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25/08/1987 | CEDH | N°10282/83

CEDH | AFFAIRE ENGLERT c. ALLEMAGNE


COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE ENGLERT c. ALLEMAGNE
(Requête no 10282/83)
ARRÊT
STRASBOURG
25 août 1987
En l’affaire Englert*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
Sir  Vincent Evans,
MM.

 R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
N. Valticos,
ainsi que de MM. M...

COUR (PLÉNIÈRE)
AFFAIRE ENGLERT c. ALLEMAGNE
(Requête no 10282/83)
ARRÊT
STRASBOURG
25 août 1987
En l’affaire Englert*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
J. Cremona,
Thór Vilhjálmsson,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
R. Bernhardt,
J. Gersing,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
N. Valticos,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 février et 24 juin 1987,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 28 janvier 1986, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention"). A son origine se trouve une requête (no 10282/83) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un citoyen de cet État, M. Joachim Englert, avait saisi la Commission le 13 octobre 1982 en vertu de l’article 25 (art. 25)
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration allemande de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle vise à obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux obligations découlant de l’article 6 § 2 (art. 6-2).
2.   En réponse à l’invitation prescrite à l’article 33 § 3 d) du règlement, M. Englert a exprimé le désir de participer à l’instance pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).
3.   Le président de la Cour a estimé le 28 janvier 1986 que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y avait lieu de confier à une chambre unique l’examen de la présente cause et des affaires Lutz et Nölkenbockhoff (article 21 § 6).
La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. R. Bernhardt, juge élu de nationalité allemande (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 19 mars 1986, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. J. Pinheiro Farinha, M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans et M. R. Macdonald, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43).
4.   Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier adjoint l’agent du gouvernement allemand ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de la nécessité d’une procédure écrite. Le 3 avril, il a décidé que lesdits agent et conseil auraient jusqu’au 1er juillet 1986 pour présenter des mémoires auxquels le délégué pourrait répondre par écrit dans les deux mois (article 37 § 1). Il a autorisé en même temps le conseil du requérant à employer la langue allemande dans la procédure (article 27 § 3).
Le président a prorogé à deux reprises le premier de ces délais: le 3 juillet jusqu’au 31 octobre et le 10 novembre jusqu’au 21 novembre 1986.
5.   Le mémoire du Gouvernement est parvenu au greffe le 17 novembre 1986. Le 13, le requérant avait avisé le greffier qu’il renonçait à en déposer un.
6.   Le 29 novembre, la Chambre a résolu de se dessaisir avec effet immédiat au profit de la Cour plénière (article 50 du règlement).
7.   Le 15 décembre, le secrétaire de la Commission a indiqué au greffier que le délégué formulerait ses observations à l’audience.
8.   Le lendemain, le président a fixé au 23 février 1987 la date d’ouverture de la procédure orale après avoir consulté agent du Gouvernement, délégué de la Commission et conseil du requérant par l’intermédiaire du greffier adjoint (article 38). Le 6 février, il a autorisé les membres de la délégation du Gouvernement à s’exprimer en allemand (article 27 § 2).
9.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
Mme I. Maier, Ministerialdirigentin,
ministère fédéral de la Justice,  agent,
M. H. Stöcker, Ministerialrat,
ministère fédéral de la Justice,  conseiller;
- pour la Commission
M. A. Weitzel,  délégué;
- pour le requérant
Me N. Wingerter, avocat,  conseil,
Me A. Stiefel-Bechdolf, avocate,  conseiller.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries et déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, Mme Maier pour le Gouvernement, M. Weitzel pour la Commission et Me Wingerter pour le requérant.
10.  A des dates diverses s’échelonnant du 6 février au 13 mai 1987, la Commission, le Gouvernement et le requérant, selon le cas, ont déposé des pièces et observations tantôt à la demande de la Cour, tantôt spontanément.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
11.  M. Joachim Englert, ressortissant allemand né en 1958, se trouvait détenu à la prison de Ludwigsburg lorsqu’il a saisi la Commission.
Entre 1975 et 1980, il fit l’objet de plusieurs condamnations. En 1981, il se vit infliger une peine privative de liberté d’un an pour, entre autres, extorsion de fonds qualifiée (räuberische Erpressung); il bénéficia cependant d’un sursis à exécution avec mise à l’épreuve (Bewährung) durant quatre ans. En août 1981, le tribunal cantonal (Amtsgericht) de Heilbronn fixa une peine globale d’un an et deux mois d’emprisonnement, sans sursis, en confondant les deux dernières peines prononcées contre le requérant.
12.  Auparavant, le 24 février 1981, celui-ci avait été arrêté puis, le 25, placé en détention provisoire: aux termes du mandat décerné par le tribunal cantonal de Heilbronn, on le soupçonnait de s’être livré par deux fois à une extorsion de fonds qualifiée, d’avoir causé des dommages corporels (Körperverletzung) et d’avoir perpétré un viol. Le 26 juin 1981, il avait été accusé (angeklagt) de ces faits devant la 3e chambre criminelle (3. Grosse Strafkammer) du tribunal régional (Landgericht) de Heilbronn.
D’après le parquet, M. Englert
i. le 23 février 1981, dans un restaurant, avait menacé de recourir à la force contre un client - à savoir de le guetter la nuit, de lui briser les os et de l’abattre d’un coup de pistolet -, lui avait ainsi extorqué 50 DM et avait exigé de lui 500 autres DM à verser le 7 mars 1981;
ii. le même jour, avait frappé au visage et blessé M. K., un de ses parents éloignés;
iii. le lendemain chez lui, à Bad Wimpfen, avait dérobé à la femme de M. K., qu’il avait accueillie provisoirement avec son mari parce que le couple n’avait pas de logement, la totalité de son argent liquide - 150 DM - en menaçant de la tuer;
iv. avait ensuite abusé d’elle, sous menace de mort et de coups, alors que son époux, pris de boisson, s’était endormi.
13.  Au cours des débats, le 2 novembre 1981, le tribunal régional arrêta la procédure quant aux deux premiers chefs d’accusation, en vertu de l’article 154 § 2 du code de procédure pénale (paragraphe 19 ci-dessous), par le motif que la peine à laquelle l’accusé devait s’attendre à leur sujet "ne pesait pas lourd" (nicht beträchtlich ins Gewicht fällt) en comparaison de celle qu’il risquait pour ses autres agissements.
Le même jour il le condamna, pour crime (Verbrechen) d’extorsion de fonds qualifiée, à une peine privative de liberté d’un an et trois mois; il l’acquitta du chef d’accusation de viol.
Selon le tribunal, l’intéressé avait hébergé M. et Mme K. Le 23 février, ils avaient perçu 325 DM d’aide sociale. Après avoir acheté des produits alimentaires, ils avaient passé la soirée avec le requérant chez qui ils avaient bu quelques verres. Après que M. K. se fut endormi, M. Englert s’était fait remettre 150 DM par Mme K., menaçant de la tuer si elle refusait. Le lendemain, le couple avait porté plainte à la police. A propos de l’allégation de viol, le tribunal constata, sur la base d’une expertise médicale, qu’on ne pouvait exclure que la victime, déficiente mentale, n’eût pas manifesté sa résistance intérieure de manière assez claire pour être remarquée par le requérant.
Le verdict d’acquittement devint définitif le 10 novembre 1981.
14.  Le 4 novembre 1981, M. Englert se pourvut en cassation contre le jugement de condamnation; il présenta un mémoire ampliatif le 25 janvier 1982.
Le 6 avril 1982, la Cour fédérale de Justice (Bundesgerichtshof) cassa ledit jugement et renvoya l’affaire devant une autre chambre criminelle du tribunal régional de Heilbronn. Elle releva en effet que ce dernier n’avait pas entendu un pasteur auquel, selon la défense, Mme K. avait déclaré avoir consenti aux rapports sexuels avec le requérant. Or le témoin aurait dû être ouï malgré l’acquittement de l’intéressé du chef de viol, car sa déposition aurait pu jeter le doute sur la crédibilité de Mme K. pour l’ensemble des chefs d’accusation.
15.  Le 5 août 1982, le pasteur avisa la police qu’il ne pouvait témoigner que si Mme K. le déliait du secret professionnel. Mme K., qui avait entre temps quitté son mari, s’y refusa.
16.  Le 1er septembre 1982, le parquet demanda l’arrêt de la procédure en vertu de l’article 154 du code de procédure pénale (paragraphe 19 ci-dessous), la peine à laquelle M. Englert devait s’attendre étant insignifiante en comparaison de celle infligée en août 1981 (paragraphe 11 ci-dessus). Invité à formuler ses observations éventuelles, Me Wingerter, défenseur d’office, répondit au tribunal régional, le 9 septembre, qu’il acceptait au nom de l’accusé la mise à la charge de celui-ci de ses frais et dépens nécessaires (notwendige Auslagen), mais que son client n’entendait pas renoncer à une indemnisation pour la détention provisoire subie.
17.  Le 13 septembre 1982, le tribunal régional clôtura les poursuites conformément à l’article 154 § 2 du code de procédure pénale. Il imputa au Trésor les frais de la procédure, mais non les frais et dépens nécessaires de M. Englert, auquel il refusa toute indemnité au titre de son arrestation du 24 février 1981 et de sa détention provisoire du 25 février 1981 au 12 octobre 1982.
La décision (Beschluss) se fondait notamment sur les motifs ci-après:
Les frais de la procédure sont mis à la charge du Trésor en application des articles 464 et 467 § 1 du code de procédure pénale, mais le tribunal s’abstient de lui imputer les frais et dépens nécessaires de l’accusé. D’une part, le défenseur du condamné a déclaré au nom de ce dernier que lui - le condamné - était d’accord pour les supporter lui-même. En outre il aurait été équitable, vu toutes les circonstances de la cause, d’imposer au condamné ses propres frais et dépens nécessaires. Les raisons qui justifient le refus d’une indemnité au titre de la détention provisoire subie valent aussi à cet égard.
Le condamné a fait préciser par son défenseur qu’il ne renonçait pas à une [telle] indemnité (...). Il ne saurait cependant en réclamer une pour la détention qu’il a subie en l’espèce. Si l’on examine le procès tel qu’il s’est déroulé jusqu’ici, les circonstances invalidant la présomption d’innocence prédominent, aux yeux de la Chambre, à ce point qu’une condamnation est nettement plus probable qu’un acquittement (Bei Würdigung des bisherigen Prozessgeschehens überwiegen nach Ansicht der Kammer die Umstände, welche die Unschuldsvermutung entkräften, derart, dass eine Verurteilung deutlich wahrscheinlicher ist als ein Freispruch). De plus, même en cas d’acquittement le condamné ne pourrait se voir accorder une indemnité pour la détention subie: par sa propre conduite, il a créé le fort soupçon d’un crime d’extorsion de fonds qualifiée.
Le matin du 24 février 1981, [il] a déclaré n’avoir reçu de Mme K. que 100 DM et les avoir dépensés lors de ses achats du matin à Heilbronn, sauf les 20 DM découverts chez lui. On l’a fouillé quand Mme K. eut indiqué l’après-midi du 24 février, au cours de son audition, [qu’il] avait mis dans son maillot de bain les 150 DM qu’il lui avait extorqués, et l’on a en effet trouvé dans son maillot de bain un billet de 100 DM comme [elle] l’avait affirmé (...). Le 22 avril 1981 seulement, lors de son interrogatoire par le juge (Haftrichter), le condamné a expliqué pourquoi il possédait un billet de 100 DM provenant, il le concède, de Mme K. Les raisons pour lesquelles cette explication ne saurait convaincre, ont été exposées en détail par la 3e chambre criminelle dans son jugement du 2 novembre 1981. Cependant, même si la dernière version était exacte il faut objecter au condamné qu’il a lui-même provoqué les poursuites pénales par son comportement gravement négligent (grob fahrlässig): il a négligé de se faire la réflexion, simple et évidente, qu’il pouvait être convaincu d’avoir menti quant à l’argent en sa possession, ce qui fournirait un indice pour la crédibilité des déclarations de Mme K. et son propre manque de crédibilité. L’octroi d’une indemnité doit donc lui être refusé conformément à l’article 5 § 2 de la loi sur la réparation du chef de poursuites pénales (Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmassnahmen)."
Le tribunal régional nota en dernier lieu que le caractère définitif (Unanfechtbarkeit) de l’ordonnance de clôture entraînait celui de la décision relative aux frais et à l’indemnité pour détention provisoire.
18.  Le 20 septembre 1982, le requérant attaqua le refus de lui accorder une réparation pour sa détention provisoire. L’écrit de son conseil consistait en une phrase: "Au nom de l’accusé, je recours contre le point III de la décision (...) du 13 septembre 1982."
Le 30 septembre, la cour d’appel (Oberlandesgericht) de Stuttgart déclara la requête (Beschwerde) irrecevable. Elle releva notamment:
"La requête (...) ne vise que le refus d’une indemnité. Non prévue par la loi (nicht statthaft), [elle] est donc irrecevable.
L’arrêt provisoire de la procédure en vertu de l’article 154 § 2 du code de procédure pénale est une décision qui clôt la procédure, parce que prise eu égard à une peine ou mesure prononcée pour un autre fait et déjà définitive. En pareil cas la procédure ne peut se rouvrir, d’après l’article 154 § 3 du code de procédure pénale, que si les poursuites ne se trouvent pas prescrites et si la sanction ou mesure ayant donné lieu à l’arrêt est ultérieurement rapportée. L’arrêt provisoire équivaut ici à un jugement définitif mettant fin à la procédure. Il s’agit donc d’une décision qui en appelle une autre sur les frais et dépens, d’après l’article 464 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale, et, selon les mêmes critères, (...) sur l’indemnité due au titre des poursuites pénales (...).
La décision rendue en vertu de l’article 154 § 2 du code de procédure pénale ne se prête à aucun recours. Cela vaut aussi pour les décisions annexes (Nebenentscheidungen) rendues en même temps que la décision principale (...). Parmi [elles] figurent d’une part celle qui a trait aux frais et dépens, mais d’autre part aussi celle relative à l’indemnité due au titre des poursuites pénales. (...) La décision du tribunal régional sur l’indemnité n’est donc pas susceptible de recours (...)."
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
19. L’article 154 du code de procédure pénale, sur lequel le tribunal régional de Heilbronn a fondé sa décision du 13 décembre 1982, se lit ainsi:
"1. Le ministère public peut s’abstenir de poursuivre
(1) si la peine ou la mesure de correction et de sûreté auxquelles peuvent aboutir les poursuites, ne pèse pas bien lourd en comparaison d’une peine, ou d’une mesure de correction et de sûreté, infligée à l’inculpé par décision définitive - ou à laquelle il devait s’attendre - pour une autre infraction (...)
2. Après la mise en accusation, le tribunal peut à tout stade de la procédure arrêter celle-ci provisoirement à la demande du ministère public.
20.  Aux termes de l’article 464 du code de procédure pénale, tout jugement, ordonnance pénale ou décision mettant fin à une procédure doit indiquer à qui incomberont les frais de celle-ci (paragraphe 1); le jugement ou la décision sur lesquels débouche la procédure tranche la question de l’imputation des frais et dépens nécessaires (paragraphe 2).
L’article 467 du code de procédure pénale précise ce qui suit:
"1. En cas d’acquittement de l’accusé (Angeschuldigter), de refus d’ouvrir la procédure principale (Hauptverfahren) ou d’arrêt des poursuites, les frais de la procédure et les frais et dépens nécessaires de l’accusé sont à la charge du Trésor.
3. (...) Le tribunal peut s’abstenir d’imputer au Trésor les frais et dépens nécessaires de l’accusé si ce dernier
(1) a provoqué la mise en accusation (Erhebung der öffentlichen Klage) en s’incriminant lui-même, sur des points essentiels, par des déclarations inexactes ou contraires à ses déclarations ultérieures, ou en cachant des éléments essentiels à décharge, alors pourtant qu’il s’était exprimé sur l’accusation (Beschuldigung) (...)
4. Si le tribunal arrête la procédure en vertu d’une disposition qui lui en laisse la faculté, il peut s’abstenir de mettre à la charge du Trésor les frais et dépens nécessaires de l’accusé.
Dans la mesure où la loi ne prescrit pas le remboursement des frais et dépens nécessaires, les juridictions statuent en équité; elles jouissent à cet égard d’une certaine marge d’appréciation.
21.  Selon l’article 2 § 1 de la loi du 8 mars 1971 sur la réparation du chef de poursuites pénales, toute personne lésée par sa mise en détention provisoire est indemnisée par le Trésor en cas d’acquittement ou d’arrêt de la procédure engagée contre elle. La règle souffre pourtant des exceptions, dont celle que ménage l’article 5 § 2:
"Il n’y a pas lieu (...) à dédommagement si et pour autant que l’inculpé a provoqué les poursuites délibérément ou par une négligence grave. N’empêche pas le dédommagement la circonstance [qu’il] s’est borné à ne pas s’exprimer sur le fond ou n’a pas exercé un recours."
D’après l’article 8, le tribunal compétent se prononce sur l’indemnisation dans le jugement ou dans la décision qui met fin à la procédure.
22.  La Cour constitutionnelle fédérale a récemment précisé la portée du principe de la présomption d’innocence dans le cas d’une décision mettant fin à une procédure pénale. Par un arrêt (Beschluss) du 26 mars 1987, elle a en effet annulé, comme contraires audit principe, deux décisions de tribunaux cantonaux et une décision de tribunal régional qui, ayant estimé insignifiante (gering) la culpabilité des inculpés, avaient clos des poursuites privées engagées contre eux mais leur avaient imposé les frais de la procédure, y compris les frais et dépens des plaignants (affaires 2 BvR 589/79, 2 BvR 740/81 et 2 BvR 284/85, Europäische Grundrechte-Zeitschrift 1987, pp. 203-209).
Elle a jugé incompatible avec la présomption d’innocence de parler, dans les motifs d’une décision de clôture, de la culpabilité de l’inculpé ou de fonder une décision relative aux frais et dépens sur la supposition (Annahme) qu’il a commis une infraction si les débats n’ont pas atteint le stade de jugement (Schuldspruchreife). Relevant que le principe de la présomption d’innocence découle de celui de l’État de droit, elle a cité en outre l’article 6 § 2 (art. 6-2) de la Convention: cette dernière n’aurait pas rang de droit constitutionnel en République fédérale, mais il y aurait lieu d’avoir égard à elle et à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme pour interpréter les droits fondamentaux et les principes consacrés par la Loi fondamentale (Grundgesetz).
Confirmant sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle a rappelé ensuite que le principe de la présomption d’innocence interdit de prendre contre l’inculpé, sans que sa culpabilité ait été établie au préalable au cours d’une procédure régulière, des mesures équivalant par leurs effets à une peine et de le traiter en coupable. Il exige, a-t-elle ajouté, l’établissement légal de la culpabilité avant que celle-ci puisse être invoquée contre l’intéressé. Un constat de culpabilité ne serait donc légitime que s’il intervient à l’issue de débats ayant atteint le stade du jugement.
Se référant à l’arrêt Minelli du 25 mars 1983 (série A no 62), la Cour constitutionnelle a déclaré qu’une décision de clôture des poursuites pénales peut méconnaître la présomption d’innocence si, dans ses motifs, elle constate la culpabilité de l’inculpé sans que celle-ci ait été légalement établie. En revanche, rien n’empêcherait d’y consigner des constatations relatives à la culpabilité de l’intéressé, et d’imposer à celui-ci les frais et dépens nécessaires des plaignants et les frais de la procédure, si le tribunal a tenu des débats le mettant en mesure de statuer (Entscheidungsreife).
Sur la base de ces considérations, la Cour constitutionnelle a annulé trois des cinq décisions attaquées, tandis que dans la première des trois affaires elle a rejeté le recours car l’inculpé avait eu la parole le dernier lors des audiences.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
23.  Dans sa requête du 13 octobre 1982 à la Commission (no 10282/83), M. Englert dénonçait les motifs, contraires selon lui à l’article 6 § 2 (art. 6-2) de la Convention, de la décision du tribunal régional de Heilbronn, du 13 septembre 1982.
24.  La Commission a retenu la requête le 12 décembre 1984.
Dans son rapport du 9 octobre 1985 (article 31) (art. 31), elle estime à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 (art. 6-2). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LES COMPARANTS
25.  Dans son mémoire du 17 novembre 1986, le Gouvernement a invité la Cour
"à dire
1. qu’en raison du non-épuisement des recours internes, la Cour ne peut connaître du fond de l’affaire,
2. subsidiairement, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 2 (art. 6-2) de la Convention".
Il a confirmé ses conclusions pendant les débats.
Le conseil de M. Englert a prié la Cour, lors des audiences, de donner suite à la requête de son client.
EN DROIT
26.   M. Englert se plaint des motifs de la décision du tribunal régional de Heilbronn qui lui a refusé, le 13 septembre 1982, le remboursement de ses frais et dépens nécessaires et le versement d’une indemnité pour la détention provisoire subie. Il y voit une atteinte au principe de la présomption d’innocence que consacre l’article 6 § 2 (art. 6-2) de la Convention, ainsi libellé:
"Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes et plaide, en ordre subsidiaire, l’absence de violation de l’article 6 § 2 (art. 6-2).
La Commission, elle, souscrit à la thèse du requérant.
I. SUR L’EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
27.   Selon le Gouvernement, le requérant n’a pas épuisé, comme l’exigeait l’article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours que lui offrait le droit allemand: il n’a ni porté devant la cour d’appel de Stuttgart son grief concernant le non-remboursement de ses frais et dépens nécessaires, ni saisi la Cour constitutionnelle fédérale.
28.   Ayant soulevé ce moyen devant la Commission dès le stade de l’examen initial de la recevabilité et à nouveau par la suite, le Gouvernement peut le présenter à la Cour sans se heurter à la forclusion (voir, en dernier lieu, l’arrêt Bozano du 18 décembre 1986, série A no 111, p. 19, § 44).
A. Sur la première branche de l’exception (cour d’appel de Stuttgart)
29.   Le recours du requérant à la cour d’appel de Stuttgart ne portait que sur l’indemnité pour détention provisoire. La cour d’appel a cependant précisé en le rejetant - comme non prévu par la loi, donc irrecevable - que le caractère définitif de la décision mettant fin à la procédure s’étendait aux décisions annexes dont, d’une part, celle qui avait trait aux frais et dépens, mais d’autre part aussi celle relative à l’indemnité due au titre des poursuites pénales (paragraphe 18 ci-dessus). Surtout, le tribunal régional lui-même avait noté que sa décision sur les frais et sur l’indemnité pour détention provisoire ne pouvait donner lieu à un recours, en raison du caractère définitif de l’ordonnance de clôture (paragraphe 17 ci-dessus).
30.   Le Gouvernement souligne pourtant que les cours d’appel allemandes ne tranchent pas constamment de la même manière la question de savoir si, en cas d’arrêt des poursuites, il existe un recours contre une décision concernant la répartition des frais. Par conséquent, le requérant aurait dû contester devant la cour d’appel de Stuttgart le non-remboursement de ses frais et dépens nécessaires.
Il importe à cet égard de constater qu’en l’espèce la juridiction supérieure compétente en principe était la cour d’appel de Stuttgart. Or si en 1969 elle avait bien admis un recours contre une décision statuant sur les frais après la clôture des poursuites, elle avait abandonné cette jurisprudence par un arrêt du 22 février 1974 (Die Justiz 1974, p. 228); le Gouvernement le concède. Il s’agit certes de deux chambres différentes, mais le Gouvernement n’a produit aucune décision postérieure audit arrêt qui ait confirmé celle de 1969. Dans ces conditions, les principes de droit international généralement reconnus, auxquels renvoie l’article 26 (art. 26) (arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 26, § 72), n’obligeaient pas le requérant à saisir la cour d’appel.
31.   Le Gouvernement soutient en outre que le requérant aurait dû invoquer devant la cour d’appel l’article 6 § 2 (art. 6-2), directement applicable en droit allemand. En négligeant de le faire, il ne lui aurait pas donné l’occasion de rechercher s’il y avait lieu, "à titre exceptionnel, (...) de considérer comme recevable la contestation séparée de la décision relative aux frais".
L’article 26 (art. 26) veut que les requérants aient formulé au moins en substance devant les juridictions internes le grief qu’ils présentent ensuite aux organes de la Convention (arrêt Glasenapp du 28 août 1986, série A no 104, p. 24, § 44). Or le recours de M. Englert se limitait à une seule phrase de Me Wingerter: "Au nom de l’accusé, je recours contre le point III de la décision (...) du 13 septembre 1982" (paragraphe 18 ci-dessus). Non motivé, il ne laissait nullement entrevoir que le requérant entendait attaquer la décision du tribunal régional de Heilbronn pour atteinte au principe de la présomption d’innocence.
La Cour n’a pourtant pas besoin de rechercher si cela suffisait en l’espèce aux fins de l’article 26 (art. 26) eu égard aux règles pertinentes du droit allemand: pour pouvoir dénoncer une violation de l’article 6 § 2 (art. 6-2), il fallait d’abord disposer d’une voie de recours, et le présent arrêt vient précisément d’en constater l’absence (paragraphes 29-30 ci-dessus).
B. Sur la seconde branche de l’exception (Cour constitutionnelle fédérale)
32.   M. Englert n’a pas non plus déféré à la Cour constitutionnelle fédérale, comme contraire à la présomption d’innocence, la décision du tribunal régional de Heilbronn; semblable recours lui paraissait voué à l’échec.
L’article 26 (art. 26) exige l’épuisement des seuls recours relatifs à la violation incriminée, accessibles et adéquats (arrêt de Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A no 77, p. 19, § 39). Or si le requérant pouvait porter son grief devant la Cour constitutionnelle (article 93 § 1 no 4 a) de la Loi fondamentale), pareil recours n’aurait pas été efficace dans les circonstances de la cause. Comme le souligne la Commission, le Gouvernement n’a cité aucun arrêt de ladite Cour montrant que le requérant aurait pu contester avec quelque chance de succès la motivation de la décision incriminée.
Au contraire, le 2 février 1982 encore la Cour constitutionnelle avait déclaré irrecevable un tel recours, formé par le conseil du requérant dans une autre affaire (affaire Lutz, arrêt 2 BvR 1312/81). Sans doute celle-ci concernait-elle l’arrêt de poursuites engagées pour "contravention administrative", mais la Cour constitutionnelle, qui a mentionné entre autres l’article 6 § 2 (art. 6-2) de la Convention, n’a pas fondé le rejet du recours sur l’inapplicabilité de la présomption d’innocence en la matière. Deux de ses arrêts plus récents, communiqués par les comparants (2 BvR 790/84 du 20 juillet 1984 et 2 BvR 889/86 du 29 août 1986), vont dans le même sens que celui du 2 février 1982.
La Commission avait d’ailleurs déjà rencontré le même problème dans l’affaire Liebig: le 15 juillet 1976, elle avait écarté l’exception de non-épuisement à la lumière de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle - que le requérant n’avait pas saisie - dans le domaine considéré (Décisions et rapports, no 5, pp. 60 et 62).
Enfin, l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 mars 1987, produit par le Gouvernement le 13 mai 1987, n’étaye pas non plus sa thèse: il a trait à l’abandon de poursuites privées à cause d’une "culpabilité légère" des intéressés qui virent mettre à leur charge les frais de la procédure et les frais et dépens nécessaires des plaignants (paragraphe 22 ci-dessus). Il se distingue ainsi très clairement du présent litige et rappelle plutôt la situation dont la Cour a eu à connaître dans l’affaire Minelli (arrêt du 25 mars 1983, série A no 62).
C. Conclusion
33.  En résumé, l’exception de non-épuisement n’est pas fondée.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 § 2 (art. 6-2)
34.  Selon M. Englert, la décision du tribunal régional de Heilbronn, du 13 septembre 1982, renferme manifestement un constat de culpabilité et recèle ainsi une "condamnation déguisée".
D’après le Gouvernement, elle a définitivement clôturé les poursuites pour des raisons d’économie de la procédure; il n’y aurait dès lors plus d’"accusé" et une condition essentielle de l’applicabilité de l’article 6 § 2 (art. 6-2) aurait disparu de la sorte. En outre, elle ne s’analyserait pas en une sanction ni en une mesure assimilable, par ses effets, à une peine. Ses motifs n’impliqueraient aucune appréciation de la culpabilité de l’intéressé: eu égard à l’état de la procédure, le tribunal régional décrirait un "état de suspicion" dans le seul but d’aboutir à une solution équitable sur les deux points en question. Il aurait d’ailleurs rejeté la demande du requérant parce que l’attitude de celui-ci avait donné lieu à des soupçons qui avaient provoqué les poursuites pénales et la détention provisoire; dénuée de portée "autonome", la phrase critiquée devrait se juger dans ce contexte général. Au demeurant, la Convention n’astreindrait pas les États contractants, en cas d’arrêt des poursuites avant terme, à indemniser un "accusé" des désavantages qu’il a pu subir. La décision incriminée ne saurait avoir méconnu la Convention par ses attendus si son dispositif, seul passé en force de chose jugée, la respectait.
La Commission, elle, estime avec le requérant qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 (art. 6-2): les motifs attaqués ne pouvaient se comprendre comme décrivant simplement un "état de suspicion".
35.  Le 13 septembre 1982, le tribunal régional de Heilbronn a mis fin aux poursuites pour la raison que la peine à laquelle M. Englert pouvait s’attendre était insignifiante en comparaison de celle qu’il purgeait à l’époque pour d’autres infractions (article 154 § 2 du code de procédure pénale; paragraphes 17 et 19 ci-dessus). La même décision tranchait aussi le problème des frais et la question d’une indemnité à verser au requérant au titre de sa détention provisoire, comme il le fallait d’après les articles 464 et 467 § 1 du code de procédure pénale ainsi que les articles 5 § 2 et 8 de la loi sur la réparation du chef de poursuites pénales (paragraphes 17, 20 et 21 ci-dessus). La répartition des frais et la décision relative à la réparation constituaient le corollaire et le complément obligé de l’arrêt de la procédure (articles 464 du même code et 8 de ladite loi, paragraphes 20-21 ci-dessus; voir aussi, mutatis mutandis, l’arrêt Minelli précité, série A no 62, p. 16, § 30). Le dispositif le confirmait nettement: après un premier point déclarant close la procédure, les deux autres traitaient des frais de celle-ci, dont les frais et dépens nécessaires de l’intéressé, et de l’indemnisation pour la détention provisoire subie. Par conséquent, le requérant peut en principe invoquer l’article 6 § 2 (art. 6-2) de la Convention à l’encontre de la décision incriminée.
36.  La Cour rappelle toutefois, avec la Commission et le Gouvernement, que ni l’article 6 § 2 (art. 6-2) ni aucune autre clause de la Convention ne donne à l’"accusé" un droit au remboursement de ses frais, ou un droit à réparation pour une détention provisoire régulière, en cas d’arrêt des poursuites engagées contre lui. Le double refus dont se plaint M. Englert ne se heurte donc pas en soi à la présomption d’innocence (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Minelli précité, p. 17, §§ 34-35). Le conseil du requérant a d’ailleurs précisé que son client contestait la décision du tribunal régional non pas en tant que telle, mais uniquement pour sa motivation.
37.  Cependant, une décision refusant à un "accusé", après l’arrêt des poursuites, le remboursement de ses frais et dépens nécessaires et une réparation pour détention provisoire, peut soulever un problème sous l’angle de l’article 6 § 2 (art. 6-2) si des motifs indissociables du dispositif (même arrêt, p. 18, § 38) équivalent en substance à un constat de culpabilité sans établissement légal préalable de celle-ci, et notamment sans que l’intéressé ait eu l’occasion d’exercer les droits de la défense (ibidem, § 37).
38.  Le double refus auquel s’en prend M. Englert se fondait sur les articles 467 § 4 du code de procédure pénale et 5 § 2 de la loi sur la réparation du chef de poursuites pénales (paragraphes 20-21 ci-dessus). Ces textes prévoient des exceptions à la règle de droit allemand selon laquelle, en cas d’arrêt des poursuites pénales, le Trésor doit rembourser à l’accusé ses frais et dépens nécessaires (article 467 § 1 du même code) et l’indemniser pour la détention provisoire subie (article 2 de la loi précitée). Leur utilisation implique pour les juridictions compétentes, qui se prononcent en équité et jouissent d’une certaine marge d’appréciation, l’obligation de tenir compte, entre autres, de l’état de la procédure lors de sa clôture, de la conduite de l’accusé et de l’importance des soupçons dont ce dernier demeure l’objet.
39.  Le tribunal régional de Heilbronn a refusé d’imputer au Trésor les frais et dépens nécessaires de M. Englert: aux dires de son conseil, l’intéressé consentait à les supporter lui-même; en outre "il aurait été équitable, vu toutes les circonstances de la cause, [de les lui] imposer", et ce pour "les raisons [justifiant aussi] le refus d’une indemnité au titre de la détention provisoire" (paragraphe 17 ci-dessus). Le tribunal constatait à ce sujet: "Si l’on examine le procès tel qu’il s’est déroulé jusqu’ici, les circonstances invalidant la présomption d’innocence prédominent (...) à ce point qu’une condamnation est nettement plus probable qu’un acquittement". Enfin, le requérant avait "par sa propre conduite (...) créé le fort soupçon d’un crime d’extorsion de fonds qualifiée" (ibidem).
Le tribunal entendait ainsi indiquer, comme il le lui fallait pour les besoins de la décision, que de graves soupçons continuaient à peser sur M. Englert qui par ses propres agissements avait provoqué l’engagement des poursuites pénales contre lui. Même si les termes employés sont ambigus et peu satisfaisants, le tribunal se bornait en substance à relever l’existence de "raisons plausibles de soupçonner" l’intéressé d’avoir "commis une infraction" (article 5 § 1 c) de la Convention) (art. 5-1-c). S’appuyant sur les éléments du dossier, sa décision décrivait un "état de suspicion" et ne renfermait pas un constat de culpabilité. Sur ce plan, elle contrastait avec celles dont la Cour a connu dans l’affaire Minelli (arrêt précité, série A no 62, pp. 8-10, §§ 12 et 14, et pp. 11-12, § 16) et aussi avec celles que la Cour constitutionnelle fédérale a cassées le 26 mars 1987 (paragraphe 22 ci-dessus).
40.  En outre, le refus de rembourser à M. Englert ses frais et dépens nécessaires et de lui accorder une indemnité pour sa détention provisoire, ne s’analyse pas en une peine, ni en une mesure assimilable à une peine. Là encore, la présente espèce se distingue très nettement de l’affaire Minelli, comme du reste de celles que la Cour constitutionnelle fédérale a tranchées le 26 mars 1987 (paragraphe 22 ci-dessus). Les juridictions suisses avaient mis à la charge de M. Minelli une partie des frais de la procédure et lui avaient enjoint de payer une indemnité de dépens aux plaignants (arrêt précité, ibidem), le traitant ainsi en coupable. Rien de tel en l’occurrence: M. Englert n’a pas dû supporter les frais de la procédure, mais seulement ses propres frais et dépens, et n’a pas été dédommagé de sa détention provisoire. Statuant en équité et tenant compte notamment des sérieux soupçons qui lui paraissaient peser sur lui, la juridiction compétente ne lui a infligé aucune sanction: elle a, sans plus, refusé d’imposer à la collectivité la charge desdits frais et dépens ainsi que de pareil dédommagement. Or, la Cour l’a déjà souligné, la Convention et notamment son article 6 § 2 (art. 6-2) n’astreint pas les États contractants, en cas d’arrêt des poursuites, à indemniser un "accusé" des désavantages qu’il a pu subir.
41.  En conclusion, la décision du tribunal régional de Heilbronn, du 13 septembre 1982, n’a pas enfreint la présomption d’innocence garantie au requérant par l’article 6 § 2 (art. 6-2).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette, à l’unanimité, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes;
2. Dit, par seize voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 2 (art. 6-2).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 25 août 1987.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Cremona.
R.R.
M.-A.E.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE CREMONA
(Traduction)
Si j’approuve l’arrêt quant au rejet de l’exception préliminaire du Gouvernement, je regrette de ne pouvoir conclure avec lui à la non-violation de l’article 6 § 2 (art. 6-2) de la Convention en l’espèce. Avec la Commission unanime, j’estime au contraire qu’il y a eu manquement.
Afin de clarifier les choses d’emblée, j’énoncerai les deux prémisses suivantes:
1.   Je m’associe à l’arrêt pour dire que ni l’article 6 § 2 (art. 6-2) ni aucune autre clause de la Convention ne donne à l’"accusé" un droit au remboursement de ses frais, ni un droit à réparation pour une détention provisoire régulière, dans l’hypothèse d’une clôture des poursuites engagées contre lui, et que le refus du tribunal interne d’ordonner pareils remboursement ou réparation au bénéfice du requérant ne se heurte donc pas en soi à la présomption d’innocence (paragraphe 36 de l’arrêt).
2.   Je souscris aussi à l’arrêt lorsqu’il déclare qu’une décision refusant ces remboursement ou réparation après l’arrêt des poursuites peut cependant soulever un problème sous l’angle de l’article 6 § 2 (art. 6-2) si des motifs indissociables du dispositif équivalent en substance à un constat (determination) - ce que j’entends au sens d’appréciation - de la culpabilité de l’"accusé" sans établissement légal préalable de celle-ci, et notamment sans que l’intéressé ait eu l’occasion d’exercer les droits de la défense (paragraphe 37 de l’arrêt).
Cela précisé, je considère que dans l’arrêt, la conclusion de non-violation se fonde essentiellement sur deux idées:
a) la décision contestée de la juridiction interne décrivait simplement un "état de suspicion" et ne renfermait pas un constat de culpabilité (paragraphe 39 de l’arrêt);
b) le refus du tribunal d’ordonner le remboursement des frais et dépens nécessaires de l’accusé et d’accorder une indemnité pour sa détention provisoire, ne s’analysait pas en une peine ni en une mesure assimilable à une peine (paragraphe 40 de l’arrêt).
Quant au premier point, un élément de suspicion est manifestement inhérent au fait même de porter contre quelqu’un une accusation en matière pénale, mais cette circonstance est à l’évidence inséparable du mécanisme essentiel du procès pénal en soi. Parmi les cas où une personne peut se voir privée de sa liberté, sous réserve du respect des voies légales, la Convention elle-même indique d’ailleurs celui où l’intéressé "a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction" (article 5 § 1 c)) (art. 5-1-c).
En l’espèce, toutefois, les formules claires et explicites que le tribunal a employées dans sa décision relative au requérant, accusé d’une infraction pénale, vont bien au-delà.
En arrêtant les poursuites contre le requérant et en refusant parallèlement d’ordonner le remboursement de ses frais et dépens, ainsi qu’une réparation pour sa détention provisoire, en vertu de la législation interne applicable, la décision du tribunal régional de Heilbronn a déclaré en des termes que, contrairement à mes collègues, je juge sans ambiguïté: "Si l’on examine le procès tel qu’il s’est déroulé jusqu’ici, les circonstances invalidant la présomption d’innocence prédominent (...) à ce point qu’une condamnation est nettement plus probable qu’un acquittement." Les mots utilisés ici, très clairs en soi, non seulement parlent d’une condamnation probable, elle aussi présentée comme claire (et, bien sûr, une condamnation suppose nécessairement la culpabilité), mais encore mentionnent la présomption d’innocence pour conclure explicitement que des circonstances l’invalidant, manifestement considérées comme avérées, la renversent. En vérité, il s’agit là d’une invalidation expresse et judiciaire de la présomption d’innocence dans des poursuites pénales qui n’ont pas abouti à une condamnation mais ont été arrêtées.
A mon sens, on se trouve ainsi devant la situation envisagée au paragraphe 37 de l’arrêt (voir ci-dessus). En effet, nous avons ici une décision judiciaire mettant fin aux poursuites pour une infraction et refusant simultanément le remboursement des frais et dépens tout comme une réparation pour la détention provisoire de l’accusé, décision dont les motifs (indissociables du dispositif) équivalent en substance à un constat (determination) - ce que j’entends, je le répète, au sens d’appréciation - de la culpabilité de l’accusé sans établissement légal préalable de celle-ci, et notamment sans que l’intéressé ait eu l’occasion d’exercer les droits de la défense.
Avec la Commission unanime, j’estime que les motifs susmentionnés dudit tribunal peuvent fort bien se comprendre comme signifiant que l’accusé était réellement coupable d’une infraction pénale. Tel est le sens ordinaire du libellé employé et lorsqu’il y va d’un principe aussi fondamental que celui de la présomption d’innocence, ce qui importe vraiment n’est pas l’intention dans laquelle une décision judiciaire concernant l’accusé a pu se servir de certains termes, mais le sens qu’ils ont pour le grand public. L’élément déterminant, c’est qu’en fin de compte on reste sur l’impression que le tribunal a en effet considéré le requérant comme réellement coupable. On aboutit finalement, à mes yeux, à une condamnation de substitution sans que l’accusé ait joui de la protection assurée par l’article 6 § 2 (art. 6-2).
Du reste, les mots critiqués qui sont au coeur de la présente affaire ne s’écartent pas en substance de ceux qui se trouvaient au coeur de l’affaire Minelli, dans laquelle notre Cour a constaté une violation de cette disposition. On a tenté de distinguer les deux causes en se fondant sur un "contenu punitif". Voilà qui m’amène au second point sur lequel s’appuie le constat de non-violation dans le présent arrêt.
Quant à cette question de l’absence d’une peine ou d’une mesure assimilable, je dirai que l’infliction de pareille peine ou mesure aurait certes renforcé ma conclusion, mais que son défaut ne l’invalide nullement. La présomption d’innocence peut se trouver enfreinte même sans recours à une telle peine ou mesure. Elle accompagne un accusé pendant tout le procès jusqu’à la condamnation. On viderait lamentablement de sens ce principe cardinal du procès pénal moderne si l’on devait en borner la portée à la non-application d’une peine ou, pour reprendre encore les termes de l’arrêt, d’une mesure assimilable à une peine. Le prononcé de la sanction constitue d’habitude la dernière phase d’un procès pénal et la législation pénale moderne envisage des condamnations sans peine ni mesure assimilable (par exemple dans le système britannique de l’"absolution pure et simple", "absolute discharge").
En l’occurrence, l’élément déterminant ne réside pas dans la non-application d’une sanction, mais dans le fait qu’il y ait appréciation judiciaire de la culpabilité du requérant; or en l’espèce c’est ce qu’implique le libellé de la décision judiciaire en cause.
Je conclus donc à une violation de l’article 6 § 2 (art. 6-2) de la Convention.
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 9/1986/107/155.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT ENGLERT c. ALLEMAGNE
ARRÊT ENGLERT c. ALLEMAGNE
ARRÊT ENGLERT c. ALLEMAGNE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE CREMONA
ARRÊT ENGLERT c. ALLEMAGNE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE CREMONA


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 10282/83
Date de la décision : 25/08/1987
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Non-violation de l'Art. 6-2

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6-1) ACCUSATION EN MATIERE PENALE


Parties
Demandeurs : ENGLERT
Défendeurs : ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-08-25;10282.83 ?

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