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10/03/1988 | CEDH | N°10835/84

CEDH | BOSCHET contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 10835/84 présentée par Giordano BOSCHET contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1988 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice S. TRECHSEL E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS

H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 10835/84 présentée par Giordano BOSCHET contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1988 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice S. TRECHSEL E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 23 janvier 1984 par Giordano BOSCHET contre la Belgique et enregistrée le 29 février 1984 sous le No de dossier 10835/84 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 avril 1985 et les observations en réponse présentées par le requérant le 5 juin 1985 ; Vu la décision de la Commission, en date du 16 octobre 1985, d'ajourner l'examen de la recevabilité en attendant le prononcé de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Ben Yaacoub ; Vu l'arrêt de la Cour rendu le 23 novembre 1987 dans l'affaire précitée ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant italien, né en 1953, domicilié à Montesilvane (Italie). Lors de l'introduction de sa requête, il était détenu à la prison de Tournai (Belgique). Devant la Commission, il est représenté par Maître Edouard Cordier, avocat au barreau de Bruxelles. Le 8 avril 1982, le juge d'instruction de Verviers décerna contre le requérant un mandat d'arrêt après l'avoir inculpé d'association de malfaiteurs, vols avec violences et menaces, port de faux nom et séjour illégal. La chambre du conseil du tribunal correctionnel de la même ville confirma le mandat d'arrêt le 13 avril 1982. Les 2 mai, 4 juin, 2 et 30 juillet, 27 août et 24 septembre 1982, elle décida de prolonger la détention préventive. Lors de trois de ses séances, à savoir les 4 juin, 30 juillet et 24 septembre, la chambre du conseil, composée d'un juge unique, était présidé par M. Delrez. Le 22 octobre 1982, la chambre du conseil, également présidée par M. Delrez, renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel du chef des préventions précitées à l'exception de celle de port de faux nom pour lequel un non-lieu fut prononcé. Le 14 décembre 1982, le tribunal correctionnel, présidé par M. Delrez, juge unique, infligea au requérant une peine de cinq ans et quatre mois d'emprisonnement pour vols avec violences et menaces, association de malfaiteurs et séjour illégal. Le requérant recourut contre ce jugement et, invoquant l'article 6 de la Convention, se plaignit du fait que le président du tribunal, M. Delrez, avait auparavant assumé, dans la même cause, les fonctions de président de la chambre du conseil. Par arrêt du 6 juin 1983, la cour d'appel de Liège débouta le requérant et le condamna à cinq ans et deux mois d'emprisonnement. Quant à l'allégation de violation de l'article 6 de la Convention, la cour d'appel répondit que "le magistrat du siège qui préside la chambre du conseil peut, sans qu'il existe une incompatibilité quelconque, sièger en qualité de président-juge unique de la juridiction du fond ; que pareille circonstance ne saurait empêcher que la cause soit entendue équitablement". Le 6 juin 1983, le requérant se pourvut en cassation. Aucun mémoire ne fut déposé à l'appui de ce pourvoi. Le 7 septembre 1983, la Cour de cassation rejeta le pourvoi aux motifs que "les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité avaient été observées et que la décision était conforme à la loi".
GRIEFS Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à un examen de sa cause par un "tribunal impartial", au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, du fait que M. Delrez, qui a présidé le tribunal correctionnel de Verviers, l'ayant condamné en première instance, avait auparavant présidé la chambre du conseil qui s'est prononcée les 4 juin, 30 juillet et 24 septembre 1982 sur son maintien en détention préventive. Il s'ensuit qu'avant même de juger le requérant, M. Delrez avait déjà traité son dossier et trouvé des indices de culpabilité justifiant son maintien en détention.
PROCEDURE La présente requête a été introduite le 23 janvier 1984 et enregistrée le 29 février 1984. Le 4 décembre 1984, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de la Belgique à présenter dans un délai échéant le 8 mars 1985 des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, conformément à l'article 42 par. 2 (b) de son Règlement intérieur. A la demande du Gouvernement, le délai a été prorogé à deux reprises par décision du Président de la Commission et finalement fixé au 8 mai 1985. Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 avril 1985. Le requérant, invité à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement dans un délai échéant le 12 juin 1985, a formulé celles-ci dans un mémoire du 5 juin 1985. Le 16 octobre 1985, la Commission a décidé d'ajourner l'examen de la recevabilité de la requête jusqu'au prononcé de l'arrêt dans l'affaire Ben Yaacoub, pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, posant des problèmes de même nature que ceux soulevés dans la présente affaire.
ARGUMENTATION DES PARTIES A. LE GOUVERNEMENT 1. Quant à l'épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement défendeur relève tout d'abord que si le requérant s'est pourvu en cassation le 6 juin 1983 contre l'arrêt de la cour d'appel de Liège, il n'a proposé aucun moyen à l'appui de son pourvoi et n'a donc pas fait valoir devant la Cour de cassation, même en substance, un grief déduit de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Le Gouvernement souligne à cet égard qu'à l'époque un moyen pris de la violation de cette disposition n'apparaissait pas comme manifestement vain ou inefficace. En effet, même si la Cour avait à plusieurs reprises (1) décidé qu'il n'était pas interdit au juge ayant présidé la chambre en conseil de connaître ensuite de la cause comme membre du tribunal correctionnel, il n'était pas exclu qu'en juin 1983 elle opère un revirement de jurisprudence sur la base de l'interprétation de la notion de "tribunal impartial", donnée par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt Piersack du 1er octobre 1982. Un tel revirement était en la matière d'autant moins invraisemblable qu'un arrêt rendu en audience plénière par la Cour de cassation le 18 mars 1981 pouvait raisonnablement être perçu comme le signe d'une évolution jurisprudentielle dans une matière proche. Par cet arrêt, la Cour de cassation avait en effet décidé que le juge qui avait instruit la cause comme juge d'instruction ne pouvait ultérieurement, en qualité de conseiller à la cour d'appel, faire partie du siège qui statue sur l'appel interjeté contre la décision sur l'action publique prononcée en première instance (Pas., 1981, I, 770 et les conclusions de M. l'Avocat général Velu dans Rev. dr. pén. et crim., 1981, p. 703 et s.). Le Gouvernement conclut que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, conformément à l'article 26 de la Convention, et que de ce fait, la requête doit être déclarée irrecevable en application de l'article 27 par. 3 de la Convention. 2. Quant au bien-fondé de la requête Sur ce point le Gouvernement défendeur déclare s'en remettre à justice. B. LE REQUERANT Vu la position adoptée par le Gouvernement défendeur quant au bien-fondé de la requête, le requérant se prononce uniquement sur la condition posée à l'article 26 de la Convention. Quant à la jurisprudence de la Cour de cassation à laquelle le Gouvernement se réfère, le requérant fait remarquer, dans ses observations écrites, que la Cour de cassation n'a pas encore statué sur le point de savoir s'il est conforme à la loi que la composition du siège d'une juridiction de fond soit la même que celle de la chambre du conseil et que le juge unique qui préside celle-ci soit assimilable à un juge d'instruction, de sorte que l'on puisse douter de l'impartialité de la juridiction de fond qui statue ultérieurement sur la même cause. Le requérant relève que la jurisprudence interne est d'autant plus incertaine que deux chambres distinctes de la cour d'appel de Liège (4ème et 6ème) ont émis des opinions contradictoires sur cette question.
_________ (1) Voir arrêts des 11 juin 1917 (Pas., 1918, I, 30), 7 novembre 1921 (ibid., 1922, I, 48), 17 mars 1948 (ibid., 1948, i, 177), 16 janvier 1967 (ibid., 1967, I, 537), 1er décembre 1970 (ibid., 1971, I, 301) et 19 janvier 1982 (ibid. 1932, I, 613). Le requérant admet qu'il n'a pas rédigé un mémoire à l'appui de son pourvoi en cassation. Il fait valoir toutefois que la Cour de cassation devait contrôler la légalité de l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 6 juin 1983, lequel a répondu expressément à ses conclusions déposées à l'audience du 2 mai 1983 et déduites d'une atteinte à son droit à un examen de sa cause par un "tribunal impartial", au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. La Cour de cassation, ayant connaissance de l'arrêt de la cour d'appel et des conclusions du requérant devant celle-ci, a estimé que l'arrêt de la cour d'appel était une "décision... conforme à la loi". Par conséquent, elle a reconnu que l'article 6 de la Convention avait été respecté puisque la Convention, introduite en droit belge par la loi du 13 mai 1985, fait partie du droit belge. Enfin, le requérant relève que la Cour de cassation examine d'office si la décision qui fait l'objet d'un pourvoi est conforme à la loi, sans qu'il soit obligatoire de rédiger un mémoire reprenant les conclusions qui ont été déposées devant la cour d'appel et auxquelles cette décision a répondu. Le requérant conclut que la condition de l'épuisement des voies de recours internes, prévue à l'article 26 de la Convention, a bien été satisfaite dans le cas d'espèce. Dès lors, il soutient que la présente affaire doit être déclarée recevable par la Commission.
EN DROIT Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue par un "tribunal impartial" au motif que le président du tribunal qui l'a condamné en première instance avait auparavant statué à trois reprises, en tant que président de la chambre du conseil, sur son maintien en détention préventive. Il allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention. Cette disposition prévoit que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". Le Gouvernement défendeur ne conteste pas que cette disposition soit applicable à la présente affaire mais soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, conformément à l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention. Il relève à cet égard que, même si le requérant s'est pourvu en cassation, il n'a proposé aucun moyen devant la Cour de cassation. Or, un moyen déduit de la violation de l'article 6 (Art. 6) de la Convention n'était pas, à l'époque des faits, manifestement vain ou inefficace étant donné que la Cour de cassation pouvait opérer un revirement de sa jurisprudence à la lumière de l'arrêt du 1er octobre 1982 de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Piersack. Le requérant, quant à lui, fait valoir en premier lieu que la jurisprudence de la Cour de cassation, quant au problème soumis à la Commission, était incertaine puisque dans son arrêt du 18 mars 1981, la Cour ne s'était prononcée que sur l'exercice successif des fonctions de juge d'instruction et de conseiller à la cour d'appel. En outre, s'il est vrai qu'aucun mémoire n'a été présenté devant la Cour de cassation, il n'en demeurait pas moins que cette juridiction a examiné la légalité de l'arrêt de la cour d'appel de Liège lequel avait répondu expressément au moyen tiré de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention du fait du défaut d'impartialité du tribunal de première instance. Il s'ensuit qu'en déclarant que la décision était conforme à la loi, la Cour de cassation a considéré que l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention avait été respecté. Le requérant estime dès lors avoir épuisé les voies de recours internes. Avant de se prononcer sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention, la Commission doit tout d'abord examiner si le requérant a satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, conformément à l'article 26 (Art. 26) de la Convention. Cette disposition prévoit que : "La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive." Conformément à la jurisprudence constante de la Commission, cette condition ne se trouve pas remplie du seul fait que l'intéressé a soumis son cas aux diverses autorités dont l'article 26 (Art. 26) exige la saisine ; il doit également avoir articulé, au moins en substance, devant la juridiction supérieure, le grief qu'il fait valoir devant la Commission (cf. No 1103/61, déc. 12.3.62, Recueil 8 p. 112 ; No 8257/78, déc. 10.7.78, D.R. 13 p. 242). Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le requérant, devant la cour d'appel, s'est plaint d'une atteinte au droit à un examen de sa cause par un "tribunal impartial" au sens de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention. Ayant été débouté en appel, il a introduit un pourvoi en cassation sans toutefois articuler le moyen formulé devant la cour d'appel. La question qui se pose est donc celle de savoir si, nonobstant le fait que le requérant n'a pas soulevé devant la Cour de cassation le grief articulé devant la Commission, il a néanmoins respecté la condition prévue à l'article 26 (Art. 26) de la Convention du fait qu'un pourvoi fondé expressément sur la violation de l'article 6 par. 1 (Art. 26-1) en raison de l'exercice successif, par M. Delrez, des fonctions de président de la chambre du conseil et de président du tribunal était voué à l'échec, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation en vigueur au moment des faits, et qu'en tout état de cause, le grief déduit du défaut d'impartialité du tribunal correctionnel avait néanmoins été compris dans l'examen d'office du pourvoi auquel la Cour de cassation a procédé le 7 septembre 1983. La Commission relève tout d'abord, comme l'a constaté la Cour dans l'arrêt du 27 novembre 1987 rendu dans l'affaire Ben Yaacoub (à paraître dans série A n° 124), que c'est par arrêt du 29 mai 1985 que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence quant à la question qui se pose dans la présente affaire. Dans ces circonstances, la Commission admet qu'à l'époque des faits, un moyen fondé expressément sur la violation de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) n'avait pas de chances raisonnables de succès ainsi que le démontre le rejet par la Cour de cassation dans ses arrêts du 4 avril 1984 (Pas. 1984, I, p. 955 et les conclusions de l'avocat général Velu) et du 3 octobre 1984 (Pas. 1985, I, n° 89) d'une argumentation identique à celle présentée par le requérant. On arrive d'ailleurs à la même conclusion si on prend en considération le pouvoir d'examen d'office de la Cour de cassation belge. A cet égard, la Commission remarque qu'en Belgique, la Cour de cassation, sur pourvoi d'un prévenu contre une décision statuant sur l'action publique, doit examiner d'office les moyens impliquant violation de la loi ou des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité. Cet examen d'office se limite toutefois aux moyens proposés à la juridiction de jugement. En l'occurrence, la Cour de cassation a exercé le contrôle d'office puisque, dans son arrêt, elle souligne que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi et donc à la Convention, directement applicable en droit belge. En l'espèce, du rejet du pourvoi on peut donc déduire qu'aux termes de son examen d'office la Cour de cassation a considéré, à l'instar de la cour d'appel à laquelle le moyen avait été proposé, que l'exercice successif par M. Delrez des fonctions de président de la chambre du conseil et de celles de président du tribunal correctionnel ne violait pas l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention. Dans ces circonstances, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation en vigueur à l'époque des faits et de l'examen d'office auquel procède la Cour de cassation, la Commission n'estime pas devoir rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Quant au bien-fondé de la requête, la Commission prend acte du fait que, dans ses observations écrites, le Gouvernement défendeur s'en remet à justice. Elle constate qu'il ressort du dossier que le même magistrat, M. Delrez, a d'abord statué à trois reprises, au sein de la chambre du conseil, sur le maintien en détention préventive du requérant et ordonné son renvoi en jugement, puis a ensuite présidé la juridiction qui l'a condamné en première instance. La question se pose donc de savoir si le tribunal correctionnel de Verviers, qui a condamné le requérant, était ou non un "tribunal impartial" au sens de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention compte tenu du fait que le magistrat qui l'a présidé, à savoir M. Delrez, avait auparavant présidé également la chambre du conseil. En d'autres mots, il incombe à la Commission de décider, à la lumière de sa jurisprudence (voir, en particulier, Ben Yaacoub c/Belgique, Rapport Comm. 7.5.1985, Hauschildt c/Danemark, Rapport Comm. 16.7.87) et de celle de la Cour (Cour Eur. D.H., arrêt Piersack du 1 octobre 1982, série A n° 53 et arrêt De Cubber du 20 octobre 1984, série A n° 86), si ledit tribunal offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime sur son impartialité. Dans l'état du dossier, la Commission considère qu'elle n'est pas en mesure de déclarer la requête manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention, car elle soulève des problèmes suffisamment complexes pour exiger un examen au fond. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice de la Commission de la Commission (J. RAYMOND) (J.A. FROWEIN)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 10835/84
Date de la décision : 10/03/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'Art. 8 ; Non-violation de l'art. 6 ; Non-violation des art. 3, 14+8, P1-2 and 13+P1-2 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 11-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 3) PEINE INHUMAINE, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA MORALE, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA SANTE


Parties
Demandeurs : BOSCHET
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-03-10;10835.84 ?

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