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08/03/1988 | CEDH | N°11422/85

CEDH | THERON contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11422/85 présentée par Pierre THERON contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 mars 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G.

BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBE...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11422/85 présentée par Pierre THERON contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 mars 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 12 février 1985 par Pierre THERON contre la France et enregistrée le 15 février 1985 sous le No de dossier 11422/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les renseignements fournis par le Gouvernement défendeur le 17 décembre 1986 et les commentaires du requérant en date du 4 août 1987 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1957, sans profession, qui purge actuellement une peine d'emprisonnement à la maison d'arrêt d'Angoulême. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : Le 17 février 1983, le requérant fut écroué à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis à la suite d'un mandat de dépôt délivré par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Bobigny pour infraction à la législation sur les armes et association de malfaiteurs. Le 21 juin 1983, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux assortis du sursis avec mise à l'épreuve pour vol et tentative de vol. Ultérieurement, le requérant a été condamné à diverses peines d'emprisonnement pour proxénétisme, proxénétisme aggravé, complicité de tentative de vol à main armée, association de malfaiteurs, vol, recel, et fabrication et usage de faux documents administratifs. Le 21 novembre 1984 le surveillant de la prison de Fleury-Mérogis a découvert que le requérant, en profitant de la remontée des classes, s'était introduit dans la cellule d'un autre détenu. En application des dispositions de l'article D 249 al. 1 du Code de procédure pénale, le requérant fut appelé à comparaître devant le chef de l'établissement pénitentiaire en vue de présenter ses explications sur les faits susmentionnés. Récidiviste de ce fait, le requérant s'est vu infliger à l'audience disciplinaire du 22 novembre une sanction de huit jours de punition en cellule. Par ailleurs, le 26 novembre 1984, lors de la censure du courrier expédié par le requérant, le surveillant de la prison a pu lire dans deux lettres des propos injurieux et diffamatoires envers le personnel de direction et de surveillance tels que "émule de Mengelé" et "émule de mongol" pour le docteur de la prison, "prince des réponses" pour le directeur de la prison. Il a également qualifié le quartier disciplinaire de "torture blanche". Une nouvelle procédure disciplinaire fut alors diligentée. A l'issue de l'audience du 27 novembre 1984, le requérant s'est vu infliger par le directeur de la prison une sanction de mise en cellule de punition de trente jours dont quinze avec sursis. Aucun recours ne serait ouvert au requérant, selon le droit français, pour attaquer ces décisions. Enfin, depuis son incarcération, le requérant a fait l'objet de plusieurs sanctions de mise en cellule de punition dans les divers établissements pénitentiaires où il a été détenu. D'après les déclarations du requérant, il aurait fait l'objet de vingt-trois procédures disciplinaires. Par jugement du 17 mai 1986, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé la révocation du sursis accordé au requérant par le tribunal correctionnel de Lyon le 21 juin 1983.
GRIEFS
1. Le requérant fait valoir tout d'abord qu'il a été condamné le 27 novembre 1984 à une sanction qui est en réalité une peine pour diffamation alors que ce délit aurait dû être poursuivi selon l'article R 26-11° du Code pénal. En substituant ainsi à la procédure pénale une procédure disciplinaire, l'administration pénitentiaire l'aurait privé des garanties de l'article 6 de la Convention.
2. Il se plaint également de l'inexistence d'un recours effectif contre la décision du directeur de la prison datée du 27 novembre 1984. Il invoque l'article 13 de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin des conditions de détention dans la cellule de punition qu'il considère comme inhumaines et dégradantes. A cet égard, il allègue notamment qu'il était obligé de manger uniquement la nourriture de la prison qui était très mauvaise, qu'il dormait sans draps sur un matelas très sale et que les affaires personnelles ne pouvaient être ni échangées ni lavées. En outre, la cellule n'était nettoyée qu'une fois par semaine et les conditions de salubrité étaient très médiocres. Le requérant invoque l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION Le 10 octobre 1986, la Commission a entrepris l'examen de la requête. Elle a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 a) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement de la France à fournir toutes informations utiles sur les conditions de détention en cellule de punition et notamment sur l'hygiène corporelle des détenus et l'hygiène des locaux. Les renseignements ainsi obtenus du Gouvernement ont été transmis au conseil du requérant, qui a été invité à faire parvenir par écrit ses commentaires dans un délai échéant le 27 février 1987. Par lettre datée du 17 janvier 1987, le requérant a fait savoir que son conseil n'était plus Me Retiveau mais Me François Münch, avocat à Paris. En conséquence, le Secrétariat de la Commission a porté à la connaissance de ce dernier les renseignements fournis par le Gouvernement et l'a invité à présenter ses commentaires dans un délai échéant le 6 mars 1987. Suite à la demande de Me Münch, ce délai a été reporté au 6 avril 1987. Par lettre datée du 9 mars 1987, le requérant a informé la Commission qu'il avait retiré sa procuration donnant mandat à Me Münch. Toutefois, ce dernier a fait savoir, par appel téléphonique du 8 avril 1987, qu'il continuait à assurer la défense des intérêts du requérant devant la Commission. Par appel téléphonique du 1er juillet 1987, Me Münch a communiqué au Secrétariat de la Commission qu'il présenterait dans un bref délai ses commentaires aux renseignements précités, au nom du requérant. Ce dernier a cependant informé la Commission par lettre datée du 6 juillet 1987, que Me Münch n'assurait plus la défense de ses intérêts. Enfin, par lettre du 4 août 1987 le requérant a fait parvenir ses commentaires au sujet des renseignements fournis par le Gouvernement.
RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LE GOUVERNEMENT Le Gouvernement souligne tout d'abord que dès le début de son incarcération, le requérant a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, notamment pour refus d'obéissance. Il est considéré par l'administration pénitentiaire comme un "meneur" au sein de la population carcérale, et est régulièrement changé de cellule pour des raisons d'ordre et de sécurité. Le Gouvernement relève ensuite que le principe de punition en cellule se trouve clairement défini à l'article 726 du Code de procédure pénale qui dispose que "si quelque détenu use de menaces, injures, ou violences ou commet une infraction à la discipline, il peut être enfermé seul dans une cellule aménagée à cet effet ou même être soumis à des moyens de coercition en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il peut y avoir lieu". S'agissant du régime de cette punition, les modalités sont prévues aux articles D 167 à D 169 du Code de procédure pénale ainsi que dans diverses instructions de service. En ce qui concerne les conditions de détention en cellule de punition, le Gouvernement signale qu'à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, établissement pénitentiaire ouvert en 1968, le quartier disciplinaire où s'exécute la punition de cellule est situé au dernier étage de la tripale D 3 et possède 96 cellules. Chaque cellule a une surface de 9 m2. A l'entrée de la cellule se trouve un "sas" de sécurité constitué par une grille. Elle est pourvue d'un lit, d'un coin toilette, d'un point d'eau, et est éclairée par un dôme de lumière (skydom) et par une lampe sur secteur électrique protégé par un globe de verre. L'aération est assurée par une ouverture murale grillagée de 16 cm sur 10 cm. Le détenu dispose d'un matelas et de couvertures dont le nombre est fonction de sa demande et dont la fréquence de renouvellement est identique à celle de la détention ordinaire. Le détenu peut lire et écrire. En ce qui concerne la cantine, la promenade et l'exercice des droits de la défense, les dispositions réglementaires prévues par l'article D 169 du Code de procédure pénale sont strictement respectées. En outre, si le détenu, avant sa mise au quartier disciplinaire, a acheté des denrées périssables, celles-ci lui sont remises malgré la punition. Depuis 1972 la mise en cellule de punition ne s'accompagne d'aucune restriction alimentaire. La nourriture servie au quartier disciplinaire est exactement la même (en quantité et en qualité) que celle distribuée en détention normale. Sont également respectées les prescriptions médicales et les convictions religieuses (article D 354 du Code de procédure pénale). Les repas sont pris dans les mêmes conditions qu'en cellule de détention normale : des couverts en plastique sont fournis au détenu. La cellule de punition est nettoyée et désinfectée par le service général de l'établissement avant toute nouvelle entrée. En outre le nettoyage de la cellule incombe chaque matin à son occupant (l'article D 352 du Code de procédure pénale étant ici applicable). A cet effet sont mis à la disposition le matériel et les produits nécessaires. L'intéressé bénéficie d'une douche par semaine, comme tout autre détenu (article D 359). Il dispose de ses propres affaires de toilette ou elles lui sont fournies par l'administration (articles D 357 et D 358 du Code de procédure pénale). En ce qui concerne les vêtements et les sous-vêtements personnels, le détenu puni de cellule est mis en mesure de se changer à sa demande dans l'hypothèse où il dispose des effets nécessaires à cet effet. A défaut l'administration pénitentiaire les lui fournit, selon les mêmes modalités qu'aux détenus non punis. Enfin, le Gouvernement fait observer que le détenu est visité par le médecin à son arrivée en cellule de punition, puis au moins deux fois par semaine (article D 375). La visite du médecin s'effectue dans la cellule même. Celui-ci peut conformément aux dispositions de l'article D 168 dernier alinéa suspendre la sanction s'il constate que sa continuation est de nature à compromettre la santé du détenu puni. Cette suspension peut intervenir pour des raisons strictement médicales. Elle peut aussi être prononcée lorsque le médecin constate que les conditions mêmes de son exécution, notamment celles liées à la salubrité et à l'hygiène, peuvent altérer la santé physique ou mentale du détenu puni. En effet, conformément aux dispositions des articles D 374 et D 375 du Code de procédure pénale, le médecin de l'établissement doit veiller à l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle. En l'espèce, le Gouvernement relève que le requérant, pendant son séjour au quartier disciplinaire, a été visité régulièrement par le médecin. Celui-ci n'a constaté aucun élément susceptible d'être porté à la connaissance du responsable de l'établissement, ou de nature à justifier une mesure de suspension de la sanction disciplinaire.
COMMENTAIRES DU REQUERANT Le requérant allègue tout d'abord qu'il n'existe pas de règlement quant aux conditions de détention en cellule de punition. Quant à l'hygiène corporelle des détenus, il fait valoir que pendant la punition qui lui a été infligée en novembre/décembre 1984, les affaires de toilette personnelles étaient interdites. L'administration pénitentiaire fournissait des sous-vêtements et une chemise qui étaient changés une fois par semaine en même temps que la serviette de toilette. Il était interdit de changer de pantalon et de survêtement pendant la durée de la punition. En juillet 1987, à Saint Martin de Ré, pendant toute la punition, il n'aurait pas pu se peigner, ni se regarder dans une glace. Il n'aurait pu également se raser pendant huit jours. En outre, il était interdit de conserver son matelas dans les cachots des établissements pénitentiaires de Fresnes, d'Ensisheim et de Saint Martin de Ré. Par ailleurs, le requérant fait observer qu'à la prison de Fresnes la nourriture était donnée dans une assiette creuse en matière plastique, cette assiette contenant l'entrée, la suite et le dessert. La nourriture aurait été insuffisante au début de l'année 1987. Quant à l'hygiène des locaux, il allègue que le nettoyage de la cellule à Fleury-Mérogis n'était autorisé qu'une fois par semaine. Un peu de poudre était distribuée à cet effet en même temps que la balayette. Enfin, le requérant fait valoir que les médecins visitent plusieurs fois par semaine les détenus en cellule de punition mais les visites ne se justifient que par les risques relativement élevés de suicide dans ces cellules.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord d'avoir fait l'objet le 27 novembre 1984 d'une sanction disciplinaire pour une infraction qui était en réalité une infraction pénale, ce qui l'aurait privé des garanties de l'article 6 (Art. 6) de la Convention. La Commission note que le requérant ne semble pas se plaindre de la sanction disciplinaire de 8 jours de mise en cellule de punition dont il a fait l'objet le 22 novembre 1984. La Commission relève tout d'abord qu'en droit français, les détenus qui usent d'injures ou commettent une infraction à la discipline peuvent être mis en cellule de punition, conformément à l'article 726 du code de procédure pénale. Ces infractions ressortissent au pouvoir de sanction disciplinaire dont est investi le directeur de la prison en vertu des articles D.249 et D.250 du code de procédure pénale. Les modalités de cette punition sont prévues aux articles D.167 et D. 169 du code précité. Toutefois, l'infraction consistant à proférer contre quelqu'un des injures non publiques est également frappée d'amende conformément à l'article R.26-11° du code pénal. L'infraction incriminée ressort donc au droit disciplinaire et au droit pénal à la fois. Cette double qualification n'implique pas nécessairement que le détenu poursuivi disciplinairement pour une infraction qui, par ailleurs, serait passible de poursuites pénales puisse invoquer le bénéfice des garanties prévues à l'article 6 (Art. 6) de la Convention. La Commission se référe aux critères énoncés par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'arrêt Engel et autres (Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A n° 22) et l'arrêt Campbell et Fell (Cour eur. D.H., arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984, série A n° 80) pour déterminer si une infraction disciplinaire relève en réalité de la matière pénale. En ce qui concerne la nature même de l'infraction elle note que l'infraction consistant à formuler des propos injurieux et diffamatoires envers le personnel de direction et de surveillance de la prison pouvait être considérée comme portant atteinte à la discipline dans la prison. En effet, un fonctionnement efficace du système pénitentiaire dépend de la discipline. Par ailleurs, bien que les faits reprochés au requérant pouvaient faire l'objet de poursuites tant au pénal que sur le terrain disciplinaire, le requérant n'a pas montré qu'en l'espèce le disciplinaire ait empiété sur le pénal. La Commission renvoie ici à la jurisprudence de la Cour (Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A no 22, p. 34, par. 81). D'autre part, pour que le reproche d'une infraction disciplinaire soit susceptible d'être considéré comme une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention, il faut avoir égard également à la nature et au degré de sévérité de la sanction encourue et à celle effectivement infligée (Cour Eur. D.H., arrêt Campbell et Fell du 28 juin 1984, série A n° 80, pp. 35-37, par. 70-72). En l'occurrence, la Commission relève que la durée d'une punition de cellule consistant dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet ne peut excéder 45 jours, conformément à l'article D.167 du code de procédure pénale. En l'espèce, le requérant s'est vu infliger une sanction disciplinaire de mise en cellule de punition de 30 jours dont 15 avec sursis. A cet égard, la Commission observe que la mise en cellule de punition ne représente pas une privation supplémentaire de liberté mais une aggravation des conditions de détention. La Commission a examiné en outre le problème relatif à la perte de réduction de peine qu'entraînerait, le cas échéant, la sanction disciplinaire en question. Sans même s'interroger sur le point de savoir si la réduction de peine constitue un privilège ou un droit du détenu (cf. arrêt Campbell et Fell précité, p. 37 par. 72), la Commission estime qu'on ne saurait considérer qu'une perte éventuelle d'une réduction de peine, réduction à laquelle le requérant peut s'attendre sur la base de l'article 721 du code de procédure pénale, mais que le juge de l'application des peines peut ne pas lui accorder aux termes de l'article D 250-1, soit de nature à faire relever la sanction disciplinaire de la matière pénale au sens de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention. Compte tenu de tous ces éléments, la Commission estime que le directeur de la prison n'a pas eu à décider dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée contre le requérant, d'une contestation portant sur le bien-fondé d'une accusation pénale dirigée contre ce dernier, au sens de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention. L'article 6 par. 1 (Art. 6-1) n'étant donc pas d'application en l'espèce, il s'ensuit que le présent grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de l'inexistence d'un recours effectif contre la décision disciplinaire du 27 novembre 1984, et invoque l'article 13 (Art. 13) de la Convention. La Commission rappelle que l'article 13 (Art. 13) ne reconnaît le droit à un recours effectif qu'à celui qui allègue une violation d'un des droits énoncés dans la Convention. Il ne peut donc pas être invoqué isolément. Or, la Commission vient de constater que le principal grief du requérant se situe en dehors du champ d'application de la Convention. Il s'ensuit que l'article 13 (Art. 13) n'est pas d'application en l'espèce. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par ex. No 8142/78, déc. 10.10.79, D.R. 18 pp. 88-93 ; No 8782/79, déc. 10.7.81, D.R. 25 pp. 243-247). Cette partie de la requête doit donc également être rejetée comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2).
3. Enfin, le requérant se plaint des conditions de détention dans la cellule de punition qu'il considère comme inhumaines et dégradantes, et invoque l'article 3 (Art. 3) de la Convention. Se référant à la jurisprudence de la Cour, la Commission rappelle ici que "pour tomber sous le coup de l'article 3 (Art. 3), un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'application de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime, etc. ..." (Cour Eur. D.H., arrêt Irlande c/Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65 par. 162). En l'espèce, le requérant se plaint notamment des conditions de salubrité et d'hygiène dans les cellules de punition. A cet égard, le Gouvernement a signalé que la cellule de punition est nettoyée et désinfectée par le service général de l'établissement avant toute nouvelle entrée, le nettoyage de la cellule incombant chaque matin à son occupant au moyen du matériel et des produits nécessaires mis à sa disposition. Quant à l'hygiène corporelle des détenus, la Commission note que les cellules en question sont pourvues d'un coin toilette et d'un point d'eau. En particulier, le Gouvernement précise que l'intéressé bénéficie d'une douche par semaine, comme tout autre détenu, et que le détenu puni en cellule est mis en mesure de se changer à sa demande dans l'hypothèse où il dispose des effets nécessaires à cet effet ; à défaut, l'administration pénitentiaire les lui fournit selon les mêmes modalités qu'aux détenus non punis. Par ailleurs, la Commission note que, selon les renseignements fournis par le Gouvernement et non contestés par le requérant, ce dernier a été visité régulièrement par le médecin de l'établissement qui n'a constaté aucun élément de nature à compromettre sa santé ou à justifier une mesure de suspension de la sanction disciplinaire. Dans ces conditions, la Commission estime que l'objet des présentes doléances n'atteint pas le degré de gravité caractérisant une violation de l'article 3 (Art. 3) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'Art. 8 ; Non-violation de l'art. 6 ; Non-violation des art. 3, 14+8, P1-2 and 13+P1-2 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 11-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 3) PEINE INHUMAINE, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA MORALE, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA SANTE


Parties
Demandeurs : THERON
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (plénière)
Date de la décision : 08/03/1988
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11422/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-03-08;11422.85 ?

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