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05/10/1987 | CEDH | N°11869/85

CEDH | L. contre la Belgique


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11869/85 présentée par J.L. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 octobre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président M. TRIANTAFYLLIDES E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE

Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F....

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11869/85 présentée par J.L. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 octobre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président M. TRIANTAFYLLIDES E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 31 octobre 1985 par J.L. contre la Belgique et enregistrée le 2 décembre 1985 sous le No de dossier 11869/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, J.L., est un ressortissant belge, né en 1943 à A. en Belgique. Il occupe à S. une charge de notaire. Les époux B., acquéreurs d'un immeuble, reprochaient au requérant - notaire instrumentant - de les avoir induits en erreur quant à la nature et au montant des frais qu'ils seraient amenés à supporter lors de la réalisation du contrat de vente. Ils portèrent plainte contre le requérant devant la chambre des notaires de Namur, qui entama une action disciplinaire. (1) Le requérant fut déféré par le syndic de la chambre des notaires devant la chambre de discipline. Le rapport établi par le rapporteur fut transmis au requérant le 19 décembre 1984 et il put formuler ses observations dans une note qu'il envoya à la chambre le 8 janvier 1985. L'audience devant la chambre de discipline eut lieu à huis clos, le 5 mars 1985. Les époux B... ainsi que le requérant et son collaborateur comparurent à l'audience. Le rapporteur donna lecture de son rapport d'instruction. Le 9 mai 1985, la chambre des notaires de Namur rendit une sentence, par laquelle, accueillant en partie les doléances des époux B... elle constata que les plaignants avaient été trompés par des imprécisions, peut-être involontaires et décida que le requérant "restituerait" aux époux B... une somme de 82.500 F.B. sur les frais perçus dès notification de la sentence.
GRIEFS Le requérant se plaint d'avoir été condamné au remboursement d'une importante somme d'argent à la suite d'une procédure qui fait apparaître diverses violations de l'article 6 de la Convention.
____________________ (1) La chambre des notaires assure la discipline intérieure des notaires et peut prononcer l'une des peines suivantes : rappel à l'ordre, censure simple, par la décision même, censure avec réprimande par le président au notaire en personne dans la chambre assemblée, privation de la voix délibérative dans l'assemblée générale, interdiction de l'entrée dans la chambre pendant une durée déterminée (art. 10 de l'arrêté de nivôse an XII). Les peines disciplinaires plus graves - la suspension ou la révocation - sont prononcées par le tribunal.
L'action disciplinaire est exercée par un syndic élu parmi les membres de la chambre et est instruite par un rapporteur élu dans les mêmes conditions. 10869/85 Il se plaint tout d'abord que la chambre disciplinaire n'était pas impartiale, puisque le notaire qui conduisit l'instruction a également participé au délibéré et que deux membres de la chambre ont participé au délibéré sans avoir assisté à l'audition des parties et au rapport d'instruction. Il se plaint que la chambre n'ait pas entendu certains témoins. Il affirme avoir été amené à se défendre sur un objet - condamnation disciplinaire - autre que celui sur lequel il a été statué (condamnation civile). Il se plaint que la sentence n'ait pas été rendue publiquement. Par ailleurs le requérant affirme que la sentence rendue par la chambre des notaires violerait l'article 7 de la Convention. A cet égard il se plaint d'avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire qui n'est pas prévue par la loi et qui est donc plus forte que celle qui lui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Il invoque les dispositions de l'article 7 par. 1 de la Convention. Le requérant allègue également que dans la mesure où la faute avait été commise par l'un de ses collaborateurs, il a été condamné pour un acte qui ne lui était pas personnellement imputable et invoque les dispositions de l'article 7 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet, sa cause n'a pas été entendue équitablement et publiquement par un tribunal impartial. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention : " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle....". La Commission constate que la procédure disciplinaire litigieuse portait sur la transgression des devoirs de probité propres à la profession de notaire et que la sanction qu'il pouvait encourir, l'une de celles énumérées à l'art. 10 de l'arrêté de nivôse, était de faible gravité. Elle considère qu'une telle procédure ne portait pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale (voir mutatis mutandis, N° 8249/78 déc. 5.5.1980 et rapport Comm. 14.12.1981, par. 65 et 66). La Commission relève par ailleurs que le droit à l'exercice de la profession de notaire n'était pas en jeu au cours de cette procédure. Elle constate également que la condamnation du requérant à la restitution des frais de réalisation du contrat de vente à ses clients ne semble pas figurer parmi les sanctions disciplinaires que pouvait adopter la chambre des notaires au sens de l'article 10 (art. 10) de l'arrêté de nivôse an XII. Elle constitue enfin une mesure accessoire à l'objet de la procédure et dont l'exécution constituerait une obligation morale et professionnelle, dépourvue de caractère exécutoire. Dans ces circonstances la question pourrait se poser de savoir dans quelle mesure la décision prononcée par la chambre de discipline en dehors du cadre des compétences qui lui sont déléguées par les textes législatifs et réglementaires pourrait engager la responsabilité de l'Etat sous l'angle de la Convention. En l'espèce, cependant, la Commission estime que la question peut demeurer indécise. Elle considère en effet, sur la base des éléments indiqués plus haut, qu'en tout état de cause, la chambre de discipline n'a pas décidé d'une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil. Elle est d'avis que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'est pas applicable dans le cas d'espèce et en conséquence que les griefs du requérant sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés conformément à son article 27 par. 2 (Art. 27-2).
2. Quant aux autres griefs du requérant, après avoir examiné l'ensemble du dossier, la Commission constate qu'il n'y a, en l'espèce, aucune apparence de violation de la Convention et, en particulier, des dispositions invoquées par le requérant. Elle estime que ces griefs, dans leur ensemble, sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Le Secrétaire de Le Président de la Commission la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : L.
Défendeurs : la Belgique

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 05/10/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11869/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-10-05;11869.85 ?

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