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29/09/1987 | CEDH | N°9816/82

CEDH | AFFAIRE POISS c. AUTRICHE (ARTICLE 50)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE POISS c. AUTRICHE (ARTICLE 50)
(Requête no 9816/82)
ARRÊT
STRASBOURG
29 septembre 1987
En l’affaire Poiss*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
B. Walsh,

Sir  Vincent Evans,
M.  C. Russo,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier ...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE POISS c. AUTRICHE (ARTICLE 50)
(Requête no 9816/82)
ARRÊT
STRASBOURG
29 septembre 1987
En l’affaire Poiss*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
M.  C. Russo,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 septembre 1987,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date:
PROCEDURE ET FAITS
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 14 mai 1986. A son origine se trouve une requête (no 9816/82) dirigée contre la République d’Autriche et dont des ressortissants de cet État, M. Leopold Poiss et ses enfants Josef et Anna, avaient saisi la Commission en 1982 en vertu de l’article 25 (art. 25).
2.   Par un arrêt du 23 avril 1987, la Cour a relevé une infraction aux articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (art. 6-1, P1-1): les procédures de remembrement visant des terres des requérants avaient duré au-delà du "délai raisonnable" et porté atteinte au droit de propriété des intéressés (série A no 117, pp. 103 à 110, paragraphes 50 à 70 des motifs et points 1 et 3 du dispositif).
Seule reste à trancher la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce. Quant aux faits de la cause, la Cour se réfère aux paragraphes 7 à 43 de l’arrêt précité (ibidem, pp. 89 à 101).
3.   Les requérants demandaient une indemnité de 919.100 schillings autrichiens (ATS) pour dommage matériel et le remboursement de leurs frais d’avocats, chiffrés à 248.125 ATS 48. Ni le gouvernement autrichien ("le Gouvernement") ni la Commission ne se prononçaient.
Comme la question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouvait donc pas en état, l’arrêt du 23 avril 1987 l’a réservée. La Cour y a invité le Gouvernement à lui adresser par écrit ses observations dans les deux mois et notamment à lui donner connaissance de tout accord intervenu entre les requérants et lui.
4.   Le greffe a reçu le mémoire du Gouvernement le 20 mai 1987 puis, le 5 juin, la réponse des intéressés.
5.   Le 7 juillet, ces derniers ont déposé une offre de règlement amiable que le Gouvernement leur avait présentée le 23 juin et ainsi libellée:
Se référant aux pourparlers qui ont eu lieu les 13 mai et 15 juin dernier au ministère fédéral des Affaires étrangères en vue d’un règlement dans l’affaire Poiss contre République d’Autriche, le ministère fédéral des Affaires étrangères a l’honneur de formuler les propositions suivantes pour la conclusion et l’exécution d’un accord sur le versement d’une satisfaction équitable aux fins de l’article 50 (art. 50) de la Convention:
1. Eu égard à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 23 avril 1987, 17/1986/115/163 (requête Poiss), la République d’Autriche se déclare disposée à verser aux requérants une somme de 700.000 ATS (450.000 à titre d’indemnisation et 250.000 pour frais de procédure). Les requérants acceptent cette somme comme remboursement des frais qu’ils ont encourus pour faire valoir leurs droits (frais de procédures, internes ou autres) et pour couvrir les dommages qui ont découlé de la procédure jusqu’au 31 décembre 1986 inclus.
2. La somme sera confiée (zu treuen Handen) au représentant des requérants, Me Erich Proksch, par virement au compte chèque postal no 154 5595, en deux paiements distincts, soit 500.000 ATS de la part du Land de Basse-Autriche et 200.000 ATS de celle de la Fédération, pour le 15 juillet 1987 au plus tard.
3. Le versement du second montant par la Fédération au représentant des requérants est subordonné à la production, par les requérants, d’un certificat attestant qu’ils n’ont pas de dette fiscale envers la Fédération.
4. Me Proksch s’engage à gérer les montants en cause jusqu’à ce que la Cour européenne des Droits de l’Homme ait statué sur la radiation de l’affaire du rôle.
5. Si la Cour refusait la radiation, Me Proksch devrait retourner lesdites sommes au ministère fédéral de l’Agriculture et des Forêts et au Land de Basse-Autriche. Les numéros de compte lui seraient immédiatement communiqués.
6. Les requérants déclarent qu’une fois observés les points 1 à 4, ils n’élèveront contre la République d’Autriche, devant un tribunal autrichien ou une juridiction internationale ou autre, aucune prétention relative à la période antérieure au 1er janvier 1987 et qui ait un lien quelconque avec l’objet de l’affaire portant respectivement le no 9816/82 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et le no 17/1986/115/163 devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
La présente lettre et votre réponse affirmative constitueront un règlement au sens de l’article 53 § 4 du règlement de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Pour le ministre fédéral
Signé: M. Strohal"
Le conseil des requérants avait répondu le 29 juin dans les termes suivants:
"Dans les deux affaires [Poiss; Erkner et Hofauer] de violation des droits de l’homme, j’accuse réception de votre lettre du 23 juin 1987 et marque mon accord avec le règlement proposé. J’ai invité mes deux mandants à produire les certificats des services fiscaux attestant qu’il n’existe pas de dettes fiscales. Si la République d’Autriche n’établissait pas les certificats à bref délai, il ne devrait en découler aucun préjudice pour mes clients.
Je compte donc sur le respect du délai et le versement du montant de 1.350.000 ATS [700.000 dans l’affaire Poiss, 650.000 dans l’affaire Erkner et Hofauer] à mon compte chèque postal pour le 15 juillet 1987 au plus tard. Par le même courrier, j’ai informé la Cour européenne des Droits de l’Homme de la conclusion du règlement et l’ai invitée à rayer les affaires du rôle dès que j’aurai indiqué à Strasbourg que le montant du règlement m’a été réellement viré pour le 15 juillet 1987.
Signé: Me Proksch"
Les requérants ont donc invité la Cour à rayer l’affaire du rôle après avoir contrôlé le caractère équitable de la solution ainsi adoptée.
6.   Le 16 juillet, le Représentant permanent de l’Autriche auprès du Conseil de l’Europe a confirmé que son Gouvernement avait accepté de payer aux requérants la somme de 700.000 ATS et qu’elle leur avait été versée entre temps. Il a dès lors demandé lui aussi, au nom de son Gouvernement, la radiation de l’affaire du rôle.
7.   Le délégué de la Commission, consulté, a fait savoir le 12 août qu’il pouvait souscrire à pareille mesure.
Le même jour, le conseil des requérants a signalé au greffier qu’il avait effectivement perçu le montant en question.
EN DROIT
8.   D’après l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Depuis son arrêt du 23 avril 1987 au principal, la Cour a été informée d’un règlement amiable conclu entre le Gouvernement et les requérants quant aux demandes de ces derniers au titre de l’article 50 (art. 50). Compte tenu des termes adoptés ainsi que du consentement du délégué de la Commission, elle constate que l’accord revêt un "caractère équitable" au sens de l’article 53 § 4 de son règlement. En conséquence, elle en prend acte et estime approprié de rayer l’affaire du rôle en vertu de cette disposition.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 29 septembre 1987 en application de l’article 54 § 2, seconde alinéa, du règlement.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 17/1986/115/163.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT POISS c. AUTRICHE (ARTICLE 50)
ARRÊT POISS c. AUTRICHE (ARTICLE 50)


Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Parties
Demandeurs : POISS
Défendeurs : AUTRICHE (ARTICLE 50)

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 29/09/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 9816/82
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-09-29;9816.82 ?

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