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29/02/1988 | CEDH | N°11817/85

CEDH | CABANERO contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11817/85 présentée par Georges CABANERO contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 29 février 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS

G. BATLINER J. CAMPINOS ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11817/85 présentée par Georges CABANERO contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 29 février 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 23 octobre 1985 par Georges CABANERO contre la France et enregistrée le 24 octobre 1985 sous le No de dossier 11817/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par le requérant peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un ressortissant français, né en 1946. Il est électricien de profession et est actuellement incarcéré à la prison de Muret. Pour la procédure devant la Commission il est représenté par Mes Henri Coupon et Philippe Waquet, avocats au barreau d'Avignon. Le requérant fut arrêté en vertu d'un mandat de dépôt du 12 janvier 1981 sous l'inculpation de meurtre sur la personne de son épouse (article 295 C.P.). Par arrêt du 12 juillet 1983 la chambre d'accusation de la cour d'Aix-en-Provence a renvoyé le requérant devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation d'avoir volontairement donné la mort à son épouse. La chambre d'accusation avait expressément écarté dans son arrêt la préméditation et s'était exprimée à cet égard dans les termes suivants : "Quant à une éventuelle préméditation, les éléments n'ont pu en être recueillis et un doute subsiste. En effet, Georges Cabanero était chasseur et plusieurs témoins ont affirmé qu'il avait souvent son arme dans son véhicule et même sur la banquette arrière. De plus, il a bien été confirmé par l'information que le jour où les faits se sont produits, un constat devait être fait par Me Marseille, huissier de justice à Arles sur les meubles meublant le domicile conjugal du couple Cabanero ce qui pouvait justifier sa présence à Arles, ce jour-là dans un but autre que celui de tuer son épouse. En conclusion, il nous paraît que Cabanero qui a, au cours de ses interrogatoires, insisté sur la gifle que la victime lui avait donnée dans le véhicule et dont les nombreuses maitresses ont pu décrire le caractère violent et emporté et le machisme certain a tué son épouse sous le coup de la colère réalisant dramatiquement ses antérieures vélléités de lui "casser les reins". Cette thèse du meurtre après altercation nous paraît confirmée par le fait qu'alors qu'il faisait froid et nuit, la victime n'avait pas sa veste sur elle, et qu'un morceau de bague cassée et la montre de la victime ont été trouvés sur les berges et les abords du canal." Le requérant fut donc renvoyé devant la cour d'assises sous l'inculpation de meurtre et non pas d'assassinat. D'après le requérant, la question de préméditation ne pouvait plus dès lors être posée à la cour d'assises, ce point ayant été définitivement tranché par l'arrêt de renvoi. Toutefois, il ressort du procès-verbal de l'audience devant la cour d'assises du 9 mars 1984 que, l'instruction à l'audience étant terminée, le président de la cour d'assises a donné la parole successivement aux avocats des parties civiles, au substitut du procureur général qui a pris ses réquisitions et qu'ensuite le président a donné l'avertissement suivant : "Au cours des débats, il a été question plusieurs fois de la préméditation. Sans préjuger de la culpabilité de l'accusé, j'indique qu'il est possible que la question sur la préméditation soit posée." Puis, le président a donné la parole aux avocats de la défense. Ensuite, le président a demandé à l'accusé s'il n'avait rien à ajouter pour sa défense. Personne ne demandant plus la parole, l'accusé l'ayant eue le dernier, le président a déclaré les débats terminés. Ensuite, le président de la cour d'assises a posé par écrit et lu les questions principales et spéciales auxquelles la cour et le jury avaient à répondre. Ces questions étaient les suivantes :
1) l'accusé est-il coupable d'avoir, sur le territoire de la commune d'Arles, le 7 janvier 1981, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à Mme R. épouse Cabanero ?
Questions spéciales : 2) les faits spécifiés à la question précédente ont-ils été commis avec préméditation ? 3) Existe-t-il des circonstances atténuantes en faveur de Cabanero Georges ? Après avoir délibéré et à la majorité de 8 voix au moins, la cour et le jury réunis en chambre du conseil ont condamné le requérant à la peine de 20 années de réclusion criminelle, en répondant oui à la question spéciale sur la préméditation ainsi qu'à celle sur les circonstances atténuantes. Contre cet arrêt de la cour d'assises le requérant forma un pourvoi en cassation en faisant valoir que la chambre d'accusation, ayant expressément écarté dans son arrêt la préméditation, le président de la cour d'assises ne pouvait pas au dernier moment poser une question spéciale sur la préméditation sans violer l'article 6 par. 3 a) et b) de la Convention. Dans son pourvoi le requérant se référait expressément à une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle "tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de prévention dont il est l'objet et il doit, par suite, être en mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptible d'être retenue à sa charge" (Cour de cassation, chambre criminelle, 5.12.1978, B 346 et D 1979 ainsi que Cour de cassation, chambre criminelle 13.11.1980, B 299 - 11.2.1981, B 56). Le requérant soutenait en effet que les droits qui lui sont reconnus par l'article 6 par. 3 a) et b) de la Convention n'avaient pas été respectés dès lors que c'était après les débats et juste avant la plaidoirie du défenseur que le président de la cour d'assises avait averti l'accusé qu'il envisageait de poser une question spéciale sur la préméditation qui est une circonstance qui modifie totalement la substance de l'accusation. Par arrêt du 22 mai 1985 la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant au motif notamment : "attendu qu'il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ; qu'en effet, d'une part, ainsi que l'y autorise l'article 350 du Code de procédure pénale, le Président pouvait interroger la Cour et le jury sur la circonstance aggravante de préméditation qu'avait expressément écarté l'arrêt de renvoi dès lors que, comme en l'espèce, la chambre d'accusation ne l'avait pas retenue, pour des motifs de fait, estimant que "les éléments n'ont pu en être recueillis et qu'un doute subsiste ... La thèse du meurtre après altercation paraissant confirmée par le fait qu'il faisait froid et nuit, la victime n'ayant pas sa veste sur elle et un morceau de bague cassée et la montre de la victime ayant été trouvés sur les berges et les abords du canal ; que d'autre part, tant par l'avertissement qui a été donné avant les plaidoiries des conseils de l'accusé que par la lecture des questions qui a été faite après la clôture des débats, le demandeur, à qui l'article 352 du code de procédure pénale donnait la faculté, en élevant un incident contentieux sur la position des questions, d'obtenir leur réouverture, a été mis en mesure de présenter des observations et moyens de défense particuliers au regard de la question spéciale proposée par le président ; qu'ainsi les dispositions invoquées par l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; d'où il suit qu'en aucune de ces branches, le moyen unique ne saurait être accueilli ; et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury."
GRIEFS Le requérant se plaint d'une violation de son droit à être informé dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature de la cause de l'accusation portée contre lui. Il se plaint également de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. En effet, selon le requérant, alors que la circonstance aggravante de préméditation avait été expressément écartée par l'arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant la cour d'assises sous l'inculpation de meurtre, le président de la cour d'assises a posé après la clôture des débats et juste avant la plaidoirie des avocats du requérant une question relative à la circonstance aggravante de la préméditation. Le requérant soutient dès lors qu'il n'a pas été informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de la nouvelle accusation ainsi portée contre lui et qu'en tout état de cause il n'a pas pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense sur un point qui changeait radicalement la nature de l'accusation portée contre lui. Il invoque l'article 6 par. 3 a) et b) de la Convention.
EN DROIT Le requérant se plaint de n'avoir été averti que juste avant la plaidoirie de ses défenseurs qu'une question spéciale sur la circonstance aggravante de la préméditation risquait d'être posée au jury de la cour d'assises. Il fait valoir qu'il n'a été inculpé que de meurtre et que la chambre d'accusation qui a prononcé son renvoi en cour d'assises a expressément écarté la préméditation. Il expose encore que pris ainsi par surprise à l'audience de jugement, il n'a pu se concerter avec ses conseils et que ceux-ci n'ont pas matériellement eu le temps de modifier leurs plaidoiries en fonction de ce changement dans la nature de l'accusation portée contre lui. Il invoque l'article 6 par. 3 a) et b) (Art. 6-3-a-b) de la Convention ainsi libellé : "Tout accusé a droit à : a. être informé dans le plus court délai ... et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ...". Il est vrai que selon la jurisprudence de la Commission, l'accusé a droit à être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels retenus contre lui et qui sont à l'origine de son inculpation, mais aussi de la nature de l'accusation, c'est-à-dire de la qualification juridique de ces faits matériels (cf N° 8490 déc. 12.3.1981, D.R. 22 p. 144). L'information ainsi obtenue doit permettre à l'accusé de préparer sa défense (cf. N° 7698/76 déc. 9.5.77 D.R. 9 p. 169). En l'espèce, il ressort du dossier que juste avant la plaidoirie de la défense, le président a averti publiquement celle-ci que la question de la préméditation serait susceptible d'être posée et que lecture a été faite des questions après la clôture des débats. Dès lors, le requérant a été pleinement informé des faits matériels qui lui étaient reprochés ainsi que de la qualification juridique qui aurait pu être retenue par la cour d'assises. Dans ces conditions, aucune atteinte à l'article 6 par. 3 a) (Art. 6-3-a) de la Convention ne peut être décidée sur le point considéré. D'autre part, il ressort également du dossier que la Cour de cassation, statuant le 22 mai 1985 sur le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de condamnation de la cour d'assises, a rejeté le pourvoi notamment au motif que l'article 352 du code de procédure pénale donnait la faculté à la défense d'obtenir la réouverture des débats en élevant un incident contentieux sur la position des questions. La Commission estime qu'il se déduit clairement du texte de l'arrêt de la Cour de cassation que lors de l'audience devant la cour d'assises du 9 mars 1984, la défense aurait eu la possibilité par le biais d'un incident contentieux prévu à l'article 352 C.P.P. et fondé sur la violation alléguée de l'article 6 par. 3 a) et b) (Art. 6-3-a-b), de demander le renvoi de l'affaire pour permettre au requérant de se concerter avec ses conseils et pour permettre à ceux-ci de compléter ou d'adapter leurs plaidoiries. Le requérant, n'ayant pas fait usage de cette faculté, ne saurait en l'espèce se prétendre victime d'une violation de l'article 6 par. 3 (b) (Art. 6-3-b). En effet, ce faisant, la défense a soit acquiescé à cette façon de procéder soit admis qu'elle avait eu le temps et les facilités nécessaires à la préparation de la défense de l'accusé. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11817/85
Date de la décision : 29/02/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 5-1 ; Violation de l'Art. 5-4 ; Non-violation de l'art. 14+5-4 ; Non-lieu à examiner l'art. 13 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-1-d) EDUCATION SURVEILLEE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 5-4) ORDONNER LA LIBERATION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : CABANERO
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-02-29;11817.85 ?

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