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10/12/1987 | CEDH | N°10267/83

CEDH | ALEXANDRE contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 10267/83 présentée par Jean ALEXANDRE et autres contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 décembre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINO

S H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 10267/83 présentée par Jean ALEXANDRE et autres contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 décembre 1987 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN G. SPERDUTI G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 31 mars 1982 par Jean ALEXANDRE contre la France et enregistrée le 31 janvier 1983 sous le No de dossier 10267/83 ; Vu les renseignements fournis par les requérants les 26 juin 1984, 8 octobre 1984 et 31 janvier 1985 ; Vu les observations écrites du Gouvernement du 27 août 1985 et les observations orales des parties développées à l'audience du 10 décembre 1987 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : La requête est introduite par 71 requérants (voir liste annexée), qui sont tous responsables, certains à titre individuel, d'autres en tant que représentants qualifiés d'une personne morale, d'entreprises de presse ou d'édition spécialisées ou de laboratoires pharmaceutiques susceptibles de publier et diffuser des informations et messages publicitaires relatifs à des médicaments. Les requérants sont représentés devant la Commission par Maîtres Guy Lesourd, Daniel Baudin, Jean-Marc Varaut, Raymond Portefaix et Xavier Roux, avocats à Paris. La requête porte sur la réglementation édictée en France en matière de publicité pour les médicaments par l'ordonnance du 4 février 1959 insérée dans le code de la santé publique sous les articles L.551 et ss. ainsi que par le décret du 24 août 1976, repris sous les articles R.5.045 et ss. du code précité. L'article L.551 du code de la santé publique dispose que "la publicité concernant les médicaments et les établissements pharmaceutiques n'est autorisée que dans les conditions fixées par un décret du Conseil d'Etat (...)". L'article L.556 quant à lui est ainsi libellé : "Toute infraction aux dispositions des articles L.551 et L.552 et des textes pris pour leur application sera punie d'une amende de 5.000 à 200.000 F. Sont passibles des mêmes peines, quel que soit le mode de publicité utilisé, les personnes qui tirent profit d'une publicité irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité. Dans tous les cas, le tribunal pourra interdire la vente et ordonner la saisie et la confiscation des médicaments, produits, objets et appareils susvisés, ainsi que la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires les concernant ou concernant les méthodes susvisées." Les articles R.5.045 à R.5.052 du même code fixent les conditions dans lesquelles est autorisée la publicité concernant les médicaments. Plus particulièrement, l'article R.5.047 dispose, dans son premier alinéa, qu'"aucune publicité concernant des médicaments ne peut être faite sans avoir reçu préalablement le visa de publicité délivré par le ministre chargé de la santé, après avis d'une commission de contrôle de la publicité." Sont dispensées du visa certaines mentions figurant sur les conditionnnements, récipients, prospectus ou notices des spécialités pharmaceutiques (article R.5.048) ainsi que certaines publicités d'information destinées aux professionnels de la santé (article R.5.050), à savoir : (a) la publicité en faveur des spécialités pharmaceutiques lorsqu'elle ne comporte aucune illustration et que, pour chaque spécialité, les seize mentions énumérées par l'article R.5.050A sont indiquées ; (b) la publicité par voie de presse dans des conditions strictement définies (seize mentions précitées, réservée au corps médical, etc...) ; (c) les dictionnaires et recueils ; (d) les catalogues contenant les tarifs et conditions de vente des médicaments. Le 15 mars 1979, le Conseil d'Etat, saisi par le ministre de la Santé et de la Famille, donna son avis sur la question de savoir quelle portée il y avait lieu de donner aux termes "publicité concernant les médicaments" figurant aux articles L.551 et R.5.045 et suivants du code de la santé publique. Dans son avis, le Conseil d'Etat déclara notamment : "La réglementation de la publicité concernant les médicaments (...) a pour objet de protéger la santé des personnes, qui pourrait être compromise par un abus ou par un mauvais usage des médicaments. Sur le fondement de ce principe, doit être considéré comme publicité au sens des dispositions qui précèdent toute publication de nature à inciter à l'achat d'un médicament dont les mérites sont vantés, même si cette publicité n'émane pas du fabricant et n'est pas payée par lui. (...) L'application de ces principes ne fait pas obstacle à l'examen particulier des circonstances de chaque affaire, l'administration devant cas par cas apprécier s'il y a publicité ou si, au contraire, le caractère scientifique de l'article l'emporte sur toute autre considération." Le 6 juin 1979, les requérants formèrent auprès du ministre de la Santé un recours gracieux tendant à l'abrogation du décret du 24 août 1976. Ils firent notamment valoir que, dans l'interprétation précitée, le décret portait atteinte à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention. Le 12 octobre 1979, le ministre de la Santé refusa de faire droit à la demande des requérants au motif que le décret en cause n'était entaché ni de vice de forme, ni d'illégalité au fond. Il ajouta qu'il était conscient de la lourdeur du dispositif qu'instituait l'application du décret et des difficultés que pouvait susciter son application. Le 7 décembre 1979, les requérants introduisirent devant le Conseil d'Etat un recours en annulation de la décision du 12 octobre 1979. Ils soutinrent que le Gouvernement était tenu d'abroger le décret en raison des illégalités dont cet acte était entaché et des faits nouveaux intervenus depuis sa publication. En particulier, ils exposèrent que le décret constituait un droit de censure non seulement sur la publicité mais également sur l'information médicale et scientifique, droit de censure contraire à l'article 10 de la Convention. Par arrêt du 17 mars 1982, le Conseil d'Etat rejeta la requête aux motifs que les moyens tirés des illégalités dont serait entaché le décret ne pouvaient être utilement invoqués au soutien de conclusions dirigées contre un refus d'abrogation de ce décret. Il ajouta que ni le fait, supposé établi, que l'administration ait retardé jusque là la mise en application du décret dont il s'agit, ni le fait que le Gouvernement ait consulté en 1979 le Conseil d'Etat sur la portée des dispositions du code de la santé publique relatives à la publicité concernant les médicaments ne constituaient des circonstances de droit ou de fait nouvelles de nature à faire naître à la charge du Gouvernement une obligation d'abrogation ou de modification du décret.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent que le régime de l'autorisation préalable auquel les articles L.551 et R.5.045 et ss. soumettent la publicité en faveur des médicaments auprès des membres des professions de la santé constitue une ingérence non justifiée dans l'exercice du droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la Convention. Ils font valoir que, dans l'interprétation qui lui a été donnée par le Conseil d'Etat le 15 mars 1979, la législation critiquée ne vise pas seulement la publicité mais également l'information scientifique destinée aux professionnels de la santé. Le décret de 1976 instituerait une véritable censure scientifique, laissée à l'appréciation de l'administration. Ils admettent qu'il est conforme aux intérêts de la santé publique de restreindre la liberté de publicité pour les médicaments dans la mesure où cette publicité s'adresserait au grand public. Ils précisent encore qu'il s'agit de médicaments qui ont déjà obtenu une autorisation de mise sur le marché.
2. Ils allèguent également une violation de l'article 6 par. 2 de la Convention en ce que l'article L.556 du code de la santé publique en déclarant punissables "quel que soit le mode de publicité utilisé, les personnes qui tirent profit d'une publicité irrégulière" pose une présomption irréfragable de culpabilité. Cet article permet, en effet, de condamner les personnes tirant profit d'une publicité irrégulière sans qu'il soit besoin de démontrer leur participation à cette publicité.
PROCEDURE La présente requête a été introduite le 31 mars 1982 et enregistrée le 31 janvier 1983. La Commission, en date du 14 mai 1984, a demandé aux requérants, en application de l'article 42 par. 2 a) du Règlement intérieur de la Commission, des renseignements relatifs à la question de savoir à quel titre et de quelle manière les requérants pouvaient se prétendre victimes d'une violation de la Convention. A cet effet, un délai a été fixé au 21 juin 1984. Les renseignements demandés parvinrent le 26 juin 1984. Des renseignements complémentaires parvinrent les 8 octobre 1984 et 31 janvier 1985. Sur base d'un nouveau rapport présenté par le Rapporteur, la Commission, en date du 13 mars 1985, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a été invité plus particulièrement à répondre, dans un délai échéant le 25 mai 1985, à des questions relatives à la qualité de victime des requérants, au respect de la condition de l'épuisement des voies de recours internes ainsi qu'au bien-fondé du grief déduit de la violation de l'article 10 de la Convention. Le 27 août 1985 le Gouvernement, auquel deux prorogations de délai avaient été accordées, a communiqué ses observations. Invité à répondre à ces observations dans un délai échéant le 25 octobre 1985, les requérants, après avoir obtenu une prorogation d'un mois de ce délai, ont présenté leurs observations le 29 novembre 1985. Le 14 juillet 1987, la Commission a décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête et, à cette fin, a dressé une liste de questions qui a été communiquée aux parties. Cette audience a eu lieu le 10 décembre 1987. Les parties y étaient représentées comme suit : pour le Gouvernement, M. Régis de Gouttes, directeur adjoint des affaires juridiques, ministère des affaires étrangères, en qualité d'agent ; M. Ronny Abraham, chargé de mission à la direction des affaires juridiques, ministère des affaires étrangères, en qualité de conseil ainsi que M. Claude Périnel, chargé de mission à la direction de la pharmacie et du médicament, ministère de la santé, en tant que conseil ; pour les requérants, Me Jean-Marc Varaut, avocat à la cour d'appel de Paris ; Me Daniel Baudin, avocat aux Conseils et Mlle Odile Rigaud en tant qu'assistante.
ARGUMENTATION DES PARTIES A. Quant à la recevabilité de la requête au regard des articles 25 et 26 de la Convention a) Quant à la qualité de victime des requérants Le Gouvernement A titre préliminaire, le Gouvernement informe la Commission que le régime de contrôle de la publicité pour les produits pharmaceutiques a été profondément réformé par un décret du 23 septembre 1986, abrogeant celui du 24 août 1976. Ce décret institue deux régimes distincts : l'un pour la publicité destinée au public qui maintient l'exigence d'une autorisation préalable et l'autre pour la publicité destinée aux professionnels dans lequel toute autorisation préalable est supprimée. D'après le Gouvernement, seuls peuvent se prévaloir de la qualité de "victime" au sens de l'article 25 de la Convention, ceux des requérants qui sont en mesure d'établir que les décisions défavorables ont été prises à leur égard sur la base de la réglementation en cause : soit qu'ils se soient heurtés à des refus d'autorisation de messages publicitaires, soit qu'ils aient fait l'objet de poursuites pénales sur le fondement de cette réglementation. En l'occurrence, sur l'ensemble des requérants, huit seulement ont pu faire état de décisions individuelles défavorables prises à leur égard sur le fondement de la réglementation litigieuse, à savoir M. Boiron, M. Servier, M. Florent, Mme Giustiniani, M. Gobet, Mlle Le Galois, M. Mangeot et M. Millot. A l'exception de ces huit requérants, les autres requérants ne peuvent se prétendre victimes de l'application effective à leur détriment de la règlementation puisqu'ils n'ont pas fait état soit de refus d'autorisation de messages publicitaires, soit de poursuites pénales sur le fondement de la règlementation en cause. Ainsi qu'il a été dit dans l'arrêt Klass du 6 septembre 1978 (Cour Eur. D.H., série A n° 28, p. 17 par. 33), la Commission ne peut exercer un contrôle abstrait sur la réglementation. Il ne suffit pas à un individu requérant de soutenir qu'une loi viole par sa simple existence les droits dont il jouit aux termes de la Convention, encore faut-il qu'elle soit appliquée à son détriment pour rendre sa requête recevable. Ainsi, pour pouvoir se prétendre victime indirecte, il aurait suffi aux entreprises de publicité, qui certes ne peuvent faire état d'une décision individuelle défavorable, de démontrer qu'un refus d'autorisation de diffusion a été opposé à un laboratoire pharmaceutique à propos d'un message publicitaire conçu par elles. Les requérants Les requérants, à titre préliminaire, expliquent que le décret du 23 septembre 1987 leur donne satisfaction et qu'ils n'ont plus de raisons de poursuivre pour l'avenir la procédure. Néanmoins, compte tenu du fait que le décret a existé, ils maintiennent leur requête à moins que ne soit constatée par le Gouvernement la convergence de la motivation de la requête et de l'adoption de ce nouveau décret et qu'il y ait accord sur le respect à l'avenir de l'article 10 de la Convention. Ensuite, ils remarquent que la requête n'est pas dirigée contre certaines décisions individuelles mais contre une règlementation à laquelle tous les requérants ont été contraints de se soumettre. A leur avis, l'application d'un texte, lorsqu'il s'agit d'un texte règlementaire, n'implique pas nécessairement l'intervention de décisions individuelles défavorables, dès lors que cette application se caractérise par l'obligation où sont mis tous les requérants de se soumettre aux formalités exigées par la règlementation litigieuse. Cette soumission même est génératrice des atteintes aux droits fondamentaux. En effet, en l'espèce, les requérants, même en cas de décisions favorables, ont été tous soumis à un contrôle administratif tatillon et arbitraire et ont tous souffert à la fois des retards provoqués par l'application de la règlementation en cause et de la limitation qu'elle a apportée à la diffusion de l'information médicale. Plus particulièrement, les responsables d'organes de presse spécialisés subissent directement l'application de la réglementation en ce sens que celle-ci aboutit à des délais d'impression, à des difficultés de mises en page, de sortie de leurs ouvrages, incompatibles aves les usages et nécessités d'une presse dont l'activité doit être rapide et non entravée par une censure préalable. Par ailleurs, les requérants demeurent à tout moment exposés non seulement à des décisions individuelles administratives défavorables mais encore à d'éventuelles sanctions pénales. Il est néanmoins difficile d'exiger d'un justiciable qu'il prenne le risque de se mettre en infraction avec une réglementation assortie de sanctions pénales parce qu'il estime par ce moyen pouvoir obtenir soit l'élément de recevabilité d'une requête, soit avoir la possibilité par ce moyen de contester la réglementation. Enfin, le raisonnement du Gouvernement passe sous silence la distinction qui doit être opérée entre ceux des requérants qui sont des laboratoires pharmaceutiques et ceux des requérants qui exploitent des entreprises de publicité ou d'édition. Ces derniers, ne pouvant solliciter et obtenir les autorisations de diffusion, ne peuvent évidemment pas faire état de décisions individuelles défavorables prises à leur égard sur le fondement de la règlementation litigieuse. A l'égard des entreprises de publicité et d'édition, l'atteinte est caractérisée par la mise en application quotidienne d'une règlementation restrictive. b) Quant à la question de l'épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement - Tout d'abord, quant aux huit requérants qui peuvent se prétendre victimes, le Gouvernement est d'avis qu'ils n'ont pas épuisé les voies de recours internes du fait qu'ils n'ont pas dans les deux mois demandé devant le tribunal administratif territorialement compétent l'annulation pour excès de pouvoir des décisions de refus d'autorisation prises à leur encontre. Ce faisant, par voie d'exception, ils auraient pu contester la légalité du décret du 24 août 1976 eu égard à la Convention. Ce recours était efficace dans la mesure où il aurait permis aux requérants de contester par voie d'exception la conformité du décret du 24 août 1976 et des décisions individuelles prises sur le fondement de celui-ci avec la Convention. L'ordonnance du 4 février 1959, étant antérieure à la Convention, ne pouvait faire obstacle à pareil contrôle. Même si l'on se place dans l'hypothèse qui n'est pas celle de l'espèce dans laquelle la base législative aurait été postérieure à la ratification par la France de la Convention européenne, cette disposition législative n'aurait pas fait obstacle à l'examen par le Conseil d'Etat de la conformité à la Convention du décret du 24 août 1976 puisque loi-cadre, elle ne contient pas de dispositions de fond mais habilite simplement le Gouvernement à réglementer la publicité (cf notamment arrêt du Conseil d'Etat du 17.11.86, Société Smanor). - Subsidiairement, et pour le cas où la Commission estimerait que les requérants sont recevables à se plaindre de l'existence même de la règlementation incriminée en l'absence de toute mesure individuelle défavorable, le Gouvernement observe qu'il n'ont pas fait usage, dans le délai de deux mois qui leur était ouvert à partir de la publication au Journal Officiel du décret du 24 août 1976 (soit à compter du 26 août 1976), de la possibilité d'attaquer ce décret pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. Ce recours était susceptible d'aboutir à l'annulation rétroactive du décret et, comme le recours précédent, aurait pu être fondé sur des moyens tirés de la violation de la Convention, laquelle était, en 1976, introduite dans l'ordre juridique interne français. Le Gouvernement estime que les requérants n'ont pas pu ignorer qu'en droit administratif français le délai de recours contre un règlement court à compter de sa publication et non à compter de son application effective. A cet égard, le Gouvernement observe que le recours dirigé par les requérants contre le refus du ministre d'abroger le décret était voué à l'échec en tant qu'il se fondait sur l'illégalité ab initio du décret. En effet, selon la jurisprudence en vigueur à l'époque où a été examiné ce recours (mars 1982) seules pouvaient être utilement invoqués, à l'appui de recours tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration a rejeté une demande d'abrogation d'un règlement formé après l'expiration du délai de recours pour excès de pouvoir contre ce règlement, des moyens tendant à démontrer que ledit règlement était devenu illégal après son édiction en raison de l'intervention des circonstances nouvelles de droit ou de fait à l'exclusion des moyens tirés des illégalités dont ce règlement serait entaché dès son origine. - Plus subsidiairement encore, le Gouvernement français indique à la Commission que, postérieurement à sa saisine par les requérants, un texte nouveau (décret n° 83/1025 du 28 novembre 1983, entré en vigueur le 3 juin 1984) a ouvert à toute personne intéressée une voie de recours lui permettant de contester utilement la légalité ab initio des règlements, même après l'expiration du délai de recours en annulation contre ce règlement. Ce texte entraîne la caducité de la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat en vigueur en 1982 et qui avait été opposée au requérant dans l'arrêt rendu le 17 mars 1982. De l'avis du Gouvernement, ce recours serait recevable et efficace puisque si le Conseil d'Etat le jugeait fondé, il annulerait non pas certes directement le décret mais la décision ministérielle portant refus d'abrogation, ce qui obligerait le Gouvernement, tirant les conséquences de la chose jugée, à abroger le décret. Les requérants Les requérants estiment qu'ils ont épuisé les voies de recours internes et invoquent les raisons suivantes : - Tout d'abord, quant au recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure individuelle d'application d'un décret, les requérants admettent avoir la possibilité, dont certains ont d'ailleurs usé, de déférer à la censure du juge administratif certaines décisions individuelles les concernant. A titre d'exemple, ils citent des jugements du tribunal administratif d'Orléans du 17 octobre 1985 annulant pour défaut de motivation deux décisions du ministre de la Santé des 9 et 11 février 1982 apportant des modifications, l'une à une annonce publicitaire, l'autre à la diffusion d'une brochure par les laboratoires Servier. Toutefois, il n'est pas exact de prétendre qu'un recours devant le Conseil d'Etat aurait permis aux requérants de se prévaloir de l'irrégularité de la réglementation au regard des dispositions de la Convention. A cet égard, les requérants se réfèrent à deux arrêts du Conseil d'Etat (arrêt de section du 13 mars 1983, Société anonyme Moline et arrêt du 18 novembre 1983, Société Charente-Maritime Assainissement) dans lesquels le Conseil d'Etat s'est refusé à contrôler la conformité de décrets par rapport au traité de Rome et à la Convention européenne des Droits de l'Homme du fait que les décrets attaqués avaient été pris conformément à des lois de 1975. La question qui se pose en l'espèce est de savoir si, lorsqu'un décret est pris en vertu d'une habilitation légale, l'antériorité doit, par rapport à la ratification de la Convention, s'apprécier au regard de la loi d'habilitation ou au regard du décret litigieux. Sur ce point, la jurisprudence est vague et rien ne permet de penser que c'est la date de la loi qui doit être prise en considération par rapport à son antériorité ou à sa postériorité au regard de la ratification de la Convention. Or, en l'espèce, le décret litigieux est postérieur à la ratification par la France de la Convention et par conséquent on doit déduire de la jurisprudence précitée l'inefficacité du recours. - Quant au recours contentieux devant le Conseil d'Etat aux fins d'annulation des dispositions règlementaires contestées en raison de leur non-conformité avec la Convention, les requérants soutiennent qu'un recours direct à l'encontre du décret du 24 août 1976 n'aurait pu être efficace puisqu'il n'aurait pu utilement reposer, contrairement à ce qu'expose le Gouvernement français, sur les violations de la Convention et ce en raison de la jurisprudence des arrêts précités Moline et Charente-Maritime Assainissement. Les requérants observent qu'il est inexact de prétendre que le recours qu'ils ont introduit en 1979 devant le Conseil d'Etat était inefficace et voué à l'échec dès lors que, dirigé contre le refus du ministre d'abroger le décret, il se fondait sur l'illégalité ab initio de ce décret. En effet, à l'époque où ils ont introduit le recours, la jurisprudence du Conseil d'Etat, plus particulièrement l'arrêt Leboucher et Tarendon du 12 mai 1976, permettait de fonder un recours contre une décision de refus d'abrogation d'un acte règlementaire sur l'illégalité initiale de cet acte. La jurisprudence Leboucher et Tarendon n'a été abandonnée que par l'arrêt de section rendu par le Conseil d'Etat le 30 janvier 1981 dans une affaire France Europe Transactions. A la date où ils ont saisi le Conseil d'Etat, en 1979, les requérants avaient donc toutes les raisons de croire que le recours serait efficace puisque cette date était antérieure tant au revirement de jurisprudence opéré en 1981 par l'arrêt France Europe Transactions qu'à la jurisprudence dégagée dans l'affaire Société Anonyme Moline fermant toute possiblité de se prévaloir de la violation d'une convention internationale à l'encontre d'un décret pris pour l'application d'une loi. Les requérants expliquent encore qu'ils n'ont pas formé de recours direct en annulation contre le décret du 24 août 1976 dans les deux mois de sa publication du fait que l'attitude de l'administration française les avait entretenus dans la conviction que cette règlementation pourrait être remaniée dans le cadre d'une concertation avec les professions intéressées. Il en était d'autant plus ainsi que, comme il a été dit, la jurisprudence du Conseil d'Etat qui était en vigueur à l'époque leur laissait la possibilité de saisir le Gouvernement d'une demande d'abrogation en se prévalant de l'irrégularité de la réglementation en cause. - Quant au recours introduit par un décret du 28 novembre 1983 et qui a pour objet de neutraliser les conséquences du revirement de jurisprudence opéré par l'arrêt France Europe Transactions et de revenir à la jurisprudence Leboucher et Tarandon, les requérants observent tout d'abord que c'est à la date de la saisine de la Commission qu'il convient de se placer pour apprécier la recevabilité d'une requête au regard de l'article 26 de la Convention et donc que la création dans l'ordre juridique interne de cette voie de recours qui n'existait pas à la date d'introduction de la requête ne saurait en aucun cas affecter la recevabilité de la requête. De l'avis des requérants, un éventuel recours basé sur le décret du 28 novembre 1983 se heurterait vraisemblablement à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 mars 1982. Enfin, ils remarquent que ce décret ne porte aucune atteinte à la portée de la jurisprudence dans l'arrêt Moline, jurisprudence qui prive le juge de l'excès de pouvoir de toute possibilité d'apprécier la légalité d'un règlement pris en application d'une loi au regard notamment de la Convention. B. Quant au bien-fondé de la requête a) Sur le moyen tiré de la violation de l'article 10 de la Convention Le Gouvernement Le Gouvernement exprime tout d'abord sa réserve devant l'affirmation selon laquelle l'activité publicitaire entrerait dans le champ d'application de l'article 10 par. 1 de la Convention (N° 7805/77, Déc. 5.5.1979, D.R. 16 p. 68). En tout état de cause, il est clair que les restrictions apportées à la liberté d'expression par l'article L 551 du code de la santé publique et le décret du 24 août 1976 remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 du même article et sont donc conformes aux prescriptions de la Convention. - Elles sont prévues par la loi puisqu'elles résultent d'une ordonnance ayant valeur législative et d'un décret pris pour son application. - Elles sont justifiées par l'objectif de protection de la santé. En effet, l'interdiction de publicités abusives ou fallacieuses en faveur de médicaments ou de produits qui se présenteraient comme tels correspond bien à un souci de protection de la santé. A cet égard, le Gouvernement rappelle que le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté le 2 juin 1982 et le 14 septembre 1983 deux résolutions relatives respectivement à la règlementation de la publicité des médicaments auprès du public et auprès des praticiens et recommandant aux Etats l'adoption d'une règlementation minimale laquelle comporterait notamment, en ce qui concerne la publicité destinée au public, l'interdiction de messages contenant "les expressions exagérées" ou "des indications thérapeutiques trop générales". - Les restrictions en cause constituent des mesures nécessaires au sens de l'article 10 par. 2 de la Convention. Après avoir rappelé la jurisprudence de la Commission selon laquelle le critère de nécessité devait être apprécié d'une manière moins rigoureuse dès lors qu'il est appliqué à des restrictions apportées aux idées commerciales (N° 7805/77, déc. précitée, p. 79), le Gouvernement remarque en premier lieu que la règlementation incriminée ne s'applique qu'à la publicité à l'exclusion des informations d'un caractère scientifique destiné aux professionnels. En second lieu, le décret du 24 août 1976 n'institue aucunement l'arbitraire de l'administration, comme le soutiennent les requérants. Toute décision de refus est en effet susceptible, comme il était rappelé ci-dessus, du recours en annulation et le juge saisi d'un tel recours vérifiera si l'administration a fait une exacte application du décret. Enfin, il y a lieu de relever que la composition de la Commission sur l'avis de laquelle le ministre prend les décisions donne toute garantie de sérieux, de compétence et d'impartialité. Elle comporte en effet, sur un total de 23 membres, 9 médecins et pharmaciens, 3 personnalités scientifiques compétentes en matière de produit diététique ou de soin et 1 représentant de la presse médicale alors qu'elle ne comprend que 6 représentants des ministères intéressés. L'assouplissement de la réglementation française ne peut être interprété comme la preuve du caractère excessif de la réglementation antérieure. En matière de contrôle de la publicité, l'Etat dispose d'une marge importante de choix quant au niveau de contrôle qu'il est nécessaire d'imposer à un moment donné. Ce contrôle peut, selon les périodes, être rendu plus souple ou plus rigoureux, tout en restant dans les limites autorisées par l'article 10 de la Convention. Il résulte de ces observations que le décret du 24 août 1976 est parfaitement conforme au paragraphe 2 de l'article 10 spécialement si l'on apprécie le critère de nécessité de façon moins rigoureuse dans le cas des activités à finalité commerciale et si l'on tient compte par ailleurs de l'extrême importance qui s'attache à la protection de la santé. Les requérants Les requérants estiment qu'il n'est pas douteux que la liberté d'information est en cause et considèrent que dans l'appréciation des limitations apportées à cette liberté, il y a lieu de faire une distinction entre les destinataires de la publicité. Le décret du 24 août 1976 assimile à la publicité commerciale destinée au grand public les actes d'information destinés à des professionnels avertis. Il résulte en effet de ce texte que toutes les publications concernant un médicament sont soumises à un contrôle a priori. Or, il est constant que l'actualisation des connaissances thérapeutiques du médecin est liée dans une large mesure à l'information diffusée par les laboratoires pharmaceutiques. De l'avis des requérants, les restrictions résultant du décret du 24 août 1976 ne sont pas justifiées par l'objectif de protection de la santé et ne constituent pas en tout cas des mesures nécessaires. Tout d'abord, l'instauration du visa préalable de publicité pour les médicaments dépasse largement le but poursuivi. Aucun critère n'étant prévu pour justifier des autorisations, des refus de visa ou des retraits de visa, le contrôle a priori laisse le champ libre à l'arbitraire. Les requérants en veulent pour preuve les refus non motivés récemment sanctionnés par le tribunal administratif d'Orléans (supra, p. 8). Démontre également la disproportion de la mesure attaquée avec le but poursuivi, le fait que les remèdes non médicamenteux, qui ne font l'objet d'aucune autorisation de mise sur le marché, sont soumis à un contrôle a posteriori alors que les remèdes médicamenteux qui font l'objet d'une rigoureuse autorisation de mise sur le marché sont soumis à un contrôle a priori. Il est également significatif de relever qu'échappent au contrôle discrétionnaire de l'administration les publications comportant "des citations de médicaments mettant en garde le public sur les dangers plus ou moins réels ou l'inefficacité de ces produits". La seule liberté laissée par le visa préalable est donc celle du dénigrement. Il y a encore lieu de remarquer que, dans aucun des pays dépendant de la Convention européenne, de telles dispositions règlementaires n'existent. Le décret est appliqué arbitrairement selon des convenances invérifiables. A cet égard, les requérants ont fourni une liste d'anomalies constatées depuis septembre 1984 montrant que les unes sont sanctionnées sur des bases parfois complètement étrangères au souci de protection de la santé publique et que d'autres bénéficient d'une tolérance inexplicable. Les requérants se plaignent pour la première fois dans les observations que la règlementation litigieuse est contraire aux principes de la non-discrimination. Ils estiment en effet que le décret du 24 août 1976 viole l'article 10 mais revêt également un caractère discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention. Plus particulièrement, les requérants se plaignent d'une différence quant au mode de contrôle publicitaire des remèdes. Alors que l'information des remèdes médicamenteux est soumise à un régime de contrôle a priori, la publicité des remèdes non médicamenteux est soumis à un régime de contrôle a posteriori. La différence de traitement est dépourvue de tout but légitime. Paradoxalement, elle protège des personnes capables de former leur opinion alors qu'elle devrait plutôt défendre les personnes vulnérables. En effet, l'information sur les médicaments s'adressant aux professionnels de la santé est soumise à autorisation préalable en dépit du fait qu'elle s'adresse à un public parfaitement averti en mesure d'apprécier la teneur des messages diffusés et d'en retirer une opinion critique. On comprend d'autant moins ce système de contrôle a priori que l'information médicale porte exclusivement sur des spécialités pharmaceutiques qui en obtenant l'autorisation de mise sur le marché, ont fait la preuve de leur efficacité et de leur inocuité. En outre, ces médicaments sont soumis à une surveillance continuelle et susceptibles d'être retirés du marché à la moindre alerte. Les annonces publicitaires des objets, appareils et méthodes, peuvent a priori revendiquer librement auprès du public leur prétendu pouvoir thérapeutique. Pourtant, le public visé dans ce cas est souvent naïf et crédule. Cette règlementation se justifie d'autant moins que les objets, appareils et méthodes ne sont soumis à aucun contrôle officiel. Enfin, les messages publicitaires les concernant peuvent être diffusés en dehors des médias classiques de communication : par correspondance ou prospectus distribués dans les boîtes aux lettres. Il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par la règlementation sur la publicité des remèdes. Si l'objectif poursuivi est la protection de la santé et/ou de la morale, on s'explique mal pourquoi l'information scientifique sur les spécialités pharmaceutiques, s'adressant aux seuls professionnels de la santé, est soumise à une véritable censure, censure d'ailleurs unique en Europe. Cette règlementation favorise en fin de compte l'information donnée par les firmes multinationales au détriment de l'information française diffusée par des firmes nationales. Les requérants admettent que le ministre de la Santé peut prononcer, conformément à l'article L.552, l'interdiction d'annonces publicitaires relatives aux objets, appareils et méthodes lorsqu'ils ne possèdent pas les propriétés annoncées. Toutefois, les délais nécessaires à la mise en oeuvre de cette procédure ne sont pas de nature à faire cesser rapidement les effets néfastes que peut avoir une propagande mensongère sur le grand public. En définitive, il faut constater dans le cas des objets, appareils et méthodes, une disproportion inverse à celle observée à propos des spécialités pharmaceutiques. b) Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 par. 2 de la Convention Le Gouvernement Le Gouvernement expose que l'article L.556 du code de la santé publique définit une infraction mais ne crée à l'encontre de personne une "présomption irréfragable de culpabilité" comme l'affirment les requérants. Les personnes concernées sont naturellement présumées innocentes jusqu'à ce qu'il ait été prouvé qu'elles ont "tiré profit d'une publicité irrégulière" et qu'elles tombent donc sous le coup de cette disposition. Les requérants Les requérants estiment que ce raisonnement reflète une hypocrisie surprenante de la part du Gouvernement. A leur avis, la présomption d'innocence protégée par la Convention est violée non pas seulement par une méconnaissance de la règle de pure procédure concernant la charge de la preuve mais encore par les auteurs de la loi répressive eux-mêmes lorsqu'ils définissent une infraction en termes tels qu'un individu peut être considéré comme délinquant, à son insu, pour des faits qui lui sont étrangers et sur la commission desquels il n'avait et ne pouvait avoir aucune influence.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent que le régime de l'autorisation préalable auquel la législation et réglementation française soumettent la publicité pour les médicaments auprès des membres professionnels de la santé constitue une ingérence non justifiée dans l'exercice du droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 (art; 10) de la Convention. Ils précisent que la législation en cause ne concerne pas seulement la publicité mais également l'information scientifique destinée aux professionnels de la santé. L'article 10 (art. 10) de la Convention est ainsi libellé : "1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article (art. 10) n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire".
a) La Commission doit tout d'abord examiner la question de savoir si les requérants peuvent se prétendre victimes d'une violation de cette disposition. A cet égard, le Gouvernement soutient que sur l'ensemble des requérants, seuls les huit, qui ont fait état d'une décision individuelle défavorable prise à leur égard, peuvent se prétendre victimes de l'application effective à leur détriment de la réglementation litigieuse. Les requérants rétorquent qu'ils peuvent tous se prétendre victimes du fait qu'ils subissent d'une manière ou d'une autre directement les effets du décret en cause et qu'ils sont passibles de poursuites pénales pour co-responsabilité. La Commission rappelle que l'article 25 (art. 25) de la Convention n'autorise pas les particuliers à se plaindre in abstracto d'une loi par cela seul sans qu'elle leur semble enfreindre la Convention mais néanmoins il les habilite à soutenir que cette loi viole leurs droits par elle-même, en l'absence d'acte individuel d'exécution, s'ils risquent d'en subir directement les effets (Cour eur. D.H., arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, Série A n° 28, p. 13, par. 33 ; arrêt Marckx du 13 juin 1979, Série A n° 31, p. 13, par. 27). En l'occurrence, tel est le cas. En effet, exception faite des huit requérants qui ont fait état d'une décision individuelle défavorable et pour lesquels aucun problème ne surgit, il apparaît que tant les laboratoires requérants que les entreprises d'édition ou de publicité ont subi les effets du décret litigieux dans la mesure où, sous menace de sanctions, ils étaient contraints de se soumettre aux formalités exigées par la réglementation litigieuse. Il est vrai que les entreprises d'édition et de publicité ne doivent pas solliciter des autorisations de diffusion de messages publicitaires. Il n'en demeure pas moins toutefois que la réglementation en cause, en les obligeant d'attendre la réponse de l'administration, a eu pour effet de désorganiser leurs activités. La Commission relève encore qu'en date du 23 septembre 1987, est entré en vigueur le décret n° 87772 modifiant la réglementation existante en ce sens que la publicité destinée aux professionnels de la santé n'est dorénavant plus soumise à autorisation. Elle estime toutefois que cette circonstance n'est pas de nature à mettre en cause la qualité de victime des requérants étant donné que depuis 1976 jusqu'à la mise en vigueur de ce décret, ils ont subi les effets de la législation critiquée. La Commission conclut que tous les requérants peuvent donc se prétendre victimes d'une violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention.
b) Il y a lieu ensuite de se prononcer sur la question de savoir si les requérants ont épuisé les voies de recours internes. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus." Le Gouvernement estime que les requérants n'ont pas satisfait à cette condition du fait, d'une part, que les huit requérants, qui ont fait état de décisions individuelles n'ont pas dans les deux mois demandé l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions et, d'autre part, que les autres requérants, à les supposer victimes, n'ont pas fait usage, dans le délai de deux mois qui leur était ouvert à partir de la publication au Journal Officiel du décret du 24 août 1976, de la possibilité d'attaquer ce décret pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. Enfin, à titre subsidiaire, le Gouvernement indique que les requérants n'ont pas fait usage du recours organisé par le décret du 28 novembre 1983 permettant à toute personne intéressée de contester la légalité ab initio des règlements, même après expiration du délai de recours en annulation contre ces règlements. Quant au recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions de refus d'autorisation prises à l'encontre de huit des requérants, la Commission estime pouvoir laisser ouverte la question de savoir, si en l'espèce, un tel recours était efficace et suffisant pour les motifs ci-dessus indiqués, à savoir qu'il n'était pas besoin d'une décision individuelle de refus de visa pour que les requérants puissent se prétendre victime d'une violation de la Convention. Quant aux recours contentieux devant le Conseil d'Etat tendant à l'annulation du décret du 24 août 1976, rien ne permet de penser qu'un tel recours aurait été inefficace au motif, comme les requérants l'ont soutenu, qu'en l'espèce, cette voie de recours ne leur aurait pas permis de contester par voie d'exception la conformité du décret du 24 août 1976 au regard de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Pour étayer leur argumentation, les requérants font valoir que ce décret est intervenu en application d'un texte législatif qui est l'ordonnance du 4 février 1959 et que, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat français, il n'entre pas dans la compétence du juge administratif français de contrôler la conformité d'une loi à une convention internationale. Le Gouvernement précise que le refus du Conseil d'Etat d'examiner la conformité d'une loi interne par rapport à une convention internationale ne s'applique que lorsque la loi est postérieure à la Convention. Dans les circonstances de la présente affaire, l'ordonnance du 4 février 1959, étant antérieure à la date d'entrée en vigueur de la Convention dans l'ordre juridique interne, ce qui s'est produit en 1974, ne pouvait pas faire obstacle à ce que la juridiction administrative examine la conformité du décret réglementaire en cause par rapport à la Convention européenne des Droits de l'Homme. Les requérants objectent cependant qu'on ne peut déduire de la jurisprudence du Conseil d'Etat que dans le cas d'un décret pris en application d'une loi d'habilitation, c'est la date de cette loi et non du décret d'application qui doit être prise en considération par rapport à son antériorité ou postériorité au regard de la ratification de la Convention. Dans la présente affaire, le recours que le Gouvernement reproche aux requérants de n'avoir pas exercé n'est ni une nouvelle voie de recours, ni un recours à propos duquel les requérants ont établi qu'en vertu d'une jurisprudence constante, il serait voué à l'échec. Au contraire, il s'agit du recours traditionnel devant le Conseil d'Etat directement compétent pour connaître des recours dirigés contre les décrets et susceptible d'aboutir, si le recours est jugé fondé, à l'annulation rétroactive du décret. Il est vrai qu'il y a divergence de vues entre les parties sur la question de savoir si ce recours aurait pu utilement s'appuyer sur des moyens tirés de la violation de la Convention. A cet égard, il y a lieu de remarquer qu'aucune des parties n'a fourni, à l'appui de sa thèse, un arrêt antérieur ou contemporain aux faits de la cause par lequel le Conseil d'Etat se serait prononcé sur une question similaire à celle qui se pose en l'espèce. Dans ces circonstances, la Commission est d'avis qu'il était du devoir des requérants de le tenter. En effet, "s'il existe un doute quant à la question de savoir si une voie de recours déterminée peut être ou non de nature à offrir une chance réelle de succès, c'est là un point qui doit être soumis aux tribunaux internes eux-mêmes, avant tout appel au tribunal international" (N° 712/60, annuaire 4, p. 384 ; N° 6861/75, déc. 14.7.75, D.R. 3, p. 147). La Commission a examiné ensuite si d'autres circonstances étaient de nature à dispenser les requérants d'introduire ce recours. A cet égard, les requérants ont fait valoir qu'ils n'avaient pas formé le recours contentieux en annulation contre le décret du 24 août 1976 du fait du retard apporté à la mise en application du décret et l'attitude conciliante de l'administration. Ce faisant, ils ont attaché de l'importance au fait qu'il leur était loisible d'introduire par la suite un recours gracieux devant le Ministre de la Santé aux fins d'abrogation des dispositions du décret contraires à la Convention, conformément à la jurisprudence instaurée par le Conseil d'Etat dans l'arrêt "Leboucher et Tarandin" du 12 mai 1976 et attaquer un éventuel refus ministériel devant le Conseil d'Etat. La Commission estime que ces circonstances n'étaient pas de nature à dispenser les requérants d'introduire le recours direct devant le Conseil d'Etat aux fins d'annulation du décret. En effet, alors que ce recours leur aurait permis de contester directement le principe même de l'autorisation préalable, le recours exercé par les requérants devant le Conseil d'Etat en annulation du refus d'abrogation du Ministre de la Santé ne constituait qu'une manière indirecte d'obtenir un examen de la question de conformité du décret par rapport à la Convention. En outre, il était imprudent de la part des requérants de ne pas exercer le recours direct en invoquant une jurisprudence, celle-ci sujette à revirement comme les requérants ont dû le constater dans la présente affaire. En conséquence, la Commission estime que le recours contentieux en annulation du décret constituait bien un recours adéquat et efficace visé à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que leur requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Les requérants allèguent également une violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention en ce que l'article L.556 du code de la santé publique en déclarant punissables "quel que soit le mode de publicité utilisé, les personnes qui tirent profit d'une publicité irrégulière" pose une présomption irréfragable de culpabilité. L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention est ainsi libellé : "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie." Le Gouvernement expose que l'article L.556 précité ne crée aucune présomption de culpabilité puisque les personnes concernées sont présumées innocentes jusqu'à ce qu'il ait été prouvé qu'elles ont tiré profit d'une publicité irrégulière. La garantie de la présomption d'innocence bénéficie à toute personne "accusée d'une infraction". Or, aucun des requérants n'a prétendu avoir été accusé d'une infraction à la législation critiquée. Il s'ensuit que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention n'est pas applicable en l'espèce. Par conséquent, le grief des requérants échappe à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) et est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE
LISTE DES REQUERANTS
I. Les laboratoires pharmaceutiques
1) ARCAS Madeleine, de la S.A. "Laboratoires Saunier-Daguin" ayant pour objet la fabrication et la vente de spécialités pharmaceutiques et ayant son siège social à Paris. Propriétaire exploitant. P.J. : Extrait du Registre de Commerce (en abrégé R.C.)
2) BARDIN Christian : lors de l'introduction de la requête, directeur général et pharmacien responsable de la S.A. Laboratoires Union Chimique belge U.C.B." ayant pour objet social l'exploitation de laboratoires de chimie biologique et de sciences pharmaceutiques et ayant son siège social à Nanterre. C. BARDIN est actuellement remplacé par D. FOUCART. Propriétaire exploitant. P.J. : extrait du R.C.
3) BIGOU Patrice : gérant de la S.A.R.L. "Laboratoires Bailleul" dont l'objet social est l'exploitation de produits pharmaceutiques de marque B.F.B. et ayant son siège social à Paris. Propriétaire exploitant. P.J. : Extrait du R.C.
4) BOIRON Christian : P.D.G. de la S.A. "Laboratoires Boiron" ayant son siège à Lyon et ayant pour objet social la fabrication et le commerce de produits pharmaceutiques et homéopathiques. Exploitation directe. P.J. : Extrait du R.C.
5) BOISSEAU Richard : Directeur général de la S.A. "Laboratoire du Lactéol du Docteur Foucard" ayant son siège social à Houdan et ayant pour objet social l'exploitation, la fabrication et la vente des produits "Lactéol" (sérums et vaccins) ainsi que des produits d'hygiène. Exploitation directe. P.J. : Extrait du R.C.
6) BRACHET François : agissant en qualité de président de "L'Union nationale des répartiteurs pharmaceutiques", association régie par la loi de 1901 regroupant les grossistes répartiteurs de produits pharmaceutiques.
7) CHAUVIN Paul : P.D.G. de la S.A. "Laboratoire Chauvin- Blache" ayant son siège social à Montpellier et pour objet social la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques, chimiques et hygiéniques. Fonds reçu en location gérance. P.J. : Extrait du R.C.
8) DANILOF Angèle : Présidente du conseil d'administration, lors de l'introduction de la requête, de la S.A. "Laboratoire Phygiène" ayant son siège social à Angers et pour objet social la fabrication, l'achat et la vente de toutes spécialités et produits pharmaceutiques et vétérinaires. Actuellement la requérante est remplacée par Mme Georgette ROUX, qui a confirmé son intention de poursuivre la procédure engagée au nom de la société. P.J. : P.V. de la délibération du conseil d'administration du 18 juin 1981 ayant nommé A. DANILOF. Statuts.
9) DAVAL Rolland : - Président du directoire de la S.A. "Opodex SLS" ayant son siège social à la Garenne-Colombes et ayant pour objet social la fabrication et le commerce de tous produits pharmaceutiques. Exploitation directe. P.J. : Extrait du R.C. - P.D.G. de la S.A. "Senez, Lyophil, Sterifil" ayant son siège social à Vincennes et pour objet social l'étude et la mise au point de procédés de fabrication, présentation et contrôle de produits pharmaceutiques. P.J. : Extrait du R.C.
10) DEDIEU Guy : P.D.G. de la S.A. "Laboratoires Dedieu" ayant son siège social à Bordeaux et pour objet social la fabrication de produits pharmaceutiques. Exploitation directe. P.J. : Extrait du R.C.
11) DI CONSTANZO François : Président du conseil d'administration de la S.A. "Sophartex" ayant son siège social à Vernouillet et ayant pour objet social la fabrication et la vente en gros de produits pharmaceutiques. Exploitation directe. P.J. : Extrait du R.C.
12) FLORENT Pierre : Gérant de la S.A.R.L. "Société des Laboratoires Pharmaceutiques Desco ayant son siège à Nanterre et ayant pour objet social l'exploitation de marques et notamment et notamment de la spécialité pharmaceutique RUPTON. Propriétaire exploitant. P.J. : Extrait du R.C.
13) GIMENEZ-FAUVETY Arturo : P.D.G. de la S.A. "Laboratoires CrineX" ayant son siège social à Montrouge et pour objet social la fabrication de produits pharmaceutiques. Propriétaire exploitant. P.J. : Extrait du R.C.
14) GIUSTINIANI Virginie : Gérante de la S.A.R.L. "Laboratoires Vernon et Froment" ayant son siège social à Marseille et pour objet l'exploitation de tous établissements de préparation et vente en gros de tous produits pharmaceutiques. Propriétaire exploitant. P.J. : Extrait du R.C.
15) GOBET Bernard : P.D.G. de la S.A. "Innothera" ayant son siège social à Arcueil et ayant pour objet social la recherche, la fabrication et la vente de spécialités pharmaceutiques. Propriétaire exploitant. P.J. : Extrait du R.C.
16) LE RIDANT Alain : P.D.G. de la S.A. "Laboratoires Biopharmaceutiques de France - Biopharma" ayant son siège social à Neuilly-sur-Seine et ayant pour objet social la préparation, la fabrication et l'exploitation de tous produits pharmaceutiques. P.J. : Extrait du R.C. - Statuts - P.V. de délibération du conseil d'administration du 12 mars 1984 nommant A. LE RIDANT.
17) LEMOINE Jean-Philippe : Président du conseil d'administration de la S.A. "Laboratoires Lemoine" dont le siège social est fixé à Lille et dont l'objet social est la culture de plantes médicinales et la fabrication industrielle de produits pharmaceutiques. Propriétaire exploitant. P.J. : Extrait du R.C.
18) LEURQUIN Jean-Pierre : P.D.G. de la S.A. "Laboratoires Leurquin" dont le siège social est fixé à Paris et dont l'objet social est la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques, chimiques et vétérinaires. Propriétaire exploitant. P.J. : Extrait du R.C.
19) MANGEOT Jean-Pierre : P.D.G. de la S.A. "Laboratoires Wellcome" dont le siège social est à Paris et l'objet social la fabrication, la transformation et la vente de tous produits pharmaceutiques. Propriétaire exploitant. P.J. : Extrait du R.C. - Statuts.
20) MILLOT Georges : P.D.G. de la S.A. "Euthérapie" dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine et dont l'objet social est l'exploitation de laboratoires de produits chimiques et pharmaceutiques. Exploitation directe. P.J. : Extrait du R.C. - Statuts - P.V. de délibération de l'assemblée générale du 26 mars 1984 nommant G. MILLOT.
21) MILLOT Pierre : Fondé de pouvoir de la S.A. "Laboratoires pharmaceutiques Valpan" dont le siège social est fixé à Le Mée sur Seine.
22) MULLER Christian : P.D.G. de la S.A. "Laboratoires de l'Ozothine" dont le siège social est à Nanterre et l'objet social consiste notamment en la fabrication et la vente de tous produits pharmaceutiques. Propriétaire exploitant. P.J. : Extrait du R.C. - Statuts.
23) NEGREVERGNE Georges : P.D.G. de la S.A. "Laboratoires Sarget" dont le siège social est fixé à Merignac. L'objet social de la société est la fabrication et la vente de tous produits et spécialités pharmaceutiques. Exploitation directe. P.J. : Extrait du R.C.
24) NOTE Druon : P.D.G. de la S.A. "Laboratoires Laphal". Le siège social de la société est fixé à Allauch et l'objet social est la création et l'exploitation de spécialités pharmaceutiques. Propriétaire exploitant. P.J. : Extrait du R.C.
25) NOUVEL ROUSSELOT Colette : Présidente du conseil d'administration de la S.A. "Laboratoire des dérivés organiques et minéraux spécialisés D.O.M.S." dont le siège social est fixé à Courbevoie et qui a pour objet social la préparation et la vente de tous produits pharmaceutiques. Propriétaire exploitant. P.J. : Extrait du R.C.
26) PECH Maurice : P.D.G. de la S.A. "Laboratoires Pech" dont le siège social est fixé à Narbonne et dont l'objet social est la fabrication, la transformation et la vente en gros de tous produits chimiques et pharmaceutiques simples et composés. P.J. : Extrait du R.C.
27) PETITBON Guy : P.D.G. de la S.A. "Laboratoire F. Bouchard" qui a son siège social à Boulogne-Billancourt et dont l'objet social est la fabrication, la vente et la diffusion de spécialités pharmaceutiques. P.J. : Extrait du R.C.
28) ROUGAIGNON François : Président de la S.A. "Laboratoire Theramex" dont le siège social est à Monaco et qui a pour objet social la fabrication de produits pharmaceutiques. Propriétaire exploitant. P.J. : Extrait du R.C.
29) SABOT-PLOTKINE Marie-José : P.D.G. de la S.A. "Laboratoires des réalisations thérapeutiques ELERTE" qui a son siège social à Aubervilliers et dont l'objet social est la fabrication, l'achat et la vente de toutes spécialités pharmaceutiques. Propriétaire exploitant. P.J. : Extrait du R.C.
30) SERVIER Jacques : P.D.G. de la S.A. "Laboratoires Servier" dont le siège est à Gidy et dont l'objet social est l'exploitation de laboratoires de produits chimiques ou pharmaceutiques. Propriétaire exploitant. P.J. : P.V. de délibération du 23 mars 1984 du conseil d'administration nommant J. SERVIER - Statuts - Extrait du R.C.
31) VENDEL Jean René : P.D.G. de la S.A. "Alpharm" dont le siège social est à Neuilly sur Seine et dont l'objet est entre autres la fabrication et la vente de tous produits pharmaceutiques. P.J. : Extrait du R.C.
32) VERNIN Jacques : Gérant de la S.A.R.L. "Laboratoires Vernin".
33) VERNIN Jean Gilles : Gérant de la S.A.R.L. "Laboratoires Mayuli-Spindler" dont le siège social est à Rueil Malmaison et l'objet social la fabrication et la vente de tous produits pharmaceutiques et chimiques. Propriétaire exploitant. P.J. : Extrait du R.C.
34) VIRET Michel :Président du directoire de la S.A. "Laboratoire Stago" ayant son siège social à Asnières et ayant notamment pour objet social la fabrication, l'achat et la vente de produits et spécialités pharmaceutiques et biologiques. Propriétaire exploitant. P.J. : Extrait du R.C.
II. Edition et publicité.
35) ALEXANDRE Jean : Administrateur de la S.A. "Guide Rosenwald" (annuaire du corps médical français) ayant son siège social à Paris. Le requérant est dûment mandaté par le P.D.G. Gilbert DUPIN DE LACOSTE pour agir au nom de la Société devant la Commission. P.J. : Mandat habilitant le requérant - Statuts.
36) AMBROSINI Nicolas : Directeur de publication de la revue "Méditerranée Médicale".
37) BANCQUART Marc : Propriétaire exploitant de l'entreprise d'édition et de publicité éditant la revue "Le geste thérapeutique". Exploitation personnelle. P.J. : Extrait du R.C.
38) BARCIA Robert : Président de l'Office de formation professionnelle pharmaceutique et médicale (enseignement professionnel).
39) BATTAGLINI Jean-Paul : Rédacteur en chef du "Bulletin de l'Association Générale des Médecins de France (A.G.M.F.)".
40) BLOCH Annie : P.D.G. de la S.A. "Edition Technique d'information médicale ETIM" ayant son siège social à Paris et ayant pour objet social la publication et l'édition de revues, brochures, fiches et de tout document d'information médicale ou pharmaceutique ainsi que la publicité s'y rapportant. Propriétaire exploitant. P.J. : Extrait du R.C.
41) BLONDEAU Alexandre : P.D.G. de la S.A. "Revue du jeune médecin" ayant son siège social à Paris.
42) BOURREAU Edouard : Gérant de la S.A.R.L. "Le Généraliste. Ordonnances informatives" ayant son siège social à Paris et pour objet social la conception, l'édition, la fourniture de papeteries diverses destinées aux professions de santé. Exploitation directe. P.J. : Extrait du R.C.
43) BOYER-PROVENCHERE Yvette : Directrice de la revue "Soins" éditée par la S.A. "Société française d'investissement, recherche et communication" en abrégé S.F.I.R.E.C. dont le siège social est fixé à Paris et l'objet social entre autres d'éditer des revues scientifiques et médicales. P.J. : Mandat donné par le P.D.G. de la S.A. Y. Boyer- Provenchère - Statuts.
44) BRUN Gérard : agissant en qualité de président de la "Fédération nationale de l'information médicale (FNIM), association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour objet la présentation des intérêts de ses membres qui sont des entreprises, agences ou conseils en informations médico- pharmaceutiques. P.J. Statuts.
45) BUZZI Claire : P.D.G. de la S.A. Spire (Société de promotion, d'information, de recherche et d'édition) ayant son siège social à Paris et pour objet social la publicité, la représentation et la prospection médicales pour laboratoires pharmaceutiques. Propriétaire exploitant. P.J. : Extrait du R.C.
46) CARIOU Adrien : Président du Conseil d'Administration de la S.A. "Orange" ayant son siège social à Paris et pour objet social la publicité en l'édition en général. P.J. : P.V. de la réunion du 4 mai 1983 du conseil d'administration reconduisant le mandat de Président de A. CARIOU - Statuts.
47) CHALEM René : Administrateur de la "Société européenne d'édition scientifique (S.E.D.E.S.)" et éditrice de la revue "Tempo médical", a son siège social à Paris et a pour objet social la rédaction, l'impression et l'édition de publications de nature scientifique. Exploitation directe. P.J. : Mandat donné à R. CHALEM par le P.D.G. de la société J. HERPIN - P.V. de délibération du conseil d'administration du 17 mai 1981 élisant J. HERPIN - Extrait du R.C. - Statuts.
48) CHEVROT Laurent, trésorier de "L'Antenne médicale" service radiologie adultes, centre hospitalier universitaire de La Timone à Marseille.
49) DAVAL Gérard : Gérant de la S.A.R.L. dite "G.R.D. et associés" ayant son siège social à La Garenne-Colombes et pour objet social la prestation de service comme médecin conseil d'entreprises. Exploitation directe. P.J. Extrait du R.C.
50) De GANAY Jacques : agissant en qualité de président du "Syndicat de la presse scientifique médicale"qui regroupe des revues médicales scientifiques.
51) DEUIL Gérard : Président du directoire de la S.A. "Cartolabor" ayant son siège social à Chazelles et pour activité principale la fabrication et l'impression d'éléments publicitaires sur supports cartonnés qu'il s'agisse d'emballages de produits pharmaceutiques, d'encarts publicitaires, de couvertures de revues, etc.
52) GOREUX Jean : intervenant en qualité de gérant de la S.A.R.L. "Les éditions de l'avenir", éditeur du Journal "Profils médico-sociaux" qui diffuse les opinions de l'association "Union Nationale pour l'avenir de la médecine" (U.N.A.M.), association régie par la loi de 1901.
53) HERPIN Jean : Gérant de la S.A.R.L. "Société internationale d'édition médicale et technique Sidem" éditrice de la revue "Médecine praticienne". P.J. : P.V. de la réunion du 15 juillet 1978 nommant J. HERPIN en qualité de gérant.
54) LAFOURCADE Michel : P.D.G. de la S.A. "Agence Lafourcade" ayant son siège social à Paris et pour objet social la publicité sous toutes ses formes. Propriétaire exploitant. P.J. : Extrait du R.C.
55) LALANCE Françoise : Gérante de la S.A.R.L. "Tribune Médicale" ayant son siège social à Paris et pour objet l'édition et la publication. Propriétaire exploitant. P.J. : Extrait du R.C.
56) LOMBART Michel : Directeur de la publication "Synthèse médicale"
57) MIETTE Jacques : Ancien P.D.G. de la S.A. "Société Nouvelle de prospective et méthodes" dont le siège social est à Neuilly sur Seine et qui a notamment pour objet social la publicité et la prestation de service dans le domaine des relations publiques avec les milieux médicaux et pharmaceutiques. La Société est en liquidation depuis le 30 septembre 1982. P.J. : Extrait du R.C.
58) MIGNON Jean-Paul : Ancien gérant de la S.A.R.L. Le concours médical" dont le siège est à Paris et l'objet social l'édition du journal "Le concours médical". Le requérant est mandaté par l'actuel gérant, Jacques POULETTY. Propriétaire exploitant. P.J. : Extrait du R.C. - Statuts - Mandat.
59) MONTILLEY Robert : Directeur technico-commercial de l'imprimerie du Jaguar.
60) PEIRIET Jean-Claude : Président Directeur général des Editions Galliena éditant notamment Méditerranée médicale, revue française de gastro-entérologie.
51) PERRIN Jean : Président du conseil d'administration de la S.A. "Institut de promotion internationale", éditrice de la revue "Le perfectionnement du praticien" ayant son siège social à Paris et pour objet social la promotion dans le domaine national et international de toutes activités de caractère scientifique, industriel, culturel, économique et technique. P.J. : P.V. de la réunion du conseil d'administration du 3 mars 1980 renouvelant le mandat de J. PERRIN - Statuts.
62) PORTE Louis Robert : P.D.G. de la S.A. "Colita-Tonus" éditant la revue Tonus, magazine de l'information médicale.
63) POZZO DI BORGO Henry : Ancien président de la S.A. "H.P.B." ayant pour objet la publicité d'une manière générale. La société est en liquidation depuis le mois de novembre 1981. P.J. : Extrait du R.C.
64) ROSSINI Dominique : Gérante de la S.A.R.L. "Sodimed" dont le siège social est fixé à Paris et dont l'objet social est la fabrication, la distribution de matériel, produit ou service concernant l'amélioration du bien-être, de la santé et des conditions de travail. Exploitation directe. La société est en liquidation de biens depuis le 10 octobre 1983. P.J. Extrait du R.C.
65) SAVY Bernard : Directeur éditeur de la revue "Le Caducée" journal d'information de la profession médicale. Propriétaire exploitant. Propriétaire exploitant. P.J. : Extrait du R.C.
66) SEMON Guy : P.D.G. de la S.A. "Information-Marketing-Editions spécialisées I.M.E.S.". La société a son siège social à Paris et son objet social est l'édition et la publicité sous toutes ses formes et notamment la fabrication de blocs de papier à lettres destinés aux professions libérales (par ex. : blocs d'ordonnances) ainsi que l'édition et la publication de revues professionnelles ou scientifiques). Propriétaire exploitant. P.J. : Extrait du R.C. - Statuts.
67) TALAMON Jérôme : P.D.G. de la S.A. "Masson" sont le siège est à Paris et qui édite entre autres des revues médicales. Propriétaire exploitant. P.J. : Extrait du R.C. - Statuts.
68) TESSON-MILLET Marie-Claude : Directrice de la publication "Le Quotidien du Médecin" édité par la S.A. d'éditions scientifiques et culturelles dont elle est directeur général et M. Philippe TESSON P.D.G. Exploitation directe. P.J. : Extrait du R.C.
69) TREMBLAY-ABOULKER Christophe : Directeur de la publication de la Gazette médicale de France éditée par la S.A. du même nom, dont il est administrateur et président du conseil d'administration. La S.A. a son siège social fixé à Paris. Propriétaire exploitant. P.J. : Extrait du R.C. - P.V. de la délibération du conseil d'administration du 16 décembre 1983 nommant C. Tremblay- Aboulkek.
70) VIDAL Jacques : P.D.G. de la S.A. "Omnium de diffusion de Marques. Editions de la vie médicale. O.D.M.-V.M." dont le siège social est à Paris et qui a pour objet notamment la publicité pharmaceutique et l'édition de revues médicales. P.J. : Extrait du R.C. - Statuts.
71) ZEAU Gérard : P.D.G. de la S.A. "Annonces et publicité" ayant son siège social à Paris et ayant pour objet social la publicité en général. P.J. : Extrait du R.C.


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de P1-1 ; Satisfaction équitable réservée

Parties
Demandeurs : ALEXANDRE
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 10/12/1987
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10267/83
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1987-12-10;10267.83 ?

Source

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