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14/07/1987 | CEDH | N°11065/84

CEDH | JORG c. Suisse


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11065/84 présentée par Giovanni JÖRG contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 juillet 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS

G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mm...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11065/84 présentée par Giovanni JÖRG contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 juillet 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 3 avril 1984 par Giovanni JÖRG contre la Suisse et enregistrée le 11 juillet 1984 sous le No de dossier 11065/84 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1985 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement suisse ; Vu les observations produites le 11 mars 1986 par le Gouvernement suisse ; Vu l'absence d'observations en réponse de la part du requérant ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Giovanni Jörg, est un ressortissant suisse né le 8 octobre 1908 à Bellinzona (Suisse). Il demeure à Bâle. Le 23 décembre 1966 le requérant a introduit auprès de l'autorité judiciaire compétente de Bellinzona - Pretore - une action en partage de l'héritage de son père, décédé le 16 juin 1966. Le requérant a adressé maintes réclamations au département de la justice qui, aux termes de l'article 77 LOJ, est l'autorité de contrôle des bureaux judiciaires et fonctionnaires de la justice. Il a saisi le Tribunal fédéral de divers recours de droit public, notamment en 1974, 1977, 1978, pour déni de justice résultant de la durée de la procédure. Bien que ces recours aient été rejetés, dans les considérants de l'arrêt rendu le 11 octobre 1978, le Tribunal fédéral, tout en estimant que compte tenu des circonstances il n'y avait pas en l'espèce de déni de justice, avait invité le juge de paix - Pretore - de Bellinzona à accélérer le déroulement de la procédure. Le 26 juillet 1982 le requérant saisit à nouveau le Tribunal fédéral d'un recours de droit public pour déni de justice du fait de la durée de la procédure. Le Tribunal fédéral était appelé à vérifier si les retards allégués étaient injustifiés ou inacceptables, ou bien si l'autorité cantonale avait refusé, omis ou retardé à l'excès et sans justes motifs, l'accomplissement des actes qui lui avaient été demandés. Par arrêt du 11 novembre 1982, après avoir entendu les explications fournies par les autorités de Bellinzona, le Tribunal fédéral accueillit le recours du requérant et invita l'autorité judiciaire à adopter toutes les mesures nécessaires à la poursuite de la cause. La procédure est toujours en cours.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 3 avril et enregistrée le 11 juillet 1984. Le 2 décembre 1985 la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement suisse et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement suisse a produit ses observations le 11 mars 1986. Le requérant a présenté à deux reprises, par lettres des 16 avril et 1er octobre 1986, une demande de prorogation du délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations en réponse, motivé par de graves motifs de santé. Par lettre recommandée du 20 mars 1987, le Secrétaire de la Commission a informé le requérant que le Président de la Commission avait fixé impérativement au 13 avril 1987, la date limite pour la présentation des observations ; que passé ce délai la Commission aurait repris l'examen de l'affaire en l'état et pouvait décider de rayer la requête du rôle. Cette lettre est restée sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION Après avoir introduit sa requête, le requérant a demandé à deux reprises une prorogation du délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations en réponse à celles présentées par le Gouvernement suisse. La lettre recommandée du Secrétaire de la Commission du 20 mars 1987, l'invitant à présenter ses observations impérativement avant le 13 avril 1987 est restée sans suite. Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant doit être considéré comme s'étant désintéressé du sort de sa requête. Elle est d'avis, par ailleurs, qu'il n'existe aucun motif d'intérêt général qui pourrait justifier la poursuite de l'examen de celle-ci. Par ces motifs, la Commission DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE Le Secrétaire de Le Président de la Commission la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : JORG
Défendeurs : Suisse

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 14/07/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11065/84
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-07-14;11065.84 ?

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