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01/03/1988 | CEDH | N°10890/84

CEDH | GROPPERA RADIO AG contre la SUISSE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 10890/84 présentée par GROPPERA RADIO AG, Jürg MARQUARD, Elias FRÖHLICH et Marcel CALUZZI contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 1er mars 1988 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS H. DANELIUS ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 10890/84 présentée par GROPPERA RADIO AG, Jürg MARQUARD, Elias FRÖHLICH et Marcel CALUZZI contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 1er mars 1988 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 9 février 1984 par GROPPERA RADIO AG et trois autres personnes contre la Suisse et enregistrée le 10 avril 1984 sous le No de dossier 10890/84 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations du Gouvernement suisse, produites le 10 juin 1986 ; Vu les observations en réponse soumises par les requérants le 29 août 1986 ; Vu les commentaires du Gouvernement suisse concernant les observations en réponse des requérants produits le 30 septembre 1986 ; Vu les conclusions des parties développées à l'audience du 1er mars 1988 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La première requérante, Groppera Radio AG, est une société anonyme de droit suisse constituée en vue de la production d'émissions et de programmes radio. Elle a son siège social à Zoug en Suisse et est propriétaire des parts sociales d'une filiale italienne, Belton S.r.l. Par l'intermédiaire de cette filiale, Groppera Radio AG est propriétaire d'une station radio située à près de 3000 mètres d'altitude sur le Pizzo Groppera en Italie près de Campodolcino à 6 km de la frontière suisse, à partir de laquelle elle émet et diffuse des programmes radio à destination de la Suisse, programmes captables sur une profondeur de 200 km en direction nord-ouest. La station sur le Pizzo Groppera est équipée d'un émetteur d'une puissance de 50 KW et d'une antenne de type directif de gain égal à environ 100. La puissance apparente rayonnée avoisine ainsi les 5000 KW. Grâce à cet émetteur, le plus puissant d'Europe, la station était en mesure d'arroser le territoire suisse de façon à être captée par près d'un tiers de la population, principalement dans la région de Zurich. Le deuxième requérant, Jürg Marquard, est un ressortissant suisse né en 1945, de profession éditeur et résidant à Zoug. Il est directeur de la société Groppera Radio et son représentant légal. Il est également propriétaire de la station. Le troisième requérant, Hans Elias Fröhlich, de nationalité suisse, est né en 1947. Il exerce la profession de journaliste et est employé par la première requérante. Il demeure à Thalwil (ZH). Le quatrième requérant, Marcel Caluzzi, est également employé par la première requérante en tant que journaliste. Il est ressortissant suisse né en 1951 et demeure à Cernobbio en Italie. Il a également un domicile à Lucerne. Tous les requérants sont représentés devant la Commission par M. Ludwig A. Minelli, journaliste domicilié à Forch (ZH). Groppera Radio AG est propriétaire de la station sur le Pizzo Groppera depuis 1983. Avant 1983, la station appartenait à la société Radio 24 AG qui l'exploitait depuis novembre 1979. Le propriétaire antérieur de cette station, Roger Schawinski, avait créé Radio 24 en raison du monopole d'état existant en Suisse en matière de radiodiffusion. Les émissions de Radio 24, diffusées sur ondes ultra-courtes à partir de l'Italie, étaient destinées à un public âgé de 15 à 40 ans et financées à 100 % par la publicité émanant des annonceurs suisses. Le 7 juin 1982, le Conseil fédéral prit une ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion en vertu de laquelle le monopole de la Société Suisse de Radiodiffusion (société d'état) fut supprimé. En vertu de cette ordonnance, Radio 24 AG sollicita l'octroi d'une concession pour l'agglomération zurichoise (près de 300 demandes furent présentées pour de tels essais de radios locales). Parmi les 36 concessions de radios locales accordées par le Conseil fédéral le 20 juin 1983 figurait celle qui avait été sollicitée par M. Schawinski pour Radio 24. Le Conseil fédéral subordonna toutefois, dans son cas, l'octroi de la concession à l'arrêt des émissions de Radio 24 à partir du Pizzo Groppera à compter du 30 septembre 1983. M. Schawinski accepta la condition dont était assortie la concession accordée mais vendit néanmoins à l'éditeur Jürg Marquard (deuxième requérant dans la présente procédure) les installations qu'il possédait à Côme et sur le Pizzo Groppera et qui étaient administrées par la société italienne Belton. Dès le 1er octobre 1983, la première requérante utilisa les installations du Pizzo Groppera en reprenant d'ailleurs la fréquence de Radio 24, pour diffuser dans la région zurichoise un programme légèrement modifié, diffusé sous le nouveau nom de Sound Radio. A partir du 1er novembre 1983 les radios locales suisses commencèrent à émettre et bénéficièrent de forts taux d'écoute. Elles entrèrent dès lors en concurrence avec Sound Radio qui émettait depuis le Pizzo Groppera en Italie, notamment en raison du fait que l'ordonnance de 1982 autorisait sous certaines conditions le financement des radios locales par la publicité. En Suisse, Groppera Radio AG n'est titulaire d'aucune concession puisque la station radio à partir de laquelle sont émis ses programmes est située en territoire italien, de sorte que seules les autorités italiennes ont compétence pour lui délivrer une concession le cas échéant. Les émissions de la station Sound Radio, diffusées en Suisse à partir de l'Italie, étaient captées en Suisse non seulement par les propriétaires d'auto-radios et d'antennes individuelles mais elles étaient jusqu'au 31 décembre 1983 également captées puis rediffusées sur le territoire suisse par des sociétés suisses d'exploitation de réseaux câblés. En effet, le 17 août 1983, le Conseil fédéral prit une ordonnance N° 1 relative à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique, ordonnance qui remplaçait celle du 10 décembre 1973. Cette ordonnance du 17 août 1983, entrée en vigueur le 1er janvier 1984, était relative aux dispositions générales applicables au régime des concessions et définissait notamment une troisième catégorie de concession d'installation radio réceptrice qui s'ajoutait à la concession 1 relative à l'installation radio réceptrice pour la réception privée et à la concession 2 relative à l'installation radio réceptrice pour la réception publique ainsi qu'aux deux types de concessions de réception de télévision. La concession 3 est relative à l'installation d'antennes collectives. L'article 78 alinéa 1 a) de l'ordonnance du 17 août 1983 définissait comme suit la concession d'antenne collective (Gemeinschaftsantennenkonzession) : "La concession d'antenne collective autorise son titulaire à : a) exploiter le réseau local de distribution défini dans la concession et à rediffuser ainsi des émissions de radio- diffusion à partir d'émetteurs qui répondent aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications et au Règlement international des radiocommunications ainsi qu'à celles des conventions et arrangements internationaux adoptés dans le cadre de l'Union internationale des communications". Depuis le 1er janvier 1984, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 août 1983, la plupart des sociétés suisses d'exploitation de réseaux câblés ont estimé qu'en raison des termes mêmes de l'article 78 alinéa 1 a) de l'ordonnance n° 1 de 1983, il leur était devenu légalement impossible de retransmettre les programmes radio produits et émis de l'Italie par Groppera Radio AG, celle-ci devant être considérée comme émettant vers la Suisse en violation des dispositions internationales régissant la matière. Par voie de conséquence, les émissions produites par les requérants et destinées au public suisse ne sont plus retransmises par voie de câble en Suisse. Toutefois, certaines sociétés d'exploitation de réseaux câblés ont néanmoins continué après le 1er janvier 1984 à diffuser les émissions produites par Groppera Radio AG. L'une d'entre elles, la Société municipale d'antenne collective de Maur et des environs a été informée le 21 mars 1984 par l'administration régionale des PTT qu'il s'agissait d'émissions radio non conformes aux règlements internationaux en vigueur et qui, par conséquent, devaient être considérées comme étant des émissions illégales au sens de l'article 78 alinéas 1 et 3 de l'ordonnance de 1983. Cette société fut également informée par l'administration qu'au cas où elle persisterait à diffuser et à distribuer ces émissions illégales elle commettrait un délit punissable et qu'en tout état de cause, elle devait dans un délai de 30 jours annuler toutes les dispositions techniques prises pour recevoir et diffuser lesdites émissions. Cette injonction fut confirmée par la direction générale des PTT le 31 juillet 1984. Contre cette décision cette société d'exploitation de réseaux câblés interjeta alors un recours administratif auprès du Tribunal fédéral. Par mémoire introductif du 18 septembre 1984, la requérante n° 1, Groppera Radio AG, s'associa à ce recours en faisant valoir qu'elle était également victime des dispositions de l'ordonnance de 1983 concernant les concessions d'antenne collective du fait que les restrictions opérées en vertu de ce texte réduisaient considérablement le nombre d'auditeurs de ses programmes et par conséquent diminuaient ses recettes dans une proportion inquiétante pour sa survie financière. Le 12 novembre 1984, le Tribunal fédéral informa les parties aux deux recours administratifs qu'il avait eu connaissance du fait que l'émetteur sur le Pizzo Groppera en Italie avait été détruit par la foudre en octobre 1984 et qu'apparemment il ne serait pas pour l'instant reconstruit. Dans ces conditions, aucun intérêt à agir ne subsistant, le Tribunal fédéral proposait de rejeter les recours par une procédure sommaire sans entrer en matière sur le fond (die Beschwerde ohne Sachentscheid abzuschreiben). Cette proposition ne fut pas acceptée par les requérants. Par la suite, après avoir délibéré en public le 14 juin 1985, le Tribunal fédéral rejeta les recours de droit administratif présentés par la société d'antenne collective et par Groppera Radio AG. Le Tribunal fédéral admit tout d'abord que le recours de droit administratif était recevable dans la mesure où il était dirigé non pas contre l'interdiction de rediffusion elle-même mais contre les sanctions prises par l'administration des PTT pour infraction à cette interdiction. Le recours administratif fut toutefois rejeté aux motifs suivants (traduction du Secrétariat de la Commission) : "Il est de principe que le Tribunal ne saurait statuer sur un recours de droit administratif que si le recourant peut faire valoir un intérêt à agir actuel (présent ou futur) wenn der Beschwerdeführer ein aktuelles Rechtsschutzinteresse hat. S'il n'y a pas d'intérêt à agir, le litige n'a plus qu'un caractère théorique et il ne doit plus être examiné que si des circonstances particulières rendent souhaitable une décision quant au fond, par exemple lorsqu'à défaut d'une décision dans le cas précis, il ne serait pas possible de prendre position à temps d'une manière obligatoire sur des questions de principe. a. La Société d'antenne collective GGA Maur et ses abonnés n'ont qu'un intérêt à agir conditionnel (bedingtes Rechtsschutzinteresse), leur droit à une protection juridique dépend de la question de savoir si Radio Sound va reprendre ses émissions : tant qu'il n'y a pas d'émissions, il n'y a pas davantage de quoi introduire quelque chose dans les réseaux câblés. Dès lors, s'il est probable que l'activité d'émission ne reprendra pas, il n'est pas besoin d'entrer en matière sur le présent recours. Groppera Radio AG prétend certes avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour faire redémarrer ses émissions au cas où le présent recours se verrait reconnaître un effet suspensif ou également s'il est fait droit à ce recours. Cette affirmation n'est cependant étayée par aucune preuve, bien que la charge de la preuve incombe à cet égard à la recourante et que cette affirmation doit faire l'objet de doutes sérieux. Groppera Radio prétend avoir cessé ses émissions, indépendamment de la destruction de l'émetteur par la foudre, en raison de l'interdiction de retransmission imposée par les PTT aux sociétés d'antenne collective et de cablodistribution. Il est possible que d'autres raisons ont été plus déterminantes. En effet, avec l'arrivée de radios locales expérimentales et d'une troisième fréquence de Radio DRS, l'émetteur sur le Pizzo Groppera doit faire face maintenant à une sérieuse concurrence, parmi laquelle figure Radio 24. De ce fait, la continuation des émissions de Groppera Radio est sans doute mise en cause indépendamment de l'interdiction de retransmission. Dans ces conditions, la déclaration de Groppera Radio selon laquelle elle serait prête à reprendre ses émissions ne suffit pas à justifier l'existence d'un intérêt à agir actuel de la société d'antenne collective GGA Maur et de ses abonnés. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leur recours. A cet égard, la question de savoir s'il y aurait, le cas échéant, intérêt à agir si l'émetteur reprenait ou avait déjà repris ses émissions en principe contraires au droit international (sous réserve d'une décision contraire des tribunaux italiens et le cas échéant d'un tribunal arbitral international) peut demeurer ouverte. b. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours présenté par Groppera Radio AG. Elle ne peut pas prouver de manière crédible qu'au cas où il serait fait droit à son recours, elle serait en mesure de reprendre son activité émettrice qui a dû cesser depuis l'introduction du recours en raison de la foudre qui a frappé ses installations. Au surplus, une reprise de l'activité n'est pas possible sans de nouveaux investissements et il n'a pas été prouvé qu'économiquement Radio Groppera serait en mesure de les réaliser. Au surplus, il s'agit ici d'un cas absolument exceptionnel. Des émetteurs qui émettent en violation des lois nationales ou internationales ne peuvent normalement pas "survivre" longtemps. En ce qui concerne l'émetteur situé sur le Pizzo Groppera, il n'en est allé différemment que parce que la procédure est pendante en Italie et parce que jusqu'à présent aucune des voies de recours prévues à l'article 50 du Règlement Radio international n'a été utilisée. Dès lors, ne serait-ce qu'à cause de la rentabilité problématique de ce genre d'émetteurs sur le plan économique, il est probable qu'une deuxième affaire du genre de celle-ci ne se présentera pas dans un proche avenir. En conséquence, il n'y a pas de raison suffisante pour répondre aux questions quelque peu délicates, au moins en partie, que soulève la présente affaire. Au surplus, même si l'existence d'un droit à une protection juridique devait être éventuellement reconnu à Groppera Radio AG, leur requête tendant à la retransmission par les réseaux câblés de GGA Maur de leurs émissions probablement illégales ne mériterait pas la protection de la loi. ("Im übrigen würde, falls ein eventuell vorhandenes Rechtsschutzinteresse der Groppera Radio bejaht würde, das Anliegen, nach Wiederaufnahme des vermutlich illegalen Sendebetriebes, wieder über das Kabelnetz der GGA Maur weiterverbreitet zu werden, keinen Rechtsschutz verdienen.") Enfin, le Tribunal fédéral mit les frais et dépens de la procédure à la charge de Groppera Radio AG en estimant que, en raison de la violation de la loi qu'elle avait commise en tentant de faire échec à une interdiction de retransmission émanant des PTT qui ne la concernait au surplus qu'indirectement, son recours ne présentait pas de chance de succès. En ce qui concerne le statut de la filiale italienne de Groppera Radio en droit italien, il ressort des pièces figurant au dossier, les éléments suivants : Le prédécesseur de Groppera Radio, Radio 24, émettait de l'Italie à destination de la Suisse depuis 1979. En 1981, suite à des plaintes des administrations allemande et suisse, l'administration italienne des télécommunications interdit à Radio 24 de continuer à émettre et menaça de désactiver l'émetteur. Le 1er octobre 1981 le tribunal administratif régional de Lombardie estima dans son jugement que Radio 24 exerçait son activité illégalement en Italie. En effet, la radio en question ne pouvait pas être considérée comme radio locale au sens du droit italien puisque non seulement elle n'émettait pas dans un rayon de 20 km comme les radios locales italiennes mais qu'au surplus elle émettait uniquement à destination de l'étranger. Le tribunal considéra par ailleurs qu'en application d'une loi de 1975 les émissions de radiodiffusion à destination de l'étranger relevaient du monopole de l'Etat italien. Sur appel des requérants, c'est-à-dire de Radio 24, le Conseil d'Etat statua le 26 octobre 1982. Il ressort des observations produites par les parties que le Conseil d'Etat accorda tout d'abord à Radio 24 un sursis à exécution en ce qui concernait le jugement de première instance. La radio put donc continuer à émettre. Par ailleurs, le Conseil d'Etat estima que la loi du 14 avril 1975 (articles 1, 2 et 45) qui prévoyait le monopole étatique concernant les émissions à destination de l'étranger posait un problème de constitutionnalité. En conséquence, le Conseil d'Etat renvoya l'affaire devant la Cour constitutionnelle italienne par une décision non définitive et sans juger au fond. Par arrêt du 6 mai 1987 déposé au greffe le 13 mai 1987, la Cour constitutionnelle italienne a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l'article 2 par. 1 de la loi n° 103 du 14 avril 1975 dans la mesure où cette loi ne prévoit pas que la transmission de programmes à destination de l'étranger peut avoir lieu sur la base d'un système de concessions ou d'autorisations délivrées par les autorités étatiques à des entreprises privées de radiodiffusion.
GRIEFS Se fondant sur l'article 10 par. 1 de la Convention, les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit à la liberté de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Ils font valoir à cet égard que la liberté de communiquer des informations et des idées comprend également le droit à ce que ces informations et ces idées puissent être diffusées ou distribuées afin d'être effectivement reçues par le public auquel elles sont destinées. Or, d'après les requérants, les sociétés d'exploitation de réseaux câblés ayant, aux termes de l'ordonnance de 1983, reçu interdiction de diffuser ou de retransmettre les émissions produites par eux, les abonnés à ces réseaux de distribution par câbles sont de facto empêchés de recevoir les émissions produites par les requérants, alors qu'une telle réception est techniquement possible. Selon les requérants, cette ingérence dans le droit du public à recevoir leurs émissions est d'autant plus grave que dans beaucoup de communes en Suisse il existe une interdiction d'ériger des antennes extérieures individuelles pour la réception d'émissions de radiodiffusion. Les requérants font également valoir que l'ingérence dans leur droit à communiquer librement des informations et des idées n'est pas couverte par la troisième phrase de l'article 10 par. 1 concernant la possibilité ouverte aux Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion à un régime d'autorisation. Enfin, l'ingérence, selon les requérants, n'est pas prévue par la loi et ne poursuit aucun des buts prévus à l'article 10 par. 2 de la Convention. Dans leurs observations datées du 29 août 1986 les deuxième, troisième et quatrième requérants, respectivement propriétaire et employés de Groppera Radio AG, ont fait valoir qu'ils étaient aussi atteints dans leur liberté de recevoir des informations et des idées. A cet égard, ils invoquent l'article 10 par. 1 de la Convention en tant qu'abonnés à leur domicile en Suisse d'un réseau câblé susceptible de recevoir jusqu'au 31 décembre 1983 les émissions produites par la première requérante. Les requérants se plaignent enfin d'une atteinte à leur droit à un recours effectif tel qu'il est garanti à l'article 13 de la Convention. Ils font valoir à cet égard qu'il n'existe en droit suisse aucune voie de recours contre une ordonnance prise par le Conseil fédéral dans le cadre de sa compétence réglementaire. Les requérants n'ont donc pas disposé au plan national d'un moyen juridique pour faire trancher la question de savoir si la législation litigieuse, à savoir l'article 78 par. 1 a) de l'ordonnance N° 1 du 17 août 1983 est ou non conforme à la Convention et particulièrement à son article 10.
PROCEDURE La requête a été introduite le 9 février 1984 et enregistrée le 10 avril 1984 sous le n° 10890/84. Le 17 mai 1985, conformément à l'article 40 par. 2 a) du Règlement intérieur, le Rapporteur a posé à titre de demande de renseignements neuf questions au conseil des requérants. Le 7 octobre 1985, la Commission a entrepris l'examen de la recevabilité de la requête et a demandé des renseignements aux requérants conformément à l'article 42 par. 2 a) du Règlement intérieur. Le 13 mars 1986 la Commission a décidé de porter la présente requête à la connaissance du Gouvernement mis en cause qui a été invité à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Les observations du Gouvernement ont été produites le 10 juin 1986. Les observations des requérants sont parvenues le 29 août 1986. Le 30 septembre 1986 le Gouvernement a fait parvenir des commentaires supplémentaires concernant les observations en réponse des requérants. Le 17 décembre 1987, la Commission a repris l'examen de l'affaire et décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. L'audience a eu lieu le 1er mars 1988. Les parties y étaient représentées comme suit:
Pour le Gouvernement M. Olivier Jacot-Guillarmod, chef du service des affaires internationales de l'Office Fédéral de la Justice, en qualité d'agent ; M. Charles Steffen, chef de la division principale de la Radio et de la Télévision des PTT suisses, conseil ; M. Urs Alleman, du service radio et télévision du Département fédéral de l'énergie et des transports ; M. Peter Nobs, du service juridique de la Direction générale des PTT, conseil ; M. Bernard Münger, chef suppléant du service des affaires internationales de l'Office Fédéral de la Justice, conseil.
Pour les requérants : M. Ludwig Minelli, conseil, M. Jürg Marquard, requérant, assistait à l'audience.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement
1. Observations liminaires Le Gouvernement souhaite tout d'abord rappeler que la présente affaire porte sur un domaine qui a donné lieu ces dernières années à des développements spectaculaires tant au niveau politique et économique que technique. L'un des développements les plus marquants a consisté dans le démantèlement, un peu partout en Europe, des monopoles nationaux qui existaient en matière de médias. Ce démantèlement s'est fait avant tout à la faveur d'une privatisation des médias et de leur commercialisation, du moins au niveau local et régional. Cette évolution ne peut pas être sans conséquence sur la portée de l'article 10 de la Convention, dont la signification a manifestement évolué entre 1950 et 1988. D'emblée, le Gouvernement suisse souhaite souligner que la Suisse a appréhendé le problème des médias ces dernières années d'une manière particulièrement libérale. Le Gouvernement se réfère en ce qui concerne la vue récente des choix politiques suisses en la matière au message que le Conseil fédéral a adressé au Parlement le 28 septembre 1987 à l'appui d'un projet de loi fédérale sur la radio et la télévision. En page 14 de ce texte, il est rappelé que la Suisse faisant sien le principe de la liberté d'information consacré par la Convention européenne des Droits de l'Homme à son article 10, a adopté une attitude très libérale au sujet de la retransmission des programmes étrangers. Toutefois, ainsi qu'il ressort du message fédéral à la page 36, comme toutes les libertés fondamentales celle de réception - partie de la liberté d'expression - peut être soumise à des restrictions lorsque celles-ci sont d'intérêt public. Ainsi, il est rappelé que selon le Tribunal fédéral il est possible de limiter la retransmission de programmes de radios locales à certaines aires géographiques, afin de sauvegarder le caractère local de ce genre de radiodiffusion. De même, il est également envisageable d'interdire la retransmission d'émissions de diffuseurs étrangers qui violent les conventions internationales. Le Gouvernement estime également utile de rappeler la position suisse en ce qui concerne la négociation actuellement en cours au Comité directeur sur les moyens de communications de masse du Conseil de l'Europe sur un projet de convention européenne sur la télévision transfrontière. En effet, cette convention en voie d'élaboration, qui devrait concerner selon les autorités suisses non seulement la télévision mais aussi la radiodiffusion, devrait certes faciliter la libre diffusion des programmes ("free flow of information") mais également faire obstacle au diffuseur qui entend contourner l'ordre juridique national en émettant depuis l'étranger. A cet égard, le Gouvernement rappelle que l'exiguïté du territoire national suisse, dont aucun point n'est distant de plus de soixante-quinze kilomètres d'une frontière, rend les autorités particulièrement sensibles aux émissions radiophoniques qui, diffusées depuis l'étranger, visent essentiellement le public suisse tout en cherchant à contourner la législation nationale applicable. Du point de vue historique, les cas les plus connus sont le cas de Radio 24, prédécesseur de Radio Sound, qui émettait à l'époque depuis le Pizzo Groppera, dans les mêmes installations que celles dont il est question dans la présente affaire et le cas de Radio Thollon-les-Mémizes qui, située en Savoie, arrose notamment le nord du bassin lémanique. La Suisse est d'autant plus sensible aux difficultés politiques qui surgissent dans ce secteur des médias que celles-ci ont pour origine une réalité technique et physique qui détermine étroitement la possibilité de libre circulation de l'information. L'espace hertzien est en effet une ressource naturelle limitée, ce qui explique que toute la réglementation internationale vise à éviter les interférences et à coordonner l'attribution des fréquences pour que, à chaque fois qu'il y a un problème de frontière, il puisse être possible de partager l'utilisation des fréquences avec le voisin. La libre circulation de l'information suppose donc la réalisation d'un ordre et la liberté de l'information ne saurait être utilisée abusivement pour empêcher l'utilisation potentielle de fréquences que peuvent revendiquer d'autres utilisateurs respectueux des réglementations nationales et internationales. Le Gouvernement défendeur souligne enfin que la Suisse a toujours été soucieuse de respecter le droit international des communications en la matière et qu'il est primordial pour elle que, vu l'exiguïté de son territoire, le droit international soit également respecté.
2. Les requérants peuvent-ils se prétendre victimes au sens de l'article 25 de la Convention ? Le Gouvernement défendeur conteste aux requérants la qualité de victime au sens de l'article 25 de la Convention. Il relève tout d'abord que l'ordonnance litigieuse vise les sociétés suisses d'exploitation de réseaux câblés et non pas une société comme celle de la première requérante qui est productrice d'émissions. Pour le Gouvernement, il est frappant de remarquer que lors de la procédure devant le Tribunal fédéral suisse, c'était à titre principal une société d'exploitation de réseaux câblés et deux auditeurs qui avaient introduit le recours alors que la Groppera Radio AG, première requérante dans la présente affaire, n'était intervenue qu'à titre incident. Or, devant la Commission, ce n'est plus la société d'exploitation de réseaux câblés qui se plaint d'une violation de la Convention, c'est uniquement la société productrice des émissions, son propriétaire et deux de ses employés. Par ailleurs, le Gouvernement défendeur conteste aux requérants un intérêt à agir. Cette absence d'intérêt à agir résulte, selon le Gouvernement, de deux séries de considérations. La première est que les requérants et essentiellement la première, la société Groppera Radio AG, n'ont pas été atteints substantiellement dans leur droit à communiquer des informations et des idées. Le Gouvernement relève en effet que vu la puissance de l'émetteur situé sur le Pizzo Groppera en Italie, la première requérante a pu impunément arroser la Suisse avec ses émissions depuis 1979 et être reçue directement par voie hertzienne par le public auquel elles s'adressaient. De plus à aucun moment les émissions de la première requérante n'ont fait l'objet d'un brouillage de la part des autorités suisses. La deuxième série de considérations tient au fait que la première requérante a cessé ses émissions en octobre 1984. Il est vrai qu'à cette époque la foudre avait frappé ses installations sur le Pizzo Groppera et que les émissions ont été interrompues. Le Gouvernement relève que, non seulement la foudre ne saurait être considérée comme une ingérence étatique, mais qu'au surplus il semblerait qu'il y ait eu des considérations beaucoup plus sérieuses qui ont motivé la décision du propriétaire de la station de radio, deuxième requérant, à cesser l'activité émettrice de la station. En réalité, selon le Gouvernement, l'arrêt des émissions a été motivé par l'existence du libre jeu de la concurrence. En effet, les radios locales suisses, dont la création avait été possible grâce à l'ordonnance prise par le Conseil fédéral en juin 1982, étaient entrées en activité en octobre 1983. Le financement de ces radios par la publicité était possible sous certaines conditions de sorte que, dès leur entrée en activité, ces radios bénéficièrent d'un grand succès et entrèrent en concurrence directe avec la station Sound Radio qui émettait depuis le Pizzo Groppera. Pour le Gouvernement, dès lors, il ne fait pas de doute que Groppera Radio AG a été "victime" du libre jeu de la concurrence et non pas d'une quelconque ingérence étatique dans son droit à communiquer librement des informations et des idées. Enfin, le Gouvernement défendeur se demande si les émissions de Sound Radio en provenance du Pizzo Groppera peuvent bénéficier de la protection accordée par l'article 10 de la Convention dans la mesure où lesdites émissions étaient essentiellement composées de musique de divertissement, entrecoupée de publicité. Le Gouvernement estime toutefois devoir laisser ce point à l'appréciation de la Commission.
3. Les requérants ont-ils fait l'objet d'une ingérence dans leur droit à la liberté d'expression ? D'une façon liminaire, il convient de rappeler que les requérants dans la présente affaire ne se plaignent pas d'une atteinte à leur droit de communiquer par voie de radiodiffusion des informations et des idées mais revendiquent uniquement au regard de l'article 10 un droit à ce que leurs émissions soient reçues puis rediffusées par voie de câble en Suisse. Le Gouvernement est d'avis que le fait que les autorités suisses aient toléré en provenance du Pizzo Groppera l'émission par ondes de Sound Radio sans la brouiller ne les privait pas pour autant de leur compétence d'interdire la réémission des programmes litigieux dans un réseau câblé exclusivement situé sur le territoire national suisse. A cet égard, le Gouvernement se réfère à la décision rendue par la Commission le 17 mai 1984 sur la recevabilité de la requête No 10799/84 dans l'affaire Radio 24 c/Suisse (D.R. 37 p. 236 et ss.). En effet, l'article 10 par. 1 troisième phrase autorise expressément les Etats à soumettre les entreprises de radiodiffusion à un régime d'autorisations. De plus, aux termes de la jurisprudence de la Commission, les Etats peuvent prendre les mesures propres à empêcher que les conditions d'une autorisation ne soient tournées. Pour le Gouvernement, il ne fait aucun doute que l'ordonnance litigieuse de 1983 et l'application qui en a été faite à l'égard de la société d'antenne collective de Maur relève de la compétence des autorités nationales suisses qui ont usé de leur droit de prévoir un régime d'autorisations. Il est vrai que la Commission s'est demandée si les entreprises de diffusion par câble pouvaient être considérées comme des entreprises de radiodiffusion au sens de la troisième phrase de l'article 10 par. 1 de la Convention dans la mesure où ces sociétés diffusent de l'information non pas par voie hertzienne mais par voie de câble. Sur ce point, le Gouvernement fera observer tout d'abord que la plupart des Etats européens ont institué un régime d'autorisations en ce qui concerne la retransmission de l'information par voie de câble. La plupart des pays européens, hormis l'Italie, ont d'ailleurs édicté des réglementations beaucoup plus restrictives que celles de la Suisse en ce qui concerne la retransmission sur leurs territoires de programmes en provenance de l'étranger. A cet égard, le Gouvernement renvoie par exemple au décret No 87796 du 29 septembre 1987 publié au Journal officiel de la République française et relatif à la liberté de communication et aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble. Enfin, la compétence des Etats d'instituer un régime d'autorisations en matière de retransmissions par câble ressort également du projet de convention européenne sur la télévision transfrontière en cours d'élaboration actuellement au Comité directeur sur les moyens de communications de masse du Conseil de l'Europe. Le Gouvernement se réfère à cet égard au rapport de la 17ème réunion du CDMM ayant eu lieu du 7 au 11 décembre 1987 et au projet de rapport explicatif accompagnant ledit projet de convention. Il est vrai que ce projet de convention ne porte actuellement que sur la télévision transfrontière mais les définitions techniques utilisées et l'objectif poursuivi par ce projet de convention sont également applicables à la radiodiffusion. L'article 4 de ce projet de convention est intitulé "Liberté de réception et de retransmission" et dispose que les parties assurent la liberté d'expression et d'information conformément à l'article 10 de la Convention européenne, garantissent la liberté de réception et ne s'opposent pas à la retransmission sur leur territoire de services de programmes qui sont conformes aux dispositions du projet de convention. Selon le Gouvernement, il ressort clairement du libellé de ce projet d'article qu'il doit être loisible aux Etats, en conformité avec l'article 10 de la Convention européenne, d'interdire la retransmission de programmes par câble lorsque ces programmes ne respectent pas les dispositions de ce projet de convention transfrontière. Cet objectif ressort nettement du projet de rapport explicatif daté du 22 décembre 1987 (page 26) : "En effet, les règles posées par ce projet de convention visent à assurer que la libre circulation transfrontière des services de programmes de télévision ne mettent pas en danger certaines valeurs fondamentales, qui sont communes aux Etats membres, notamment le pluralisme des idées et des opinions, et ne portent pas atteinte à la libre circulation au niveau national, à l'intérieur de chacun des Etats membres. Dans la mesure où la Convention vise a élaborer un cadre dans lequel la transmission transfrontière de services de programmes de télévision devra être encouragée, son but n'est pas de réglementer l'activité de radiodiffusion en tant que telle ni d'empiéter sur les politiques des systèmes internes des parties. Il revient aux parties de déterminer ces derniers en fonction de leurs propres traditions politiques, juridiques, culturelles, sociales ou autres." En conclusion sur ce point, le Gouvernement suisse estime dès lors que la troisième phrase de l'article 10 par. 1 de la Convention n'empêchait pas les autorités suisses de soumettre les entreprises d'exploitation de réseaux câblés à un régime d'autorisation. La deuxième question qui se pose est celle de savoir si la Suisse pouvait soumettre sur son territoire les sociétés d'exploitation de réseaux câblés à un régime d'autorisations en vue de limiter en Suisse la réception d'émissions en provenance de l'étranger. Pour le Gouvernement suisse, la réponse à cette question ne fait aucun doute puisqu'il est dans l'essence même d'un régime d'autorisations de permettre de subordonner de telles autorisations à un certain nombre de conditions. Par définition, ces conditions peuvent limiter les droits des entreprises de radiodiffusion, parmi lesquelles comme il a été dit ci-dessus, on doit compter les entreprises de retransmission par câble, d'émettre et de réémettre. L'interdépendance technique du régime national et du régime international des émissions implique de plus que des limites puissent être fixées, sur le territoire d'un Etat, à l'égard d'émissions en provenance de l'étranger. Le Gouvernement rappelle que la première requérante, la société Groppera Radio AG, ne bénéficie d'aucune concession de radiodiffusion en Suisse, et qu'elle émet depuis l'Italie justement pour échapper au régime d'autorisations existant en Suisse en matière de radiodiffusion. Or, selon la jurisprudence de la Commission (voir notamment la décision du 17 mai 1984 déjà citée, D.R. 37 p. 236), il est admis qu'étant autorisé à soumettre les entreprises de radiodiffusion à un régime d'autorisations, les Etats peuvent prendre les mesures propres à empêcher que les conditions d'une telle autorisation ne soient tournées.
4. Les émissions de Groppera Radio étaient-elles contraires au droit international en tant que tel ? Le Gouvernement rappelle à nouveau qu'il souscrit intégralement au principe de la liberté d'information transfrontière, principe qu'il s'est d'ailleurs engagé à respecter en vertu de plusieurs instruments internationaux dont l'article 10 de la Convention. Pour l'individu, cette obligation imposée à l'Etat sur le plan international signifie qu'il peut prétendre en principe capter individuellement, au moyen d'une antenne, les émissions radiophoniques qui de fait, atteignent et arrosent - fût-ce illégalement - le territoire national. Toutefois, la situation d'une antenne collective bénéficiant d'une concession délivrée par l'Etat diffère de celle de l'individu en ce que l'Etat a les moyens et l'obligation de lui imposer le respect des conventions internationales qui le lient à d'autres Etats. Tel est le sens de l'article 78 par. 1 a) de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 août 1983, aux termes duquel les sociétés d'antennes collectives ne peuvent pas retransmettre des émissions en provenance d'émetteurs qui ne respecteraient pas le droit international. Se référant à la structure de l'article 10 de la Convention, le Gouvernement soutient que l'expression "sans considération de frontière" ne doit pas être détachée de son contexte. Concrètement, les requérants ne sauraient s'en prévaloir pour prétendre être dispensés, d'une part, de se soumettre à un régime d'autorisations en Suisse, tel que prévu par la troisième phrase du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention, d'autre part, pour prétendre échapper aux formalités, conditions ou restrictions qui, prévues par la loi, peuvent se justifier aux termes du paragraphe 2 de l'article 10. La question fondamentale du point de vue juridique est donc celle de savoir si les émissions de Groppera Radio AG étaient ou non conformes au droit international en tant que tel puisque c'est sur cette non-conformité au droit international que s'est fondée l'interdiction de retransmission infligée à la société d'antenne collective de Maur en vertu de l'ordonnance précitée. Les émissions de Groppera Radio AG n'étaient pas conformes au droit international à plusieurs titres. De plus, chacune de ces violations était, prise pour elle-même, particulièrement grave puisqu'elle se heurtait au principe même de l'ordre international des fréquences, qui représente les assises mêmes de la Convention internationale des télécommunications et du Règlement international des radiocommunications.
a. En premier lieu, la station Sound Radio a violé le principe de licence : en effet, en vertu du chiffre 2020 du Règlement international des radiocommunications de 1979 (qui lie non seulement la Suisse, mais l'Italie), "Aucune station d'émission ne peut être établie ou exploitée par un particulier, ou par une entreprise quelconque, sans une licence délivrée sous une forme appropriée et en conformité avec les dispositions du présent règlement par le Gouvernement du pays dont relève la station en question". Or, à aucun moment de son existence, Sound Radio n'a été titulaire d'une licence dûment délivrée par les autorités italiennes.
b. Sound Radio a violé un deuxième principe du droit international applicable : un principe que l'on appelle le principe de coordination et qui exige de la part des Etats en cause, la conclusion d'accords particuliers. Il faut savoir que pour la mise en oeuvre d'un émetteur qui porte sur une fréquence se situant entre 100 et 108 mégahertz, un accord particulier aurait dû être conclu entre la Suisse et l'Italie. En effet, cette obligation de conclure des accords particuliers est expressément prévue au chiffre 584 du Règlement international des radiocommunications (qui, le Gouvernement le rappelle, lie la Suisse et l'Italie). Il est vrai que dans la région en question, il n'existait pas un accord particulier entre la Suisse et l'Italie. En effet, une conférence régionale de radiodiffusion avait été convoquée et a pris fin par la conclusion en 1971 d'une convention régionale plus connue sous le nom de plan de Darmstadt de 1971. Cette convention réglait l'utilisation de cette bande de fréquence et prévoyait la procédure lorsque de nouvelles demandes d'octroi de fréquences étaient formulées. Par ailleurs, ce plan indiquait les lieux et les caractéristiques des émetteurs concernés. L'Italie n'ayant pas adhéré au plan de Darmstadt, mais étant, en raison du lieu de situation de l'émetteur du Pizzo Groppera, directement intéressée par les émissions que diffusait, sur son territoire, cette station émettrice, était tenue en vertu du chapitre 584 du Règlement international de conclure un accord particulier avec la Suisse, avant qu'un émetteur puisse diffuser des émissions vers la Suisse à partir du territoire italien. Or cet accord particulier ne fut jamais conclu parce que les autorités italiennes compétentes - l'administration des PTT italiennes - étaient opposées depuis toujours à cette station, et partaient de l'idée que de toute manière, celle-ci devait être fermée. L'Italie n'avait donc pas l'intention de conclure un accord particulier avec la Suisse sur une station pour dire tout simplement que cette station devait être fermée. Il n'en demeure pas moins que les émissions litigieuses étaient illicites, car en vertu du droit international applicable, toute émission dans la bande de fréquences en question devait être soumise à l'autorisation préalable des instances nationales compétentes, en l'occurrence les autorités italiennes, que celles-ci agissent par le biais de la convention générale ou d'accords particuliers. En résumé, une station émettrice comme celle de Groppera Radio AG ne pouvait pas se prévaloir d'un vide juridique incombant aux autorités italiennes pour émettre de manière non conforme au droit international.
c. Par ailleurs, en raison de la puissance exceptionnelle de ses émissions, Sound Radio a également violé le principe dit de l'économie d'utilisation du spectre des fréquences, principe défini par l'article 33 de la Convention internationale des télécommunications et par le chapitre 339 du Règlement international. L'article 33 intitulé "Utilisation rationnelle du spectre des fréquences radio-électriques" dispose : "Les membres s'efforcent de limiter le nombre de fréquences et l'étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. A cette fin, ils s'efforcent d'appliquer dans les moindres détails les derniers perfectionnements de la technique."
En outre, le chapitre 2666 du Règlement international indique : "... la puissance des stations de radiodiffusion ne doit pas dépasser (...) la valeur nécessaire pour assurer économiquement un service national de bonne qualité à l'intérieur des frontières du pays considéré." Il est manifeste que Sound Radio, l'émetteur à ondes ultra courtes le plus puissant d'Europe, violait les limites qu'assigne cette disposition à la puissance d'émission des stations de radiodiffusion.
d. Le quatrième principe de droit international que Sound Radio a violé de la façon la plus grave est le principe selon lequel le régime des ondes ultra courtes a essentiellement une vocation nationale. Ce principe que la langue allemande qualifie, de manière plus concise, par l'expression "Prinzip der nationalen Versorgung", est consigné au chapitre 2666 du Règlement international qui vient d'être cité. Cette disposition a pour but d'assurer "un service national de bonne qualité à l'intérieur des frontières du pays considéré". Or, le Gouvernement souligne que les liaisons radiophoniques internationales sont assumées exclusivement, en vertu du Règlement international, par les ondes courtes. Le fait que Sound Radio émettait sur ondes ultra courtes, à partir du territoire italien, devait signifier en principe que ses émissions avaient une vocation nationale, italienne en l'espèce. Or, en raison de ce qui précède, il est manifeste que cet émetteur n'avait ni une vocation nationale italienne, ni une légitimité internationale. Bien au contraire, il s'agissait manifestement d'un émetteur à vocation nationale suisse, qui émettait à partir de l'Italie pour contourner tant l'ordre juridique international que deux ordres juridiques nationaux, le suisse et l'italien.
5. L'activité émettrice de la première requérante avait-elle une base légale en droit italien ? C'est à titre subsidiaire et uniquement à une réponse posée par la Commission, que le Gouvernement suisse s'attachera à démontrer l'illégalité manifeste en droit italien de l'activité émettrice de Groppera Radio AG. Le Gouvernement rappellera tout d'abord qu'à aucun moment de son existence, Groppera Radio AG n'a bénéficié d'une concession nationale en bonne et due forme, que ce soit de l'Etat suisse ou de l'Etat italien. Il faut donc partir de l'idée que le statut précis de cette station n'a jamais été fixé. Renvoyant la Commission au catalogue publicitaire de Radio 24 produit lors de l'audience, le Gouvernement observe que Radio 24, prédécesseur de Groppera Radio AG, tablait apparemment sur le vide juridique qui aurait existé en Italie par le fait qu'aucune disposition de droit italien n'empêchait l'érection d'un émetteur de radio locale. Or en droit italien il est indiscutable que Groppera Radio AG n'a jamais été une radio locale. Cela ressort avec toute la clarté souhaitable de l'arrêt rendu le 1er octobre 1981 par le tribunal administratif régional de la Lombardie. La question est maintenant de savoir si Groppera Radio AG était une station privée italienne émettant exclusivement vers l'étranger, en l'occurrence vers la Suisse. C'est dans ce contexte, selon le Gouvernement, qu'il convient de citer l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle italienne dans cette affaire en mai 1987. Le Gouvernement précise d'emblée que selon lui cet arrêt se borne à affirmer que le monopole dont l'Etat italien bénéficiait jusqu'alors en ce qui concernait les émissions à partir de l'Italie vers l'étranger n'était pas justifié. Il est vrai que cet arrêt aborde toute une série d'autres questions en affirmant notamment de manière assez paradoxale l'inexistence en droit international d'une interdiction absolue d'émettre au delà des frontières. Une telle affirmation ne manque pas de soulever de sérieux problèmes. Ce qui est important dans la présente affaire est la conséquence juridique que l'on peut tirer de l'arrêt en question. Selon le Gouvernement, cette conséquence est simple et se résume en une phrase : le monopole étatique italien est inconstitutionnel, dans la mesure où il empêchait des stations radio munies d'autorisations d'émettre à partir de l'Italie vers l'étranger. Mais le Gouvernement soutient que cela ne veut pas dire pour autant qu'une station privée située sur territoire italien et qui n'est pas munie d'une autorisation peut librement émettre vers l'étranger. Cela d'autant moins si, de surcroît, cette station contrevient au droit international et a pour but principal de tourner une autre législation nationale, en l'occurrence la législation suisse. La Commission s'est certes demandé si la Suisse pouvait se prévaloir de l'illégalité supposée, en droit italien, des émissions de Groppera Radio AG, ou de la tolérance des autorités italiennes à cet égard, pour limiter - le cas échéant en se fondant sur le droit international - la réception en Suisse des émissions litigieuses. De l'avis du Gouvernement, cette question résume la situation juridique et le problème posé par cette affaire. En effet, le régime juridique italien n'est certainement pas décisif pour apprécier la situation sous l'angle de la présente requête puisque c'est l'ensemble de la réglementation internationale qui repose sur l'idée de l'octroi, par les autorités nationales compétentes, ici l'Italie, d'autorisations qui doivent être accordées en conformité avec le droit international. En ce qui concerne la Suisse, le régime des concessions d'antenne collective qui est fixé par l'ordonnance du 17 août 1983, se réfère précisément aux dispositions internationales applicables. C'est en vertu de cette ordonnance et plus précisément de son article 78 que les PTT sont intervenues pour interdire à la société municipale d'antenne collective de Maur de réémettre dans son réseau câblé les émissions en provenance du Pizzo Groppera. De toute façon, s'agissant des effets juridiques sur ce régime d'autorisation suisse de la tolérance des autorités italiennes des émissions litigieuses, le Gouvernement estime que cette tolérance ne change rien à ce régime dont la pièce maîtresse est l'octroi, par l'autorité nationale compétente, d'une autorisation de réémission. Le Gouvernement rappelle enfin que le fait que les autorités suisses aient toléré en provenance du Pizzo Groppera les émissions par ondes de Sound Radio en ne procédant pas à un brouillage, ne les privait pas pour autant de leur compétence, internationalement reconnue, d'interdire la réémission des programmes litigieux dans un réseau câblé exclusivement situé sur le territoire national suisse. Le régime d'autorisations auxquelles sont soumises les antennes collectives en Suisse n'a pas pour but de limiter la liberté d'expression, mais de rendre celle-ci possible dans une société démocratique pluraliste, en veillant à un respect des critères légaux et des normes techniques qui limitent, tant sur le plan international que sur le plan national, les fréquences radiophoniques disponibles. Les émissions radio en provenance de l'étranger ne sont nullement soumises à une discrimination à cet égard. Ces émissions doivent tout simplement respecter les règles internationales qui répartissent équitablement les fréquences entre pays pour éviter que les législations nationales puissent être contournées par des émissions contraires au droit international en provenance de l'étranger. Enfin, le Gouvernement suisse soulignera que les restrictions imposées par l'ordonnance du 17 août 1983 aux sociétés d'antenne collective répondaient au principe de la proportionnalité (impliquées par l'adjectif "nécessaire" figurant au paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention) puisque cette restriction ne visait que la rediffusion dans le réseau local par câble des émissions en provenance du Pizzo Groppera, mais ne portait nullement atteinte aux possibilités qu'avait le titulaire de la concession d'antenne collective de rediffuser toute autre émission radio répondant aux critères légaux de l'article 78 de l'ordonnance précitée. En conclusion, le Gouvernement invite donc la Commission à déclarer irrecevable en raison du défaut de qualité de victime des requérants et à titre subsidiaire pour défaut manifeste de fondement des griefs la requête introduite contre la Suisse par les requérants.
B. Les requérants
1. Observations liminaires Comme le Gouvernement, les requérants souhaitent souligner que depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le paysage audiovisuel et radiophonique en Europe a radicalement changé. Les progrès technologiques ont été considérables, que ce soit dans le domaine de la technique d'émission, de la technique de réception, du câble ou de l'espace. A l'époque de l'élaboration de la Convention européenne des Droits de l'Homme en 1950, il n'existait dans la plupart des pays européens que des entreprises monopolistiques d'état en matière de radiodiffusion. Aujourd'hui, il existe des radios locales privées, des sociétés d'exploitation de réseaux câblés privés, des stations de télévision privées et des émissions privées de télévision par satellite. Cette évolution technologique a également amené un changement dans le comportement des personnes qui reçoivent les émissions de radio ou de télévision. Ce changement est dû également à la miniaturisation des outils de réception puisqu'il existe aujourd'hui sur le marché des récepteurs pour des émissions de radiodiffusion de la taille d'une carte de crédit. Ainsi, des émissions de radiodiffusion sont maintenant susceptibles d'être reçues partout et à chaque instant par le public, ce qui a conduit à une augmentation considérable de la consommation de radiodiffusion. Cette augmentation du nombre des consommateurs a également conduit à une augmentation des exigences de ceux-ci en matière de choix des programmes. Commercialement parlant, il s'est avéré nécessaire de créer et de diffuser des programmes radio diversifiés à destination de publics spécifiques, notamment à destination de la jeunesse. Le monopole étatique, qui existait dans la plupart des pays européens, n'est plus susceptible aujourd'hui de répondre aux besoins différenciés d'un certain nombre de catégories d'auditeurs, puisque par définition un programme étatique doit s'adresser à la majorité. Cette privatisation progressive des médias qu'on observe depuis un certain nombre d'années n'est pas encore terminée. La Suisse, quant à elle, n'a décidé de supprimer le monopole d'état en matière de radiodiffusion qu'en 1982. Cette suppression n'a été rendue possible que parce que le prédécesseur de Groppera Radio, Radio 24, qui émettait à partir de l'Italie depuis 1979, avait eu un succès foudroyant sur le marché des auditeurs suisses. A l'époque où Radio 24 a commencé à diffuser ses programmes, en 1979, son programme était révolutionnaire puisqu'elle émettait 24 heures sur 24 alors que la radio d'Etat se couchait avec les poules. Ses émissions étaient conçues pour toucher plus particulièrement un public âgé de 15 à 40 ans et se composaient de musique de divertissement entrecoupée de messages et de commentaires parlés, ainsi que d'interventions journalistiques. Ces émissions étaient financées à 100 % par de la publicité.
2. Les requérants peuvent-ils se prétendre victimes au sens de l'article 25 de la Convention ? Les requérants rappellent que la requête a été non seulement introduite par la société Groppera Radio AG en tant que productrice des émissions émises à partir du Pizzo Groppera mais également par trois personnes physiques. Ces trois personnes sont abonnées à un réseau câblé en Suisse : le premier requérant à Zoug, le deuxième requérant à Thalwil (ZH), et le troisième à Lucerne. Retirer la qualité de victime aux trois personnes physiques en question reviendrait à exclure ces personnes du champ d'application de la Convention pour la simple raison qu'elles travaillent pour un employeur donné. Ces trois personnes physiques ne peuvent dès lors plus recevoir les émissions produites par la première requérante en tant qu'abonnées et auditrices d'un réseau câblé en Suisse. Le Gouvernement a certes soutenu que, comme il n'a pas pu empêcher Groppera Radio AG d'émettre ses émissions à destination de la Suisse, la première requérante ne saurait se prétendre victime d'une violation de la Convention. Les requérants considèrent quant à eux qu'ils peuvent dériver de la Convention un droit à ce que les émissions de la première requérante soient reçues par tous dans tous les pays ayant ratifié la Convention, pour autant que cela soit techniquement possible. Les requérants estiment dès lors que toute ingérence étatique concernant la question de savoir quelles sont les émissions que les sociétés d'exploitation de réseaux câblés vont distribuer à leurs abonnés est illicite. Par ailleurs, l'interdiction de réception et de rediffusion par câble en Suisse revient en pratique à ce que les autorités interdisent les émissions qui les gênent. En effet, il y a en Suisse un tel pourcentage de citoyens qui ne peuvent recevoir leur programme radio que par l'intermédiaire du câble qu'une interdiction de rediffusion par câble revient à interdire toute réception par les auditeurs. Indépendamment du fait que les deux tiers de la population suisse sont câblés, les requérants tiennent également à souligner que la réception de leurs programmes en Suisse dépend d'autant plus du câble que la réception par voie hertzienne est pour une partie importante rendue difficile par la configuration géographique du pays, notamment par les reliefs montagneux. Quant à la question de savoir si les requérants et surtout la première, avaient encore un intérêt à agir après que la foudre ait frappé les installations sur le Pizzo Groppera en octobre 1984, les requérants se déterminent comme suit. Tout d'abord, le dommage causé par la foudre a pu être réparé à bref délai : les émissions auraient donc pu reprendre peu après. Toutefois, le deuxième requérant dans la présente affaire, M. Marquard, a pris la décision de cesser l'activité émettrice de la station parce que l'interdiction de retransmission par câble en Suisse lui avait causé et lui cause toujours un préjudice économique et financier tel que la survie de l'entreprise commerciale était en jeu. Les requérants rappellent à cet égard que la station était financée à 100 % par la publicité. Or depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 1983 les commandes de spots publicitaires étaient tombées de 30 minutes d'antenne par jour à 5 minutes, de sorte que les revenus de la station n'étaient plus susceptibles de couvrir les coûts d'exploitation. Le deuxième requérant aurait certes pu continuer à financer cette station radio par les revenus qu'il tire d'autres sociétés mais il est de principe en droit civil que celui qui fait valoir un droit à la réparation d'un dommage doit limiter dans la mesure du possible la continuation de ce dommage. C'est pour limiter le montant de la créance en dommages et intérêts qu'il entend faire valoir à l'encontre des autorités suisses, que le deuxième requérant a pris la décision de cesser les émissions de la station Sound Radio. Les requérants soutiennent dès lors qu'ils sont victimes d'une violation de la Convention en tout état de cause et indépendamment de l'arrêt de l'activité émettrice de la Groppera Radio. Les requérants soutiennent qu'ils seraient victimes d'une ingérence dans leur droit à la liberté d'expression même si les autorités suisses avaient pris d'autres dispositions que celles en cause aujourd'hui. Si par exemple les autorités suisses interdisaient aux annonceurs suisses sous menace de sanction de placer des spots publicitaires auprès d'émetteurs étrangers dont les émissions sont destinées à la Suisse, cela constituerait également une violation de la Convention puisque, en interdisant une telle activité, les autorités suisses supprimeraient la base économique d'une radio privée qui par définition est financée par la publicité. Une telle ingérence sur le plan économique est également constitutive d'une violation de la liberté d'expression. Même s'il s'agit d'un moyen détourné, son efficacité est telle qu'il équivaut à un brouillage direct, pur et simple, des émissions concernées. Enfin, en réparant sans tarder l'émetteur et en prenant les dispositions nécessaires pour obtenir une concession auprès des autorités nationales italiennes après l'intervention de l'arrêt de la Cour constitutionnelle de mai 1987, les requérants ont prouvé à suffisance leur volonté de reprendre l'activité émettrice de la station Sound Radio. La volonté d'émettre de Groppera Radio AG se concrétisera par une reprise des émissions dès que la condition préalable à l'existence de toute entreprise commerciale, à savoir son financement par la publicité, sera rétablie par les autorités. De même, les deuxième, troisième et quatrième requérants continuent sans conteste à être victimes d'une violation de la Convention puisque eux aussi sont intéressés à la reprise des émissions qu'ils veulent toujours recevoir et écouter.
3. Les requérants ont-ils fait l'objet d'une ingérence dans leur droit à la liberté d'expression ? La première question qui se pose à cet égard est celle de savoir si les sociétés d'exploitation de réseaux câblés peuvent être considérées comme des entreprises de radiodiffusion au sens de l'article 10 par. 1 troisième phrase de la Convention. Pour les requérants, il ne fait pas de doute qu'à l'époque de l'élaboration de la Convention en 1950 la troisième phrase de l'article 10 par. 1 de la Convention visait à exclure toute prétention d'une personne privée à l'exercice d'une activité émettrice, et ceci au bénéfice des entreprises monopolistiques des Etats. Il s'agissait en quelque sorte à l'époque d'une réserve collective au bénéfice des monopoles d'Etats. En revanche, il n'est pas contesté par les requérants qu'une intervention étatique est nécessaire en la matière puisque les fréquences radio-électriques sont une ressource naturelle limitée. Dans le domaine de la presse écrite, chacun peut diffuser un journal sans intervention et sans autorisation étatique parce que la matière première, le bois, est une ressource naturelle quasiment illimitée. Il en va autrement en matière de radiodiffusion et c'est pourquoi les accords internationaux ont essentiellement pour objectif, ainsi que l'a rappelé la Cour constitutionnelle italienne, d'éviter des interférences de fréquences, car ces interférences, si un certain ordre n'était pas établi, conduiraient à la suppression de la liberté d'expression par voie hertzienne. Les requérants ne contestent pas dès lors la nécessité d'une intervention étatique en matière d'attribution et d'administration des fréquences lorsque les émissions de radiodiffusion sont diffusées par voie hertzienne. Tel n'est cependant pas le cas pour les entreprises d'exploitation de réseaux câblés puisque par définition la transmission de l'information par voie de câble n'utilise pas la voie hertzienne. Il est vrai qu'une entreprise d'exploitation de réseaux câblés n'a elle-même qu'un certain nombre de canaux à sa disposition mais ce nombre est relativement élevé et une intervention étatique s'agissant du choix des programmes qui doivent être diffusés par câble ne se justifie aucunement. Les requérants soutiennent que les concessions accordées en Suisse aux sociétés d'exploitation de réseaux câblés ne sont que des concessions de caractère technique et qu'elles ne devraient en aucun cas être détournées par les autorités pour imposer aux sociétés d'exploitation de réseaux câblés le choix des programmes qu'elles entendent retransmettre par câble. Selon les requérants, il y a de surplus une autre raison pour laquelle le Gouvernement suisse ne saurait exciper de la troisième phrase de l'article 10 par. 1 pour tenter de nier l'ingérence dont les requérants ont fait l'objet dans l'exercice de leur droit à la liberté d'expression. Les requérants font en effet valoir que la station émettrice de la Groppera Radio AG se trouvent en territoire italien. C'est donc uniquement les autorités italiennes qui ont le cas échéant territorialement compétence pour lui délivrer une autorisation. Or les sociétés suisses d'exploitation de réseaux câblés ne font que retransmettre sans modifications les programmes produits et émis par la Groppera Radio. La Suisse n'a donc pas compétence pour réglementer la réception sur son territoire d'émissions de radiodiffusion légalement émises depuis l'étranger puisque l'article 10 par. 1 de la Convention mentionne expressément le droit de communiquer des informations et des idées sans considération de frontière et sans ingérence d'autorités étatiques. De plus, il n'a jamais été contesté par le Gouvernement que les émissions de Groppera Radio AG depuis l'Italie ne causaient aucune interférence de fréquences aux stations de radio de droit suisse. Par ailleurs, il est assez paradoxal de constater d'une part que le Gouvernement prétend ne pas avoir l'intention de brouiller les émissions de Groppera Radio AG et d'autre part que le même Gouvernement revendique un droit à ne pas voir distribuer ces émissions par câble sur son territoire. Les requérants rappellent que l'un des objectifs poursuivis par les rédacteurs de la Convention en 1950 était très certainement d'éviter une limitation de la liberté de circulation de l'information telle qu'elle avait été instaurée par le gouvernement national socialiste en Allemagne. Faut-il rappeler que par le biais d'une interdiction de réception il avait été tenté de couper toute une population de l'accès aux sources d'information extérieures ? Faut-il rappeler à quel point cette interdiction de réception des programmes étrangers a facilité le travail de la propagande officielle ?
4. Les émissions de Groppera Radio étaient-elles contraires au droit international en tant que tel ? De façon liminaire, les requérants rappellent que ce sont les autorités italiennes qui sont territorialement compétentes pour leur délivrer le cas échéant une autorisation. Les requérants soutiennent que Groppera Radio AG peut d'autant moins avoir violé le droit international que si violation du droit international il y avait, ce serait de la responsabilité de l'Italie, l'Etat italien étant seul partie aux conventions internationales en matière de télécommunications. Les requérants rappellent que leurs émissions n'ont causé aucune interférence de fréquences et que si les autorités italiennes ont choisi de les laisser émettre sans qu'ils aient besoin d'une autorisation ceci est une décision qui relève uniquement de la compétence des autorités italiennes. En tout état de cause, si les autorités suisses estimaient que l'Etat italien ne respectait pas le droit international en matière de télécommunications, il aurait appartenu à la Suisse de tenter de résoudre le problème soit par des contacts bilatéraux soit en utilisant le mécanisme du réglement international des conflits. A cet égard, les requérants se réfèrent à l'article 50 de la Convention internationale des Radiocommunications qui institue un système de règlement par arbitrage des conflits entre Etats en matière de droit international des communications. Or, non seulement les autorités suisses n'ont pas réussi à résoudre l'irritation que leur causait l'existence de cette station en Italie par la voie diplomatique mais les autorités suisses n'ont à ce jour pas jugé utile de faire appel au mécanisme du règlement international des conflits. En réalité, selon les requérants, tout se passe comme si la Suisse, lassée de la passivité des autorités italiennes en ce qui concerne la situation de Groppera Radio AG, s'était finalement décidée à se faire justice elle-même. Pour les requérants, l'article 78 par. 1 a) de l'ordonnance de 1983 n'a pas d'autre but que de retirer à Groppera Radio AG tout fondement économique pour l'obliger à cesser des émissions qui gênaient les autorités suisses. Pour leur part, les requérants estiment ne pas pouvoir être tenus pour responsables d'une situation que la Suisse a contribué à créer en refusant de saisir la voie contentieuse internationale pour régler ce qu'elle estimait être un problème avec les autorités italiennes. Les mécanismes internationaux de règlement des conflits, lorsqu'ils sont prévus par les conventions internationales, doivent avoir préséance sur une réglementation unilatérale de l'Etat qui s'estime atteint dans l'exercice de sa souveraineté sur les ondes. La façon dont les autorités suisses ont solutionné, de leur point de vue, le problème en ce qui concerne Groppera Radio AG n'est d'ailleurs pas un exemple isolé. Ces dernières années, les autorités suisses se sont également plaintes que des stations privées italiennes émettent depuis la région de Milan en direction de la Suisse du sud des programmes qui causent des interférences avec des programmes suisses de radiodiffusion. Là aussi, les autorités suisses ont choisi de ne pas suivre la voie de l'arbitrage international prévue par l'article 50 de la Convention internationale des Télécommunications : elles ont décidé simplement d'augmenter la puissance de leur propre émetteur de télévision dans le Tessin de sorte que maintenant les émissions de ces émetteurs causent des interférences aux émetteurs italiens. Les requérants n'excluent certes pas qu'au cas où la Suisse ferait appel au mécanisme international de règlement des conflits en matière de télécommunications pour se plaindre de l'Etat italien, en fin de compte, Groppera Radio AG ne puisse plus à l'avenir reprendre ses émissions. Dans ce cas cependant Groppera Radio AG, et avant elle l'Etat italien, s'inclineraient en application de la règle de droit public international devant une décision prise par les autorités internationales compétentes. Dans cette hypothèse, la première requérante n'aurait plus moyen de se plaindre puisque d'éventuelles décisions italiennes se fonderaient sur une application de l'article 10 par. 1 troisième phrase qui n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion à un régime d'autorisations. En conclusion, les requérants estiment que, en agissant comme elles l'ont fait, les autorités suisses ont méconnu le principe du respect de la primauté du droit dans cette affaire et qu'elles ont violé l'article 10 de la Convention. Enfin, en ce qui concerne la situation en droit italien, les requérants soulignent qu'ils ont émis depuis 1979 avec une autorisation sinon explicite du moins tacite des autorités italiennes. En effet, l'activité émettrice de Radio 24 se fondait en 1979 sur l'inexistence en droit italien d'une obligation de demander une autorisation en bonne et due forme. Par la suite, le Conseil d'Etat a accordé un sursis à exécution à Radio 24 en attendant l'issue de la procédure constitutionnelle, de sorte que, en vertu d'une décision judiciaire, la station a pu continuer ses émissions jusqu'en octobre 1984 et pourrait les reprendre à tout moment. Par ailleurs, selon les requérants, il ressort clairement de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle italienne en mai 1987 que l'activité émettrice de Groppera Radio AG ne contrevient en tant que telle à aucune réglementation internationale, que ce soit à raison de la bande de fréquence utilisée, à raison du contenu des programmes, ou à raison d'une éventuelle interférence de fréquences. Les requérants rappellent que la Cour constitutionnelle italienne a déclaré inconstitutionnel le monopole dont bénéficiait jusqu'à présent l'Etat italien en matière d'émissions à destination de l'étranger. Les requérants sont donc d'avis qu'il est clairement établi que les émissions de Groppera Radio AG étaient légales en droit italien.
EN DROIT Les requérants se plaignent d'une violation de leur droit à communiquer des informations ou des idées sans considération de frontière, tel qu'il est reconnu à l'article 10 (Art. 10) de la Convention. Cette violation résulterait de l'interdiction faite aux sociétés suisses d'exploitation de réseaux câblés par une ordonnance de 1983 de retransmettre dans leurs réseaux les émissions de radiodiffusion produites et émises de l'Italie par les requérants. Dans leurs observations en réponse datées du 29 août 1986, les requérants MM. Marquard, Fröhlich et Caluzzi ont également fait valoir qu'ils étaient victimes d'une violation de l'article 10 (Art. 10) de la Convention parce qu'en raison de l'ordonnance litigieuse ils ne pouvaient plus librement recevoir en tant qu'abonnés d'un réseau câblé à leur domicile suisse les émissions produites par la première requérante, Groppera Radio AG. Les requérants se plaignent enfin d'une atteinte à leur droit à l'exercice d'un recours effectif, tel qu'il est garanti à l'article 13 (Art 13) de la Convention.
a. Le Gouvernement suisse a soutenu tout d'abord que les requérants ne pouvaient se prétendre victimes d'une violation de la Convention au sens de l'article 25 (Art 25) de celle-ci. En premier lieu le Gouvernement soutient que l'ordonnance litigieuse de 1983, et les mesures d'application qui en ont résulté, ne s'appliquaient pas aux requérants mais aux sociétés suisses d'exploitation de réseaux câblés, qui ne sont pas requérantes devant la Commission. La question qui se pose dans ce contexte consiste donc à savoir si les requérants peuvent se prétendre victimes au sens de l'article 25 par. 1 (Art. 25-1) de la Convention d'une ingérence dans leur droit reconnu par l'article 10 (Art. 10) de communiquer des informations ou des idées sans considération de frontière et sans ingérence d'autorités publiques. La Commission rappelle que, dans l'affaire Klass et autres, la Cour européenne des Droits de l'Homme a estimé que l'article 25 par. 1 (Art. 25-1) n'autorisait pas les particuliers à se plaindre in abstracto d'une loi du seul fait qu'elle leur semblait enfreindre la Convention. Néanmoins, la Cour a reconnu qu'une loi "peut violer par elle-même les droits d'un individu s'il en subit directement les effets, en l'absence de mesures spécifiques d'exécution" (arrêt du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 17, par. 33). En l'espèce, la Commission n'estime pas nécessaire d'examiner si les requérants pouvaient se prétendre victimes d'une violation de la Convention dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 août 1983, à savoir dès le 1er janvier 1984. En effet, il suffit d'examiner si les requérants ont subi directement les effets de l'ordonnance litigieuse à compter du 21 mars 1984, date à laquelle la direction régionale des PTT a adressé une injonction à la société d'antenne collective de Maur et des environs lui interdisant de distribuer à l'avenir les émissions produites par Groppera Radio, ces émissions devant être considérées comme contraires au droit international. La Commission relève tout d'abord que la première requérante est une station de radio productrice d'émissions dont le deuxième requérant est propriétaire et pour laquelle travaillent les autres requérants en tant qu'employés. D'autre part, l'ordonnance en question interdit la réception et la retransmission par réseau câblé d'émissions de radio qui ne respecteraient pas les règlements internationaux applicables en la matière. Dès lors, pour ce qui est de la période allant du 21 mars 1984 à octobre 1984 à tout le moins, la Commission estime que les requérants peuvent être considérés comme étant directement affectés par les actes pris par l'administration suisse en application de l'ordonnance en question à l'encontre de la société d'antenne collective de Maur les 21 mars et 31 juillet 1984. A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence (No 10799/84, déc. 17.5.1984, D.R. 37 p.236) selon laquelle : "en général, il faut entendre le droit de radiodiffusion prévu par l'article 10 (Art. 10) comme comportant le droit à ce que la réception des émissions ne soit pas entravée". Les requérants sont donc fondés à se prétendre victimes de la violation alléguée de la Convention résultant de l'application de l'ordonnance du 17 août 1983.
b. Le Gouvernement soutient en deuxième lieu, en se référant à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral suisse le 14 juin 1985, que les requérants et en particulier la première requérante, Groppera Radio AG, ne peuvent plus se prétendre victimes d'une violation de la Convention en raison du fait qu'ayant cessé l'activité émettrice de la station en octobre 1984, ils n'auraient plus aucun intérêt à agir. La Commission a pris note du fait que les raisons pour lesquelles la première requérante n'a pas repris son activité émettrice font l'objet de controverses entre les parties. La Commission rappelle sa jurisprudence (cf. No 9939/82, déc. 4.7.1983, D.R. 34 p. 213) selon laquelle la notion de victime prévue à l'article 25 (Art. 25) de la Convention doit être interprétée de façon autonome et indépendamment des notions de droit interne telles que celles concernant l'intérêt ou la qualité pour agir. En l'espèce, la Commission a estimé que les requérants pouvaient se prétendre victimes d'une violation de l'article 10 (Art. 10) de la Convention pour la période allant du 21 mars 1984 à octobre 1984 à tout le moins. Le fait que la première requérante ait cessé son activité émettrice en octobre 1984 ne lui enlève pas rétroactivement sa qualité de victime pour la période antérieure à cette date. Dans ces conditions, la Commission n'estime pas nécessaire d'examiner si les requérants peuvent être considérés comme victimes au sens de l'article 25 (Art. 25) de la Convention pour la période postérieure à octobre 1984.
c. Le Gouvernement a soutenu en troisième lieu que l'ingérence dans le droit des requérants à communiquer et recevoir librement des informations et des idées sans considération de frontière était couverte par la troisième phrase de l'article 10 par. 1 (Art. 10-1) aux termes de laquelle l'article 10 (Art. 10) n'empêche pas les Etats de soumettre notamment les entreprises de radiodiffusion à un régime d'autorisation. Le Gouvernement a également soutenu que les émissions de la première requérante étaient contraires au droit international en tant que tel, que l'interdiction de retransmission par câble était prévue par la loi et qu'elle poursuivait un but légitime au sens de l'article 10 par. 2 (Art. 10-2) de la Convention. Pour les requérants au contraire, s'agissant d'émissions en provenance de l'étranger, la Suisse ne saurait se fonder sur la troisième phrase de l'article 10 par. 1 (Art. 10-1) pour limiter la réception de ces émissions sur son territoire, d'autant que les sociétés d'exploitation de réseaux câblés ne sont pas des entreprises de radiodiffusion au sens de l'article 10 par. 1 (Art. 10-1). Les requérants soutiennent par ailleurs que c'est en violation de l'article 10 (Art. 10) que la Suisse a unilatéralement réglé à sa convenance le problème de la réception d'émissions en provenance de l'étranger, alors que les autorités suisses auraient dû régler cette question, mettant en cause les autorités italiennes, seules compétentes pour délivrer le cas échéant une autorisation à la Groppera Radio, par les moyens de droit international tel que l'arbitrage prévu à l'article 50 de la Convention internationale des télécommunications. Les requérants soutiennent, quant à eux, que les émissions de la première requérante étaient conformes au droit international et au droit italien. Les requérants font enfin valoir qu'ils n'ont pas bénéficié d'un recours effectif devant une instance nationale, contrairement à ce que dispose l'article 13 (Art. 13) de la Convention. La Commission estime que ce grief n'appelle pas, à ce stade, un examen séparé. Elle estime que la requête dans son ensemble pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues sans un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (J.A. FROWEIN)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 10890/84
Date de la décision : 01/03/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 5-1 ; Violation de l'Art. 5-4 ; Non-violation de l'art. 14+5-4 ; Non-lieu à examiner l'art. 13 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 5-1) LIBERTE PHYSIQUE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-1-d) EDUCATION SURVEILLEE, (Art. 5-4) INTRODUIRE UN RECOURS, (Art. 5-4) ORDONNER LA LIBERATION, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : GROPPERA RADIO AG
Défendeurs : la SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-03-01;10890.84 ?

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