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27/10/1987 | CEDH | N°10930/84

CEDH | AFFAIRE BODÉN c. SUEDE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BODÉN c. SUEDE
(Requête no 10930/84)
ARRÊT
STRASBOURG
27 octobre 1987
En l’affaire Bodén*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
R. Macdonald,
R. Bernha

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J. De Meyer,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
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COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BODÉN c. SUEDE
(Requête no 10930/84)
ARRÊT
STRASBOURG
27 octobre 1987
En l’affaire Bodén*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
G. Lagergren,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
R. Macdonald,
R. Bernhardt,
J. De Meyer,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 mars et 24 septembre 1987,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été portée devant la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 18 juillet 1986, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 10930/84) dirigée contre le Royaume de Suède et dont un ressortissant de cet État, M. Gunnar Bodén, avait saisi la Commission le 10 janvier 1984 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration suédoise de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux obligations découlant de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention.
2.   En réponse à l’invitation prescrite à l’article 33 § 3 d) du règlement, le requérant a déclaré ne pas souhaiter participer à l’instance pendante devant la Cour.
3.   La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. G. Lagergren, juge élu de nationalité suédoise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 26 septembre 1986, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü, L.-E. Pettiti, R. Bernhardt, A. M. Donner et J. De Meyer, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, M. R. Macdonald, suppléant, a remplacé M. Donner, empêché (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement).
4.   Le 29 octobre 1986, le gouvernement suédois ("le Gouvernement") a informé le greffier qu’il menait avec le requérant des négociations tendant à un règlement amiable puis, le 4 février 1987, qu’elles n’avaient pas abouti.
5.   Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du Gouvernement et le délégué de la Commission au sujet de la nécessité d’une procédure écrite. Le 26 février 1987, il a décidé, eu égard à leurs déclarations concordantes, qu’il n’y avait pas lieu au dépôt de mémoires (article 37 § 1) et a fixé au 23 mars 1987 la date d’ouverture de la procédure orale (article 38).
Entre temps, les 12 et 18 février, le requérant avait communiqué au greffier ses prétentions en matière de satisfaction équitable au sens de l’article 50 (art. 50) de la Convention (articles 49 et 1 k), combinés, du règlement). Il les a complétées le 24 avril à la demande du président.
6.   Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. H. Corell, ambassadeur,
sous-secrétaire des Affaires juridiques et consulaires au  
ministère des Affaires étrangères,  agent,
M. P. Löfmarck, sous-secrétaire des Affaires juridiques
au ministère des Transports et des Communications,
M. H. Berglin, conseiller juridique
au ministère des Affaires étrangères,  conseillers;
- pour la Commission
M. Gaukur Jörundsson,  délégué.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions et à celles de plusieurs juges, M. Corell pour le Gouvernement et M. Gaukur Jörundsson pour la Commission.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Ressortissant suédois né en 1939, le requérant, M. Gunnar Bodén, réside à Falun. Chauffeur de son état, il possédait en commun avec son frère, M. B. Bodén, les propriétés Källviken 1:18, 1:25 et 1:26.
8.  Le 30 juin 1977, le conseil municipal (kommunfullmäktige) de Falun adopta un plan (områdesplan) destiné à la construction d’un ensemble immobilier dans une zone comprenant lesdites propriétés. Le 9 février 1978, il résolut de demander au gouvernement un permis d’exproprier pour cette zone.
9.  Le requérant s’opposa à l’expropriation de deux des trois immeubles concernés. Comme il l’indiqua au Gouvernement, il doutait que l’on en eût besoin pour réaliser le projet; en outre, il souhaitait vivre avec sa mère dans la maison de ses parents, sise sur l’un des biens-fonds. Selon lui, le conseil municipal n’avait pas assez tenu compte de ses intérêts en élaborant et approuvant le plan alors qu’il l’aurait pu moyennant quelques modifications. Le Gouvernement estima pourtant que le conseil avait démontré la nécessité d’englober les propriétés du requérant; il jugea dès lors remplies les conditions énoncées par la loi no 719 de 1972 sur l’expropriation (expropriationslagen, "la loi de 1972"). Le 1er mars 1979, il délivra un permis d’exproprier.
10.  La décision précisait que la délivrance du permis devait être suivie d’une procédure à engager par la commune devant un tribunal foncier le 3 mars 1980 au plus tard. L’instance, qui avait pour but de définir les termes de l’expropriation (paragraphe 15 ci-dessous), débuta le 28 février 1980 devant la chambre foncière du tribunal de district (tingsrätten) de Falun.
11.  Le requérant, son frère et la municipalité menèrent des négociations en vue d’un règlement jusqu’au 2 juillet 1984. Elles aboutirent à cette date, aussitôt avant l’ouverture de l’audience au principal: les deux premiers vendaient les propriétés à la troisième, laquelle louait au requérant, pour cinq ans avec possibilité de prorogation, une maison qui s’y trouvait. Le 17 août, le tribunal raya l’affaire du rôle, la municipalité ayant retiré sa demande d’expropriation en conséquence de l’accord.
12.  Le 17 décembre 1986, après la saisine de la Cour européenne des Droits de l’Homme, la municipalité de Falun conclut avec le requérant un contrat par lequel il lui rachetait les biens-fonds au prix de 235.000 couronnes suédoises, somme qu’elle avait payée pour eux en 1984.
II. LE DROIT INTERNE APPLICABLE
A. Le droit de l’urbanisme
13.  La loi no 385 de 1947 sur la construction (byggnadslagen, "la loi de 1947") constitue le principal instrument juridique de planification en matière d’emploi des sols pour la construction et l’urbanisme. Elle prévoit l’établissement d’un schéma directeur (generalplan) traçant au niveau communal le cadre de plans plus détaillés, les plans d’urbanisme (stadsplaner) et les plans de construction (byggnadsplaner).
Un conseil municipal peut élaborer, comme en l’espèce, un plan de zone plutôt qu’un schéma directeur. La loi de 1947 ne régit pas expressément le mode de préparation et le contenu de pareil plan, mais les principes généraux du droit administratif s’appliquent bien entendu.
B. La législation relative à la délivrance de permis d’exproprier
14.  La délivrance de permis d’exproprier relève de la loi de 1972. Aux termes du chapitre 3, article 1, elle dépend en général du gouvernement.
Les motifs justifiant l’octroi d’un permis dans un cas comme celui du requérant se trouvent énoncés au chapitre 2, article 1, de la loi de 1972 (modifiée par la loi no 46 de 1976), ainsi libellé (traduction du suédois):
"L’expropriation est autorisée pour permettre à une commune de disposer des terrains nécessaires, au titre d’aménagements futurs, à l’urbanisation (tätbebyggelse) ou à des travaux liés à celle-ci (...). Dans les zones à urbaniser, [elle ne l’est] que s’il y a lieu de penser que dans un avenir prévisible, la zone fera l’objet de constructions ou d’autres travaux jugés importants dans l’intérêt général, ou si la commune a besoin d’acquérir d’urgence les terrains aux fins de constructions projetées ou pour toute autre raison analogue (...)."
En revanche, la loi de 1972 interdit d’accorder un permis si le but de l’expropriation peut être atteint par d’autres moyens adéquats ou si les inconvénients de pareille mesure l’emportent, du point de vue général et particulier, sur ses avantages (chapitre 2, article 12).
15.  D’après le chapitre 3, article 4, de la loi de 1972, la délivrance d’un permis a pour seul effet juridique de conférer au titulaire la possibilité d’acquérir le bien visé. Elle laisse donc intact le droit du propriétaire d’utiliser, vendre, louer ou hypothéquer son immeuble (voir aussi le paragraphe 17 ci-dessous) et ne débouche pas automatiquement sur une expropriation.
Celle-ci ne peut se réaliser sans qu’un tribunal foncier en ait arrêté les conditions, telles la somme à verser au propriétaire et les limites de la zone considérée. En outre, elle ne s’achève qu’avec le paiement de l’indemnité dont le montant correspond, en principe, à la valeur vénale.
16.  Le titulaire doit saisir le tribunal foncier dans le délai indiqué par le permis, faute de quoi ce dernier devient caduc (chapitre 3, article 6, de la loi de 1972).
La loi de 1972 demeure muette sur la durée et les critères de fixation de ce délai. En son chapitre 3, article 6, elle précise pourtant qu’il peut être prorogé dans des circonstances spéciales ou abrégé si le propriétaire le demande et s’il prouve un net accroissement du dommage découlant pour lui du fait que l’expropriation reste pendante. La décision de raccourcir le délai ne saurait se prendre moins d’un an après l’octroi du permis.
17.  Le projet de loi no 109 de 1972, d’où est issue la loi de 1972, énonce à la page 227 certaines raisons de restreindre le délai et, partant, la période de validité des permis (traduction du suédois):
"Naturellement, la seule délivrance d’un permis plonge souvent le propriétaire dans l’incertitude. En pratique, il voit se réduire considérablement ses possibilités de disposer de son immeuble en le vendant, en en cédant l’usage ou en y faisant construire. Il peut aussi se trouver embarrassé pour décider d’engager des frais d’entretien ou de modernisation. Évidemment, les inconvénients résultant du permis s’aggravent si un long délai s’écoule avant la mise en route de la procédure judiciaire."
C. Les recours ouverts
18.  D’une manière générale, l’administration suédoise échappe au contrôle des tribunaux ordinaires. Ils ne connaissent des recours contre l’Etat qu’en matière contractuelle et de responsabilité extracontractuelle ainsi que, selon quelques lois, de décisions administratives.
Le contrôle juridictionnel des actes de l’administration appartient donc avant tout à des juridictions administratives. Elles comportent trois degrés: les tribunaux administratifs de comté (länsrätterna); les cours d’appel administratives (kammarrätterna); la Cour administrative suprême (regeringsrätten). Composées de magistrats indépendants, elles jouissent en principe de pouvoirs étendus qui leur permettent non seulement d’annuler des actes administratifs, mais aussi de les modifier ou remplacer. Ce principe souffre toutefois une importante exception: les décisions du gouvernement sont insusceptibles de recours (paragraphe 20 ci-dessous).
1. Recours contre les décisions municipales d’adopter un plan de zone ou de demander un permis d’exproprier
19.  En son chapitre 7, article 1, la loi no 179 de 1977 sur les communes (kommunallagen) prévoit et réglemente, d’une manière générale, le droit de recours (kommunalbesvär) contre les décisions municipales. Elle habilite les habitants d’une commune à contester, par exemple, la décision par laquelle un conseil municipal adopte un plan de zone ou sollicite un permis d’exproprier.
A l’époque des faits, pareils recours s’exerçait auprès de la préfecture (länsstyrelsen), mais seulement pour l’un des motifs suivants: inobservation des procédures légales, violation de la loi, excès de pouvoir, atteinte aux droits de l’appelant ou autre injustice. Il fallait l’introduire trois semaines au plus après l’annonce de l’approbation du procès-verbal de la décision sur le tableau d’affichage communal. La décision de la préfecture pouvait, à son tour, être déférée à la Cour administrative suprême dans les trois semaines de sa signification à l’intéressé.
Ces dispositions ont subi en 1980 quelques retouches, avec effet à compter du 1er janvier 1981: désormais, le premier recours doit s’adresser à la Cour administrative suprême et non plus à la préfecture.
2. Recours contre la décision de délivrer un permis d’exproprier
20.  La législation suédoise n’offre aucun moyen d’attaquer devant une juridiction, judiciaire ou administrative, les décisions gouvernementales de délivrer des permis d’exproprier. Celles-ci ne se ne se prêtent donc pas, en principe, à un recours en justice.
Il existe cependant une faculté limitée de saisir la Cour administrative suprême d’une demande en réouverture de la procédure (resningsansökan). L’arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982 fournit de plus amples indications sur ce point (série A no 52, pp. 19-20, § 50).
3. Possibilités d’indemnisation pour préjudice
21.  En principe, la loi de 1972 ne fournit pas la possibilité d’une réparation pécuniaire du tort causé par la durée ou la non-utilisation d’un permis d’exproprier. Son chapitre 5, article 16, ménage pourtant une exception: le préjudice résultant de la délivrance d’un tel permis donne lieu à indemnité si le titulaire a saisi le tribunal foncier (paragraphes 15-16 ci-dessus) puis s’est désisté.
22.  D’après le chapitre 3, article 2, de la loi no 207 de 1972 sur la responsabilité civile (skadeståndslagen), les actes de la puissance publique peuvent engendrer un droit à indemnité en cas de faute ou de négligence. L’article 7 du même chapitre précise toutefois que les décisions du Parlement, du gouvernement, de la Cour suprême, de la Cour administrative suprême et de la Cour nationale de la sécurité sociale ne peuvent faire l’objet d’aucune action en responsabilité.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
23.  Dans sa requête du 10 janvier 1984 à la Commission (no 10930/84), M. Gunnar Bodén alléguait que le permis d’expropriation avait été octroyé en violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) et qu’il n’avait pas la moindre possibilité de saisir du différend y relatif un tribunal répondant aux exigences de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention.
24.  Le 5 décembre 1985, la Commission a retenu la requête quant au grief tiré de l’article 6 (art. 6); elle l’a déclarée irrecevable pour le surplus.
Dans son rapport du 15 mai 1986 (article 31) (art. 31), elle aboutit à la conclusion unanime qu’il y a eu infraction à l’article 6 § 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
25.  A l’audience du 23 mars 1987, le Gouvernement a invité la Cour à "constater que le grief échappe au domaine de l’article 6 § 1 (art. 6-1)".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 § 1 (art. 6-1)
26.  Le requérant se plaint de ce que le droit suédois ne lui fournissait pas le moyen d’attaquer, devant un tribunal, un permis d’exproprier concernant deux biens immobiliers dont il était copropriétaire (paragraphes 7-9 ci-dessus). Il y voit une violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."
27.  Eu égard aux thèses en présence, il échet de statuer d’abord sur l’applicabilité de ce texte et plus précisément sur le point de savoir si l’affaire a trait à une "décision" relative à un "droit de caractère civil".
A. Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 (art. 6-1)
28.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’article 6 § 1 (art. 6-1) régit uniquement les "contestations" sur des "droits et obligations de caractère civil" que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne; il n’assure par lui-même aux "droits et obligations de caractère civil" aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des États contractants (voir, en dernier lieu, l’arrêt W. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A no 121, pp. 32-33, § 73).
29.  Le droit de propriété du requérant sur les immeubles litigieux revêt à n’en pas douter - et cela n’a pas prêté à discussion - un caractère civil (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 29, § 79, et l’arrêt Poiss du 23 avril 1987, série A no 117, p. 102, § 48).
30.  Pour dire s’il y a eu "contestation" au sens de l’article 6 § 1 (art. 6-1), il faut se fonder sur les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour et résumés dans l’arrêt Benthem du 23 octobre 1985 (série A no 97, pp. 14-15, § 32):
a) L’esprit de la Convention commande de ne pas prendre le terme de "contestation" dans une acception trop technique et d’en donner une définition matérielle plutôt que formelle.
b) La "contestation" peut porter aussi bien sur l’existence même d’un droit que sur son étendue ou ses modalités d’exercice. Elle peut concerner tant des points de fait que des questions juridiques.
c) Elle doit être réelle et sérieuse.
d) Les mots "contestations sur (des) droits et obligations de caractère civil" couvrent toute procédure dont l’issue est déterminante pour de tels droits et obligations. L’article 6 § 1 (art. 6-1) ne se contente pourtant pas d’un lien ténu ni de répercussions lointaines: des droits et obligations de caractère civil doivent constituer l’objet - ou l’un des objets - de la contestation, l’issue de la procédure être directement déterminante pour un tel droit.
31.  D’après le Gouvernement, la décision de délivrer le permis d’exproprier relevait de la pure opportunité, de sorte qu’il n’y a pas eu de véritable "contestation" sur des points de droit ou de fait susceptibles de contrôle juridictionnel; il s’agissait plutôt d’une appréciation si éloignée de la tâche normale du juge que les garanties de l’article 6 (art. 6) ne sauraient valoir pour les différends surgissant en la matière. Le Gouvernement se réfère à cet égard à l’arrêt van Marle et autres du 26 juin 1986 (série A no 101, p. 12, § 36).
32.  La Cour ne souscrit pas à cette opinion.
Devant la Commission, le requérant a soutenu notamment que la loi de 1972 avait joué de manière arbitraire dans son cas et que les autorités compétentes n’avaient pas correctement mesuré l’intérêt public en expropriant ses biens. Qui plus est, le Gouvernement a informé la Cour qu’avant l’octroi du permis, le requérant avait invoqué des arguments selon lesquels on n’avait pas besoin de ses immeubles pour réaliser le programme envisagé et le conseil municipal n’avait pas assez pris en compte ses intérêts en élaborant et adoptant le plan de zone (paragraphe 9 ci-dessus). Dès lors, il semble avoir existé entre M. Gunnar Bodén et les autorités suédoises un désaccord sérieux qui soulevait des questions relatives à la régularité de la délivrance du permis au regard de la législation nationale applicable (paragraphe 14 ci-dessus).
Le permis était en outre déterminant pour les droits patrimoniaux du requérant. Il touchait à la substance même de la propriété en ce qu’il habilitait la commune de Falun à exproprier à tout moment du délai fixé. Le droit de propriété de M. Gunnar Bodén devenait ainsi précaire et révocable (arrêt Sporrong et Lönnroth précité, série A no 52, p. 23, § 60).
Les objections que le requérant a présentées au Gouvernement contre la demande de permis émanant du conseil municipal ont donc donné naissance à une "contestation" sur l’un de ses "droits de caractère civil", au sens où ces termes s’entendent aux fins de l’article 6 § 1 (art. 6-1), de sorte que celui-ci s’applique en l’espèce.
B. Sur l’observation de l’article 6 § 1 (art. 6-1)
33.  Pour le cas où la Cour estimerait l’article 6 § 1 (art. 6-1) applicable, le Gouvernement reconnaît que le requérant n’a pas bénéficié des garanties de ce texte. Il y a lieu néanmoins de rechercher si l’intéressé a joui du "droit à un tribunal" que consacre l’article 6 § 1 (art. 6-1) (arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36).
34.  Le Gouvernement signale que les décisions du conseil municipal de Falun d’adopter un plan de zone et de solliciter un permis d’exproprier pouvaient être attaquées devant la préfecture puis devant la Cour administrative suprême (paragraphe 19 ci-dessus). Toutefois, elles ne constituaient que des mesures préparatoires; en soi, elles ne portaient pas encore atteinte à un droit de caractère civil (arrêt Sporrong et Lönnroth précité, série A no 52, pp. 30-31, § 85). Partant, la Cour n’aperçoit aucune raison d’examiner ces voies de recours plus avant.
35.  Quant à la décision gouvernementale d’octroyer le permis, elle ne se prêtait pas à un recours devant les juridictions judiciaires ou administratives, ni devant un autre organe pouvant passer pour un "tribunal" aux fins de l’article 6 § 1 (art. 6-1) (paragraphes 18 et 20 ci-dessus).
Certes, le requérant aurait pu en contester la régularité en invitant la Cour administrative suprême à rouvrir la procédure. Pour les raisons énoncées dans l’arrêt Sporrong et Lönnroth précité (p. 31, § 86), cette voie de recours extraordinaire ne répond pourtant pas aux exigences de l’article 6 § 1 (art. 6-1).
36.  Ces dernières n’auraient pas non plus été remplies même dans l’hypothèse où le requérant aurait pu solliciter une indemnité pour préjudice (paragraphes 21-22 ci-dessus): une telle action n’aurait porté que sur certains effets du permis d’exproprier, non sur la régularité de sa délivrance.
C. Conclusion
37.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 (art. 6-1).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
38.  Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Par des lettres reçues les 12 et 18 février 1987, le requérant a demandé à titre de satisfaction équitable une indemnité pour le préjudice prétendument subi et le remboursement de frais et dépens. A l’audience du 23 mars, le Gouvernement a souligné que M. Gunnar Bodén n’avait pas donné à la Cour d’indications précises quant au dommage et il a suggéré qu’elle l’invite à fournir de plus amples détails sur les frais et dépens, ce que l’intéressé a fait le 24 avril. Le Gouvernement et la Commission n’ont pas présenté de nouvelles observations.
Dès lors, la Cour estime que la question de la satisfaction équitable se trouve en état (article 53 § 1 du règlement).
A. Préjudice
39.  Le requérant sollicite 100.000 couronnes suédoises (SEK) en réparation du dommage matériel imputable à l’augmentation du coût de la construction depuis dix ans.
Le Gouvernement conteste que la question d’une indemnité pour préjudice matériel se pose en l’espèce sur le terrain de l’article 50 (art. 50).
40.  La violation constatée par la Cour tient à l’absence d’un recours judiciaire par lequel le requérant aurait pu discuter la régularité de l’octroi du permis d’exproprier.
Or l’intéressé n’a pas apporté assez d’éléments pour établir que s’il avait bénéficié d’un tel recours, le tribunal aurait statué en sa faveur. Il n’appartient pas davantage à la Cour d’examiner le bien-fondé de la délivrance du permis au regard du droit suédois.
Il faut aussi relever que les parties concernées ont fini par tomber d’accord sur le transfert des immeubles en 1984 puis sur leur rachat en 1986.
Partant, la Cour ne voit pas de raison d’accorder au requérant une réparation pour dommage matériel.
41.  Le requérant réclame en outre 85.000 SEK pour tort moral. Sur ce point, la Cour estime, avec la Commission et le Gouvernement, que le constat d’une violation constitue par lui-même, dans les circonstances de la cause, une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 50 (art. 50).
B. Frais et dépens
42. Le requérant revendique:
a. 5.400 SEK pour honoraires d’avocat afférents aux procédures menées à Strasbourg;
b. 7.000 SEK pour dépenses diverses (traduction, dactylographie, téléphone, timbres, etc.);
c. 7.710 SEK pour frais d’enregistrement du rachat des propriétés;
d. 2.OOO SEK pour manque à gagner du fait qu’il a dû se rendre aux bureaux de diverses autorités suédoises;
e. 7.OOO SEK pour son propre travail de préparation de l’affaire.
Le Gouvernement se déclare prêt à rembourser, au cas où la Cour conclurait à la violation de la Convention en l’espèce, tous les frais ou dépens raisonnablement exposés par le requérant dans la présente affaire.
43.  a. Ni la réalité, ni la nécessité ni le caractère raisonnable des honoraires d’avocat n’ont prêté à contestation et la Cour les reconnaît (voir, entre autres, l’arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A no 66, p. 14, § 36).
b. Elle est aussi convaincue, malgré l’absence de pièce justificative fournie par le requérant, que celui-ci a supporté certaines dépenses diverses pour obtenir des organes de la Convention le redressement de la violation. Elle juge équitable de lui allouer 3.500 SEK de ce chef.
c. En revanche, les frais d’enregistrement du rachat des propriétés ne découlent en aucune manière du défaut de recours judiciaire. Aucun lien de causalité ne les rattache donc au manquement constaté par la Cour.
d. Rien n’établit l’existence d’un rapport suffisant entre les visites qui auraient entraîné une perte de gain et les faits que le présent arrêt a jugés contraires à l’article 6 § 1 (art. 6-1).
e. Le requérant ayant été assisté par un avocat devant la Commission et n’ayant point participé à la procédure devant la Cour (paragraphe 2 ci-dessus), celle-ci ne croit pas pouvoir considérer comme "nécessaires", aux fins de l’article 50 (art. 50), 7.000 SEK qu’il sollicite pour son travail personnel.
En résumé, M. Gunnar Bodén a droit à se voir rembourser, pour frais et dépens, la somme de 8.900 SEK dont il échet de déduire les 3.410 francs français déjà payés par le Conseil de l’Europe pour frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit que l’article 6 § 1 (art. 6-1) s’applique en l’espèce;
2. Dit qu’il a été violé;
3. Dit que l’État défendeur doit verser au requérant, pour frais et dépens, la somme de 8.900 (huit mille neuf cents) couronnes suédoises, moins 3.410 (trois mille quatre cent dix) francs français à convertir en couronnes suédoises au taux applicable le jour du prononcé du présent arrêt;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 27 octobre 1987.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de M. De Meyer, approuvée par M. Pettiti.
R.R.
M.-A. E.
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE DE MEYER, APPROUVEE PAR M. LE JUGE PETTITI
Mes observations au sujet des paragraphes 30 et 31 de l’arrêt d’aujourd’hui dans l’affaire Pudas2 s’appliquent aussi aux paragraphes 28 et 30 de l’arrêt relatif à la présente affaire.
Les motifs formulés dans les paragraphes 29 et 32 de celui-ci suffisent à démontrer que "la présente affaire concernait une ‘décision’ sur un ‘droit de caractère civil’"3. Ceux du paragraphe 32 suffisent à démontrer, en outre, pour autant que de besoin, qu’il s’agissait d’une "contestation" relative à ce droit.
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 18/1986/116/164.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Arrêt d'aujourd'hui, Série A n° 125-A, p. 21.
3 Paragraphe 27, in fine, de l'arrêt, p. 39 ci-dessus.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT BODÉN c. SUEDE
ARRÊT BODÉN c. SUEDE
ARRÊT BODÉN c. SUEDE
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE DE MEYER, APPROUVEE PAR M. LE JUGE PETTITI


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 10930/84
Date de la décision : 27/10/1987
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : BODÉN
Défendeurs : SUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-10-27;10930.84 ?

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