens à employer à cette fin relèvent du pouvoir discrétionnaire de l'Etat contractant qui n'est pas obligé de fournir dans toute contestation une aide judiciaire gratuite, appropriée ou nécessaire . 172
Vu la distinction entre les termes de l'a rt icle 6 par . 3 c), qui garantit le droit à l'aide judiciaire gratuite sous cert aines conditions dans les ppreédures pénales et l'a rticle 6 par . 1, qui ne renvoie pas du tout à l'aide judiciaire, la Commission estime que les c onditions dans lesquelles l'aide judiciaire devra nécessairement satisfaire aux ea :igences de l'a rt icle 6 par . 1 sont bien circonscrites . Les Hautes Parties Contractantes se sont engagées expressément à garantir l'aide judiciaire gmtuite lorsque l'intérêt (le la justice l'exige dans les affaires pénales . Il faut présumer que l'omission d'un t .1 droit dans les affaires civiles était pareillement délibérée . C'est pourqaoi le droit énoncé dans l'arrêt Airey ne saurait être compar able cans son exhaustivité à celui garanti par l'a rtiele 6 par . 3 c) . C'est ce qui découle également du fait que le droit à un procès équitable au sens de l'a rticle 6 par . 1 doit être déterminé par référence à des faits précis et aux circonstances particulières de l'affaire . La Commission rappelle sa décision récente sur la recevabilité de9a requête No 10'371 /84 (déc. 10 .7 .86, D .R . 48 p . 154), où l'absence d'aide judiciaire pour une procédure en difl amation est également en question . La Commission a relevé dans cette affaire que : « M@me lorsque l'aide judiciaire peut être accordée pour certains types d'actions civiles, il est raisorinable de subordonner son oc troi à cert aines conditions relatives, notamment, à la situation fi nancière du pla=gnant ou anx chances cle succis de la procédure (cf . No 8158/78, déc . 10 .7 .80, D .R . 21 p .95) . La C'ommission consid8re de même que, compte tenu de.moyens financiers limités de la plupart des mécanismes d'aide juddciaire en matière civil e, il n'est pas déraisonnable d'exclure certaines catégories d'actions en justice de cette forme d'assistance. II n'a pas été démontré que le fait que . le systèma anglais d'aid.e judiciaire exclut l'assistance pour les actions en diffamation soit arbitraire en l'esp8ce (par . 4) . A Dans l'affaire Airey, la requérante cherchait à obteriir contre son mari un jugement de séparaticn de corps en invoquant la eruauté physique et inentale de son mari envers ello-même. et leurs enfants, Elle ne pouvait s' offiir les services d'un solicitor et la procédure devant la High Cou rt d'Irl:mde est suffisamment complexe pour qu'il ait été impossibl c à la requérante de plaicler en personne . En l'espèce, le requérant désire engager une action en diffamation contre son ancien employeur . La Commission reconnaît qoe l'intéressé n'a pas les moyens de rémunérer les services de conseëlers juridiques professionnels et qu'il est déraisonnable d'espérer qu' il puisse engager une procédure en diffamation sans le ministère d'un avocat car cette instance, qui se déroule normalement devant la High Court, est extr@mement complexe tant paur les plaidoiries forrnelles que pour la procéclure . La Conwtission consiclère néanmoins que le cas d'espèce doit être distingué de l'affaire Airey . Lz caractère général d'une action en diffamation - protéger la réputation cl'un indiviclu -- doit nettement être distingué d'une demande en séparation de corps, qui 173
règlemente les rapports juridiques entre deux individus et peut avoir des conséquences graves sur les éventuels enfants du couple . Une procédure en diffamation est du reste intrinsèquement risquée et il est très difficile d'en prévoir l'issue avec précision . La Commission reconnaît de plus que la nature d'un grief de diffamation est telle que les abus sont faciles . Il existe dès lors un risque objectif de voir l'action en diffamation engagée de manière déraisonnable ou abusive . C'est ce que traduit la pratique courante des Etats membres du Conseil de l'Europe consistant à adopter des procédures particulières pour se protéger contre de tels abus . La Commission prend note des conditions prévues par la loi du Royaume-Uni pour engager une action en diffamation, de la charge de la preuve exigée et des moyens que peut exciper le défendeur . Elle relève notamment que le moyen péremptoire que peut soulever le défendeur, c'est de prouver la véracité des déclarations qui sont à la base de l'allégation de diffamation et que, si le défendeur peut invoquer une immunité relative comme en l'espèce, cette immunité peut être renversée par la personne qui engage la procédure ea diffamation si elle prouve que la déclaration était inspirée par la malveillance . En l'espèce, la question de savoir si le licenciement du requérant était abusif a déjà été examinée par le tribunal et, dans cette procédure, le requérant a eu la possibilité de présenter ses arguments en faveur de son opinion de licenciement abusif et de faire des offres de preuves à ce sujet . Lors de l'audience, c'était aux anciens employeurs d'apporter la preuve en indiquant le motif, ou s'il y en avait plusieurs, le motif principal de licenciement du requérant . Les anciens employeurs étaient également tenus de prouver qu'il s'agissait d'un motif de nature à justifier le licenciement d'un employé dans la position que détenait le requérant, comme l'exige le paragraphe 6 (8), section 1 de la loi de 1974 sur les relations entre syndicats et monde du travail . Le tribunal a estimé que la preuve était faite et déclaré que le licenciement du requérant était «raisonnable» au sens de la loi de 1974 . Les conclusions du tribunal étaient très claires : « Sur la foi témoignages que nous avons entendus des preuves écrites produites, nous estimons que (les ex-employeurs) avaient des motifs raisonnables de penser que (le requéram) avait réclamé à tort le remboursement de déplacements en voiture et que les (ex-employeurs) disposaient d'éléments suffisants pour estimer que (le requérant) avait pris des congés auxquels il n'avait pas droit ; que sa fiche de congés avait été rectifiée pour faciliter son départ en vacances . Nous estimons et concluons que le principal motif de son licenciement était que ses (ex-employeurs) pensaient que (le requérant) avait faussement soumis des demandes de remboursement de frais de déplacements . Pour un homme dans sa situation, cela constituait, nous le déclarons, une faute grave justifiant un licenciement sans préavis . »
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Le tribunal poursuivait : «Nous écartons à coup sûr l'idée avancée par le requéranr. selon laquelle son licenciement aurait été une mano ;uvre politique oo que (le directeur) aurait vouln se débarasser de lui . Ce qui est exact, c'est que lelicenciement (du requérant) s'explique par les raisons susindiquées, raisonr, qui concernent exclusirvement son comportement et ses compétences . L'intéressé a eu toutes facilités pour donner des explications qui, de l'avis du idirtecteur), n'ont pas été satisfaisantes . Nous estimons que (le directeur) était pleinemeot fondé, vu les élénients de preuve à sa disposition, à se forger ce point de vue . » Certes, le tribunal n'a pas expressérnent examiné les allégai :ions de diti'amation que le requérant cherche à faire valoir devant la High Court, mais il a néanmoins entendu les dépositions des parties à propos du licenciement . La Commission ret:onnaît assurément que les dépositions entendues par le tribunal concernaient le point de savoir si le licenciemero[ était « raisonnable », mais relève lr, constat fait par le tribunal qu'après avoir entendu les témoins cités par le requérant et ceux cités par les anciens employeurs, il a conclu à l'existence de motifs raisonnables permettant de se !'orger l'idée que le requérant avait indûment réclamé des frais de voyage et pris des congés auxquels il n'ave.it pas droit . La Commission relève que, dans la procédure devant le tribunal, la charge de la prenve était très différente de celle requise du requéranl pour la procédure en diffamation . Il n'est p is possible de procéder à une comparaison directe, mais la Coaunission relève les difficultés que le requérant aurait eu & essayer d'établir et de protiver ses prétentions dans une action en diffamation . C'est sur le caractère raisonnable de la conviction du directeur quant à la véracité de son affirmation concernant les fausses demandes de remboursement de frais et les congés auquel le requérant n'avait pas droit, que le tribunal a conclu en faveur des anciens employeurs et cela aurait été très probablement aussi sur la véracité de cette affirmation qu'il emrai¢ été statué dans l'action en diffamation . La Commission relève que, dans la procédure ayant abouti à la première décision, le tribunal a très clairement préféré les dépositions des anciens employeurs et lu directeur à celles du requérant . Ce dernier n'a produit aucun élément prouvant soit que le tribunal s'était trompé dans ses constats sur lei ; dépositions soit que, devant tout autre tribunal, son témoignage aurait été préféré à ceux de ses anciens employeurs ou du directeur . La Commission relève également que l'avis recueilli par le requérant auprès de son avocat n'abordait pas la question d'un éventuel rnoyen de défense ü exciper sur la base de la véracité des affirmations prétendument diffamatoires . M!?me si le tribunal avait constaté que l'affirmation prétendument diffamatoire ne contenait rien de vrni, le requérant aurait dû ea outre, dans une procédure en diffamation, faire tomber le moyen de l'immunité relative et établir que 1e directeur était poussé par la malveillance lorsqu'il a fait cette déclaration . 175
Après avoir examiné la procédure devant le tribunal, les éléments de preuve produits, les conclusions sur les faits, la charge de la preuve requise, considérant également les preuves que le requérant aurait d û produire dans une action en diffamation et les moyens de défense que constituaient la véracité de l'affirmation et l'immunité relative, vu enfin les faits de la cause, la Commission estime que le requérant n'a pas prouvé que l'absence d'aide judiciaire ait fait obstacle à son accès à la justice ; en réalité, il a bénéficié d'une audience au cours de laquelle, tout en n'examinant pas expressément l'allégation de diffamation, le tribunal a examiné les mêmes problèmes de fond qu'il aurait examinés dans une procédure en diffamation . La Commission considère que le refus de l'aide judiciaire pour mener en l'espèce l'action en diffamation n'a par conséquent pas privé le requérant d'un accès au tribunal, ce qui eut été contraire à l'article 6 par . 1 de la Convention . Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention .
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Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : MUNRO
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 14/07/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10594/83
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-07-14;10594.83 ?

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