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15/10/1987 | CEDH | N°13287/87

CEDH | NAKACHE contre la France


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13287/87 présentée par William NAKACHE contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 octobre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS M

me G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MART...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13287/87 présentée par William NAKACHE contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 15 octobre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 13 octobre 1987 par William NAKACHE contre la France et enregistrée le 13 octobre 1987 sous le No de dossier 13287/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, né à Paris le 28 février 1962, est de nationalité française et a acquis en plus la nationalité israélienne en 1983. Il se trouve actuellement en Israël et est représenté devant la Commission par Me Roland Roth, avocat au barreau d'Israël. La requête a pour objet l'extradition envisagée du requérant d'Israël à la France, et concerne la demande d'extradition présentée par la France aux autorités israéliennes. Le 22 février 1983, à Besançon, M. H., ressortissant algérien, était abattu de plusieurs coups de feu par trois individus masqués. Sur la base de l'enquête de police, le requérant est soupçonné d'être l'un des co-auteurs de l'homicide. Le requérant s'étant réfugié en Israël, un mandat d'arrêt international a été délivré le 2 mai 1983 par le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Besançon. Le 19 mai 1983, le Parquet de Besançon a sollicité, par l'intermédiaire d'Interpol, l'arrestation provisoire du requérant en Israël. Une demande d'extradition a été présentée le 3 novembre 1983. Le requérant a épousé en mars 1985 Mlle Rina Atlan, de nationalité israélienne, actuellement enceinte. Le requérant se trouve sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt de Ramlé (Israël) depuis mars 1985. Le 1er juillet 1987, la Cour Suprême d'Israël a rendu un arrêt déclarant le requérant extradable.
GRIEFS Le requérant demande : - soit que la demande d'extradition soit annulée et remplacée par une demande de déférer l'affaire devant les juridictions israéliennes, - soit que l'extradition soit temporaire, et qu'après le procès, le requérant, s'il est condamné, soit transféré en Israël pour y purger sa peine. Il invoque la violation des articles 3, 5 par. 1, 6 par. 1, 8 par. 1 et 9 de la Convention, et de l'article 3 par. 1 du Protocole No 4. Quant à la violation de l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Le requérant allègue que l'affaire dans laquelle il est impliqué s'inscrit dans le contexte du conflit israélo-arabe et que ces circonstances font qu'il courrait des risques dans une prison française. Cela aboutirait donc à son isolement par l'administration pénitentiaire. Il souligne que la Commission a déjà relevé que l'isolement prolongé d'un prisonnier est indésirable (Réf. 6038/73 - R.D. 44, pp. 115-119-120). Il note enfin que son épouse ne pourrait lui rendre visite pour briser cet isolement. Quant à la violation des articles 5 par. 1 et 6 par. 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Le requérant fait valoir que la demande d'extradition présentée par la France ne répond pas aux prescriptions des articles 4 et 9 de la Convention d'extradition en vigueur entre la France et Israël (12 novembre 1958), et viole ainsi les articles 5 par. 1 et 6 par. 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. En ne fournissant pas toutes les pièces de l'accusation, la France aurait empêché que le caractère racial de l'infraction soit établi par les autorités israéliennes. Ce caractère racial aurait dû, d'après le requérant, entraîner l'application de l'article 4 de la Convention d'extradition qui dispose en substance : "L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'Etat requis considérera ... que les éléments de l'infraction ... sont fondés sur des considérations raciales ou religieuses." Le requérant allègue de plus que la dissimulation d'une partie du dossier par la France n'a pas permis que son arrestation soit effectuée selon les voies légales et qu'ainsi les dispositions de l'article 5 par. 1 ont été violées. Quant à la violation de l'article 8 par. 1 de la Convention et de l'article 3 par. 1 du Protocole No 4. Le requérant allègue que pour des raisons culturelles, religieuses et linguistiques, son épouse, enceinte, ne peut quitter Israël, et que son extradition, qui n'est pas nécessaire aux termes de l'article 8 par. 2, porterait atteinte à sa vie familiale. Il fait valoir également que son extradition définitive vers la France équivaudrait de fait à l'expulsion de son épouse, vers la France, en violation de l'article 3 par. 1 du Protocole No 4. Quant à la violation de l'article 9 de la Convention. Le requérant allègue que son extradition porterait atteinte à sa liberté, et à celle de sa famille, de manifester sa religion, et de donner à l'enfant à naître l'éducation religieuse souhaitée. Il demande enfin que le Gouvernement français lui verse douze millions de francs français à titre de réparation, et soit condamné aux dépens.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint, en premier lieu, que son extradition serait contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention. La Commission rappelle que l'extradition d'un individu peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, se révéler contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article. Tel n'étant manifestement pas le cas en l'espèce, l'Etat vers lequel il doit être dirigé étant partie à la Convention et ayant reconnu le droit de recours individuel, le grief doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 2-2), comme étant manifestement mal fondé.
2. Le requérant se plaint également de la demande d'extradition présentée par la France, qui, selui lui, ne répondrait pas aux prescriptions de la Convention d'extradition en vigueur entre la France et Israël. La Commission ne trouve aucune apparence d'une violation de la Convention ni dans cette demande, ni dans le mandat d'arrêt, ni dans la demande d'arrestation provisoire, délivrés par les autorités françaises. Par conséquent, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue des violations des articles 5 par. 1 et 6 par. 1 (art. 5-1, 6-1) de la Convention du fait de sa détention en Israël et de la procédure d'extradition en cours. La Commission relève que, la privation de liberté du requérant étant le fait des autorités de l'Etat d'Israël, et la procédure d'extradition se déroulant devant des organes de cet Etat, non Partie à la Convention européenne des Droits de l'Homme, la requête sous ce rapport échappe à sa compétence ratione personae. Il s'ensuit que ce grief est incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
4. Pour autant que le requérant se plaint des conséquences qu'aurait son extradition éventuelle en France, et qui selon lui, porteraient atteinte à l'article 8 par. 2 et 9 (art. 8-2, 9) de la Convention, et à l'article 3 par. 1 du Protocole N° 4 (P4-3) à la Convention, la Commission constate que le requérant ne peut, à l'heure actuelle, se prétendre victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention des violations de la Convention qui pourraient résulter, dans l'avenir, de son transfert éventuel en France. Par conséquent, ces griefs sont incompatibles ratione personae avec la Convention et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : recevable (partiellement) ; irrecevable (partiellement)

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : NAKACHE
Défendeurs : la France

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 15/10/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13287/87
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-10-15;13287.87 ?

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