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17/07/1987 | CEDH | N°12998/87

CEDH | Z. K. contre la Suisse


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12998/87 présentée par Z. K. contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 17 juillet 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS

G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. TH...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12998/87 présentée par Z. K. contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 17 juillet 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 23 juin 1987 par Z. K. contre la Suisse et enregistrée le 23 juin 1987 sous le No de dossier 12998/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Zakeriya Kilizirmak, est un ressortissant turc, né en 1960. Pour la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Jean-Jacques MARTIN, avocat à Genève. Le requérant, qui se réclame de la minorité kurde, aurait quitté la Turquie le 14 mars 1984 et serait entré en Suisse le 19 mars 1984. Il fait valoir que sympathisant du DDKD (Devrimci Demokratik Kültür Dernegi) il aurait collé des affiches, distribué des tracts et aidé financièrement l'organisation. En raison de cette activité, l'intéressé aurait été arrêté en avril 1981. Le 14 décembre 1981, au terme de huit mois d'emprisonnement, pendant lesquels il aurait été torturé, il aurait été conduit directement à la caserne pour effectuer son service militaire. En outre, accusé d'avoir eu des activités pour l'indépendance du Kurdistan, il aurait été à nouveau incarcéré pendant un mois, dès la fin de son service militaire. Contraint de signer régulièrement un acte de présence après sa libération et ne supportant plus la situation, il aurait décidé de s'enfuir. Arrivé en Suisse il y a sollicité le 20 mars 1984 l'asile politique. Le 29 septembre 1986, le délégué aux réfugiés du département fédéral de justice et police rejeta la demande d'asile du requérant après avoir relevé qu'au cours des différentes auditions le requérant s'était contredit sur des points importants de son récit et que ce dernier par ailleurs présentait de nombreuses invraisemblances. Le délégué aux réfugiés considéra également que rien ne s'opposait au refoulement du requérant vers son pays d'origine. Le 22 avril 1987, le département fédéral de justice et police rejeta le recours du requérant, qui fut invité à quitter la Suisse avant le 23 juin 1987. Dans sa décision le département fédéral de justice et police relève notamment que "le requérant n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de son recours. Il ne prétend pas, en outre, que l'autorité intimée ait procédé à une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Il se borne à soutenir que du fait de son appartenance à la minorité kurde et de ses prétendues activités anti-gouvernementales, il court le risque d'être arrêté dans son pays. Le recourant n'est cependant pas en mesure de fournir aux autorités suisses le moindre indice ou commencement de preuve, susceptible de démontrer que des recherches sont effectivement entreprises à son encontre en vue de le soumettre, dans son pays d'origine, à de sérieux préjudices".
GRIEFS Le requérant se plaint que son renvoi de Suisse et son refoulement vers la Turquie, où il craint d'être réincarcéré et soumis à des tortures, constitueraient un traitement inhumain. Il invoque les dispositions de l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION Le jour de l'introduction de la requête, le requérant a demandé au Président de la Commission d'indiquer au Gouvernement de la Suisse, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas l'expulser à la Turquie avant que la Commission n'ait eu la possibilité de procéder à un examen de la requête. Le 23 juin 1987 le Président de la Commission a décidé de ne pas donner suite à cette demande. Cette décision a été communiquée au conseil du requérant par lettre du 24 juin 1987.
EN DROIT Le requérant allègue que son expulsion de Suisse et son refoulement vers la Turquie l'exposerait à subir dans ce pays des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui est ainsi libellé : "Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. p. ex. No 1802/62, déc. 26.3.63, Annuaire 6 pp. 463, 479). Bien que le domaine de l'expulsion ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention (No 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161) et qu'en conséquence, une mesure d'expulsion ne soit pas, en elle-même, contraire à la Convention, l'expulsion d'un étranger pourrait, toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire que cet individu serait exposé, dans le pays où il est expulsé, à des traitements prohibés par cette disposition (No 8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62). En l'espèce, la Commission souligne tout d'abord que le refoulement est prévu vers un Etat Partie à la Convention européenne des Droits de l'Homme qui a déclaré reconnaître le droit de recours individuel. La Commission constate que le requérant a formulé une demande d'asile qui a été rejetée par le délégué au réfugié. Cette décision fut confirmée sur recours du requérant par le département fédéral de justice et police au motif notamment que le requérant n'avait pas été en mesure de fournir aux autorités suisses le moindre indice ou commencement de preuve étayant ses affirmations. Elle relève de surcroît que dans sa requête à la Commission - introduite le jour même où expirait le délai de trois mois qui lui avait été imparti pour quitter le pays par décision du département fédéral de justice et police du 22 avril 1987 - le requérant s'est borné à reprendre sommairement les déclarations faites devant les instances suisses au cours de la procédure d'examen de sa demande d'asile. A cet égard la Commission rappelle qu'il ne suffit pas de faire état de craintes ou d'une possibilité de poursuites judiciaires mais qu'il appartient à l'intéressé de rendre vraisemblable qu'il existe un risque concret et sérieux qu'il sera soumis dans le pays vers lequel il sera expulsé à des traitements contraires à l'article 3 (art. 3). La Commission considère qu'en l'espèce le recours du requérant ne contient aucun élément tangible susceptible de rendre crédible ses affirmations et d'étayer ses griefs. Elle estime donc que les griefs du requérant sont, en l'espèce, manifestement mal fondés et que sa requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : Z. K.
Défendeurs : la Suisse

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 17/07/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12998/87
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-07-17;12998.87 ?

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