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13/10/1987 | CEDH | N°10957/84

CEDH | C. contre la Belgique


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 10957/84 présentée par R.C. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1987en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. JÖRUNDSSON H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G

.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 10957/84 présentée par R.C. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 13 octobre 1987en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. JÖRUNDSSON H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 19 avril 1984 par R.C. contre la Belgique et enregistrée le 23 mai 1984 sous le No de dossier 10957/84 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant, de nationalité belge, né en 1920 et domicilié à T., exerce la profession de médecin. Suite au décès de deux de ses patientes survenu les 13 et 15 février 1975, le requérant fut poursuivi pénalement. Par arrêt du 13 juin 1979 de la cour d'appel de Gand, le requérant fut condamné du chef d'homicide involontaire à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis du chef de la première inculpation et fut relaxé du chef de l'autre au motif que subsistait un doute quant à la culpabilité du requérant. Le pourvoi du requérant contre cet arrêt fut rejeté par la Cour de cassation le 16 octobre 1979. Le 15 janvier 1981, le Procureur général près la cour d'appel de Gand transmit le dossier pénal concernant le requérant au conseil pronvincial de l'Ordre des médecins de Flandre orientale. Le 11 mars 1981, le requérant fut interrogé par le bureau du conseil provincial de l'Ordre des médecins. Le 25 mars 1981, le conseil de l'Ordre décida de convoquer le requérant pour entendre ses explications sur les faits faisant l'objet du dossier pénal ainsi que sur ses activités médicales actuelles. Convoqué par lettre du 10 avril 1981, le requérant fut entendu par le conseil le 29 avril 1981. Le 20 mai 1981, après avoir entendu le requérant, le conseil provincial de l'Ordre estima que dans les deux cas ayant fait l'objet de poursuites pénales, le requérant avait commis des fautes déontologiques. Statuant à huis clos et à la majorité des voix, le conseil lui infligea une suspension du droit d'exercer la médecine d'une durée d'un an. Par ailleurs, le requérant se vit infliger une autre peine de suspension d'une durée de 15 jours pour dispersion de ses activités. Le conseil de l'Ordre l'engagea par ailleurs à réduire ses activités à une activité principale avec la possibilité d'exercer une activité accessoire en tant que médecin de contrôle. Le 4 juin 1981, le requérant interjeta appel de cette décision auprès du conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des médecins et allégua notamment que, compte tenu des éléments de l'affaire, des intérêts de l'inculpé, de la gravité des faits et des difficultés de l'affaire, la durée de la procédure, ayant excédé 7 ans, ne pouvait être considérée comme raisonnable au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention et que, par conséquent, les poursuites étaient illégales. Dans un arrêt du 10 janvier 1983, pris à la majorité des voix et prononcé en audience publique en présence de quatre magistrats et cinq médecins, le conseil d'appel de l'Ordre répondit tout d'abord aux conclusions du requérant relatives à la durée de la procédure. Elle estima que les objections du requérant n'étaient pas fondées et à cet égard déclara : "Considérant que les faits ont donné lieu à une instruction approfondie, que, dans les deux cas, un collège d'experts a été désigné par le juge d'instruction ; - que le 7 avril 1977, donc dans un délai raisonnable, le Procureur du Roi de Dendermonde a demandé le renvoi du Dr R.C. devant le tribunal correctionnel ; - que le 28 juin 1977, une ordonnance de renvoi a été rendue par la chambre du conseil ; - que l'affaire a été examinée par le tribunal correctionnel aux audiences des 14 novembre 1977, 16 mai 1978 et 10 octobre 1978 ; - que divers témoins ont été entendus ; - que l'affaire a, le 16 mai 1978, été mise en continuation à la demande de la défense ; - que le jugement a été prononcé le 18 décembre 1978 ; - que le Dr R.C. a interjeté appel ; - que la cour d'appel de Gand a examiné l'affaire aux audiences des 11 avril 1979 et 2 mai 1979 ; - que l'arrêt a été prononcé le 13 juin 1979 ; - que le Dr R.C. s'est pourvu en cassation, sans faire valoir aucun moyen ; - que par arrêt du 16 octobre 1979, son pourvoi en cassation a été rejeté ; Considérant que le conseil provincial de Flandre a demandé la communication du dossier pénal dès lors qu'il a eu connaissance de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Gand ; - que le dossier pénal, avec un certain retard, toutefois dans un délai raisonnable, a été communiqué le 15 janvier 1981 ; - que le Dr R.C. a comparu le 11 mars 1981 devant le bureau ; - que l'affaire a été examinée lors de la réunion du conseil du 29 avril 1981 ; - qu'une décision a été prise le 20 mai 1981 ; - que le Dr R.C. a interjeté appel ; - que l'affaire a été examinée par le conseil d'appel le 6 décembre 1982, donc dans un délai raisonnable ; Considérant que la gravité des faits, les difficultés de l'enquête, le fait que le Dr R.C., ainsi qu'il y est autorisé, a introduit tous les recours possibles, la circonstance que, avant la procédure disciplinaire, l'affaire a été examinée par quatre instances - chambre de conseil, tribunal correctionnel, cour d'appel, Cour de cassation -, le fait que la poursuite disciplinaire a seulement pu commencer après la clôture définitive des poursuites judiciaires, donnent à penser que, en dépit du temps écoulé depuis les faits, l'article 6 par. 1 n'a pas été méconnu ; que le conseil d'appel, il est vrai, tiendra compte lors de la détermination de la peine disciplinaire de la longueur de la procédure, de l'anxiété et des soucis que celle-ci a pu signifier pour le Dr R.C.." Ensuite, après avoir examiné les faits contenus dans le dossier pénal, le conseil d'appel, quant à la fixation de la peine disciplinaire, considéra que "la gravité des fautes commises par le requérant justifiait une peine disciplinaire sévère ; que, néanmoins, la peine prononcée par le conseil provincial devait être atténuée compte tenu principalement de la longueur de la procédure ainsi que de l'anxiété, l'incertitude et les soucis en découlant ; que la condamnation prononcée par la cour d'appel de Gand avait eu des suites pécuniaires lourdes ; que, sur insistance du conseil provincial, le requérant avait renoncé à son agréation en tant qu'anesthésiste ; qu'au surplus une fin avait été mise à son contrat avec l'O.C.M.W. ("Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn", centre public pour l'hygiène sociale) d'Anvers et qu'il y avait encore lieu de tenir compte de l'âge du requérant et de ses charges familiales." En conséquence, reformant partiellement la décision attaquée, le conseil d'appel de l'Ordre réduisit à trois mois la peine de suspension infligée pour les faits ayant fait l'objet des poursuites pénales. Par ailleurs, il décida qu'il n'y avait pas lieu d'infliger une peine du fait de la diversité des activités médicales du requérant. Contre la décision du conseil d'appel, le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignit tout d'abord que le Conseil d'appel avait siégé et, à tout le moins, avait prononcé sa décision en audience publique alors que l'article 19 de l'arrêté royal du 6 février 1970 prévoit que les conseils de l'Ordre des médecins siègent à huis clos. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaignit également que le conseil d'appel ne pouvait constituer une instance impartiale et indépendante au motif que la décision attaquée avait été prise par quatre membres magistrats et cinq membres médecins, alors que l'article 12 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 prévoit la parité. Par arrêt du 3 novembre 1983, signifié au requérant le 16 novembre 1983, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Quant au premier moyen, la Cour constata d'une part qu'il ressortait du procès-verbal de la séance du 6 décembre 1982 que la cause avait été entendue à huis clos et que dès lors, dans cette mesure, le moyen manquait en fait. D'autre part, déclarant que la procédure disciplinaire suivie à l'égard du requérant devait, pour l'application de l'article 6 par. 1 de la Convention, être considérée comme une procédure se rapportant ou donnant lieu à une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de cet article, la Cour de cassation en conclut que le requérant avait droit à ce que le conseil d'appel de l'Ordre des médecins prononce sa décision publiquement. Dès lors, la cour considéra que le moyen du requérant ne pouvait être accueilli puisqu'il ne ressortait ni de la décision attaquée ni des procès verbaux d'audience que le requérant aurait, de son plein gré et sans équivoque, renoncé à la publicité du prononcé de la décision requise par ledit article. Quant au second moyen tiré de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention du fait que la parité entre médecins et magistrats prévue par l'article 12 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 n'avait pas été respectée, la Cour répondit qu'on ne pouvait déduire de la seule circonstance que les médecins, membres du conseil d'appel, exerçaient la même profession ou avaient la même qualification professionnelle que la personne qui comparaît devant le Conseil, que ces membres n'étaient pas indépendants et impartiaux. Le 23 novembre 1983, le greffier du conseil d'appel de l'Ordre des médecins informa le requérant que, suite au rejet de son pourvoi, la décision du conseil d'appel du 10 janvier 1983 était devenue définitive et que la peine de suspension de trois mois prenait effet à partir du 20 décembre 1983.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il explique que, dans les circonstances de l'espèce, le laps de temps s'étant écoulé entre la perpétration des faits, à savoir les 13 et 15 février 1975, et la date à laquelle le greffier du conseil d'appel de l'Ordre l'informe de la prise d'effet de la peine de suspension, à savoir le 23 novembre 1983, ne peut être considéré comme raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Invoquant le droit à un procès équitable, le requérant se plaint également que lorsqu'il a été entendu par le bureau du conseil provincial, par le conseil provincial lui-même, par la commission médicale provinciale ainsi que par le conseil d'appel de l'Ordre des médecins, aucun anesthésiste n'était présent alors que les faits concernait des anesthésies. Il se plaint également qu'aucune question ne lui a été posée en ce qui concerne le cas pour lequel il a été disculpé par les juridictions pénales.
3. Le requérant se plaint du fait que les débats devant le conseil provincial de l'Ordre et le conseil d'appel de l'Ordre ont eu lieu à huis clos. Il précise que devant le conseil d'appel de l'Ordre, il a exprimé le souhait que les débats aient lieu à huis clos.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il explique que plus de huit ans se sont écoulés entre la date de la perpétration des faits et celle à laquelle il fut informé de la prise d'effet de la peine disciplinaire qui lui a été infligée. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention stipule notamment : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." La Commission estime qu'il y a lieu pour apprécier la durée de la procédure litigieuse de distinguer la procédure pénale de la procédure disciplinaire. a) Dans la mesure où le grief porte sur la durée de la procédure pénale, la Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive". L'arrêt de la Cour de cassation, qui constitue la décision interne définitive quant à l'aspect du grief examiné, fut rendue le 16 octobre 1979, alors que la requête fut soumise à la Commission le 19 avril 1984, c'est-à-dire plus de six mois après la date de cette décision. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. b) Dans la mesure où le grief porte sur la durée de la procédure disciplinaire, la Commission rappelle tout d'abord que, selon la jurisprudence, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique à la procédure au terme de laquelle le requérant a été suspendu temporairement du droit d'exercer la médecine (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43 par. 50). Une question relative à l'épuisement des voies de recours internes pourrait se poser du fait que le requérant a omis de se plaindre dans son pourvoi en cassation d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) du fait de la durée de la procédure. Toutefois, cette question peut rester ouverte puisqu'en tout état de cause le grief du requérant se heurte à un autre motif d'irrecevabilité. En effet, la Commission estime que le requérant ne peut plus, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, se prétendre victime devant elle de la longueur de la procédure du fait que le conseil d'appel de l'Ordre des médecins, après avoir reconnu en substance une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du fait de la longueur de la procédure, a déjà porté remède à ce grief en diminuant sensiblement la peine de suspension en raison notamment de cette durée (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, Série A n° 51, p. 30, par. 66 ; N° 10232/83, déc. 16.12.83, D.R. 35 p. 213). A cet égard, la Commission relève que la peine de suspension d'un an infligée au requérant pour les faits ayant fait l'objet des poursuites pénales a été réduite à trois mois par le conseil d'appel de l'Ordre. Dans ces conditions, le requérant ne peut plus se plaindre d'une violation du droit, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable. Ce grief doit donc être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également d'une violation du droit à un procès équitable du fait que, lors de ses auditions par les instances disciplinaires, aucun médecin anesthésiste n'était présent alors que les faits en cause concernaient des anesthésies. Il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne le droit à un procès équitable. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". Cette condition ne se trouve toutefois pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différentes instances compétentes. Il faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (voir notamment N° 5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 p. 10). En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même en substance au cours de la procédure devant les instances belges le grief dont il se plaint devant la Commission. Au demeurant, l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, de soulever ce grief dans la procédure susmentionnée. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Enfin, le requérant se plaint du fait que, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) qui stipule que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, les débats devant le conseil provincial et le conseil d'appel de l'Ordre des médecins ont eu lieu à huis clos. La Commission rappelle que dans l'arrêt précité rendu dans l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere, la Cour européenne, ne croyant pas indispensable de rechercher si le conseil provincial répondait aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, a limité son examen à la procédure suivie par le conseil d'appel et la Cour de cassation. Ce faisant, la Cour a considéré qu'il y avait eu méconnaissance de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) du fait qu'à l'époque des faits, toute publicité était exclue devant le conseil d'appel par l'arrêté royal du 6 février 1970. Toutefois, la cour a ajouté qu'une procédure disciplinaire se déroulant dans le secret avec l'accord de l'intéressé n'enfreignait pas la Convention puisque ni la lettre ni l'esprit de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'aurait empêché les intéressés d'y renoncer de leur plein gré, expressément et tacitement (arrêt précité, p. 25 par. 59). Appliquant ces principes à l'espèce, la Commission en déduit que le fait que le conseil d'appel de l'Ordre des médecins a entendu à huis clos la cause du requérant n'a pas entraîné une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) puisque le requérant a expressément renoncé au caractère public de la procédure devant le conseil d'appel. Il s'ensuit que, sur ce dernier point, la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 10957/84
Date de la décision : 13/10/1987
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : la Belgique

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-10-13;10957.84 ?

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