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14/07/1987 | CEDH | N°10751/84

CEDH | K. Z. c. Italie


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 10751/84 présentée par K.Z. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 juillet 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G.

BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUN...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 10751/84 présentée par K.Z. contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 juillet 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 8 juillet 1983 par K. Z. contre l'Italie et enregistrée le 9 décembre 1983 sous le No de dossier 10751/84 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les renseignements fournis les 27 juin et 9 juillet 1985 par le Gouvernement italien ; Vu les commentaires en réponse du requérant datés du 16 juillet 1985 ; Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1985 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés par le requérant d'une violation de l'article 5 de la Convention ; Vu les observations produites le 25 février 1986 par le Gouvernement italien ; Vu l'absence d'observations en réponse du requérant ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits exposés par le requérant K.Z., ressortissant allemand né en 1954 et résidant à V., sont les suivants : Le requérant fut arrêté le 14 juin 1983 à Rome en exécution d'un ordre d'arrêt émis par le parquet à la demande du ministère de la Justice italien, saisi d'une demande d'extradition par la République fédérale d'Allemagne (article 663 du Code de procédure pénale italien, alinea 1er) (1). Lors de son arrestation le requérant fut informé verbalement qu'une telle mesure était prise en exécution d'un mandat d'arrêt des autorités judiciaires allemandes (ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi par la police le même jour). Le requérant fut incarcéré à la prison "Regina Coeli" de Rome et mis à la disposition de l'autorité judiciaire, au sens de l'article 664 du Code de procédure pénale italien (C.P.P.), 2ème alinéa, en attente de son extradition. Après un entretien avec le directeur de la prison, le requérant demanda, sans résultat, à consulter un avocat d'office. Le 17 juin 1983 le requérant comparut devant un magistrat du parquet,
________________ (1) "Arresto della persona offerta o richiesta per l'estradizione La persona di cui il Ministro della giustizia intende offrire o di cui è domandata da uno Stato estero l'estradizione, è arrestata a richiesta del Ministro della giustizia mediante ordine di cattura emesso dal procuratore generale presso la corte d'appello o dal procuratore della Repubblica del luogo in cui la persona stessa si trova ..." Arrestation de la personne dont l'extradition est offerte ou demandée La personne dont le Ministre de la Justice entend offrir l'extradition ou dont l'extradition est demandée par un Etat étranger, est arrêtée à la demande du Ministre de la justice par ordre d'arrêt émis par le parquet (traduction du Secrétariat). ainsi que le prescrit l'article 664 du Code de procédure pénale italien (1). Le 2 août 1983 il fut transféré à la prison de Rebibbia à Rome. Au cours de cette comparution le procureur de la République se limita à s'assurer de l'identité de la personne arrêtée. Le procès-verbal de l'interrogatoire mentionne que le détenu "s'exprimait de manière suffisante en italien aux fins de son identification" (2). Le 9 novembre 1983 un mandat d'arrêt de même date, émis en application de l'article 663 du Code de procédure pénale italien, fut notifié au requérant. Ce mandat mentionnait que le requérant était sous le coup d'un mandat d'arrêt émis le 25 mai 1983 par le parquet de Wuppertal, à raison de poursuites relatives à des infractions à la législation sur les stupéfiants et en exécution d'une condamnation à 393 jours de prison du chef d'infraction à cette même législation, prononcée par le tribunal de Wuppertal, le 18 juin 1975. La demande d'arrestation du requérant adressée par le ministère de la Justice italien à l'autorité judiciaire italienne est datée du 28 octobre 1983. Le requérant fut extradé à la République fédérale d'Allemagne le 12 décembre 1983. Il ne ressort pas du dossier que le requérant ait entendu à aucun moment s'opposer à son extradition. Il n'y eut donc pas de procédure judiciaire concernant l'extradition puisque celle-ci n'a pas lieu aux termes de l'article 662 du Code de procédure pénale italien, lorsque l'extradition ne concerne qu'un seul Etat et l'accusé ou le condamné étranger, demande à être remis à cet Etat.
____________ (1) Atti informativi preliminari "L'arrestato è senza ritardo presentato al procuratore della Repubblica o al pretore del luogo in cui fu eseguito l'arresto. Il procuratore della Repubblica o il pretore, dopo averne accertata l'identità personale, provvede perchè l'arrestato sia posto a disposizione del procuratore generale a cui spetta promuovere il giudizio". Actes d'information préliminaires "La personne arrêtée est présentée sans retard au procureur de la République ou au 'Pretore' du lieu ou fut exécutée l'arrestation. Le procureur de la République ou le 'Pretore', après s'être assuré de l'identité personnelle du détenu dispose qu'il soit mis à la disposition du procureur général auquel il appartient d'instaurer le jugement" (traduction du Secrétariat). (2) "L'ufficio dà atto che l'estradando si esprime sufficientemente in lingua italiana agli effetti della identificazione".
GRIEFS Le requérant se plaint de n'avoir pas été informé "aussitôt et dans une langue qu'il comprend" des raisons de son arrestation, de n'avoir pas été aussitôt traduit devant un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Il se plaint également que, bien qu'étranger et ne parlant pas l'italien, il se soit vu refuser le droit à une assistance judiciaire gratuite afin d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il soit statué sur la légalité de sa privation de liberté. Le requérant invoque les articles 5, par. 2 et 4 et 6, par. 3(c) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 8 juillet et enregistrée le 9 décembre 1983. Le 17 mai 1985, le Rapporteur, en application de l'article 40, par. 1 du Règlement intérieur de la Commission, a demandé au Gouvernement italien de lui fournir un certain nombre de précisions sur les circonstances de fait de la requête. Le Gouvernement a fait parvenir les renseignements demandés par lettres des 27 juin et 9 juillet 1985. Ces renseignements ont été communiqués au requérant qui a fait parvenir ses commentaires en réponse le 16 juillet 1985. Le 2 décembre 1985 la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement italien à lui présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés par le requérant d'une violation de l'article 5 par. 2 et 4 de la Convention. Le Gouvernement italien a produit ses observations le 25 février 1986. Le requérant, après avoir demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire pour pouvoir présenter ses observations en réponse, a omis de fournir les pièces nécessaires à l'examen de sa demande. Il n'a pas présenté d'observations en réponse à celles du Gouvernement. Par lettre recommandée du 24 mars 1987 le requérant a été invité à reprendre contact avec le Secrétariat. Cette lettre est restée sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION Après avoir introduit sa requête, le requérant a omis de présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement italien. Il n'a pas persisté dans sa demande d'octroi de l'assistance judiciaire et n'a pas répondu à la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée le 24 mars 1987 par le Secrétariat de la Commission. Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant doit être considéré comme s'étant désintéressé du sort de sa requête. Elle est d'avis, par ailleurs, qu'il n'existe aucun motif d'intérêt général qui pourrait justifier la poursuite de l'examen de celle-ci. Par ces motifs, la Commission DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE Le Secrétaire de Le Président de la Commission la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 10751/84
Date de la décision : 14/07/1987
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : K. Z.
Défendeurs : Italie

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-07-14;10751.84 ?

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