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02/12/1987 | CEDH | N°9990/82

CEDH | AFFAIRE BOZANO c. FRANCE (ARTICLE 50)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BOZANO c. FRANCE (ARTICLE 50)
(Requête no 9990/82)
ARRÊT
STRASBOURG
2 décembre 1987
En l’affaire Bozano*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux dispositions pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
M.  R. Ryssdal, président,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,
J. Pinhe

iro Farinha,
L.-E. Pettiti,
Sir  Vincent Evans,
M.  C. Russo,
ainsi que de M. M.-A. Eissen, gre...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BOZANO c. FRANCE (ARTICLE 50)
(Requête no 9990/82)
ARRÊT
STRASBOURG
2 décembre 1987
En l’affaire Bozano*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux dispositions pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
M.  R. Ryssdal, président,
Mme  D. Bindschedler-Robert,
MM.  F. Gölcüklü,
J. Pinheiro Farinha,
L.-E. Pettiti,
Sir  Vincent Evans,
M.  C. Russo,
ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 juin et 27 novembre 1987,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE ET FAITS
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 14 mars 1985. A son origine se trouve une requête (no 9990/82) dirigée contre la République française et dont un ressortissant italien, M. Lorenzo Bozano, avait saisi la Commission le 30 mars 1982.
2.   Par un arrêt du 18 décembre 1986, la Cour a relevé une infraction à l’article 5 § 1 (art. 5-1) de la Convention: la privation de liberté imposée à l’intéressé dans la nuit du 26 au 27 octobre 1979, pendant que la police le transportait de force en voiture de Limoges jusqu’à la frontière franco-suisse, n’avait été ni "régulière" ni compatible avec le "droit à la sûreté"; il "s’agissait en réalité d’une mesure d’extradition déguisée, destinée à tourner l’avis défavorable" que la juridiction compétente "avait exprimé le 15 mai 1979, et non d’une ‘détention’ nécessaire dans le cadre normal d’une ‘procédure d’expulsion’" (série A no 111, pp. 22-27 et 29, §§ 53-60 des motifs et point 4 du dispositif).
Seule reste à trancher, pour une part, la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce; quant aux faits de la cause, il échet de renvoyer à l’arrêt précité (pp. 8-16, §§ 11-37), la Cour se bornant à fournir ici les quelques indications indispensables.
3.   Extradé le 18 juin 1980 de Suisse en Italie, le requérant purge dans l’île d’Elbe une peine de réclusion à vie que la cour d’assises d’appel de Gênes avait prononcée contre lui, par contumace, le 22 mai 1975 (ibidem, pp. 9 et 12, §§ 14 et 27).
Par les soins de ses conseils il priait la Cour, en ordre principal, de recommander au gouvernement français ("le Gouvernement") d’entreprendre "auprès des autorités italiennes une démarche diplomatique tendant soit à une mesure de grâce présidentielle", "soit à la révision" de son procès pénal; il sollicitait en outre, pour son épouse et lui-même, "une indemnité du chef du préjudice matériel et moral, chiffré à plus de 3.300.000 francs français (FF), que leur aurait causé la détention déjà subie par lui" et, "si la Cour n’accueillait pas leur demande principale (...), une compensation pécuniaire - supérieure à 17.000.000 FF - des dommages matériel et moral résultant des années qu’il [devait] encore passer en prison", de même que "144.000 FF pour frais de procédure, moyennant déduction des sommes versées au titre de l’aide judiciaire devant la Commission puis la Cour" (ibidem, p. 28, §§ 65-66).
L’arrêt du 18 décembre a écarté ladite demande principale, comme étrangère à l’objet du litige, ainsi que les prétentions formulées au nom de Mme Bozano car celle-ci n’avait pas la qualité de requérante (ibidem, pp. 28-30, §§ 65-66 des motifs et point 7 du dispositif). La Cour a réservé le surplus de la question de l’octroi d’une satisfaction équitable, constatant qu’il ne se trouvait pas en état; elle a invité le Gouvernement à lui adresser dans les deux mois des observations écrites et notamment à lui donner connaissance de tout accord qu’il pourrait conclure avec le requérant (ibidem, pp. 29-30, § 66 in fine des motifs et point 8 du dispositif).
4.   Après l’échec des efforts déployés en vue d’aboutir à un tel accord, le greffier a reçu les 23 février, 23 mars et 11 mai 1987 les mémoires respectifs du Gouvernement, des conseils du requérant et du délégué de la Commission.
5.   Lors de la délibération finale du 27 novembre 1987, Mme D. Bindschedler-Robert et M. F. Gölcüklü, suppléants, ont remplacé MM. J. Cremona et J. Gersing, empêchés (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement); la Cour a décidé que dans les circonstances de la cause il n’y avait pas lieu de tenir audience.
EN DROIT
6.   Aux termes de l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Le requérant sollicite à la fois la réparation pécuniaire d’un dommage et le paiement d’honoraires d’avocats.
I. DOMMAGE
7.   En premier lieu, il réclame une indemnité de 18.729.000 FF - à raison de 2.000 FF par jour - du chef de ses détentions en France dans la nuit du 26 au 27 octobre 1979, en Suisse du 27 octobre 1979 au 18 juin 1980 et en Italie depuis lors, y compris la peine qu’il lui reste à purger jusqu’au 18 juin 2005, date à laquelle il pourrait sortir de prison "dans la meilleure des hypothèses".
8.   Le Gouvernement ne conteste pas la nécessité de lui octroyer une compensation pour le préjudice résultant de son transfert forcé de Limoges à la frontière franco-suisse, "pendant une durée de moins de douze heures"; à la lumière de la jurisprudence de la Cour et de décisions rendues dans l’ordre juridique interne, "une indemnité de principe" de 1.000 FF au maximum lui semble adéquate.
Aux yeux de la Cour, pareil montant ne correspond pas, tant s’en faut, à la gravité de l’infraction à l’article 5 § 1 (art. 5-1) qu’elle a constatée le 18 décembre 1986. Il s’agissait d’une violation du droit à la liberté et à la sûreté, d’une mesure d’extradition déguisée destinée à tourner l’avis défavorable de la juridiction française compétente, d’une procédure d’expulsion déviée de son objet et de sa finalité naturels (arrêt précité, série A no 111, pp. 26-27, §§ 60-61). Les circonstances qui l’ont entourée (ibidem, pp. 11-12, §§ 22-26, et pp. 25-26, § 59) n’ont pu manquer de porter au requérant un tort moral considérable.
9.   D’après le Gouvernement, on ne saurait imputer à la République française les deux autres privations de liberté, subies par M. Bozano à Genève puis dans l’île d’Elbe: elles ne découleraient pas du fait des autorités françaises, mais de la condamnation prononcée par la cour d’assises d’appel de Gênes le 22 mai 1975 et confirmée par la Cour de cassation d’Italie le 25 mars 1976, ainsi que de la demande d’extradition dont l’Italie avait saisi la Suisse peu après (ibidem, p. 9, §§ 14-15, et p. 12, § 27).
Selon le requérant, au contraire, il existe entre son "enlèvement" à Limoges et lesdites privations de liberté un lien de causalité direct et suffisant, d’autant que les conséquences préjudiciables du premier "étaient prévisibles" et "ont été voulues".
La Cour n’a pas et n’aura pas à contrôler la compatibilité avec la Convention des deux détentions postérieures à la nuit du 26 au 27 octobre 1979: la Commission a déclaré irrecevable, le 12 juillet 1984, la requête que l’intéressé avait introduite devant elle contre l’Italie; le même jour, elle a également rejeté celle qu’il avait formée contre la Suisse, sauf sur un point qu’elle a retenu le 13 décembre 1984 (article 5 § 4) (art. 5-4), et après qu’il eut déclaré se désister elle en a rayé du rôle le restant le 9 mai 1987 (ibidem, p. 17, § 39, p. 22, § 53, et p. 28, § 65 in fine; articles 44 § 1 a), 49 et 54 du règlement intérieur de la Commission). Partant, l’octroi d’une satisfaction équitable ne saurait en aucune manière servir à "remettre en cause" ou "compenser - fût-ce en partie - la condamnation de M. Bozano", ni l’arrêt par lequel le Tribunal fédéral suisse rejeta, le 13 juin 1980, l’opposition de ce dernier à son extradition. A cet égard, la Cour souscrit à la thèse du Gouvernement.
Sur le terrain de l’article 50 (art. 50), il échet néanmoins "de se référer", comme le suggère le délégué de la Commission, "à la situation du requérant telle qu’elle se présentait avant l’exécution forcée de l’arrêté d’expulsion".
Le 15 mai 1979, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Limoges avait, au nom des impératifs de l’ordre public français, exprimé un avis défavorable à l’extradition sollicitée par l’Italie. Sa décision, qui liait le gouvernement (ibidem, p. 10, § 18), ne constituait pas pour autant un obstacle à la prise d’une mesure d’expulsion. Toutefois, l’intéressé aurait normalement dû pouvoir attaquer une telle mesure devant le tribunal administratif et inviter le Conseil d’Etat à ordonner un sursis. En attendant plus d’un mois pour lui notifier l’arrêté du 17 septembre 1979, les autorités françaises l’empêchèrent d’exercer utilement les recours qui s’ouvraient à lui en théorie; tout se présente comme si elles avaient voulu le laisser dans l’ignorance de ce qui se préparait contre lui, pour mieux le placer ensuite devant le fait accompli (ibidem, p. 20, § 48, p. 21, § 50, et pp. 25-26, § 59).
Après la levée, le 26 octobre 1979, du contrôle judiciaire sous lequel il se trouvait depuis le 19 septembre, il pouvait espérer demeurer en liberté sur le territoire français quelque temps au moins. Dans l’hypothèse où ses recours au tribunal administratif et au Conseil d’Etat auraient échoué - ce qui n’est point évident si l’on songe au premier des motifs du jugement d’annulation du 22 décembre 1981 (ibidem, p. 16, § 35) -, il aurait dû en principe pouvoir gagner, au besoin sous surveillance (ibidem, p. 26, § 59 in fine), un pays autre que la Suisse. Assurément, rien ne dit que cet autre pays ne l’aurait pas lui aussi livré à l’Italie, en vertu voire en l’absence d’un traité d’extra- dition applicable à leurs relations mutuelles; la remise aux autorités italiennes aurait pourtant connu, pour le moins, un certain retard. Le transport forcé de Limoges à la frontière franco-suisse causa donc à M. Bozano un dommage réel quoique non susceptible d’une appréciation exacte. Il s’agit là d’une conséquence non "de la mesure d’expulsion elle-même", comme l’affirme le Gouvernement, mais bien de ses conditions d’exécution, de la privation de liberté irrégulière et arbitraire subie en France par le requérant dans la nuit du 26 au 27 octobre 1979.
Pour le cas où la Cour accueillerait pareille idée, le Gouvernement soutient en ordre subsidiaire que l’indemnité supplémentaire à octroyer de ce chef ne saurait dépasser 2.000 FF; dans les circonstances de la cause, une telle évaluation ne correspond cependant pas à l’ampleur du préjudice qui entre en ligne de compte.
10.  Statuant en équité, comme le veut l’article 50 (art. 50), la Cour alloue à l’intéressé 100.000 FF pour l’ensemble du dommage qu’il a souffert.
II. HONORAIRES D’AVOCATS
11.  Avant les audiences d’avril 1986, les conseils de M. Bozano déclaraient avoir consacré au dossier 360 heures de travail depuis la saisine de la Commission (30 mars 1982); à raison de 400 FF par heure, ils demandaient 144.000 FF pour frais de procédure, moyennant déduction des sommes perçues au titre de l’aide judiciaire devant la Commission et la Cour. Ils n’ont pas modifié leurs prétentions par la suite.
Le Gouvernement s’en remet sur ce point à la sagesse de la Cour.
12.  Le montant ainsi indiqué ne paraît pas excessif. Il y a lieu d’en retrancher 5.650 FF d’honoraires versés par le Conseil de l’Europe pour la période considérée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit que l’État défendeur doit payer au requérant 100.000 (cent mille) FF pour dommage et 138.350 (cent trente-huit mille trois cent cinquante) FF pour frais d’avocats;
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 2 décembre 1987 en application de l’article 54 § 2, second alinéa, du règlement.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 5/1985/91/138.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT BOZANO c. FRANCE (ARTICLE 50)
ARRÊT BOZANO c. FRANCE (ARTICLE 50)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 9990/82
Date de la décision : 02/12/1987
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : BOZANO
Défendeurs : FRANCE (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-12-02;9990.82 ?

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