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09/03/1988 | CEDH | N°11887/85

CEDH | VIGLIAROLO c. ITALIE


Requête No 11887/85 présentée par Gregorio VIGLIAROLO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 mars 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE

Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MA...

Requête No 11887/85 présentée par Gregorio VIGLIAROLO contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 mars 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 10 septembre 1985 par Gregorio VIGLIAROLO contre l'Italie et enregistrée le 25 novembre 1985 sous le No de dossier 11887/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Gregorio Vigliarolo, ressortissant italien né en 1924 à Laureana di Borrello (Reggio de Calabre), purgeait, lors de l'introduction de la requête, des peines de réclusion à l'établissement pénitentiaire de Porto Azzurro (Livourne). Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit : Le 22 janvier 1983 le requérant fut arrêté en exécution d'un mandat délivré le 14 du même mois par le juge d'instruction du tribunal de Lecco. Les préventions d'enlèvement et d'association de malfaiteurs portées à sa charge se basaient sur des déclarations de M. B., co-inculpé "repenti", qui l'indiquait comme le "chef" de l'association. Le 24 septembre 1983 le tribunal de Lecco condamna le requérant à 27 ans de réclusion du chef d'enlèvement. Puis, il transmit le dossier au tribunal de Milan qui, le 26 janvier 1984, le condamna à 5 ans de réclusion du chef d'association de malfaiteurs. Saisie des deux appels du requérant, le 21 novembre 1984 la cour d'appel de Milan le condamna à une peine globale de 22 ans de réclusion. Le requérant se pourvut en cassation faisant valoir, à plusieurs égards, le défaut de motivation quant à la nature et à la crédibilité des déclarations de M. B. sur lesquelles le juge du fond s'était fondé pour affirmer sa culpabilité. Son pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation le 2 mai 1985. Par lettre du 14 juillet 1986, la soeur du requérant a indiqué que celui-ci était décédé le 30 avril 1986 et qu'elle souhaitait maintenir la requête introduite devant la Commission.
GRIEFS Devant la Commission le requérant s'est plaint d'avoir été condamné sans autres preuves que le témoignage d'un co-inculpé "repenti", dont les déclarations auraient été contradictoires. Il s'est plaint, en outre, de n'avoir eu connaissance qu'à la fin de l'instruction du nom de la personne qui l'accusait, de ne pas avoir été informé dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ainsi que de la non convocation des témoins dont il avait demandé l'audition. Il a allégué la violation de l'article 6 de la Convention.
MOTIFS DE LA DECISION La Commission constate que le requérant est décédé et que sa soeur a informé la Commission qu'elle désire poursuivre la procédure qu'il avait entamée. Dans plusieurs cas, la Commission a tenu compte d'un voeu analogue exprimé par les héritiers d'un requérant décédé (voir requête N° 10474/83, Veit c/R.F.A., déc. Comm. 6.5.86, à paraître dans D.R.) La Cour européenne des Droits de l'Homme a fait de même dans l'affaire Deweer (arrêt du 27 février 1980, Série A n° 35, p. 19, par. 37). Toutefois, la Commission rappelle ici sa jurisprudence selon laquelle les héritiers d'un requérant décédé ne sauraient revendiquer le droit général de voir poursuivre l'examen de la requête introduite par le de cujus (Requête N° 8261/78, Kofler c/Italie, Rapport Commission 9.10.82, D.R. 30, p. 5). Le point essentiel est, à cet égard, de savoir si la nature particulière du grief d'un requérant permet, dans les circonstances de l'espèce, de considérer ledit grief comme transmissible. En l'espèce, les griefs du défunt requérant ont trait à la procédure qui a abouti à sa condamnation et à la peine qui lui a été infligée. La Commission estime qu'en raison de leur nature même, ces griefs sont étroitement liés à la personne du défunt requérant et que sa soeur ne peut pas aujourd'hui, dans les circonstances de l'espèce, prétendre avoir un intérêt légitime suffisant pour justifier la poursuite, pour son compte, de l'examen de la requête. Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect des Droits de l'Homme ne l'oblige à poursuivre l'examen de la requête. Par ces motifs, la Commission DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11887/85
Date de la décision : 09/03/1988
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'Art. 8 ; Non-violation de l'art. 6 ; Non-violation des art. 3, 14+8, P1-2 and 13+P1-2 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 11-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 3) PEINE INHUMAINE, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA MORALE, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA SANTE


Parties
Demandeurs : VIGLIAROLO
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-03-09;11887.85 ?

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