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29/02/1988 | CEDH | N°9106/80

CEDH | AFFAIRE BOUAMAR c. BELGIQUE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BOUAMAR c. BELGIQUE
(Requête no 9106/80)
ARRÊT
STRASBOURG
29 février 1988
En l'affaire Bouamar*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,

C. Russo,
J. De Meyer,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier a...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BOUAMAR c. BELGIQUE
(Requête no 9106/80)
ARRÊT
STRASBOURG
29 février 1988
En l'affaire Bouamar*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
B. Walsh,
Sir  Vincent Evans,
MM.  R. Macdonald,
C. Russo,
J. De Meyer,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 septembre 1987 puis les 27, 28 et 30 janvier 1988,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 octobre 1986, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 9106/80) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant marocain, M. Naïm Bouamar, avait saisi la Commission le 2 septembre 1980 en vertu de l'article 25 (art. 25). Désigné au début par l'initiale B., le requérant a consenti par la suite à la divulgation de son identité.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 alinéa d), (art. 44, art. 48-d) ainsi qu'à la déclaration belge de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non un manquement de l'État défendeur aux obligations qui lui incombent aux termes de l'article 5 §§ 1 et 4 (art. 5-1, art. 5-4) de la Convention.
2. En réponse à l'invitation prescrite à l'article 33 § 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance pendante devant la Cour et a nommé son conseil (article 30).
3. La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit M. J. De Meyer, juge élu de nationalité belge (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 3 b) du règlement). Le 1er décembre 1986, celui-ci en a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, Mme D. Bindschedler-Robert, Sir Vincent Evans, M. C. Russo et M. A. M. Donner, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, MM. B. Walsh et R. Macdonald, suppléants, ont remplacé Mme Bindschedler-Robert et M. Donner, empêchés (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement).
4. Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 § 5 du règlement), et après avoir consulté chaque fois l'agent du gouvernement belge ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et l'avocat de M. Bouamar par l'intermédiaire du greffier, M. Ryssdal
- a constaté, le 21 janvier 1987, qu'il n'y avait pas lieu à ce stade de prévoir le dépôt de mémoires (article 37 § 1);
- le 15 juin 1987, a fixé au 22 septembre la date d'ouverture de la procédure orale (article 38).
5. Sur les instructions du président, le greffier a invité la Commission à produire certains documents; elle les lui a fournis le 6 février 1987. Le 8 septembre 1987, il a reçu les prétentions du requérant au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention.
6. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. Claude Debrulle, directeur d'administration
au ministère de la Justice,  agent,
Me Edouard Jakhian, avocat,  conseil,
M. Jacques Crochelet, conseiller
à l'Office de la protection de la jeunesse,  conseiller;
- pour la Commission
M. Hugo Vandenberghe,  délégué;
- pour le requérant
Me Françoise Demol, avocat,
Me Fabienne Henry, avocat,  conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, Me Jakhian pour le Gouvernement, M. Vandenberghe pour la Commission, Mes Henry et Demol pour le requérant. Celui-ci a produit des documents à l'occasion des audiences.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
1. Antécédents
7. Né le 20 novembre 1963 à Oujda (Maroc) et de nationalité marocaine, M. Naïm Bouamar, mineur au moment des faits, réside à Ougrée-Seraing, en Belgique.
Il arriva dans ce pays en 1972, après avoir vécu au Maroc où il fut élevé par une tante. Adolescent à la personnalité perturbée en raison notamment de problèmes familiaux, il séjourna de juin 1977 à mai 1978 dans divers foyers de mineurs, dans le cadre d'une action sociale préventive prévue par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ("la loi de 1965").
Soupçonné de certaines infractions, il fut déféré en mai 1978 au tribunal de la jeunesse de Liège. Depuis lors, il fit plusieurs fois l'objet de mesures judiciaires en vertu de ladite loi.
2. Les placements et autres mesures provisoires en cause
8. En 1980, le requérant fut, à neuf reprises, placé en maison d'arrêt en vertu de l'article 53 de la loi de 1965, selon lequel un mineur peut, "s'il est matériellement impossible de trouver une personne ou une institution en mesure de le recueillir sur-le-champ", "être gardé provisoirement dans une maison d'arrêt pour un terme qui ne peut dépasser quinze jours" (paragraphe 32 ci-après). Il se trouva ainsi détenu à Lantin du 18 janvier au 1er février (14 jours), du 12 au 23 février (11 jours), du 4 au 11 mars (7 jours), du 7 au 22 mai (15 jours), du 17 juin au 1er juillet (14 jours), du 4 au 19 juillet (15 jours), du 11 au 26 août (15 jours), du 2 au 16 septembre (14 jours) et du 21 octobre au 4 novembre (14 jours). Il subit donc, au total, 119 jours de privation de liberté au cours de la période de 291 jours allant du 18 janvier au 4 novembre 1980.
La présente affaire a trait à ces placements provisoires. Tous ordonnés sur les réquisitions du parquet, ils furent prescrits par le tribunal de la jeunesse de Liège à l'exception du deuxième, qui le fut par le juge d'appel de la jeunesse de la même ville.
Chacune des ordonnances les décidant constatait l'impossibilité matérielle de trouver une personne ou institution en mesure de recueillir M. Bouamar sur-le-champ, à ceci près que la première d'entre elles ne la qualifiait pas de "matérielle". La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la huitième parlaient d'une institution "appropriée au comportement du mineur"; la septième et la neuvième se contentaient de l'adjectif "appropriée".
9. Le premier placement à Lantin fut ordonné par le tribunal de la jeunesse le 18 janvier 1980, à la suite d'un incident survenu à l'établissement d'observation et d'éducation surveillée de Fraipont, où le requérant avait été placé le 30 décembre 1979.
L'ordonnance faisait état du "comportement dangereux" de l'intéressé et de "ses nombreux placements antérieurs".
M. Bouamar l'ayant attaquée devant le juge d'appel de la jeunesse (paragraphe 19 ci-dessous), celui-ci prescrivit à titre provisoire, le 31 janvier 1980, son retour à Fraipont, constatant qu'aucune autre solution n'avait été trouvée et que le placement à Lantin ne pouvait "continuer à sortir ses effets au-delà du terme légal".
10. Le 12 février 1980, le juge d'appel de la jeunesse modifia son ordonnance du 31 janvier et décida le deuxième placement à Lantin.
Sa décision faisait état de "renseignements recueillis", notamment au sujet du "nouveau comportement" de l'intéressé. Elle relevait "qu'aucune institution, aucun particulier ne [s'était] manifesté (...) pour recueillir" celui-ci et que "les deux établissements de l'État ad hoc se déclar[ai]ent (...) incapables" de l'"accepter sur-le-champ, au vu, entre autres, de son comportement". Elle précisait que le placement en maison d'arrêt était prescrit "en attente d'une solution à (...) proposer par le service social de la jeunesse du tribunal de première instance".
Le 22 février 1980, le juge d'appel de la jeunesse, "vu l'ensemble des renseignements recueillis et dans l'attente relativement immédiate d'une autre mesure de placement plus adéquate", modifia son ordonnance du 12 et décida le placement du requérant à l'établissement de Jumet. M. Bouamar s'en échappa le lendemain de son arrivée. Le 29 février, le juge d'appel de la jeunesse le confia à son père, sous la surveillance de la déléguée à la protection de la jeunesse ainsi que du comité de protection de la jeunesse et moyennant certaines conditions.
11. Le troisième placement à Lantin fut ordonné le 4 mars 1980 par le tribunal de la jeunesse à la suite de "nouveaux faits" commis par le mineur entre le 1er janvier et le 27 février.
L'ordonnance constatait que l'intéressé se montrait "rétif à toute mesure de garde, de préservation ou d'éducation". Pour justifier l'impossibilité matérielle de trouver "une institution appropriée [à son] comportement", elle se fondait sur le "caractère ouvert des établissements d'observation et d'éducation de l'État".
Le 11 mars 1980, le juge d'appel de la jeunesse rendit une nouvelle ordonnance provisoire confiant le requérant à son père, sous la surveillance de la déléguée à la protection de la jeunesse et aux mêmes conditions que celles prévues le 29 février 1980 (paragraphe 10 ci-dessus).
12. Le quatrième placement à Lantin fut ordonné par le tribunal de la jeunesse le 7 mai 1980.
L'ordonnance relevait que l'intéressé "persist[ait] dans la délinquance".
Le 21 mai 1980, le juge d'appel de la jeunesse rendit une autre ordonnance provisoire confiant le requérant à son père, sous la même surveillance et aux mêmes conditions que celles prévues le 11 mars 1980 (paragraphe 11 ci-dessus).
13. Le cinquième placement à Lantin fut ordonné par le tribunal de la jeunesse le 17 juin 1980.
L'ordonnance se référait aux "renseignements recueillis" et à la "persistance du mineur dans la délinquance".
Le 30 juin 1980, le tribunal de la jeunesse modifia son ordonnance du 17 juin et rendit le requérant "au milieu familial de son père", sous la même surveillance et aux mêmes conditions que celles prévues par le juge d'appel de la jeunesse les 11 mars et 21 mai 1980 (paragraphes 11 et 12 ci-dessus).
14. Le sixième placement à Lantin fut ordonné par le tribunal de la jeunesse le 4 juillet 1980.
L'ordonnance faisait état des "renseignements recueillis", de la "persistance du mineur dans la délinquance", des "avertissements qui lui [avaient] déjà été donnés" et de son "comportement rebelle (...) au poste de gendarmerie". Elle considérait "qu'en raison de la personnalité et du comportement du mineur, il y a[vait] lieu de le diriger vers un établissement bien structuré où il sera[it] encadré", "qu'en cette période de vacances un établissement privé ne rempli[ssait] pas ces conditions", et qu'aucun des établissements de l'État de Fraipont, de Wauthier-Braine et de Jumet n'avait "accepté de recueillir le mineur", l'un d'eux s'y "refusant de la manière la plus formelle".
Le 18 juillet 1980, le juge d'appel de la jeunesse rendit une ordonnance provisoire confiant le requérant à une tante.
15. Le septième placement à Lantin fut ordonné par le tribunal de la jeunesse le 11 août 1980.
L'ordonnance faisait état des "renseignements recueillis", d'un "vol commis avec effraction, la nuit, en bande, le 1er août 1980" et de la "participation" de l'intéressé "à une agression contre une mineure le 6 août 1980". Elle relevait que sa tante ne souhaitait plus assumer la charge que lui avait confiée le juge d'appel.
Les 22 et 26 août 1980, le tribunal de la jeunesse modifia son ordonnance du 11 août et décida le retour du requérant "dans le milieu familial de son père, sous la surveillance d'un délégué à la protection de la jeunesse".
16. Le huitième placement à Lantin fut ordonné par le tribunal de la jeunesse le 2 septembre 1980.
L'ordonnance se référait aux "renseignements recueillis" et au fait que l'intéressé "persist[ait] dans la délinquance".
Le 16 septembre 1980, le tribunal de la jeunesse la modifia et prescrivit le retour du requérant "dans son milieu familial (...) sous la surveillance d'un délégué à la protection de la jeunesse".
17. Le neuvième placement à Lantin fut ordonné par le tribunal de la jeunesse le 21 octobre 1980.
L'ordonnance se référait aux "renseignements recueillis".
Le 3 novembre 1980, le tribunal de la jeunesse la modifia et décida la "libération provisoire" du requérant "dans son milieu familial sous la surveillance d'un délégué à la protection de la jeunesse".
18. Depuis lors, M. Bouamar ne fit plus l'objet d'aucun placement en maison d'arrêt. Sa conduite s'améliora, semble-t-il, après qu'il eut été inséré au cours de l'automne 1980, à l'intervention d'un de ses conseils, dans un environnement plus favorable.
Le 8 août 1981, le tribunal de la jeunesse se dessaisit au profit de la juridiction de droit commun (article 38 de la loi de 1965, paragraphe 29 ci-dessous), mais le parquet n'engagea pas de poursuites contre l'intéressé.
3. Les recours exercés par le requérant
19. Les 22 janvier et 7 mars 1980 respectivement, le requérant en appela des ordonnances, des 18 janvier et 4 mars, qui avaient décidé ses premier et troisième placements à Lantin (paragraphes 9 et 11 ci-dessus).
Par un arrêt du 29 avril 1980, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel joignit ces deux recours et les déclara irrecevables pour avoir perdu leur objet, constatant que par ses ordonnances des 31 janvier et 11 mars 1980 (paragraphes 9 et 11 ci-dessus) elle avait mis fin aux deux placements dont il s'agissait.
Quant à la légalité des deux détentions litigieuses, la cour considéra:
"(...) que si les dispositions de l'article 53 de la loi sur la protection de la jeunesse ne constituent pas une privation de liberté en vue de traduire le mineur devant l'autorité compétente, cette loi ne viole pas les articles de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme en ce que cette 'privation de liberté' est décidée dans le cadre général de l'éducation surveillée du mineur pour les cas exceptionnels où il y a impossibilité matérielle de trouver sur-le-champ un particulier ou une institution en mesure de recueillir le mineur par mesure de garde nécessaire dans une maison d'arrêt pour un terme qui ne peut dépasser quinze jours;
(...) que dans cette perspective il y a lieu de tenir compte des éléments personnalisés de la cause au moment où cette mesure provisoire de garde a été prise;
Qu'en effet, l'impossibilité matérielle visée à l'article 53 ne signifie pas qu'il faille simplement y comprendre les cas où, de manière absolue, on ne trouve pas matériellement lieu, endroit où placer le mineur, sans avoir égard aux éléments d'éducation et de préservation qui doivent entrer en ligne de compte dans l'appréciation du magistrat au moment où celui-ci prend sa décision en prenant en considération les possibilités de fait qui lui sont réellement offertes; (...)"
La cour estima donc que les ordonnances dont appel ne violaient ni la Convention ni l'article 53 de la loi de 1965.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt le 30 avril 1980. La Cour de cassation rejeta le pourvoi le 25 juin 1980, se bornant à constater "que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité [avaient] été observées et que la décision [était] conforme à la loi". Elle ne prit pas en considération le mémoire de l'intéressé car il l'avait déposé tardivement.
20. Entre-temps, le requérant s'était pourvu en cassation, le 14 février 1980, contre l'ordonnance du juge d'appel de la jeunesse qui avait décidé, le 12 février 1980, son deuxième placement à Lantin (paragraphe 10 ci-dessus).
La Cour de cassation rejeta le pourvoi le 5 mars 1980.
Elle releva qu'il était devenu irrecevable à défaut d'objet, l'ordonnance attaquée ayant été modifiée par celle du 22 février 1980 (paragraphe 10 ci-dessus).
Le requérant soutenait qu'il avait conservé un intérêt à voir annuler ladite ordonnance, notamment parce que cela lui aurait permis de solliciter, en vertu tant de l'article 5 § 5 (art. 5-5) de la Convention que de la législation nationale, la réparation du dommage que lui avait causé sa détention. La Cour de cassation répondit que l'exercice d'une telle action ne dépendait pas de la constatation préalable, par une décision judiciaire, de l'illégalité de la privation de liberté.
Le requérant avançait aussi qu'un arrêt rejetant son pourvoi comme irrecevable à défaut d'objet aurait violé les articles 5 § 4 et 13 (art. 5-4, art. 13) de la Convention. La Cour de cassation répondit que la mesure critiquée ayant été prise par le juge d'appel de la jeunesse, la garantie définie par ces deux dispositions se trouvait réalisée.
21. Le requérant fit appel, le 14 mai 1980, de l'ordonnance du tribunal de la jeunesse du 7 mai 1980, qui avait décidé son quatrième placement à Lantin (paragraphe 12 ci-dessus).
Le 30 juin 1980, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel déclara le recours irrecevable à défaut d'objet, l'ordonnance du 21 mai 1980 (paragraphe 12 ci-dessus) ayant mis fin à la détention.
22. Le requérant fit appel, le 7 juillet 1980, de l'ordonnance du tribunal de la jeunesse du 4 juillet 1980, qui avait décidé son sixième placement à Lantin (paragraphe 14 ci-dessus).
Cet appel subit le même sort que les trois précédents (paragraphes 19 et 21 ci-dessus): le 3 février 1981, la chambre de la jeunesse le déclara irrecevable, à défaut d'objet, l'ordonnance du 18 juillet 1980 ayant mis fin à la détention dont il s'agissait (paragraphe 14 ci-dessus).
Contre cet arrêt, le requérant introduisit le 12 février 1981 un pourvoi que la Cour de cassation rejeta le 20 mai 1981.
Il reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir répondu adéquatement à ses conclusions alléguant la violation des articles 53 de la loi de 1965 et 5 § 1 d) (art. 5-1-d) de la Convention. La Cour de cassation considéra que la cour d'appel n'avait pas à répondre à ces conclusions, dénuées de pertinence dès lors qu'elle avait relevé le défaut d'objet de l'appel.
Il soutenait aussi qu'il y avait eu violation de l'article 53 de la loi de 1965, en ce que la décision attaquée avait pris en compte son comportement, et de l'article 5 § 1 d) (art. 5-1-d) de la Convention, en ce que l'article 53 précité prévoyait, d'après lui, des conditions de privation de liberté non conformes à cette disposition de la Convention. La Cour de cassation déclara le moyen "irrecevable à défaut d'objet", puisque dirigé contre des attendus "sans influence sur la légalité" de l'arrêt attaqué.
23. Le requérant ne fit pas appel des ordonnances des 17 juin (paragraphe 13 ci-dessus), 11 août (paragraphe 15 ci-dessus), 2 septembre (paragraphe 16 ci-dessus) et 21 octobre 1980 (paragraphe 17 ci-dessus).
De même, il ne se pourvut pas en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 30 juin 1980 (paragraphe 21 ci-dessus).
4. Auditions du requérant et de ses conseils
24. Avant chacune des ordonnances le plaçant à titre provisoire en maison d'arrêt, M. Bouamar fut ouï par le juge. Il s'y refusa cependant avant celle du 21 octobre 1980 (paragraphe 17 ci-dessus).
Selon leurs propres déclarations, non contestées par le Gouvernement, les conseils du requérant ne furent appelés à l'assister ou à le représenter en aucune de ces occasions.
En revanche, ils furent entendus avant l'adoption de certaines des autres décisions provisoires le concernant; d'après les pièces du dossier, il en alla de même lorsque la chambre de la jeunesse de la cour d'appel eut à statuer sur les appels formés par l'intéressé contre les ordonnances des 18 janvier, 4 mars, 7 mai et 4 juillet 1980.
En outre, le mineur fut dûment représenté devant la Cour de cassation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse
1. Généralités
25. La loi de 1965 remplace celle du 15 mai 1912; elle a pour objectif de préserver la santé, la moralité ou l'éducation des jeunes de moins de dix-huit ans ("mineurs"). En principe, les "faits infractionnels" commis par eux ne peuvent plus donner lieu qu'à des mesures de garde, de préservation ou d'éducation et non à des sanctions pénales.
26. La loi de 1965 contient des dispositions relatives à la "protection sociale" et d'autres qui ont trait à la "protection judiciaire".
La protection judiciaire de la jeunesse incombe à des juridictions spécialisées: le tribunal de la jeunesse, qui est une section du tribunal de première instance et comprend une ou plusieurs chambres (article 76 du code judiciaire) à juge unique, et les chambres de la jeunesse de la cour d'appel (article 101 du même code), elles aussi composées d'un seul membre (à l'époque considérée, article 102 du même code, depuis lors article 109 bis).
Au moment des faits, il existait au tribunal de première instance de Liège trois juges de la jeunesse, assurant le service des 15ème, 16ème et 17ème chambres qui constituaient la section de la jeunesse dudit tribunal, et, à la cour d'appel de la même ville, un conseiller juge d'appel de la jeunesse, assurant le service de l'unique chambre de la jeunesse de cette cour.
Sauf dérogation, les dispositions légales relatives aux poursuites en matière correctionnelle s'appliquent aux procédures concernant les mesures de protection judiciaire des mineurs (article 62 de la loi de 1965).
2. Les mesures de protection judiciaire à l'égard des mineurs
27. L'article 36 de la loi de 1965 détermine les cas dans lesquels les juridictions de la jeunesse peuvent adopter, à l'endroit des mineurs, les diverses mesures énumérées par la loi. Elles peuvent agir sur les réquisitions du ministère public dans plusieurs hypothèses:
a) à l'égard des "mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont mises en danger, soit en raison du milieu où ils sont élevés, soit par les activités auxquelles ils se livrent, ou dont les conditions d'éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde";
b) à l'égard des "mineurs (...) trouvés mendiant ou vagabondant ou se livrant habituellement à la mendicité ou au vagabondage";
c) à l'égard des "mineurs (...) poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction".
Lesdites juridictions peuvent aussi intervenir sur la plainte de "personnes investies de la puissance paternelle ou assumant la garde, (...) d'un mineur (...) qui, par son inconduite ou son indiscipline, donne de graves sujets de mécontentement".
28. Les mesures qu'il leur appartient d'ordonner se trouvent, pour l'essentiel, énumérées à l'article 37:
a) réprimande (article 37, 1o);
b) soumission du mineur à la surveillance du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse (article 37, 2o);
c) maintien du mineur dans son milieu sous certaines conditions, par exemple l'obligation de fréquenter un établissement scolaire, d'accomplir une prestation éducative ou philanthropique ou de se soumettre aux directives d'un centre d'orientation éducative ou d'hygiène mentale (article 37, 2o);
d) placement du mineur, sous la surveillance du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse, chez toute personne digne de confiance ou dans tout établissement approprié (article 37, 3o);
e) placement du mineur dans un établissement d'observation et d'éducation surveillée de l'État (article 37, 4o).
Deux types d'institutions peuvent recueillir les mineurs: les institutions privées et les institutions de l'État. En 1980, il existait, en Belgique francophone, trois établissements d'observation et d'éducation surveillée de l'État pour jeunes hommes (ceux de Fraipont, de Jumet et de Wauthier-Braine), et un pour jeunes filles. Dans ces établissements, dits "ouverts", les mineurs vivent dans un régime de semi-liberté. Le premier établissement "fermé", réservé aux mineurs très perturbés, s'ouvrit en 1981.
29. Si les juridictions de la jeunesse sont saisies en raison d'un "fait qualifié infraction", imputé à un mineur de plus de seize ans, elles peuvent, si elles estiment "inadéquates" les mesures prévues à l'article 37, se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuites devant la juridiction compétente (article 38 de la loi de 1965).
Au cas où une mesure prise en vertu de l'article 37 se révèle "inopérante en raison de la mauvaise conduite persistante ou du comportement dangereux du mineur", elles peuvent décider de le mettre à la disposition du gouvernement jusqu'à sa majorité (article 39 de la même loi).
Dessaisissement et mise à la disposition du gouvernement sont considérés comme des mesures exceptionnelles, à n'appliquer qu'en dernière extrémité.
3. Procédure
30. D'après l'article 50 de la loi de 1965, le tribunal de la jeunesse "effectue toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité des mineurs intéressés, le milieu où ils ont été élevés, déterminer leur intérêt et les moyens appropriés à leur éducation ou à leur traitement"; il peut "faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire d'un délégué à la protection de la jeunesse et soumettre le mineur à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier (...) ne lui paraît pas suffisant".
31. Le mineur déféré au tribunal de la jeunesse comparaît en personne ou se fait représenter par un avocat (article 54 de la loi de 1965). S'il n'en a pas, le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense lui en désignent un (article 55).
Le tribunal de la jeunesse peut en tout temps convoquer l'intéressé, ses parents, son tuteur ou les autres personnes qui en ont la garde (articles 51 et 54).
L'intéressé et son avocat peuvent prendre connaissance du dossier trois jours au moins avant l'audience; les pièces concernant la personnalité du mineur et le milieu où il vit ne sont communiquées qu'à son avocat (article 55).
Au cours des débats, le tribunal de la jeunesse peut à tout moment entendre en chambre du conseil, au sujet de la personnalité du mineur, des experts et des témoins, ainsi que les parents, le tuteur ou les autres personnes ayant la garde du mineur; de telles auditions ne peuvent avoir lieu qu'en présence de l'avocat du mineur, mais le mineur lui-même n'y assiste pas, à moins d'être appelé par le tribunal (article 57).
Lorsqu'elles sont prescrites à titre définitif, les mesures énumérées à l'article 37 de la loi de 1965 revêtent la forme de jugements prononcés en audience publique. Elles ne se prennent souvent qu'au terme d'une procédure relativement longue qui doit permettre au tribunal d'observer le mineur concerné et de faire mener toutes les investigations utiles pour déterminer la solution opportune.
32. Au cours de la procédure, le tribunal de la jeunesse peut adopter à l'égard du mineur des mesures provisoires en vertu des articles 52 et 53, ainsi libellés:
Article 52
"Pendant la durée d'une procédure tendant à l'application d'une des mesures prévues au titre II, chapitre III, le tribunal de la jeunesse prend provisoirement à l'égard du mineur les mesures de garde nécessaires.
Il peut, soit le laisser chez les personnes qui en ont la garde ou le soumettre, le cas échéant, à la surveillance prévue à l'article 37, 2o, soit prendre provisoirement une des mesures prévues à l'article 37, 3o et 4o."
Article 53
"S'il est matériellement impossible de trouver un particulier ou une institution en mesure de recueillir le mineur sur-le-champ et qu'ainsi les mesures prévues à l'article 52 ne puissent être exécutées, le mineur peut être gardé provisoirement dans une maison d'arrêt pour un terme qui ne peut dépasser quinze jours.
Le mineur gardé dans une maison d'arrêt est isolé des adultes qui y sont détenus."
L'actuel article 53 remplace l'article 30 de la loi du 15 mai 1912. Celui-ci permettait le placement temporaire en établissement pénitentiaire en raison aussi bien de la nature vicieuse de l'enfant que de l'impossibilité matérielle de trouver un autre placement, seul critère retenu par la loi de 1965.
33. Les mesures provisoires des articles 52 et 53 se prennent au moyen d'une ordonnance rendue par le juge de la jeunesse en son cabinet, c'est-à-dire après audition du mineur seul, hors la présence d'un avocat. Toutefois, grâce à un "aménagement pratique" propre à Liège et qui a joué en l'espèce, une permanence d'avocats permet à ceux-ci d'avoir des contacts "informels" avec le juge de la jeunesse lorsqu'il s'agit d'un mineur détenu.
Le tribunal de la jeunesse peut en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, rapporter ou modifier les mesures adoptées à l'égard du mineur, à l'exception de la mise à la disposition du gouvernement (article 60, premier alinéa, de la loi de 1965).
Il peut, après l'expiration d'un délai d'un an depuis que la mesure est devenue définitive, être saisi aux mêmes fins par les père, mère, tuteur ou autres personnes ayant la garde du mineur, ainsi que par le mineur lui-même (article 60, second alinéa).
34. "Les décisions du tribunal de la jeunesse (...) sont, dans les délais légaux, susceptibles d'appel de la part du ministère public et d'opposition et d'appel de la part" du mineur comme, le cas échéant, des autres parties en cause (article 58). Le mineur peut notamment interjeter appel de toute mesure provisoire le concernant.
Le juge saisi de l'appel peut aussi bien prendre lui-même les mesures provisoires prévues aux articles 52 et 53 que rapporter ou modifier celles qu'a décidées le tribunal de la jeunesse (article 59). Il le fait, comme ce tribunal, par ordonnance de cabinet (paragraphe 33 ci-dessus).
35. Les arrêts de la chambre de la jeunesse de la cour d'appel peuvent donner lieu à un pourvoi en cassation.
4. Jurisprudence en rapport avec l'article 53 de la loi de 1965
36. Les juridictions belges ont admis que l'impossibilité matérielle requise par l'article 53 peut avoir pour origine non seulement le manque de place dans une institution appropriée, mais aussi le défaut de conditions adaptées aux exigences du cas, notamment sur le plan de la sécurité (cour d'appel de Mons, 6 janvier 1978 - Journal des Tribunaux, 1979, p. 6 - et cour d'appel de Liège, 16 décembre 1980). Un arrêt de la Cour de cassation, du 8 février 1978 (Pasicrisie belge 1978, I, p. 664), laisse au juge du fond l'appréciation de pareille impossibilité.
37. Par un jugement du 10 septembre 1981, le tribunal de première instance de Liège avait dit
"que 'l'éducation surveillée' prévue par la Convention (...) n'exclut pas, dans les cas désespérés, le recours à des séjours de mineurs dans des prisons, décidés par les autorités compétentes, lorsque toutes les autres tentatives et solutions d'éducation surveillée plus douces ont échoué; qu'en effet, le séjour en prison, dans une section spéciale réservée à des adolescents et pour une brève durée limitée par la loi, peut avoir un effet éducatif en convainquant le mineur que la société, après avoir tenté de l'aider, a décidé de se défendre; que cette détention peut servir de transition à l'état de majorité pénale (...) dans lequel la société appliquera à son égard des mesures très différentes de celles qu'il a connues dans sa minorité".
Le 18 novembre 1982, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre ce jugement. Elle a estimé que le raisonnement précité ne méconnaissait pas la notion juridique d'"éducation surveillée", au sens de l'article 5 § 1 (art. 5-1) de la Convention. Elle a ajouté qu'en constatant, sur la base du dossier, l'impossibilité matérielle "de confier le mineur à qui que ce [fût]" car "il s'échappait aussitôt pour 'délinquer'" et "entravait l'oeuvre d'éducation de ses compagnons, à laquelle ceux-ci avaient également droit, en les entraînant dans ses fugues", le tribunal avait justifié également sa décision (Pasicrisie belge, 1983, I, p. 333).
B. La loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive
38. La loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive énonce en son article 27, tel que l'a modifié celle du 13 mars 1973:
"Un droit à réparation est ouvert à toute personne qui a été privée de sa liberté dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l'article 5 (art. 5) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 18 mai 1955. L'action est portée devant les juridictions ordinaires dans les formes prévues par le code judiciaire et dirigée contre l'État belge en la personne du Ministre de la justice."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
39. M. Naïm Bouamar a saisi la Commission le 2 septembre 1980 (requête no 9106/80). Il alléguait que les mesures de placement en maison d'arrêt prises à son égard avaient méconnu l'article 5 § 1 d) (art. 5-1-d) de la Convention. Il invoquait en outre les articles 5 § 4 et 13 (art. 5-4, art. 13), car selon lui sa détention n'avait jamais fait l'objet d'un contrôle de légalité. Il se plaignait enfin d'une infraction aux articles 5 § 4 et 14, combinés (art. 14+5-4), en ce qu'il existerait une discrimination entre majeurs et mineurs par la manière dont sont organisés les recours visés à l'article 5 § 4 (art. 5-4).
40. La Commission a retenu la requête le 15 mars 1984. Dans son rapport du 18 juillet 1986 (article 31) (art. 31), elle exprime l'opinion unanime:
- qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 (art. 5-1) car la restriction autorisée par l'alinéa d) (art. 5-1-d) a servi en l'espèce dans un but différent de celui qu'il prévoit;
- qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 (art. 5-4) car le tribunal de la jeunesse ne peut être considéré comme un "tribunal" au sens de ce texte et, en outre, le requérant n'a pas joui d'un recours devant un organe judiciaire capable de se prononcer à bref délai sur la légalité de sa détention;
- qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 13 (art. 13) de la Convention;
- qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14, combiné avec l'article 5 § 4 (art. 14+5-4), car la différence de traitement litigieuse tendait à la protection des mineurs.
Le texte intégral de l'avis ainsi formulé figure en annexe au présent arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 § 1 (art. 5-1)
41. Le requérant se plaint de ses neuf placements successifs à la maison d'arrêt de Lantin, ordonnés en 1980 sur la base de l'article 53 de la loi de 1965 (paragraphe 32 ci-dessus); il les estime contraires à l'article 5 § 1 (art. 5-1) de la Convention.
42. Commission et Gouvernement les prennent tous en considération dans leurs thèses respectives. Soucieuse d'avoir une vue d'ensemble de l'affaire, la Cour ne se bornera pas non plus à examiner ceux d'entre eux que l'intéressé a dénoncés en Belgique jusque devant la Cour de cassation, à savoir les trois premiers et le sixième, prescrits les 18 janvier, 12 février, 4 mars et 4 juillet 1980 (paragraphes 8-11 et 14 ci-dessus).
43. Lesdits placements ayant entraîné autant de privations de liberté, il y a lieu de rechercher s'ils se justifiaient au regard de l'article 5 § 1 (art. 5-1), ainsi libellé:
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours."
Le texte précité dresse une liste limitative appelant une interprétation restrictive (voir notamment l'arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A no 39, pp. 35-37, §§ 96, 98 et 100). Ses alinéas a), c), e) et f) (art. 5-1-a, art. 5-1-c, art. 5-1-e, art. 5-1-f) n'entrent pas en ligne de compte, mais le Gouvernement invoque tant l'alinéa d) que le début de l'alinéa b) (art. 5-1-d, art. 5-1-b).
44. Quant à ce dernier point, la Cour marque son accord avec la Commission et M. Bouamar: ni l'article 53 de la loi de 1965 ni les décisions litigieuses ne se fondent sur l'"insoumission" du mineur "à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal". Partant, il échet de se placer sur le terrain du seul alinéa d) (art. 5-1-d).
45. D'après le Gouvernement, il s'agit à la fois de "détention(s) régulière(s) décidée(s) pour (l')éducation surveillée" du requérant et de "détention(s) régulière(s) afin de le traduire devant l'autorité compétente".
46. La Cour écarte d'emblée la seconde hypothèse. Si les arrestations de M. Bouamar ont bien eu lieu pour les besoins de ses comparutions "devant l'autorité compétente" - le juge de la jeunesse -, il ne formule aucun grief contre elles ni contre les brèves privations de liberté, de l'ordre de quelques heures, qu'elles ont entraînées avant lesdites comparutions: ainsi que ses conseils l'ont précisé en plaidoirie, il ne se plaint que de ses "détentions" ultérieures, ordonnées par ce même juge pour une période pouvant aller jusqu'à quinze jours.
47. Reste la première hypothèse de l'alinéa d) (art. 5-1-d). A cet égard, le principal problème à trancher en l'espèce a trait à la "régularité" des placements litigieux, y compris l'observation des "voies légales". En la matière, la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 (art. 5): protéger l'individu contre l'arbitraire (voir notamment les arrêts Winterwerp du 24 octobre 1979, série A no 33, pp. 17-18 et 19-20, §§ 39 et 45; Bozano du 18 décembre 1986, série A no 111, p. 23, § 54; Weeks du 2 mars 1987, série A no 114, p. 23, § 42).
48. Selon le requérant, l'article 53 de la loi de 1965 se heurte par lui-même à l'article 5 § 1 d) (art. 5-1-d) de la Convention car une mesure provisoire de garde en maison d'arrêt, valable pour quinze jours au plus, ne saurait passer pour vouée à l'"éducation surveillée" de l'intéressé.
Pour le Gouvernement au contraire, elle s'analyse en une "détention régulière" au regard de l'article 5 § 1 d) (art. 5-1-d), exempte de tout caractère répressif et rendue nécessaire, en l'occurrence, par le refus persistant de M. Bouamar de se plier à d'autres ordonnances moins contraignantes adoptées d'abord à son sujet.
La Cour n'a pas, en principe, à juger le système belge considéré en soi (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Lithgow et autres du 8 juillet 1986, série A no 102, p. 52, § 124), mais elle ne peut qu'en reconnaître l'esprit libéral. La loi de 1965 a soustrait les mineurs, d'une manière générale, aux règles du droit pénal. En sus de son aspect préventif, elle ménage par son article 37 une série de moyens tendant à éviter au maximum l'intervention des juridictions pénales et les privations de liberté (paragraphe 28 ci-dessus). La détention d'un mineur ne peut avoir lieu que dans les cas limitativement énumérés par la loi; quant au placement temporaire en maison d'arrêt, il représente aux yeux du législateur un pis-aller exceptionnel et de durée extrêmement brève: l'article 53 ne l'autorise que s'il se révèle matériellement impossible de trouver un particulier ou une institution à même de recueillir le mineur sur-le-champ (paragraphes 28, 29 et 32 ci-dessus).
49. S'appuyant sur la jurisprudence belge, le Gouvernement estime que pareille impossibilité matérielle ne doit pas forcément résulter d'un simple manque de locaux, mais peut à l'occasion se déduire de la personnalité et du comportement du mineur (paragraphes 36-37 ci-dessus). Le requérant le conteste; il invoque, entre autres, l'opinion que M. Vermeylen, ministre de la Justice a exprimée à l'époque de la parution de la loi de 1965.
La Cour rappelle qu'il incombe au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne de leur État (voir, en dernier lieu, l'arrêt Bozano précité, p. 25, § 58). Or la notion d'"impossibilité matérielle", au sens de l'article 53 de la loi de 1965, prête à controverse en Belgique et ni les arguments échangés par les comparants, ni les autres éléments du dossier ne fournissent à la Cour assez d'indications pour l'amener à constater une irrégularité découlant d'une inobservation du droit interne.
50. Cependant, la "régularité" implique aussi la conformité de la privation de liberté au but des restrictions que permet l'article 5 § 1 (art. 5-1) de la Convention (paragraphe 47 ci-dessus).
La Cour relève que l'internement d'un mineur en maison d'arrêt n'enfreint pas forcément l'alinéa d) (art. 5-1-d), même quand il n'est pas de nature à pourvoir comme tel à l'"éducation surveillée" de l'intéressé. Ainsi qu'il ressort de la préposition "pour" ("for the purpose of"), la "détention" dont parle ce texte constitue un moyen d'assurer le placement de l'intéressé sous "éducation surveillée", mais il peut ne pas s'agir d'un placement immédiat. Tout comme l'article 5 § 1 reconnaît, en ses alinéas c) et a) (art. 5-1-c, art. 5-1-a), la distinction entre détention avant jugement et détention après condamnation, l'alinéa d) (art. 5-1-d) n'empêche pas une mesure provisoire de garde qui serve de préliminaire à un régime d'éducation surveillée sans en revêtir elle-même le caractère. Encore faut-il, dans cette hypothèse, que l'emprisonnement débouche à bref délai sur l'application effective d'un tel régime dans un milieu spécialisé - ouvert ou fermé - qui jouisse de ressources suffisantes correspondant à sa finalité.
51. En l'espèce, le requérant a fait l'objet d'une sorte de "navette" entre la maison d'arrêt de Lantin et sa famille. Rien qu'en 1980, les juridictions de la jeunesse l'ont par neuf fois envoyé en détention, puis libéré à ou avant l'expiration du délai légal de quinze jours; il a ainsi subi, au total, 119 jours de privation de liberté au cours de la période de 291 jours s'étendant du 18 janvier au 4 novembre 1980 (paragraphe 8 ci-dessus).
52. D'après le Gouvernement, les placements litigieux s'inscrivaient dans le cadre d'un programme éducatif entrepris par lesdites juridictions et pendant lequel le comportement de M. Bouamar leur a permis de mieux cerner sa personnalité.
La Cour ne partage pas cette opinion. L'État belge a choisi le système de l'éducation surveillée pour mener sa politique en matière de délinquance juvénile. Partant, il lui incombait de se doter d'une infrastructure appropriée, adaptée aux impératifs de sécurité et aux objectifs pédagogiques de la loi de 1965, de manière à pouvoir remplir les exigences de l'article 5 § 1 d) (art. 5-1-d) de la Convention (voir entre autres, mutatis mutandis, les arrêts Guincho du 10 juillet 1984, série A no 81, p. 16, § 38, et De Cubber du 26 octobre 1984, série A no 86, p. 20, § 35).
Or rien dans le dossier ne montre qu'il en ait été ainsi. A l'époque des faits il n'existait en Belgique, du moins dans la région de langue française où vivait le requérant, aucun établissement fermé capable d'accueillir les mineurs gravement perturbés (paragraphe 28 ci-dessus). Le placement d'un jeune homme dans une maison d'arrêt, en régime d'isolement virtuel et sans l'assistance d'un personnel qualifié, ne saurait être considéré comme tendant à un but éducatif quelconque.
Le redressement observé dans la conduite de M. Bouamar ne s'explique certes point par les emprisonnements successifs incriminés, mais par la sollicitude dont celui-ci a bénéficié après sa sortie de la maison d'arrêt de Lantin et dans un tout autre environnement (paragraphe 18 ci-dessus).
53. La Cour arrive dès lors à la conclusion que les neuf mesures en cause, envisagées dans leur ensemble, ne se conciliaient pas avec l'alinéa d) (art. 5-1-d). Leur inutile accumulation les a rendues de moins en moins "régulières" au regard de cette disposition, d'autant que le procureur du Roi n'a jamais engagé de poursuites pénales contre le requérant à raison des faits reprochés à celui-ci.
Il y a donc eu violation de l'article 5 § 1 (art. 5-1) de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 § 4 (art. 5-4)
54. Le requérant se plaint également de n'avoir pu exercer, lors de ses placements à la maison d'arrêt de Lantin, aucun recours conforme au paragraphe 4 de l'article 5 (art. 5-4), aux termes duquel:
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."
55. Bien que la Cour ait relevé en l'espèce une incompatibilité avec le paragraphe 1 de l'article 5 (art. 5-1) (paragraphe 53 ci-dessus), cette constatation ne la dispense pas de rechercher à présent s'il y a eu infraction au paragraphe 4 (art. 5-4) car il s'agit de deux dispositions distinctes (voir, mutatis mutandis, l'arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12, pp. 39-40, § 73).
56. D'après le Gouvernement, le contrôle voulu par l'article 5 § 4 (art. 5-4) se trouve incorporé à la décision privative de liberté lorsque, comme en l'espèce, elle émane d'un organe juridictionnel (voir notamment l'arrêt de Jong, Baljet et van den Brink du 22 mai 1984, série A no 77, p. 26, § 57).
57. Le tribunal de la jeunesse, chambre à juge unique du tribunal de première instance de Liège, constitue sans doute un "tribunal" du point de vue organique, mais selon la jurisprudence constante de la Cour l'article 5 § 4 (art. 5-4) ne se contente de l'intervention d'un seul organe de ce genre que si la "procédure suivie" revêt "un caractère judiciaire et donne à l'individu en cause des garanties adaptées à la nature de la privation dont il se plaint"; pour déterminer "si une procédure offre des garanties suffisantes, il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule" (voir notamment les arrêts Winterwerp précité série A no 33, p. 23, § 57, et Van Droogenbroeck du 24 juin 1982, série A no 50, p. 24, § 47).
58. Dès lors, il y a lieu de rechercher si le requérant a joui de telles garanties auprès du juge de la jeunesse.
La loi de 1965 en ménage certaines. En son article 62, elle précise que les dispositions relatives aux poursuites en matière correctionnelle valent aussi, en principe, pour les procédures visant les mineurs (paragraphe 26 ci-dessus). De plus, ses articles 54 et 55 autorisent ces derniers à se faire représenter par un avocat ayant accès à toutes les pièces du dossier (paragraphe 31 ci-dessus).
59. Le requérant dénonce cependant le caractère "informel" de cette procédure. La loi de 1965 ne prévoit aucune audience, avec convocation des parties, lorsque le juge de la jeunesse doit prendre en son cabinet une ordonnance de placement provisoire (paragraphe 33 ci-dessus). Il est libre de statuer en s'entourant des éléments d'information qu'il estime adéquats.
Le Gouvernement justifie ce caractère "informel" par le jeune âge des intéressés, l'urgence des mesures adoptées ainsi que la brièveté de leurs effets. Il admet que la rapidité des décisions du juge de la jeunesse rappelle la manière dont le tribunal de police examine en Belgique les affaires de vagabondage (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971 précité), mais souligne qu'il s'agit, dans celles-ci, de mesures de nature administrative soustraites aux garanties du code d'instruction criminelle. Au demeurant, M. Bouamar aurait été entendu par un magistrat avant chacun de ses placements et son conseil aurait eu toute latitude pour plaider sa cause.
Les avocats du jeune homme affirment n'avoir jamais assisté, faute d'y avoir été convoqués, aux audiences de cabinet qui ont précédé l'envoi du mineur en maison d'arrêt, tandis qu'ils ont parfois comparu en l'espèce devant les juridictions de la jeunesse en d'autres occasions. A cela s'ajouterait l'impossibilité pour eux de présenter des observations sur les réquisitions du parquet - quand celui-ci saisissait le juge de la jeunesse - et sur les rapports sociaux, auxquels ils n'avaient point accès (paragraphe 24 ci-dessus).
60. La Cour rappelle que l'étendue de l'obligation découlant de l'article 5 § 4 (art. 5-4) n'est pas identique en toute circonstance, ni pour chaque sorte de privation de liberté (paragraphe 57 ci-dessus). Elle estime pourtant indispensable, dans une affaire du genre de celle-ci, que l'intéressé jouisse non seulement de la possibilité d'être entendu lui-même, mais aussi de l'assistance effective de son avocat. Les ordonnances incriminées relèvent que le juge de la jeunesse a ouï le mineur, sauf dans un cas où celui-ci a refusé d'être entendu. Toutefois, elles ne signalent en aucune manière la présence de l'un de ses conseils, présence niée du reste par eux sans que le Gouvernement ait révoqué en doute leurs affirmations. Dans les circonstances de la cause, sa propre comparution devant le juge n'a pas offert à M. Bouamar, très jeune à l'époque, les garanties nécessaires.
61. En conséquence, il incombe à la Cour de rechercher si les voies de recours qui existaient contre les ordonnances susmentionnées remplissaient les conditions de l'article 5 § 4 (art. 5-4), comme le plaide le Gouvernement mais le conteste le requérant. Il s'agit d'abord de l'appel (article 58 de la loi de 1965, paragraphe 34 ci-dessus) puis, le cas échéant, du pourvoi en cassation. S'y ajoute la possibilité, pour le juge de la jeunesse et le juge d'appel de la jeunesse, de rapporter ou modifier à titre provisoire la décision initiale (paragraphe 33 ci-dessus), à la demande du ministère public ou d'office.
62. En l'espèce, plusieurs des ordonnances de placement provisoire en maison d'arrêt ont été modifiées ou rapportées, explicitement ou implicitement, par d'autres ordonnances provisoires rendues tantôt en appel (31 janvier, 22 février et 11 mars 1980), tantôt par le juge de la jeunesse (30 juin, 22 août, rectifiée le 26 août, 16 septembre et 3 novembre 1980).
Toutefois, la plupart des nouvelles instances ainsi suivies au provisoire devant le juge de la jeunesse et le juge d'appel de la jeunesse ont souffert du même vice que les procédures antérieures: elles se sont déroulées en l'absence d'un conseil de M. Bouamar.
63. Lors de l'examen des recours du requérant contre les ordonnances des 18 janvier, 4 mars, 7 mai et 4 juillet 1980, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel a entendu un conseil de l'intéressé, mais elle n'a statué que le 29 avril 1980 sur les deux premiers, le 30 juin 1980 sur le troisième et le 3 février 1981 sur le quatrième (paragraphes 19, 21 et 22 ci-dessus). De tels laps de temps ne s'accordent guère avec le "bref délai" dont l'article 5 § 4 (art. 5-4) de la Convention exige l'observation.
En outre, la juridiction d'appel ne s'est pas vraiment prononcée sur la "légalité" des mesures de placement attaquées devant elle, quoiqu'elle l'ait appréciée dans quelques-uns des attendus de deux de ses trois décisions: se conformant à une jurisprudence constante, elle a, par le dispositif de ses arrêts des 29 avril 1980, 30 juin 1980 et 3 février 1981 (paragraphes 19, 21 et 22 ci-dessus), déclaré les recours irrecevables faute d'objet dès lors que l'intéressé avait, dans l'intervalle, recouvré sa liberté en vertu d'ordonnances rendues à titre provisoire.
La Cour de cassation a réservé le même sort, le 5 mars 1980, au pourvoi formé contre l'ordonnance du 12 février 1980 (paragraphe 20 ci-dessus); elle a rejeté en outre, les 25 juin 1980 et 20 mai 1981 respectivement, ceux qui se dirigeaient contre les arrêts des 29 avril 1980 et 3 février 1981 (paragraphes 19 et 22 ci-dessus).
Les recours du requérant n'ont donc eu aucune efficacité pratique.
64. En résumé, il y a eu violation de l'article 5 § 4 (art. 5-4).
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 13 (art. 13)
65. À l'origine, M. Bouamar affirmait qu'il n'avait pas non plus disposé d'un recours effectif devant une "instance" nationale au sujet de la violation alléguée de son droit à la liberté. En conséquence, il y aurait eu aussi méconnaissance de l'article 13 (art. 13), ainsi libellé:
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
A la lumière de ses conclusions relatives à l'article 5 § 4 (art. 5-4), la Cour ne juge pas nécessaire en l'espèce de vérifier le respect des exigences, moins strictes, de l'article 13 (art. 13) (voir notamment l'arrêt de Jong, Baljet et van den Brink précité, série A no 77, p. 27, § 60), d'autant que le requérant n'a pas répété devant elle le grief en question.
IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 14 COMBINE AVEC L'ARTICLE 5 § 4 (art. 14+5-4)
66. M. Bouamar prétend avoir subi, dans la jouissance du droit garanti par l'article 5 § 4 (art. 5-4), une discrimination incompatible avec l'article 14 (art. 14), aux termes duquel:
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
En effet, les adultes placés en détention préventive bénéficieraient obligatoirement d'un contrôle de la légalité de celle-ci par la chambre du conseil, dans les cinq jours de la délivrance du mandat d'arrêt, puis, en cas d'appel, par la chambre des mises en accusation dans les quinze jours (articles 4 et 20 de la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive). Il n'en irait pas de même des mineurs puisque leurs recours seraient systématiquement déclarés sans objet.
67. Pareille différence de traitement, dont le Gouvernement ne conteste pas l'existence, ne s'analyse pas en une discrimination. Elle découle, la Commission le relève à bon escient, du caractère protecteur - et non répressif - de la procédure applicable aux mineurs en Belgique. Elle trouve donc, aux yeux de la Cour, une justification objective et raisonnable.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
68. D'après l'article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
Le requérant, qui a obtenu l'assistance judiciaire gratuite devant la Commission puis la Cour, ne sollicite pas le remboursement de frais ni de dépens et il ne s'agit pas là d'une question à examiner d'office (voir en dernier lieu, mutatis mutandis, l'arrêt Inze du 28 octobre 1987, série A no 126, p. 20, § 46). En revanche, il demande 150.000 francs belges (FB) au titre du préjudice que lui auraient causé ses emprisonnements successifs à la maison d'arrêt de Lantin.
69. Selon le Gouvernement, la loi précitée du 20 avril 1874, modifiée par celle du 13 mars 1973, permettrait le cas échéant d'effacer en entier les conséquences des mesures litigieuses: en son article 27, elle ouvre "un droit à réparation", à invoquer "devant les juridictions ordinaires", "à toute personne (...) privée de sa liberté dans des conditions incompatibles avec (...) l'article 5 (art. 5) de la Convention" (paragraphe 38 ci-dessus). En ordre subsidiaire, le Gouvernement considère "la conduite du requérant" comme "un élément" à ne pas négliger sur le terrain de l'article 50 (art. 50) de la Convention car elle aurait "rendu vaine toute mesure de garde ou de préservation [peu] contraignante"; il ajoute qu'une "indemnisation éventuelle" devrait s'apprécier en fonction du texte dont la Cour aurait constaté la méconnaissance.
70. Dans les circonstances de la cause, la Cour considère que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se trouve pas en état, de sorte qu'il êchet de la réserver en tenant compte de l'éventualité d'un accord entre l'État défendeur et le requérant (article 53 §§ 1 et 4 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu infraction au paragraphe 1 de l'article 5 (art. 5-1);
2. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation du paragraphe 4 du même article (art. 5-4);
3. Dit, à l'unanimité, qu'il ne s'impose pas d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de l'article 13 (art. 13);
4. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 combiné avec l'article 5 § 4 (art. 14+5-4);
5. Dit, à l'unanimité, que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se trouve pas en état;
en conséquence,
a) la réserve en entier;
b) invite le Gouvernement à lui adresser par écrit, dans les deux mois à venir, ses observations écrites sur la question et notamment à lui donner connaissance de tout accord qu'il pourrait conclure avec le requérant;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue à son président le soin de la fixer au besoin.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le 29 février 1988.
Rolv Ryssdal
Président
Marc-André Eissen
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente de M. De Meyer.
R.R.
M.-A. E.
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE DE MEYER
Comme les autres membres de la Chambre, j'estime que les droits fondamentaux du requérant ont été violés en ce que, envisagés dans leur ensemble, ses neuf placements successifs en maison d'arrêt ne pouvaient être considérés comme la détention régulière d'un mineur en vue de son éducation surveillée et ne pouvaient, par ailleurs, se justifier d'aucune autre manière, alors même que chacun d'eux, envisagé isolément, pouvait être considéré comme légitime.
Mais je ne suis pas certain que les droits fondamentaux du requérant aient été violés en ce qu'il n'aurait pas disposé d'un recours auprès d'un tribunal qui aurait pu, à bref délai, statuer sur la légalité de sa détention et ordonner sa libération si la détention était illégale.
J'admets qu'en l'espèce ce contrôle judiciaire n'était pas pleinement incorporé dans les décisions litigieuses elles-mêmes. En effet, il n'est pas établi que les conseils du requérant aient été présents lors des audiences de cabinet précédant chacun de ses placements provisoires en maison d'arrêt ni qu'ils aient eu, à chacune de ces occasions, préalablement accès au dossier.
J'admets aussi que le contrôle judiciaire n'était pas suffisamment assuré par l'existence d'un droit d'appel et d'opposition ni par celle du recours en cassation. Tel qu'il a fonctionné en l'espèce, ce contrôle n'eut lieu à bref délai dans aucun des cas dans lesquels le requérant tenta de le faire exercer; de plus, il n'aboutit chaque fois qu'à une déclaration d'irrecevabilité à défaut d'objet, puisque la détention querellée avait pris fin depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois.
Mais les ordonnances de placement provisoire en maison d'arrêt pouvaient, en tout temps, être modifiées ou rapportées par la juridiction saisie de l'affaire. C'est ce qui eut lieu, en l'espèce, à plusieurs reprises. L'ordonnance du juge d'appel de la jeunesse du 22 février 1980 et celles du juge de la jeunesse du 30 juin 1980, du 22 août 1980 (rectifiée le 26 août 1980), du 16 septembre 1980 et du 3 novembre 1980 modifièrent explicitement les ordonnances de placement qu'elles concernaient; celles du juge d'appel de la jeunesse du 31 janvier 1980 et du 11 mars 1980 les modifièrent implicitement. Il en résulta que les sept détentions dont il s'agit furent abrégées respectivement de 4, 1, 0, 1, 1, 1 et 8 jours.
Ce mécanisme de révision des décisions litigieuses a donc fonctionné dans une certaine mesure.
Par ailleurs, deux de ces ordonnances modificatives, celles des 31 janvier et 11 mars 1980, se réfèrent à des "indications", "lettres" ou "visites" des conseils ou du conseil du requérant. De même, la deuxième ordonnance de placement à Lantin, celle du 12 février 1980, et l'ordonnance du 29 février 1980 par laquelle le requérant fut remis à son père font chacune mention d'une lettre "du" ou "d'un conseil du mineur". De plus, une ordonnance du juge d'appel de la jeunesse du 30 juin 1980, par laquelle celui-ci décida ne pouvoir, à défaut de saisine, lever le placement ordonné le 17 juin 1980, fait état d'"observations reçues, ce 30 juin 1980, de Maîtres Demol et Crespin, conseils du mineur".
Il apparaît ainsi que le requérant a bénéficié, au moins depuis janvier 1980, de l'assistance d'avocats dont l'intervention dans la procédure a été constatée explicitement, à plusieurs reprises, dans les ordonnances des juges qui avaient à décider de mesures provisoires à prendre à son égard.
Enfin, il a été déclaré devant la Cour, le 22 septembre 1987, par Me Demol que celle-ci a comparu pour le requérant aux audiences de cabinet précédant certaines des ordonnances par lesquelles furent décidées d'autres mesures provisoires que les placements à Lantin.
Les conseils du requérant semblent donc bien avoir pu jouer un rôle utile dans la procédure et l'avoir joué en fait, effectivement et avec diligence.
Sans doute, leur présence aux comparutions du requérant et leur accès préalable au dossier étaient indispensables chaque fois qu'il était question de le placer en maison d'arrêt. Mais il ne semble pas qu'il en fût de même lorsqu'il s'agissait de mettre fin à sa détention: l'application stricte de ces deux exigences, ou de l'une ou l'autre de celles-ci, à un tel moment aurait pu retarder inutilement la libération de l'intéressé.
Dès lors, compte tenu, d'une part, des résultats que pouvait avoir et qu'a eus la révision constante des mesures provisoires décidées par les juridictions compétentes et, d'autre part, du rôle qu'ont pu jouer et qu'ont joué, au cours de ces procédures, les avocats du requérant, il me semble plutôt que celui-ci a, en l'espèce, pu bénéficier à bref délai du contrôle judiciaire auquel il avait droit.
* Note du greffier: L'affaire porte le n° 22/1986/120/169.  Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes (à la Commission) correspondantes.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT BOUAMAR c. BELGIQUE
ARRÊT BOUAMAR c. BELGIQUE
ARRÊT BOUAMAR c. BELGIQUE
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE DE MEYER
ARRÊT BOUAMAR c. BELGIQUE
OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE DE MEYER


Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Violation de l'Art. 5-1 ; Violation de l'Art. 5-4 ; Non-violation de l'art. 14+5-4 ; Non-lieu à examiner l'art. 13 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-1-d) EDUCATION SURVEILLEE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 5-4) ORDONNER LA LIBERATION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : BOUAMAR
Défendeurs : BELGIQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 29/02/1988
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 9106/80
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-02-29;9106.80 ?

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