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14/07/1987 | CEDH | N°12587/86

CEDH | A.R.M. CHAPPELL c. ROYAUME-UNI


(TRADUCTION) EN FAI T Les faits de la cause, tels que le requérant les a exposés, peuvent se résumer comme suit . Le requérant est un Britannique, né en 1948 et domicilié dans le Somerset, en Angleterre . De religion druidique, il est le Frère Directeur adjoint des cérémonies de l'Ordre séculier des Druides . La requête concerne l'interdiction d'une cérémonie religieuse druidique sur le site d'un ancien temple ou monument connu sous le nom de Stonehenge . On pense que, depuis plusieurs milliers d'années, le groupe religieux connu du temps des Romains d

éjà sous le nom de Druides accomplissait à Stonehenge une cérémonie re...

(TRADUCTION) EN FAI T Les faits de la cause, tels que le requérant les a exposés, peuvent se résumer comme suit . Le requérant est un Britannique, né en 1948 et domicilié dans le Somerset, en Angleterre . De religion druidique, il est le Frère Directeur adjoint des cérémonies de l'Ordre séculier des Druides . La requête concerne l'interdiction d'une cérémonie religieuse druidique sur le site d'un ancien temple ou monument connu sous le nom de Stonehenge . On pense que, depuis plusieurs milliers d'années, le groupe religieux connu du temps des Romains déjà sous le nom de Druides accomplissait à Stonehenge une cérémonie religieuse, au lever du soleil au solstice d'été, le jour le plus long de l'année . D'aucuns pensent que Stonehenge fut érigé par les Druides il y a plus de 4500 ans . Le requérant affirme qu'en 1917, un Druide fit don de Stonehenge à la nation et fit figurer dans l'acte de donation une clause selon laquelle le site resterait ouvert au public . Pendant 80 ans etjusqu'en 1985, dit-il, la cérémonie religieuse du solstice d'été se déroula sans l'immixtion d'aucun organe public ou privé . Ces dernières années toutefois, la cérémonie religieuse a attiré une grande foule de spectateurs et a évolué au fil des ans en une manifestation connue sous le nom de Festival libre de Stonehenge . Cette manifestation n'est ni approuvée ni encouragée par les Druides et ne fait absolument pas partie du rituel ou de la cérémonie druidique . En 1984, on estimait à 30 .000 le nombre de participants au Festival libre de Stonehenge . Les autorités chargées de la sauvegarde de Stonehenge et environs, à savoir la Commission des bâtiments et monuments historiques pour l'Angleterre et le Pays de Galles («English Heritage») et le «National Trust», estimèrent que si le Festival était plutôt inoffensif au début, en 1983 et 1984 un groupe de personnes y participa, connu sous le nom de «convoi de la paix» et composé de trublions qui semèrent l'agitation et ne respectèrent pas la loi . En 1985, les tribunaux délivrèrent plusieurs injonctions pour protéger les biens du National Trust . Vu les difficultés rencontrées par le National Trust, les Druides acceptèrent de ne pas tenir en 1985 leurs cérémonies du solstice d'été, étant entendu que des consultations auraient lieu pour examiner sur quelle base les cérémonies solsticiales pourraient se dérouler ultérieurement . Le requérant affirme que les Druides avaient compris qu'après 1985, il y aurait rapidement reprise des cérémonies pour les années à venir . L'été de 1985 connut de nombreux troubles, opposant policiers et membres du convoi de la paix . Suite à ces problèmes, English Heritage et le National Trust tinrent fin 1985 et début 1986 diverses réunions auxquelles participèrent nombre de particuliers et d'organisations concernés par Stonehenge et le Festival . Ces réunions avaient pour but d'essayer de trouver un autre site pour organiser le Festival et autoriser à
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Stonehenge une célébration du solstice lirnitée aux Uruides . Le requérant affrrine avoir participé à l'une de ee, réun;.ons qui était fort agitée en raison de la pcésence de membrei; du convoi (le la paix qui, prétend-il, faisaient (lu bruit et de l'obstruction et empêchaient de se mettre d'accord sur quoi que ce soit . Erglish Herilzge et le tdational Trust estiméreni qu'il n'y avait pas mc•yen de tenir calmeinent une manifestation lors du solstice sans trouver un autre site pour le Festival, ce qui s'avéra impossible . Le conseil de eomté et le commissaire central de la pol ice appuyèrent ce point de „ue . Selon le procès-verbal de l'une des réunions, le commissaire déclara que «vu son expérience, le convoi était un élément incontournable du Festival libre et que, partout où ses membres se rendaient, on enregistrait des troubles . Tout en comprenant le désir sincère des Druides et d'autres personnes d'organiser les célébrations du solstice, il craignait fort que quels que fussent les plans pour arriver à tenir une tnanifestation tians le cadre, le convoi viendrait y semer le désordre . Si l'ori ouvrait au public les allgnements (Stonehenge) pour le solstice, la police. ne pourrait pas prendre de mesures pour arrêter le convoi» . En février 193 6, English Heritage décida de fermer le site de Stonehenge pendant la p3riade autcur du solstice d'(+té . Les dispositions législatives pertinentes habilitant English Heritage à preridre aate mesure figurent dans la loi de 1979 sur les monuments anciens et arch8ologiques et dans la lo :i de 1983 sur le patrimoine . national . L'article 19 de la loi de 1979 stipule, dans sa partie pertinente à savoir l'alinéa l, que le public doit avoir acc8ï à tout monument placé sous la propriété ou ]a tutelle du Miinistre . L'alinéa 2 préveit que le Ministre, ou dans cerlains cas, les pouvoirs locaux, peuvent réglementer les heures d'accès nonnal du public à un inonuinent comme Ston?henge et « . . . s'ils l'estiment nécesssaire ou opportun daris l'intérêt de la sécurité ou du maintien ou de la sauvegarde du monument, interdite l'accès du public à cout ou partie du monument, pour la période ju ;ée convenable , L'alinéa 3 prévoit que .le N.linistre peut par voie d'arr@té . . . réglenrenter l'accès du pnblic à tout ou tou .; monument(s) placé(s) sous :sa propriété ou sa iutelle en vertu de la présente loi et tout règlement édicté par le Ministre peut s'appliquer aussi à tout ou tous monumem!s) placé(s) sous son contrôle ou sa gestion pour toute autre raison , L'alinéa 7 stipule que «quiconque contrevient ou ne se eonforme pas à 1'una quelconque des dispositions d'un arrété pris en vertu du présent atticle est passible d'une condarnnation, à une peine pécuniaire . Le Ministre prit des arrêtés interdisant notamment cerLains actes sur le site du nionument et égalentent, dans le cas de Stonehenge, interdisant d'effectuer ce :4ains actes sur le site sane. obtenir au préalable le consentement écrit du Ministre . Parmi ces actes 6gurent l'organisation et la participation à tout rassemblement, eérémonie ou rituel . 249
Aux termes de l'article 34 de la loi de 1983 sur le Patrimoine national, le Ministre est habilité à déléguer les fonctions de gestion qu'il exerce conformément à la loi de 1979 sur les monunients anciens et sites archéologiques et à toute autre législation qu'il juge appropriée . Ce pouvoir a été délégué à«English Heritage» . Ce sont ces deux textes de loi, combinés avec le RBglement édicté en 1983 sur Stonehenge, qui ont permis à English Heritage d'interdire le site aux Druides et au Pestivalet d'engager des poursuites pénales contre quiconque s'approcherait du site à l'époque du solstice d'été . Le 14 mai 1986, le requérant sollicita l'autorisation de s'adresser au juge pour obliger le Ministre et/ou le Commissaire chargé de English Heritage à autoriser une cérémonie religieuse druidique à Stonehenge au moment du solstice d'été . Cette demande et les recours ultérieurs furent présentés par le requérant à titre personnel et en qualité de représentant autorisé des Dmides . L'intéressé soutenait que les Druides pouvaient raisonnablement s'attendre à une consultation avec le Commissaire de English Heritage avant qu'une décision soit prise, mais que, finalement, la consultation avait été inexistante ou insuffisante . Le juge estima cependant que le Commissaire avait donné plus d'une fois des occasions de consultation et qu'on ne pouvait lui reprocher de ne pas en avoir fourni davantage . Le juge déclara que «les Commissaires ont fait de leur mieux pour obliger les (Druides) en essayant de voir comment l'antique cérémonie pourrait se poursuivre le cas échéant . . . les Commissaires sont très inquiets face aux difficultés d'autoriser qui que ce soit, même les Druides tels qu'ils existent à l'heure actuelle, à accéder à Stonehenge pour le solstice d'été . Je me doute que s'ils avaient été en mesure de donner leur consentement aux Druides sans risquer le genre de troubles se sont produits, ils auraient été heureux de le faire» . Le requérant faisait valoir en outre que les célébrations du solstice d'été sont d'une importance considérable pour la religion druidique et qu'empêcher les Druides de les tenir méconnaPt les droits consacrés par l'article 9 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, qui garantit le droit à la liberté de religion . Le juge conclut cependant que le requérant n'avait indiqué ni les motifs du contrôle judiciaire demandé ni le montant de la réparation réclamée en conséquence ; aussi rejeta-t-il la demande . En rendant son jugement, le juge McNeill déclara avoir examiné l'affaire sur la base des droits fondamentaux de l'individu, notamment le droit consacré par l'article 9 de la Convention auquel il renvoyait . Le juge releva les mesures prises par English Heritage pour rechercher comment répondre au désir des Druides d'accéder à Stonehenge pour le solstice . Il prit en compte aussi les difficultés rencontrées les années précédentes par suite de l'accès du grand public au monument et prit acte de la décision, prise par les Druides en 1985, de renoncer à la cérémonie compte tenu des problèmes de plus en plus graves rencontrés les années précédentes et du risque qui en découlait pour le monument et le site alentour . Cela étant, le juge concluait que la décision de English Heritage ne devait pas être annutee . LJu
Le requérant se pourvut devant la cour d'appel qui le débouta le 19 juin 1986 . Outre les airguments avancés devant la High Court, il fit valoir que English Heritage aurait pu accorder un accès limité aux Druiides et que . l'eritrée du site aurait pu être réglementée et numériquement lineitée à tine centaine de personnes . Selon lui, un Druide à tout le nioins auraii, pu être autorisé à se tenir au centre du monunient ou du temple au lever du soleil pour v réciter les incantations nécessaires au niaintien de la continuité des croyances de la religion, des pratiques et des cérémonies cles Druides . Le requérant déclara en outre qu'une pétition signée par tous les hippies du cnnvoi et disant « Veuillez laisser les Druides tenir leur cérémonie et, dans ce cas, nous promettons de ne pas provoquer de troubles » . La cour d'appel estima cependamt que la décision de fetmer Stonehenge à l'époque du solstice d'été était une décision à laquelle aurait pti arriver un collège raisonnable de personnes et rejeta par conséquent la detnande de contrôle judiciaire . La cour refusa également l'autorisacion de se pourrvoir (levant la Chambre des Lords, refus qui fut con firmé Far la Section jucficiaire de la Chambre des Lords le 29 octobre 1986 .
GRIEFS (Extrait ) Le requérant se plaint cle ce que la décision de femter Stonehenge et le site alentour au inoment du solstice d'été et de ne pas autariser les Druides à tenir Ieur cérémonie solsticiai~e a méconnu son droit à la liberté de religion tel que le lui garanlit l'article 9 de la Convention . Le requérant allègue au surplus que les droits ecnsacrés par l'article 11 de Ila Convention omt été aussi méconnus puisqu'il n'a pas été autorisé à exercer sa libeaé de réunion pacifique et sa liberté d'association .
EN DRCII:T (Extrait ) 1 . Le requérant se plaint de ce que la décision de fermer Stonehenge et le site alentour au rnoment du solstice d'été et de rie pas autoriser les Druides à tenir leur cérémonie solsticiale méconnait sa liberté de religion telle que gtirantie par l'article 9 de la Convemion . L'article 9 se lit ainsi : « 1 . Toute personne a droit à la liberté (le pensée, Je conscience et de religion ; ce droit implique la liber?é de changer de religion ou de conviction, ain!i que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivetnent, en pnblic ou eri privé, par le culte, l'enseignement .. les pratiques et l'accomplissement des rites . 2 . La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, pré,ues par la loi, constituent des mewres nécessaires, dans une société démocratiqde, à la sécurir,é publique, à la proteetion de 7'ordre . de la santé ou de la morâle publiques ., ou à la protection des droits ou libertés d'autrui . » 251
La Commission rappelle qu'un organe ecclésial ou une association à but philosophique ou religieux a la capacité de posséder et d'exercer les droits énoncés à l'article 9(No 7805/77, déc . 5 .5 .79, D .R . 16 p . 68 (76) ; No 8118/77, déc . 19 .3 .81, D .R . 25 p . 105 (135)) . La Commission n'a pas estimé nécessaire de décider si le druidisme peut ou non être qualifié de religion au sens de l'article 9 par . 1 . Elle a présumé pour les besoins de la requête qu'il s'agit d'une religion ou d'une conviction car elle constate que le grief est au demeurant manifestement mal fondé, pour les raisons ci-après . La Commission relève l'argumentation du requérant sur l'histoire de Stonehenge et la participation des Druides aux cérémonies, au fil des ans . Dans l'hypothèse où le druidisme est une religion, la Commission considère que la fermeture de Stonehenge et du site alentour pendant la période du solstice d'été constitue une ingérence dans les droits garantis au requérant par le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention . Il faut dès lors déterminer si cette ingérence peut passer pour justifiée au regard de l'article 9 par . 2 de la Convention . La Commission relève en premier lieu que les restrictions imposées au requérant par la fermeture du site de Stonehenge et l'interdiction de la cérémonie du solstice d'été étaient des restrictions prévues par la loi de 1979 sur les sites archéologiques et celle de 1983 sur le patrimoine national . Deuxièmement, il ressort clairement des informations fournies par le requérant et, notamment, des comptes rendus de la jurisprudence, que le National Trust et English Heritage devaient faire face à des problèmes très graves concernant le festival et les cérémonies religieuses prévues pendant le solstice d'été . Les Druides eux-mêmes avaient reconnu ces grandes difficultés et décidé en 1985 de ne pas tenir cette année-là la cérémonie solsticiale . National Trust et English Heritage ont tenté, à la fin de 1 985 et au début de 1986, de résoudre le problème des modalités de déroulement de la cérémonie du solstice d'été pour les années à venir . Diverses réunions ont eu lieu avec des particuliers et des organisations s'intéressant à Stonehenge . Ces réunions n'ont pas réussi à trouver une solution et après consultation avec le conseil du comté et le Commissaire central de la police, la conclusion a été qu'il serait dangereux de laisser se tenir une célébration du solstice d'été, même limitée . La Commission relève que les autorités compétentes avaient l'obligation de protéger Stonehenge et le site alentour et qu'elles ont sincèrement recherché une solution pour que la cérémonie puisse néanmoins se tenir . Toutefois, vu le contexte géographique de Stonehenge et l'absence dans le voisinage d'un site convenant à la tenue d'un festival sans menacer le monument ni risquer de nuire par des troubles l'ordre public, les autorités ont finalement estimé qu'il n'y avait pas d'autre solution pratique que celle de fermer le site . Cette décision reflétait l'importance historique et archéologique unique de Stonehenge . La Commission en conclut que cette décision était une mesure nécessaire à la sécurité publique et que toute ingérence qu'elle impliquait dans les droits garantis au requérant par l'article 9 par . I de la Convention 252
était prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique à la sécurité publique, à la protection de l'ordre ou à la protection des droits et libertés d'autrui, au scns de l'article 9 par . 2 de la Convention . La requête doit dès lors, sur ce point, être rejetée cornme m anifestement mal fondée ac. sens de l'article 27 par . 2 de la Convention . 2 . Le requérant se plaint en outre d'une méconnaissance des droils que lui garantit larticle 11 de la Convention car il n'a pas été autorisé à exercer sa liberté de réunion pacifique ni sa liberté d'association . L'articlc 11 de la Convention se lit ainsi : « 1 . Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la l :iberté d'assocfiation, y compris le droit de fender avec d'autres des syndicats et do s'afcilier à des syndicats pour la défense de ses intérf•ts . 2 . L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que zlles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et li.bertés d'autrui . Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des 1'orces armée.s, de la police ou de l'adnrinistralion de l'Etat . » Toutefois, pour les raisons indiquées ci-dessus dans le conterte de l'artïcle 9 de la Conveni:ion, la Commission estime qu'à supposer tnême qu'il y ait eu ingérenca dans les droits garantis au requérant par l'article 11 par . 1 de la Convention, l'ingérsnce était prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, ou . à la protection des droits et libertés d'autrui eu sens de l'article 11 p ar . 2 de la Convention. Il s'ensuit que la requête. est, sur ce point aussi, manifestement mal Bundée au sens de l'article 27 par . 2 de la Convention .
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Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : A.R.M. CHAPPELL
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 14/07/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12587/86
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-07-14;12587.86 ?

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