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07/10/1987 | CEDH | N°11550/85

CEDH | BREGUET contre la France


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11550/85 présentée par Bruno BREGUET contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 octobre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA M. TRIANTAFYLLIDES E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS

G. BATLINER H. VANDENBERGHE ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11550/85 présentée par Bruno BREGUET contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 octobre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL F. ERMACORA M. TRIANTAFYLLIDES E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 19 avril 1985 par Bruno BREGUET contre la France et enregistrée le 31 mai 1985 sous le No de dossier 11550/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité suisse, est né en 1950 à Muralto (Suisse). Lors de l'introduction de la requête, il purgeait une peine d'emprisonnement à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Jacques Vergès, avocat au barreau de Paris. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le 19 février 1982, le requérant fut écroué à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis à la suite d'un mandat de dépôt délivré par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris pour tentative d'homicide volontaire, menaces de mort, infraction à la législation sur les armes et munitions, et infraction à la législation sur les explosifs. Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 22 avril 1982, le requérant fut déclaré coupable d'usage de fausse plaque, fabrication et détention non autorisées de substances ou d'engins explosifs, transport illégitime d'armes et de munitions, recel, usage de document administratif contrefait et port d'arme et de munitions, et condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement et 10.000 F d'amende de ces chefs. Ce jugement fut confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juin 1982. Un pourvoi en cassation formé contre cet arrêt fut rejeté le 6 avril 1985 par la Cour de cassation. Le 10 avril 1985, lors de la censure du courrier du requérant, le surveillant de la prison de Fleury-Mérogis a pu lire dans une lettre adressée à la concubine du requérant des propos injurieux envers le personnel de direction et de surveillance, à savoir "parmi les agents on trouve la bêtise, la connerie et les emmerdements" ; le Chef de détention est un "misérable" ; "je ne comprends pas comment ce m.... est devenu surveillant. Dehors je lui aurais donné une gifle". Le jour même, le requérant comparut à une audience disciplinaire, conformément aux dispositions de l'article D249 du Code de procédure pénale, pour avoir utilisé dans une correspondance divers termes injurieux et grossiers à l'encontre des membres du personnel pénitentiaire. A cette audience, il s'est vu infliger une sanction disciplinaire de mise en cellule de punition de vingt jours dont dix jours avec sursis. La correspondance incriminée ayant été adressée pour information et suites éventuelles à donner au parquet territorialement compétent, elle a fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet d'Evry. En mai 1985, le requérant fut transféré à l'établissement pénitentiaire de Clairvaux. Le 17 septembre 1985, il a été libéré en fin de peine.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint du caractère non équitable de la procédure ayant abouti à la décision du 10 avril 1985, lui infligeant une sanction disciplinaire de mise en cellule de punition de vingt jours. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Il se plaint également de l'inexistence d'un recours effectif contre ladite décision. Il invoque l'article 13 de la Convention.
3. Par ailleurs, le requérant se plaint des conditions de détention dans la cellule de punition qu'il considère comme inhumaines et dégradantes et invoque l'article 3 de la Convention.
4. Enfin, le requérant se plaint de la censure et de l'interception de sa correspondance et invoque l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION Le 10 octobre 1986, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement de la France quant au grief tiré de la violation alléguée de l'article 8 de la Convention, et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief. En outre, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 a) de demander des renseignements complémentaires au Gouvernement en ce qui concerne les conditions de détention du requérant. Les observations et renseignements du Gouvernement ont été reçus le 29 janvier 1987. Ils ont été transmis en date du 3 février 1987 au conseil du requérant qui a été invité à présenter ses observations en réponse dans un délai échéant le 23 mars 1987. Par lettre du 7 avril 1987, le Secrétariat de la Commission a attiré l'attention du conseil du requérant sur le fait que ledit délai était échu et qu'aucune prorogation de ce délai n'avait été sollicitée. Cette lettre est demeurée sans réponse. Par lettre du 13 juillet 1987, le conseil du requérant a été à nouveau invité à présenter lesdites observations. Cette lettre est également restée sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION Après avoir introduit sa requête, le requérant a omis de présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement défendeur. Par lettre du 7 avril 1987, le Secrétariat de la Commission a attiré l'attention du conseil du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ces observations était échu et qu'aucune prorogation de ce délai n'avait été sollicitée. Par lettre du 13 juillet 1987, le Secrétariat a à nouveau invité le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, à présenter lesdites observations avant le 17 août 1987 et lui a signalé qu'au cas où ces observations ne seraient pas parvenues dans ce délai, la Commission pourrait estimer que le requérant n'a plus d'intérêt au maintien de sa requête. Ces lettres sont demeurées sans réponse. Par ailleurs, la Commission relève que le requérant, qui a été libéré en fin de peine le 17 septembre 1985, n'a pas pris contact avec le Secrétariat. Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant doit être considéré comme s'étant désintéressé du sort de sa requête. Elle est d'avis, par ailleurs, qu'il n'existe aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention qui pourrait justifier la poursuite de l'examen de celle-ci. Par ces motifs, la Commission DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : Decision
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : BREGUET
Défendeurs : la France

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 07/10/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11550/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-10-07;11550.85 ?

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