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08/03/1988 | CEDH | N°13066/87

CEDH | M. S.A. contre l'ESPAGNE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13066/87 présentée par M. S.A. contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 mars 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINO...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13066/87 présentée par M. S.A. contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 mars 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 15 avril 1987 par M. S.A. contre l'Espagne et enregistrée le 20 juillet 1987 sous le No de dossier 13066/87 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante est une société commerciale, créée en 1977 et domiciliée à Barcelone. Elle est représentée par M. L.B., son seul administrateur. Le commerce de la requérante consiste en la livraison expresse de correspondance ou de petits paquets effectuée par des messagers motorisés. Le 11 juillet 1984, un groupe de messagers entama une action contre la requérante, alléguant que celle-ci les aurait licenciés sans motif valable. La requérante faisait valoir que les messagers devaient être considérés comme des entrepreneurs indépendants, avec lesquels elle passait des contrats au fur et à mesure que des transports étaient à effectuer. Le 21 décembre 1984, le juge du travail (Juzgado de Trabajo) N° 15 de Barcelone trancha en faveur des messagers. Il considéra que les messagers étaient des employés de la requérante et que celle-ci n'avait pas des motifs suffisants pour les licencier. En conséquence, la requérante a été obligée de continuer à collaborer avec ces messagers. La requérante se pourvut en cassation. Le 8 février 1986, douze jours avant le rejet de ce pourvoi, la première chaîne de la télévision espagnole traita le problème des messagers motorisés, un desquels avait passé trois mois dans le coma après un accident. Dans le cadre de cette émission intervint entre autres Don Fernando Salinas Molina, en tant que Doyen des Magistrats du Travail à Barcelone, qui déclara qu'à son avis, les messagers seraient à considérer comme des employés de l'entreprise messagère qui les occupe. Une opinion contraire fut exprimée par le président de l'Association espagnole des entreprises messagères. Le 20 février 1986, le Tribunal suprême (Tribunal supremo) rejeta le pourvoi en cassation. Selon les attendus de l'arrêt, les messagers, qui devaient quotidiennement téléphoner à l'entreprise avant dix heures pour recevoir les instructions sur les transports à effectuer, avaient un statut d'employés étant donné qu'ils n'intervenaient pas dans la fixation du prix du transport, n'assumaient pas les risques du transport et ne participaient pas non plus aux bénéfices découlant des contrats de transport. Ils étaient simplement payés pour une activité qu'ils devaient fournir selon le contrat qui les liait à l'entreprise messagère. Le tribunal a relevé, en outre, que le cas d'espèce se distinguait d'autres affaires déjà décidées dans lesquelles le transport, comme par exemple le transport par camion, était un élément essentiel et non un élément auxiliaire, alors que l'activité personnelle du messager constituait en l'espèce, l'élément décisif. Contre la décision du Tribunal suprême, la requérante interjeta un recours constitutionnel (recurso de amparo) alléguant entre autres que le programme de télévision susmentionné aurait violé le principe d'égalité des armes, aurait influencé l'opinion publique et, de cette manière, exercé une pression qui, selon toute probabilité, aurait aussi affecté l'impartialité des juges du Tribunal suprême. Selon la requérante, le Tribunal suprême aurait dû empêcher l'émission en question en application de l'article 14 de la Loi concernant le pouvoir judiciaire du 5 août 1985 (Ley organica 6/1985). Le 22 octobre 1986, le Tribunal constitutionnel (Tribunal constitucional) déclara le recours irrecevable. Quant au grief susmentionné, le Tribunal constitutionnel souligna que l'article 14 de la loi concernant le pouvoir judiciaire ne donne aucun droit au justiciable mais laisse aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de prendre les mesures qu'ils jugent nécessaires pour protéger leur neutralité. Si la requérante avait eu raison de croire que son droit à un juge impartial avait été violé, elle aurait pu faire valoir cette violation par les moyens de recours disponibles en droit procédural, y compris un recours constitutionnel. Un tel recours aurait dû faire état des critères objectifs qui auraient pu faire douter de l'impartialité du tribunal. Cependant, l'argumentation de la requérante ne laissait entrevoir rien d'autre que son désaccord avec l'arrêt rejetant son pourvoi en cassation.
GRIEFS La requérante affirme que le magistrat interviewé dans l'émission télévisée au sujet des messagers motorisés était le juge qui avait décidé en première instance sur le litige qui l'opposait à un groupe de messagers. Elle maintient que l'émission télévisée et l'inactivité du Tribunal suprême face à cette émission l'auraient privée de son droit à un procès équitable tel que le garantit l'article 6 de la Convention. Elle souligne que l'émission télévisée aurait eu une nette tendance contraire aux entreprises messagères.
EN DROIT La requérante se plaint que le contenu d'une émission télévisée au sujet de messagers motorisés aurait affecté le caractère équitable devant le Tribunal suprême de la procédure civile qui l'opposait à un groupe de messagers. Elle invoque l'article 6 (Art. 6) de la Convention, qui guaranti, entre autres, le droit à un procès équitable devant un tribunal impartial. Toutefois, la Commission est d'avis qu'aucun élément objectif susceptible de mettre en doute l'impartialité du Tribunal suprême n'a été indiqué par la requérante. Comme l'a souligné le Tribunal Constitutionnel, l'argumentation de la requérante constitue en réalité une critique de l'arrêt du Tribunal suprême. Rien ne laisse cependant supposer que les juges du Tribunal suprême ont été influencés par une émission télévisée dont le contenu se rapportait à une affaire pendante devant eux. La Commission note d'ailleurs que l'émission télévisée se situait dans le cadre normal des activités d'une chaîne de télévision et poursuivait le but de l'information du public (voir Cour Eur. D.H., arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A no 30, p. 40, par. 65) et que le point de vue des entreprises messagères a pu être expliqué par le président de l'Association de ces entreprises. En conclusion, la Commission estime que le grief concernant l'impartialité du Tribunal suprême est manifestement mal fondé et qu'aucune atteinte à l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) ne peut être décelée. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 (2) (Art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 13066/87
Date de la décision : 08/03/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'Art. 8 ; Non-violation de l'art. 6 ; Non-violation des art. 3, 14+8, P1-2 and 13+P1-2 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 11-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 3) PEINE INHUMAINE, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA MORALE, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA SANTE


Parties
Demandeurs : M. S.A.
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-03-08;13066.87 ?

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