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10/03/1988 | CEDH | N°11680/85

CEDH | F. contre la SUISSE


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 11680/85 présentée par F. contre la Suisse ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SO

YER H.G. SCHERMERS H. DANEL...

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 11680/85 présentée par F. contre la Suisse ------ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 mars 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER J. CAMPINOS H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 5 août 1985 par F. contre la Suisse et enregistrée le 7 août 1985 sous le N° de dossier 11680/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par la requérante peuvent se résumer comme suit. La requérante, de nationalité suisse, est née en 1961 et réside à Genève. Elle est représentée devant la Commission par Me Dominique Poncet, avocat au barreau de Genève. Lors de l'introduction de la requête, la requérante était de sexe masculin. Le changement de sexe a été reconnu par jugement du 12 juin 1987 du tribunal de première instance du canton de Genève. Du 9 juin 1981 au 21 septembre 1983, la requérante a fait l'objet de dénonciation pour s'être adonnée à la prostitution homosexuelle à la suite d'annonces qu'elle avait fait paraître dans une revue spécialisée. Elle a reconnu avoir entretenu des relations sexuelles complètes, à son domicile, avec une clientèle d'habitués constituée exclusivement d'adultes. Le 27 février 1984, le tribunal de police du canton de Genève a condamné la requérante pour débauche contre nature à dix jours d'emprisonnement, conformément à l'article 194 al. 3 du Code pénal suisse qui stipule : "Celui qui fera métier de commettre des actes contraires à la pudeur avec des personnes du même sexe sera puni de l'emprisonnement." Le tribunal a en effet estimé qu'il ne faisait aucun doute que les actes reprochés à la requérante tombaient sous le coup de cette disposition. En fixant la peine, le tribunal a toutefois tenu compte de ce que la requérante avait toujours agi "en privé, à son domicile, sur annonces paraissant dans des périodiques réservés à une clientèle d'habitués" et des mobiles invoqués par la requérante, en particulier qu'il s'agissait d'actes de débauche contre nature "pour des motifs d'homosexualité réelle". Contre ce jugement, la requérante a formulé un appel et a vu sa peine réduite, le 21 septembre 1984, à sept jours d'emprisonnement par la chambre pénale de la cour de justice du canton de Genève. La requérante a recouru devant la Cour de cassation du canton de Genève contre ce jugement. Celle-ci a, par arrêt du 28 février 1985, confirmé le jugement entrepris. Le 11 février 1985, le Tribunal fédéral suisse a rejeté le recours de droit public formé par la requérante en invoquant notamment la violation des articles 8 et 14 de la Convention. Le Tribunal fédéral a en effet considéré ce qui suit : "Qu'agissant par la voie du recours de droit public, F. demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt pour violation des art. 4 Cst., 8 et 14 CEDH ; Que le recourant, qui s'adonne professionnellement à la prostitution homosexuelle, se plaint essentiellement de la discrimination instituée par l'art. 194 al.3 CP, aux termes duquel "celui qui fera métier de commettre des actes contraires à la pudeur avec des personnes du même sexe" sera puni de l'emprisonnement ; Qu'en vertu de l'art. 113 al.3 Cst., le Tribunal fédéral ne peut examiner ni la constitutionnalité de cette norme du droit fédéral, ni sa conformité avec la Convention européenne des Droits de l'Homme ; Qu'il n'a, partant, pas à se prononcer sur la valeur, discutée par le recourant, des choix opérés dans ce domaine précis par le législateur fédéral ; Que l'art. 113 al.3 Cst. ne le dispense toutefois pas de vérifier si les autorités cantonales ont, en l'espèce, interprété et appliqué l'art. 194 al.3 CP conformément à la Constitution fédérale et à la Convention européenne des Droits de l'Homme ; Que la seule question qui se pose est dès lors celle de savoir si, comme il le prétend, le recourant est en l'espèce la victime d'une inégalité de traitement prohibée par l'art. 4 Cst. ; Qu'il ne cite à ce propos aucun exemple permettant au Tribunal fédéral de dire que certains citoyens auraient été favorisés par rapport à lui dans l'application de la norme répressive contestée ; Qu'ainsi énoncé, le grief d'inégalité de traitement ne répond pas aux exigences de motivation instituées par l'art. 90 al.1 lettre b OJ ; Que même s'il était suffisamment motivé, il devrait être rejeté ; Que le Procureur général du canton de Genève fait en effet état, dans ses observations, de 18 poursuites ouvertes dans le canton de Genève, au cours de l'année 1984, du chef d'infraction à l'art. 194 du Code pénal ; Que l'acte de recours s'avère donc manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable ;". Le 6 mai 1985, la Cour de cassation de ce même tribunal a, par ailleurs, rejeté le pourvoi en nullité de la requérante. Pour autant que celle-ci avait invoqué les articles 8 et 14 de la Convention, le tribunal a déclaré le pourvoi irrecevable au motif que, d'une part, ces dispositions ont un caractère constitutionnel et garantissent des droits de nature constitutionnelle et que, d'autre part, ces griefs avaient déjà été examinés dans le cadre du recours de droit public.
GRIEFS
1. La requérante soutient que sa condamnation pour avoir entretenu des relations homosexuelles avec des adultes consentants constitue une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée. Elle invoque l'article 8 par. 1 de la Convention.
2. La requérante se plaint également du fait que les instances judiciaires suisses ont refusé de statuer sur ses griefs tirés de la Convention. Elle invoque l'article 13 de la Convention.
3. Elle se plaint enfin que l'ingérence dans son droit au respect de sa vie privée est discriminatoire du fait que la prostitution hétérosexuelle n'est pas réprimée par le Code pénal suisse. Elle invoque l'article 14 combiné avec l'article 8 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint que sa condamnation pour avoir entretenu par métier des relations homosexuelles constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée. Elle invoque l'article 8 par. 1 (Art. 8-1) de la Convention qui stipule : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." Il est vrai que le droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 par. 1 (Art. 8-1) de la Convention assure à l'individu un domaine dans lequel il peut poursuivre librement le développement et l'accomplissement de sa personnalité et qu'à cette fin, l'individu doit avoir la possibilité d'établir des relations de différentes sortes, y compris des relations sexuelles, avec d'autres personnes (rapport de la Commission du 12 juillet 1977 dans l'affaire Brüggemann et Scheuten, N° 6959/75, D.R. 10 p. 100 par. 55). Le choix d'affirmer et d'assumer son identité sexuelle tombe dès lors sous la protection de l'article 8 par. 1 (Art. 8-1) de la Convention (No 9369/81, D.R. 32 p. 220 ; No 5935/72, D.R. 3 p. 49) et toutes les fois que l'Etat édicte ou applique des règles affectant le comportement de l'individu à l'intérieur de ce domaine, il s'ingère dans sa vie privée et doit respecter les conditions de restriction prévues à l'article 8 par. 2 (Art. 8-2) de la Convention (Rapport Comm. Brüggemann et Scheuten précité ; No 8307/78, D.R. 21 p. 120 ; Cour eur. D.H., arrêt Dudgeon du 22 octobre 1981, série A n° 45, p. 18 et s., par. 40 et s.). La Commission observe toutefois qu'en l'espèce les relations sexuelles qui ont constitué la cause de la condamnation de la requérante ont été entreprises contre rémunération et par métier. Elle observe en outre que la requérante entrait en contact avec ses partenaires en passant des annonces dans des revues spécialisées. La Commission estime que les relations sexuelles qui, comme en l'espèce, résultent d'une volonté de rémunération et sont entreprises par métier se présentent comme prostitution et ne relèvent pas de la sphère de la vie privée de l'individu protégée par l'article 8 par. 1 (Art. 8-1) de la Convention. Il s'ensuit que le grief tel qu'il a été présenté est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et en particulier de l'article 8 (Art. 8).
2. La requérante se plaint en outre de ne pas avoir disposé d'un recours effectif devant une instance nationale pour faire valoir ses droits et libertés garantis par la Convention. Elle invoque l'article 13 combiné avec l'article 8 (Art. 13, 8) de la Convention. La Commission rappelle que l'article 13 (Art. 13) de la Convention ne garantit un droit à un recours effectif qu'à la personne qui allègue qu'un droit garanti par la Convention a été violé à son détriment (cf. par ex. No 6753/74, déc. 19.12.74, D.R. 2 p. 118 ; No 7308/75, déc. 12.10.78, D.R. 16 p. 32). Or en l'espèce, la Commission a déjà estimé que le droit d'entretenir des relations sexuelles contre rémunération et par métier n'est pas garanti par la Convention. Il s'ensuit que ce grief est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
3. La requérante se plaint enfin d'avoir été victime d'une discrimination du fait que le code pénal suisse n'érige en infraction pénale que la prostitution homosexuelle, la prostitution hétérosexuelle n'étant elle pas réprimée. Elle invoque l'article 14 combiné avec l'article 8 (Art. 14+8) de la Convention. La Commission rappelle toutefois que l'article 14 (Art. 14) n'interdit la discrimination que dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention (cf. par ex. No 5849/72 Müller c/Autriche, déc. 16.12.74, D.R. 1 p. 46 ; No 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 146). En l'espèce, le droit d'entretenir des relations sexuelles en se prostituant n'étant pas garanti par la Convention, il s'ensuit que ce grief est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (plénière)
Numéro d'arrêt : 11680/85
Date de la décision : 10/03/1988
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'Art. 8 ; Non-violation de l'art. 6 ; Non-violation des art. 3, 14+8, P1-2 and 13+P1-2 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 11-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 3) PEINE INHUMAINE, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3-d) INTERROGATION DES TEMOINS, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA MORALE, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA SANTE


Parties
Demandeurs : F.
Défendeurs : la SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-03-10;11680.85 ?

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