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15/07/1987 | CEDH | N°11855/85

CEDH | HAKANSSON & STURESSON c. SUEDE


An examination as to whether leave to appeal shall be granted is, in the Commission's opinion, only an examination as to whether the conditions of Chapter 54, Section 10 of the Code of Judicial Procedure are satisfied and not an examination of the merits of the appeal . The Commission refers to its previous case-law according to which a leave to appeal examination by the Swedish Supreme Court does not involve a detetmination of "civil rights or obligations" (cf . No . 11453/85, Dec . 7 .7 .86, unpublished) . It follows that this complaint is incompatible ratione materiae with the provisions of

the Convention and must be rejected pursuant t...

An examination as to whether leave to appeal shall be granted is, in the Commission's opinion, only an examination as to whether the conditions of Chapter 54, Section 10 of the Code of Judicial Procedure are satisfied and not an examination of the merits of the appeal . The Commission refers to its previous case-law according to which a leave to appeal examination by the Swedish Supreme Court does not involve a detetmination of "civil rights or obligations" (cf . No . 11453/85, Dec . 7 .7 .86, unpublished) . It follows that this complaint is incompatible ratione materiae with the provisions of the Convention and must be rejected pursuant to Article 27 para . 2 . 6 . The applicants have also complained of violations of Articles 13 and 14 of the Convention . These complaints are closely linked to those parts of the application under Article I of Protocol No . I and Article 6 of the Convention, which the Commission has found to be admissible above . Accordingly, these complaints must also be declared admissible . For these reasons, the Commission DECLARES INADMISSIBL E I . the complaint under Article 6 of the Convention relating to the redemption procedure ; 2 . the complaint under Article 6 of the Convention regarding the absence of a public hearing before the Supreme Court when it decided on leave to appeal in the proceedings concerning the public auction ; DECLARES ADMISSIBLE the remainder of the application, without prejudging the merits .
(TRADUCTION) EN FAI T Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : Les faits part iculiers de l'affaire Les requérants sont M . Gbsta H$kansson, né en 1926, domicilié à H&ür et agent de police de son état, et M . Sune Sturesson, né en 1931, domicilié à Sk9nes Fagerhult, agriculteur . Les deux requérants sont Suédois . Devant laCommission, ils sont représentés par M . Güran Ravnsborg, assistant en droit à l'Université de Lund . 200
Le 4 décembre 1979, les requérants achetèrent, lors d'une vente forcée (exe4:utiv auktion) et peur la somine de 240 .0(M) SEK, une propriété foncière agricole sppelée F :isb6ke 1 : i, sise sur la conimune d' .e Markaryd_ Selon une estimation faite avant la vente aux enchères, la valeur du domaine était de 140 .0)0 SEK . L'achat fait lors de l'adjudication devint définitif . Le 'i janvier 1980, le conseil administratif régional (lànsstyrelsen) de KronoUerg prononça un ordre de vente (kiipebrev) . Dans sa lettre, le couseil rappela aux requérants qu'aux termes de l'article 16 par . 1 de la loi sur l'acquisition de terres (jordfdrviirvslagen), tout domaine acquis Iors d'une vente forcée dans des conditions telles qu'une autorisation d'acc,quérirle terrain eût été nécessaire si ledit terrain avait été acquis de gré à gré, doit être reve-ndu dans les deux ans suivant la date à laquelle la vente aux enchères est devenue définitive, sauf à l'acheteur à obtenir l'autorisation de conserver le bien . Il rappela aussi que si le bien n'est pas vendu pendant ce délai, le conseil administratif régional doit, sur requête de la commission régionale de 1'agriculture (lantbmksnàmnden), ordonner ,a mise en venre forcée conformément à l'article 17 de la loi . Le ~ janvier 1980, les requérants présentèrent à la commission régionale de, l'agriculture de Kronoberg une demsinde d'autorisation de conserver le domaine de, Risbüke I :3, conformément à la loi sur l'acquisition le terres . Après enqu@te, la commission régionale de l'agricullure informa les requérants, par lettre du ` février 1980 que le doinaine en question devait, en raison de sa superficie, de sa situation et de sa nature, être considéré, en vue d'un aménagement ultérieur, comme une uuité dr, u rationalisation» devant servir à consclider d'autres propriétés du secteur . La commission indiqua que des voisins étaient intéressés par l'achat du domaine et qu'un refus d'autorisation pouvait donc être envisagé conformément 3 l'article 4 par . I(3) de la loi sur l'acquisition de terres . La commission indiqua en outre qu'il y avait des raisons de penser que le prix du domaine était trop élevé pour un rachat (inlüsr,n) . Les requérants eurent la possibilité de soumettre leurs observationa sur r.ette letitre de la commission . Le 1 .5 février 1980, la contmission régionale de l'agriculture rejeta la demande formulée par les requérants d'@Ire autorisés à conserver le domaine . Elle estima. que la propriété présentait de l'importance aux fins de rationalisation et devait servir, en vue d'un aménagement ultérieur, à la consolidation d'a.utre,; terres du secteur . Les requérants introduisirent un recours auprès dle la direction nationale de l'agriculture (]antbru:sstyrelsen), qui les débouta par décision du 5 septembre 1980, enindiquan t «La direction nationale de l'agriculture estime, à l'instar de la commission régionale de l'a;riculture, que la propriété immobilière en question ne rernplit pas les conditions préalables requises pour demeurer une unité commerciale autonome . La direction nationale estime en outre qu'un nouvel établissernen t
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sur le domaine aurait pour conséquence de rendre plus difficile aux exploitants agricoles actifs dans le secteur de la mise en valeur de leur propre exploitation . •
Il ressort de la décision de la direction nationale de l'agriculture qu'il n'existe aucun bâtiment sur le domaine en question lequel couvre 41 ha, dont 18 de forêts et 8 de pâturages . Il apparaît en outre que M . Sturesson possède et exploite un domaine d'une superficie de 10 ha de pâturages et 63 de forêts . Cette propriété est située à quelque 25 kms du domaine acheté par les requérants . Il ressort en outre de la décision de la direction nationale que l'intention des requérants, lorsqu'ils ont acheté le domaine, était d'y constmire des unités qui, dans l'immédiat, créeraient des opportunités d'emplois et, par la suite, pourraient devenir des propriétés 6nancièrement saines et pouvant être exploitées par leurs enfants . Il apparaît également que le domaine en question est situé dans un secteur qui, de l'avis de la commission régionale de l'agriculture, ne laisse place qu'à un seul exploitant agricole et que la propriété voisine est, à l'heure actuelle, affermée par M . M .B ., qui a aussi affermé la propriété de ses parents, comprenant 5 ha de pâturages et 42 de forêts . M . M .B . avait manifesté un vif intérêt pour le domaine dont il est question . Les requérants introduisirent un recours auprès du gouvemement (ministère de l'Agriculture) qui, par décision du 26 février 1981, rejeta leur recours . Suite à une nouvelle requête datée du 4 janvier 1982, la commission régionale de l'agriculture de Kronoberg refusa aux requérants l'autorisation de conserver le domaine de Risbüke 1 :3 . Dans cette décision du 25 janvier 1982, la commission régionale de l'agriculture indiquait que le domaine litigieux était considéré comme une unité importante aux fins de rationalisation et devait servir, en vue d'un aménagement ultérieur, au remembrement des terres du secteur . La décision précisait en outre que la commission n'était pas disposée à racheter le domaine au prix de 240.000 SEK . Les requérants interjetèrent appel de cette décision à la direction nationale de l'agriculture qui, après avoir inspecté le domaine, rejeta l'appel le 15 novembre 1982 . Les requérants formàrent un nouveau recours auprès du gouvernement qui les débouta le 27 octobre 1983 . Par lettre du 11 janvier 1985, les requérants demandèrent au gouvernement de reconsidérer sa décision du 27 octobre 1983 . Le 14 mars 1985, le gouvernement décida de ne pas donner suite à la demande des requérants . Dans sa décision, il rappela s'être définitivement prononcé sur le recours le 27 octobre 1983 . Les requérants engagàrent aussi une action devant le tribunal foncier (fastighetg domstolen) du tribunal de district (tingsrâtten) de Vàxjô et demandèrent le rachat par l'Etat de cette propriété, conformément à l'article 14 de la loi sur l'achat de terrés . Par jugement du 11 décembre 1981, le tribunal rejeta la demande des requérants .
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Ceux-ci irnroiuisirent un recours devant la cour d'appel de Gbta (GBta hovratl) qui confirma, le 1°^ juillet 1982, le jugement renclu par le tribunal de district . Le 14 juil -let1983,aCourspêm(hdgt olen)rfusaxqéitl'orsan d"interjeter appel de cette déciâon . Sur demande d: la contmission régionale de l'agrEculture, le conseil adtninistratif régional ordonna, le 10 noventbre 1983, la vente forcées aux enchères du domaine de Risb&ke 1 :3 . Dans une décision du 19 avril 1984, le Service de recouvrement forcé (kronofogdemyndigheten) indiqua que le domaine avait une valeur de 125 .000 SEK . Les requérants lirent appel de cette décision devant la cour d'e,.ppel de G6ta, qui Irs débouta le 4 juin 1984 au motif qu'il n'était pas possible de se pour. voir contre cette déci ïion du Setvice de recouvrement forcé qui ne constituait qu'une phase préparatoire à une décision ultérieure de vente du domaine . Les requéi-ants introduisirent un recours contre cette cléeision devant la C'our suprême qui, le 23août 1984, leur refusa l'autorisation d'apPel . Suite à diverses évaluations faites ultérieurement par des expcits, la valeur du domaine fitt chiffrée à 172 .000 SEK . La vente aux enchères eut lieu le 18 juin 1985 . Le domyine avait à ce moment été évalué à 172 .000 SEK et sa valeur imposable à 107 .( 00 SEK . Loffre minirnum acoeptable fut fixée ü 172 .000 SEK. Lors de la vente, il n'y eut qu'une offre de 172-000 SEK, faite par la commission régionale de l'agriculture et acceptée par le Service de recouvrentent forcé . Les n.qwirants introduisirent un recours contre la vente devant la cour d'a?pel de Güta qai les débouta dans une décision du 3 juillet 1985 . Les nqucrants se pourvurent devant la Cour suprême qui, le 20 août 1985, leur refusa l'aui :orisation d'interjeter appel . Le droit i nte rn e pe rtinen t L'acquisition d'une propriété immobilière, classée Fiscalement dans la catégorie des biens agricoles, est soumise aux règles de la loi de 1979 sur l'acquisition de terres . La loi, promulguée en 1979, remplaçait une loi de 1965 réglant la mi ;me matière . Elle visait à mettre en æuvre les nouvelles directives adopiées en matière agricole par le Riksdag en 1977 et également à répondre aux objectifs de politique géuérale en matière cle forêts ei d'aménagement du territoire . Pamii les objectifs visés par la loi figurent la création et la sauvegarde de propriétés familiales rentables propres à rcnforcer les liens entre culture et propriété, ainsi qu'à p:romouvoir une rationalisation structurelle continue de l'agriculture et de la forêt . Aux termes de l'article 1le la loi, il faut une autorisation pour acquérir un domaine clessé fiscalement dans la catégorie des exploitai:ions agli L'article 2 énemère un cettain nombre d'exceptions, dont aucune ne concerne Ic : cas d'espèce .
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Pour se prononcer sur une demande d'autorisation, il faut (article 3) tenir compte de la nécessité de promouvoir la création et la mise en valeur d'entreprises conçues rationnellement dans l'agriculture, la forêt et l'horticulture (exploitations agricoles) . En outre, selon l'article 4, la demande d'autorisation sera rejetée notamment si le bien est requis en vue de la rationalisation de l'agriculture ou de la forêt . Un bien acquis lors d'une adjudication forcée doit, selon l'article 16 par . 1 de la loi, être revendu dans les deux ans dans le cas et les circonstances où une autorisation d'acquérir le bien eût été nécessaire s'il s'était agi d'une vente ordinaire, sauf si lesdites circonstances n'existent plus ou si l'acheteur a obtenu de la commission régionale de l'agriculture l'autorisation de conserver le bien . Si cette autorisation est demandée, les dispositions des articles 3 et 4 sont applicables . La décision de la commission régionale de l'agriculture de refuser l'autorisation de conserver le bien acquis lors d'une adjudication forcée est susceptible de recours d'abord devant la direction nationale de l'agriculture, puis devant le gouvernement . Lorsque l'achat d'un bien est entaché de nullité en raison du refus d'autoriser son acquisition parce qu'il est nécessaire à la rationalisation de l'agr!culture et de la sylviculture, l'article 14 de la loi oblige l'Etat à racheter le bien au prix d'achat convenu si le vendeur le demande . Ce même article prévoit toutefois que cette obligation disparaît lorsque le prix d'achat exc8de considérablement la valeur du bien compte tenu de son rendement et d'autres param8tres, ou lorsque les conditions d'achat sont déraisonnables à d'autres égards . S'agissant d'un bien acquis lors d'une vente publique forcée, l'Etat n'a aucune obligation de racheter le bien, contrairement à ce qui se passe dans le cas d'une vente ordinaire . Aux termes de l'article 14 par . 2 de la loi, une action pour le rachat du bien par l'Etat doit être portée devant un tribunal foncier dont la décision est susceptible de recours devant une cour d'appel et en demier ressort devant la Cour suprême . Dans le cas où, malgré les dispositions précédentes, le bien n'a pas été vendu dans le délai prescrit, le conseil administratif régional doit, en vertu de l'article 16 par . 1, ordonner son adjudication publique par le Service de recouvrement forcé . Les dispositions fondamentales concernant une vente aux enchères figurent à l'article 17 de la loi et, par référence à cet article, au chapitre 12 du code de 1981 sur les exécutions forcées (utstikningsbalken) . Aucune vente ne peut intervenir si le prix d'achat offert ne représente pas au moins la valeur estimée du bien, fixée avant la vente aux enchères (article 17 de la loi sur l'acquisition de terrains fonciers et chapitre 12, article 3 du code des exécutions forcées) . Cette valeur estimée doit être fixée par le Service de recouvrement forcé ou, si le propriétaire du bien demande à temps une évaluation spéciale, par des experts nommés par le conseil administratif régional (article 17 de la loi sur l'acquisition de terres) .
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Les décisions que prend le Service de recouvrement forcé pour une adjmiication publique sont snsceptibles de recours devant une cour d'appel et, en dernier ressort, devant la Cour supr@me (chapitre 18, article 1 du Code des exécuvJons forcées) . 7'outefois, aux termes de l'rrticle 6 par . 2 du méme chapitre, tout recours formé contre une dccision constituant simplement la préparation d'une décision future, ne peut en général être inteijeté que conjointement avec un appel formé contre cette dernière décision . S'agissant de la procédure de recours, les règles (lu Code de procédure judiciaire de 1942 (ràttegàngsbatlken) sont applicables, dans la mesure pertinente, par référence nu chapitre 18, article 1 du Code des exécutions forcées . Selon le chapitre 52, article 10 du Code de pr(xédure judiciaire, la cour d'nppel peut entendre une partie ou tout autre personne si elle le juge nécessaire . La m€ .me disposition s'applique à la procédure devant la Cour supréme (chapitre 56, article 12) . Selori le chapitre 54, article 10 du Code de procédure judiciaire, la Cour suprême ne peut accorder l'autorisation de faire appel que : g 1 . S'il est important, pour orienter l'application de la loi, que l'affaire soit examinée par la Cour supréme _ 2 . Si des raisons exceptionnelles appellent un tel examen, par exemple s'il y a lieu de rouvrir la procédure (resning) ou s'il y a eu des vices de procédure (domvilla) ou que l'issue cle l'afFaire devant la coui- d'appel esi . manifestement due à une erreur grossière ou à une négligence grave . » GIRIEFS 1 . Les requérants soutiennent que le refus dle les autoriser à conse,ver le domaine a été décisif pour des droits de caractère civil et qu'ils devaient dès lors bénéfcier des garantizs de l'article 6 de la Convention . Ils allèguent qu'aucun recours judiciaire ne leur était offert et qu'il y a donc r.u violation de l'article6 . 2 . Les n ;quérauts se plaignent également des décisions d'at[ribuerau domaine une certaine valeur marchande à différents stades de la procédure . Cette valeur a oscillé entre 100 .f100 SEK ct 172 .000 SEK . ,elon les requérants, ces prix aitificiels constitue.nt des aiteintes- graves aux droits qoe leur garantissent les articles 1 du Protocole additionnel, 6 et 13 de la Convention . Ils font valoir aue le fait que, lors de la première vente forcé : aux enchères, l'Etat leur ait veridu le domaiine au prir. de 249 .000 SEK en décembre 1979 et le fait que l'Etat leur ait racheté le domainr, en juin 1985 a.u prix de 172 .000 SEK doivent être considérés comme une confiscation de leur bien injustifiable au regatd de l'article I du Protocole ndditionnel . Les requérants se plïignent également du fait que l'Etat n'a pas été sommé par les tribunaux compétents de racheter le domaine comme le réclamaient les requérants . 3 . Izs requérants ;dlèguent en outre que le fait que ]a cour d'appel et la Cour suprême ont examiné sans audience publiqur, les recours formés contre la vente 205
publique de juin 1985 est contraire à la fois à l'article 1 du Protocole additionnel et à l'article 6 de la Convention . Ils soutiennent également que les recours portés devant ces juridictions en l'espèce montrent qu'il n'existait aucun recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention . 4 . Les requérants alléguent également une violation de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article I du Protocole additionnel, puisque l'autorisation de conserver le domaine leur a été refusée pour l'unique motif qu'ils n'étaient pas domiciliés dans la région où était situé le domaine .
EN DROI T 1 . Les requérants se plaignent d'une violation de l'article 1 du Protocole additionnel, notamment en raison de ce que lors de la vente forcée aux enchères de décembre 1979, l'Etat leur a vendu le domaine au prix de 240 .000 SEK, leur a ensuite refusé l'autorisation de le conserver et a finalement acquis ce dernier au prix de 172 .000 SEK en juin 1985, lors d'une nouvelle vente forcée aux enchères . Le Gouvetnement soutient que le grief relatif au refus d'autoriser les requérants à conserver le domaine, ainsi que tous griefs relatifs à la procédure de rachat, doivent être rejetés pour inobservation de la règle des six mois énoncée à l'article 26 de la Convention . A titre subsidiaire, il soutient que le grief concernant la procédure de rachat est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention . Dans tous les cas, le Gouvernement fait valoir que le grief tiré de l'article 1 du Protocole additionnel est manifestement mal fondé . L'article 1 du Protocole additionnel est ainsi libellé : «Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens . Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international . Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possédent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérét général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes . » La Commission estime que le grief tiré par les requérants de l'article 1 du Protocole additionnel selon lequel ils ont été privés de leur propriété, constitue un tout qui est lié à plusieurs faits et à différentes parties des procédures . La vente publique du domaine des requérants, devenue définitive lorsque la Cour suprême a refusé l'autorisation d'appel le 20 août 1985, doit être considérée comme le point de départ pour calculer le délai de six mois . La requête a été introduite auprès de la Commission le 3 avril 1984 et enregistrée le 15 novembre 1985 .
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En conséquence, cet aspect de la requête ne saurait être rejeté pour inobservation de la règle des six mois énoncée à l'article 26 de la Convention . La Commission. estime que le grief tiré par les reqtiérants de l'urtiele 1 du Protocole additionnel sonlève des qaestions de fait et de droit dont la coniplexité appelle, pour en décider, un e.xamen au fond . La requéte n'est dès lors pas sur ce point manifestement mal fondée et doit être déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été établi . 2 . Les requérants se plaignent également de n'avoir pas eu accès à un tribunal, pour faire- contrôler les décisions afférant au refus de les autoriser à consener Ic: domaine. Ils allèguent une violation de l'article 6 de la Ccnventicn . Le Gouvernement soutient, quant à lui, que ce grief doit être rejeté pour inobs .rvation de la règledes six mois . Il soutient en outre que le grief est incompatible, ratione matetiae avec les dispositioms de la Convention puisque la décision refusant l'autorisation de conserver le domaine n'étaà pas décisive pour le~ droits de caractére civil des requérants au seas de l'article 6 de la Convention . l'our le cas où la Commission estimerait qu'il y a eu décisiou, sur des «droits de caractère civil », le (louvernement concède qu'aucune procédure répondant aux eonditions de l'articJe 6 ne s'offrait aux requérants . L'article 6 par. I première phrase de la Convention est ainsi libellé : « I . Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisorinable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contr.stations sur ses droits et obl'..gatlons de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en mmtiète pénale dirigée contre elle . . . » S'agissant de la règle des six mois, la Commission rappelle. que la pre.miére demande d'autorisztion de conserver le dotnaine formulée par les, requéranu, a été tranchée en dernier ressort pai- le gcuvernenient le 26 février 1981 . La deuxième la été le 27 octobre 1983 et la demande adressée au gouvemement pour reconsidérer sa décision du 27 octobre 19133 a reçu réponse le 14 mars 1985, le gouvernement ne voyant pas de raison de prendre une quelconque mesure puisqur- la question avait été tranchée en detnier ressort le 27 octobre 1983 . La Commission considère que la derr,ière décisian prise par le gouvernement le 14 mars 1985 ne peut servir de point de départ pour calculer le délai de six mois . La quesl ion qui se pose est cale de savoir si la décision définitive sur la deuxiènie demandr, d'autorisation de conserver le domaine doit être prise en compte, ou si cette procédure doit être considérée cornme un recours qui n'était pas efficace et dont il ne faut pas ienir compte. La Commission relève à cet égard que la première décision n'avait pas l'autorité de la chuse jugée et que la deuxième procédire a compxté un nouvel examen du bien-fondé de la demande des requérants, même si la décision faisait référence à la précédente . Glle relève en outre que pour les requérants a u 207
moins, il y avait des faits nouveaux à examiner dans la deuxiéme procédure . Du reste, le fait que la direction nationale de l'agriculture ait inspecté le domaine dans la deuxième phase de la procédure donne à penser que des faits nouveaux justifiant un nouvel examen de l'affaire s'étaient produits . Dans ces conditions, la Commission reconnaît que «la décision défïnitive» au sens de l'article 26 de la Convention était la décision rendue par le Gouvernement le 27 octobre 1983 . Si l'on prend cette date comme point de départ pour calculer le délai de six mois, il en découle que le grief des requérants ne saurait être rejeté pour inobservation de cette règle . Les questions à trancher ensuite sont celles de savoir si la décision refusant aux requérants l'autorisation de conserver leur domaine comportait une « décision d'une contestation sur des droits de caract8re civil» des requérants au sens de l'article 6 par . 1 et, dans l'affirmative, si les requérants ont eu la possibilité de contester ce refus d'autorisation devant un «tribunal» répondant aux exigences de l'article 6 par . 1 . La Commission a procédé à un examen préliminaire de ces questions à la lumière des observations des parties . Elle estime que ces questions sont d'une nature si importante et complexe qu'elles appellent, pour en décider, un examen au fond . Ce grief doit d8s lors être déclaré recevable . 3 . Dans la mesure où les requérants se plaignent de ce que la procédure de rachat ne répondait pas aux conditions de l'article 6 de la Convention, la Commission relève que cette procédure a pris fin le 14 juillet 1983 avec le refus par la Cour suprême d'accorder l'autorisation d'interjeter appel . Puisque la requête a été introduite le 3 avril 1984, soit plus de six mois après cette décision, il s'ensuit qu'à cet égard la requête est irrecevable, conformément à l'article 27 par . 3 de la Convention . 4 . Les requérants se plaignent également de l'absence d'audience contradictoire devant la cour d'appel de Gôta qui a statué sur l'appel des requérants concernant la vente forcée aux enchères . Le Gouvernement soutient que ce grief est manifestement mal fondé . L'article 6 par . 1 de la Convention garantit à toute personne le droit à un «proc8s équitable et public» pour décider de ses droits et obligations de caractère civil . La Commission considére que la question de l'applicabilité de l'article 6 à la procédure suivie devant la cour d'appel et la question de savoir si les requérants avaient droit à une audience dans cette procédure posent des questions d'une nature si importante et complexe qu'elles appellent, pour en décider, un examen au fond . Ce grief doit dès lors être déclaré recevable . 5 . Les requérants se plaignent en outre de ce que la procédure suivie devant la Cour suprême et qui a abouti au refus de les autoriser à interjeter appel, a méconnu l'art icle 6 par. 1 de la Convention puisque la Cour suprême n'a pas tenu d'audience .
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Aux terntes du chapitre 54, article 10, du Code de procédurejucliciaire, la Cour suprême ne peut accorder une autorisation d`appel que s'il importe, pour créer un précédent, que la Cour examine l'affaire, s'il y a des raisous précises de procéder à un tel examen, par zxemple des motifs pour rouvrir le procès, ou en cas d'exisience d'une errr,ur manifeste commise par la cour d'appel . Examiner si l'autorisation d'appel devait être a .ccotdée revient seuletnent, estinie la Conimission, à exarniner si les conditions prévues au chapitre 54, article 10, du Code de proeédure i,udiciuire, sont réunies ei . non pas à examiner le bienfondé de l'appel . La. Commission renvoie à sa jurisprudence selon laquelle l'examen d'une autorisation d'appel par la Coir suprême suédoise n'emporte pas décision stir des « droits ou obligations de caractère civil e(cf. No 11453/85, déc. 7 .7 .86, nen ?ubliée) . Il s'ensuit quc ce grief est incompatible ratione inateriae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à l'art,cle 27 par . 2 . 6 . Les requérants se sont plaints également de violations des articles 13 et 14 de la Convention . Ces griefs sont étrcitement liés aux partie de la iequête conr.ermmt l'article 1 du Protocole additionnel et l'article 6 de la Convention, que la Commission a déjà déclaré recevables . En conséquence, ce griet's doivent eux aussi être déclarés recevables . Par ces niotifs, la Conunission DÉCLAREIRRECEVABLES 1 . Le grief tiré de l'irrticle 5 de la Convention et concernant la procédure d e rachat ; ~ ; . Le grief tiré de l'article Ede la Convention concernant l'absence d'audience publique, devant la Cour suprême lorsque celle-ci s'est prononcée sur l'autorisation d'interjeter appel dans la procédurr, coricernani : la vente forcée aux enchères ; DÉCLARE LA REQOÉ,TI3 RECEVABLE, pour le suqalus, tout moyen de fond réservé .
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Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11855/85
Date de la décision : 15/07/1987
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; partiellement recevable

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : HAKANSSON & STURESSON
Défendeurs : SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-07-15;11855.85 ?

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