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14/09/1987 | CEDH | N°9063/80

CEDH | AFFAIRE GILLOW c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE GILLOW c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
(Requête no 9063/80)
ARRÊT
STRASBOURG
14 septembre 1987
En l’affaire Gillow*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. G. Wiarda, président,
R. Ryssdal,
J. Cremona,
W. Ganshof van der Meersch,
F.

Gölcüklü,
Sir  Vincent Evans,
M.  C. Russo,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H....

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE GILLOW c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
(Requête no 9063/80)
ARRÊT
STRASBOURG
14 septembre 1987
En l’affaire Gillow*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. G. Wiarda, président,
R. Ryssdal,
J. Cremona,
W. Ganshof van der Meersch,
F. Gölcüklü,
Sir  Vincent Evans,
M.  C. Russo,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 mai, puis les 24 et 25 août 1987,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date, sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention en l’espèce:
PROCEDURE ET FAITS
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 19 décembre 1984. A son origine se trouve une requête (no 9063/80) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont deux ressortissants de cet État, M. Joseph et Mme Yvonne Gillow, avaient saisi la Commission en 1980.
2.   Par un arrêt du 24 novembre 1986, la Cour a relevé, entre autres, une violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention en raison de la manière dont les lois de Guernesey sur le logement avaient joué dans le cas des requérants (série A no 109, paragraphes 57-58 des motifs et point 2 du dispositif, pp. 23-24 et 29).
Seule reste à trancher la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Quant aux faits de la cause, la Cour se réfère dès lors aux paragraphes 9 à 37 de l’arrêt précité (ibidem, pp. 8-17).
3.  Les requérants avaient déclaré vouloir attendre, pour fixer leur position sur ladite question, de connaître l’arrêt de la Cour au principal. En conséquence, ni le gouvernement britannique ("le Gouvernement") ni la Commission n’avaient pu se prononcer.
Par son arrêt du 24 novembre 1986, la Cour a donc réservé la question et invité les intéressés, dûment représentés par un conseil en vertu de l’article 30 du règlement, à communiquer dans les trois mois leurs demandes éventuelles de satisfaction équitable (ibidem, paragraphe 76 des motifs et point 6 du dispositif, p. 29).
4.   Après avoir désigné un avocat, M. et Mme Gillow ont, dans un mémoire du 17 février 1987, réclamé une satisfaction équitable pour dommage matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens.
Conformément aux directives du président, le Gouvernement a déposé un mémoire le 24 avril. Le 19 mai, le secrétaire de la Commission a indiqué au greffier que le délégué n’entendait pas présenter d’observations.
5.   Le 22 mai 1987, la Chambre a décidé que dans les circonstances de la cause il n’y avait pas lieu de tenir des audiences; elle a chargé le greffier de prier les requérants de fournir le détail des frais sollicités. Il a reçu ces renseignements les 20 juillet et 3 août 1987; le Gouvernement les a commentés le 5 août, la Commission le 21.
6.   Le 30 juin, Mme Gillow a informé la Cour du décès de son mari, survenu le 8 juin 1987.
7.   MM. Cremona, Ganshof van der Meersch, Gölcüklü et Russo, juges suppléants, ont remplacé MM. Thór Vilhjálmsson, Lagergren, Pettiti et Macdonald, empêchés de participer à la délibération finale des 24 et 25 août (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement).
EN DROIT
8.   L’article 50 (art. 50) de la Convention est ainsi libellé:
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
9.   M. et Mme Gillow revendiquent une satisfaction équitable pour dommage matériel et moral ainsi que pour frais et dépens.
Tout au long de la procédure, ils ont demandé en outre à la Cour d’ordonner au Gouvernement de leur restituer la "qualité pour résider" à Guernesey, mais la Convention ne l’habilite pas à formuler pareille injonction (voir, mutatis mutandis, l’arrêt McGoff du 26 octobre 1984, série A no 83, p. 28, § 31).
I. DOMMAGE MATÉRIEL
10.  M. et Mme Gillow prétendent que les refus de permis permanents et temporaires (arrêt Gillow précité, série A no 109, pp. 9-11, §§ 15, 16 et 20) les ont contraints à vendre "Whiteknights", leur maison, et, vu la position désavantageuse dans laquelle ils se trouvaient alors pour traiter, à accepter un prix inférieur à la valeur vénale réelle. Selon eux, l’indemnité à leur verser doit comprendre une somme égale à la différence entre le produit de la cession de "Whiteknights" et ce que leur coûterait l’achat d’une autre propriété à Guernesey. Ils réclament de ces chefs 50.000 £ au total. Ils sollicitent aussi le remboursement des honoraires des agents immobiliers pour la vente de "Whiteknights" et les frais d’une expertise de la maison, soit 735 £.
Le Gouvernement conteste ces prétentions: le refus des permis n’aurait pas rendu nécessaire ladite vente qui, au demeurant, aurait été prématurée puisque conclue avant la décision de la Royal Court sur le recours de Mme Gillow (ibidem, p. 12, §§ 24-25). De plus, les demandes relatives à la perte sur la vente et au prix d’une propriété de remplacement manqueraient de précision et de preuves à l’appui.
11.  Certes, le refus des permis n’obligeait pas les requérants à réaliser "Whiteknights", car rien ne les empêchait de louer la maison, mais comme on ne voulait pas les autoriser à y habiter eux-mêmes la Cour ne juge pas déraisonnable qu’ils aient résolu d’en disposer. Il convient donc de leur rembourser les 735 £ de frais susmentionnées.
Quant à la perte alléguée sur la vente, le prix obtenu par eux se situait dans la fourchette de l’estimation initiale des agents immobiliers (paragraphe 150 du rapport de la Commission); il n’est pas établi qu’il restât en deçà de la valeur vénale de l’époque. La Cour ne peut donc accueillir cette prétention.
De même, rien n’étaye celle qui a trait au coût d’une propriété de remplacement.
12.  Les requérants avancent que si on les avait laissés continuer à résider à Guernesey, ils auraient pu y travailler quatre ans de plus pour un salaire annuel de 8.000 £ chacun, M. Gillow en qualité d’horticulteur consultant et son épouse comme enseignante. Ils sollicitent 64.000 £ pour manque à gagner.
La Cour considère, avec le Gouvernement, qu’il échet de rejeter la demande car rien ne montre qu’ils auraient trouvé pareils emplois à Guernesey à ce moment-là.
II. DOMMAGE MORAL
13.  Les requérants réclament 100.000 £ pour "dommage moral". Les décisions des services du logement les auraient grandement lésés à partir de 1978: pendant cette longue période, leur incapacité à se fixer aurait marqué leur existence et le déni de leur droit au respect de leur domicile, ainsi que les difficultés durables dues aux refus réitérés de permis temporaires, auraient provoqué en eux tensions et angoisse.
Le Gouvernement exprime l’opinion que dans les circonstances de la cause, le constat par la Cour d’une violation de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante sur ce point. En ordre subsidiaire, la somme exigée lui paraît démesurée; il suggère un montant de 1.000 £.
14.  Aux yeux de la Cour, M. et Mme Gillow ont subi sans conteste un important préjudice moral que le simple constat d’une violation ne saurait compenser. Pendant un an, ils ont connu un sentiment d’insécurité car ils ignoraient si on les autoriserait pour finir à demeurer à leur domicile ou si on les en expulserait. Les poursuites intentées contre eux pour occupation illégale ont encore aggravé leur situation déjà précaire (arrêt Gillow précité, série A no 109, p. 23, § 57). Aussi se sont-ils crus obligés de vendre leur maison de Guernesey et ont-ils dû éprouver, à cause de cela et de la nécessité de s’installer ailleurs, des tensions et une angoisse considérables.
15.  Prenant en compte tous les facteurs pertinents et statuant en équité comme l’exige l’article 50 (art. 50), la Cour leur alloue 10.000 £ à ce titre.
III. FRAIS ET DÉPENS
16.  Les requérants sollicitent le remboursement de diverses dépenses qu’ils auraient exposées.
Le Gouvernement souligne qu’ils ne produisent aucune pièce justificative; d’après lui, certains des frais dont il s’agit étaient superflus ou excessifs.
17.  La Cour a examiné la question à l’aide des critères qui se dégagent de sa jurisprudence constante (voir, entre autres, l’arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A no 66, p. 14, § 36).
a) Dépenses diverses
18.  Les requérants demandent 634 £ pour frais d’avocat et de justice supportés à Guernesey et pour d’autres dépenses diverses; le Gouvernement ne soulève pas d’objections. La Cour accorde cette somme, qu’elle juge raisonnable.
b) Frais de voyage et de séjour
19.  Les requérants revendiquent le remboursement de frais de voyage et de séjour concernant:
i. cinq visites qu’ils ont effectuées à Strasbourg en vue de consultations avec le secrétariat de la Commission et le greffe de la Cour (1.950 £);
ii. leur comparution à l’audience de la Commission, du 9 décembre 1982 (600 £);
iii. leur présence au prononcé de l’arrêt de la Cour, du 24 novembre 1986 (600 £);
iv. les services d’un M. Dun à l’occasion des débats du 18 février 1986 devant la Cour (1.300 £).
Ils ne réclament rien pour leur propre présence à ces débats, le Conseil de l’Europe ayant pris en charge les dépens correspondants.
20.  Indépendamment de l’absence de toute pièce à l’appui, la Cour ne peut retenir le point i. Les questions abordées au cours des consultations auraient pu se traiter par lettre; on ne saurait donc considérer cette dépense comme nécessaire.
Il en va de même du poste iv. M. Dun a assisté de son plein gré à l’audience de la Cour et celle-ci n’avait pas été avertie de sa venue. Il n’agissait en qualité ni de représentant des requérants ni de personne agréée par le président de la Chambre pour les seconder (article 30 du règlement).
21.  En revanche, les dépenses visées sous ii et iii peuvent passer pour nécessaires. Les requérants ont défendu eux-mêmes leur cause devant la Commission et devaient donc à l’évidence comparaître devant elle. Selon la Cour, leur présence au prononcé de son arrêt de 1986 se justifiait elle aussi: contrairement aux requérants de l’affaire Sunday Times, invoquée par le Gouvernement (arrêt du 6 novembre 1980, série A no 38, p. 16, § 35), M. et Mme Gillow n’étaient pas encore représentés par un avocat à ce stade.
La Cour estime raisonnables les sommes demandées pour les points ii et iii; elle les alloue donc l’une et l’autre.
c) Frais afférents à la procédure relative à l’article 50 (art. 50)
22.  Les requérants sollicitent enfin 1.000 £ pour les honoraires de Me Bencini, l’avocat qui les a représentés au cours de la procédure relative à l’article 50 (art. 50). Ils ont assumé de tels honoraires pour se conformer à une directive de la Cour elle-même (arrêt Gillow précité, série A no 109, no 6 b) du dispositif, p. 29), mais un montant de 300 £ (trois cents livres sterling) se révèle raisonnable eu égard au rôle limité joué par l’intéressé pendant cette phase ultime de l’instance.
IV. PAIEMENT DES SOMMES ALLOUÉES
23.  Les deux requérants ont subi en commun les événements, et leurs conséquences, auxquels a trait l’affaire. Dès lors, la Cour juge équitable que les sommes allouées par son arrêt soient payées à Mme Gillow, conjoint survivant.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit que le Royaume-Uni doit verser à Mme Gillow 10.735 £ (dix mille sept cent trente-cinq livres) pour dommage et 2.134 £ (deux mille cent trente-quatre livres) pour frais et dépens;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 14 septembre 1987 en application de l’article 54 § 2, second alinéa, du règlement.
Gérard WIARDA
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* Note du greffier: L'affaire porte le numéro 13/1984/85/132.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT GILLOW c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)
ARRÊT GILLOW c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 9063/80
Date de la décision : 14/09/1987
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : GILLOW
Défendeurs : ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-09-14;9063.80 ?

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