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15/10/1987 | CEDH | N°11854/85

CEDH | CLAVEL contre la Suisse


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11854/85 présentée par Philippe CLAVEL contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 octobre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIU

S G. BATLINER J. CAMPINOS ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11854/85 présentée par Philippe CLAVEL contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 octobre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 22 octobre 1985 par Philippe CLAVEL contre la Suisse et enregistrée le 12 novembre 1985 sous le No de dossier 11854/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant suisse né en 1957 et domicilié à Fribourg. Il est journaliste de profession. Devant la Commission le requérant est représenté par M. Ludwig A. Minelli, journaliste, demeurant à Forch. Le 2 août 1984 le requérant a demandé à pouvoir consulter le registre foncier de la commune de Vuisternens-en-Ogoz (canton de Fribourg) afin d'inventorier les immeubles appartenant à un industriel, M. A.M. Le requérant désirait faire ces recherches pour étayer un article de presse destiné à paraître dans le magazine "l'Hebdo". Le conservateur du registre foncier de la Sarine lui opposa toutefois un refus en se fondant sur l'alinéa 2 de l'article 970 du Code civil. Cet article dispose : "Alinéa 1 : Le registre foncier est public. Alinéa 2 : Quiconque justifie d'un intérêt a le droit de se faire communiquer en présence d'un fonctionnaire du bureau les feuillets spéciaux qu'il désigne, avec les pièces justificatives ou de s'en faire délivrer des extraits. Alinéa 3 : Nul ne peut se prévaloir de ce qu'il n'a pas connu une inscription portée au registre foncier. Le 8 août 1984 le requérant recourut à l'autorité de surveillance du registre foncier du canton de Fribourg en se fondant notamment sur l'article 55 de la constitution fédérale suisse, qui garantit la liberté de la presse. Le 10 août 1984 l'autorité de surveillance invita le requérant à compléter son recours en lui demandant de préciser le but et l'objet de ses recherches. Par lettre en date du 23 août 1984 le requérant exposa qu'il enquêtait sur le problème de la disparition des terres agricoles et qu'ayant enttendu parler de M. A.M., il s'était rendu sur place pour recueillir des témoignages et approfondir le sujet. D'après le requérant, la situation existant à Vuisternens-en-Ogoz constituerait un cas d'école des plus intéressants et, d'après les témoignages recueillis, les activités de M. A.M. auraient eu une influence notamment sur la hausse des prix des terres agricoles dans la commune. C'est pourquoi le requérant désirait vérifier au registre foncier l'étendue des biens immobiliers appartenant à M. A.M. et d'autre part si l'achat systématique de terres agricoles avait permis à celui-ci d'agrandir par le biais d'échanges, ses propriétés en zone industrielle. Par décision du 20 septembre 1984, l'autorité de surveillance du registre foncier rejeta le recours du requérant au motif que le requérant n'avait pas rendu vraisemblable un intérêt légitime à la consultation du registre foncier, au sens de l'article 970 alinéa 2 du code civil. Le recours de droit administratif introduit par le requérant contre cette décision fut également rejeté par arrêt du Tribunal fédéral en date du 29 mars 1985. Dans son "Considérant en droit", le Tribunal fédéral s'exprima comme suit : "Le registre foncier est public (art. 970 al. 1 CC). Encore faut-il, pour le consulter, justifier d'un intérêt (art. 970 al. 2 CC), de droit ou de fait (économique, scientifique, personnel ou familial, public). Il ne suffit pas, toutefois, de rendre vraisemblable n'importe quel intérêt (celui d'un simple curieux, par exemple). Il s'agira d'un intérêt pertinent, eu égard à la fonction du registre foncier comme instrument de la publicité foncière (ATF 109 II 209 consid. 3 et les références ; cf. Liver, RJB 121/1985, p. 133, Rey, Zur Oeffentlichkeit des Grundbuchs, RNRF 65/1984 p. 80/81). La notion d'intérêt légitime ressortit à l'appréciation selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC) (Deschenaux, Le registre foncier, Traité de droit privé suisse, vol. V, t. II.2, par. 10 IV 1, p. 138). En l'espèce, la consultation du registre foncier devait permettre au recourant de connaître l'importance des biens immobiliers d'A.M. et de s'informer sur ses activités dans le secteur foncier. Cet intérêt n'a pas de rapport direct avec la fonction même du registre foncier comme instrument de la publicité foncière : le recourant ne cherche pas, par exemple, à se renseigner comme acheteur éventuel d'un immeuble ou comme créancier hypothécaire. L'intérêt qu'il invoque relève de l'information générale. Il n'atteint pas le degré normalement lié à une contribution scientifique. L'enquête menée par le recourant n'a pas pour objet d'inventorier tous les immeubles du village, ce qui, dans le cadre d'une étude d'économie régionale, pourrait, le cas échéant, fonder un intérêt légitime (cf. Deschenaux, op.cit., par. 10 IV 2, p. 142 n. 36). C'est la situation immobilière d'un seul propriétaire, industriel soupçonné, à tort ou à raison, d'avoir accaparé des terrains agricoles, qui est destinée à être dévoilée dans un article de presse. La balance des intérêts en présence ne fait pas apparaître que celui du recourant doive l'emporter sur celui du propriétaire visé (cf. Rey, op. cit., p. 81 ss.). Quant aux intérêts publics, il appartient à l'autorité de les faire valoir (Deschenaux, op. cit. par. 10 IV 2 lettre c p. 142). Certes, on ne peut qu'approuver l'attitude d'un journaliste soucieux de vérifier l'exactitude de ses sources. Mais c'est à tort que le recourant invoque la liberté d'information, contenue dans la liberté d'expression et dans la liberté de presse. En effet, la liberté d'information donne le droit de s'informer aux sources accessibles de manière générale (ATF 105 Ia 182 consid. 2 a et les références). Or, précisément, le registre foncier n'est pas une source accessible de manière générale, puisque, comme on l'a vu, sa consultation est subordonnée à la justification d'un intérêt légitime. Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable l'existence d'un tel intérêt, les autorités cantonales n'ont pas violé le droit fédéral (art. 104 lettre a OJ) en lui refusant la consultation du registre foncier. Le recours apparaît ainsi manifestement mal fondé et ne peut qu'être rejeté." D'après le requérant, il n'y eut pas d'audience publique devant le Tribunal fédéral ni de prononcé public de l'arrêt. En outre ce n'est qu'après avoir reçu notification de l'arrêt que le requérant a pu se rendre compte que le recours avait été jugé sommairement en vertu de l'article 109 par. 1 de la loi d'organisation judiciaire et qu'un mémoire en défense, qui ne lui fut pas communiqué, avait été déposé par le département fédéral de justice et police.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir pu consulter le registre foncier de Vuisternens-en-Ogoz, alors que le registre est public d'après la loi suisse et que lui-même justifiait d'un intérêt pour le consulter. Il invoque l'article 10 de la Convention. Le requérant soutient en particulier que les devoirs de sa profession de journaliste lui font obligation de vérifier ses sources et que du fait qu'il est mis dans l'impossibilité de le faire, les autorités suisses pratiquent en réalité une pré-censure de l'article de presse qu'il avait l'intention de publier. En outre, les informations figurant au registre foncier sont publiques et de par leur contenu objectif ne sauraient porter atteinte aux droits et libertés d'autrui, en l'occurrence du propriétaire concerné. Enfin le requérant expose que s'il publiait un article sur les activités de l'industriel M. A.M. sans avoir pu vérifier ses sources, il s'exposerait le cas échéant à un procès pour diffamation, au cours duquel il ne pourrait pas davantage faire la preuve de la véracité de ses informations puisqu'il est fort probable qu'on lui refuserait à nouveau la consultation du registre foncier.
2. Le requérant estime que le droit de quiconque justifie d'un intérêt à pouvoir consulter le registre foncier est un droit de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Dès lors le requérant se plaint de ne pas avoir été convoqué à l'audience devant le Tribunal fédéral, de ne pas avoir reçu communication en temps utile du mémoire présenté par son adversaire et du fait que le jugement n'a pas été prononcé publiquement. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT Le requérant se plaint que le rejet de sa demande de consultation du registre foncier de Vuisternens-en-Ogoz a constitué une atteinte à son droit de recevoir des informations, qui est inclus dans le droit à la liberté d'expression (article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention). La Commission rappelle sa jurisprudence (cf. par ex. N° 8383/78 déc. 3.10.79, D.R. 17 p. 227) selon laquelle le droit à recevoir des informations concerne avant tout l'accès à des sources générales d'information et vise essentiellement à interdire à un gouvernement d'empêcher quelqu'un de recevoir des informations que d'autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir (cf. également Cour Européenne des Droits de l'Homme, arrêt Leander du 26 mars 1987, Série A vol. 116, p. 24, par. 74). La Commission relève qu'il ressort des termes mêmes de l'article 970 alinéa 2 du Code civil suisse que le registre foncier ne constitue pas une source d'information accessible de manière générale puisque pour pouvoir le consulter il faut justifier d'un intérêt légitime. Dans les circonstances de l'espèce, l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention n'accorde pas à l'individu le droit d'accéder à un registre où figurent des renseignements sur la situation patrimoniale d'un tiers ni n'oblige les autorités à les lui communiquer. La Commission estime dès lors que le requérant n'a subi aucune atteinte à sa liberté de recevoir des informations telle que garantie par l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint encore que la procédure devant le Tribunal fédéral n'ait pas été conforme aux exigences de publicité et d'équité prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. En l'espèce, eu égard à la nature officielle du registre foncier tenu par les autorités étatiques en vue d'assurer la publicité foncière, la Commission est d'avis que la contestation tranchée en dernier lieu par le Tribunal fédéral concernant le rejet de la demande de consultation par le requérant du registre foncier en question ne concernait pas une contestation sur un droit de caractère civil du requérant. Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : Décision
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : CLAVEL
Défendeurs : la Suisse

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 15/10/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11854/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-10-15;11854.85 ?

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