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03/05/1988 | CEDH | N°11389/85

CEDH | MORISSENS contre la Belgique


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11389/85 présentée par Eliane MORISSENS contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 mai 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS G. BATLINER H. ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11389/85 présentée par Eliane MORISSENS contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 mai 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 24 décembre 1984 par Eliane MORISSENS contre la Belgique et enregistrée le 7 février 1985 sous le No de dossier 11389/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, de nationalité belge, est née en 1927 à Etterbeck. Elle est enseignante. Pour la procédure devant la Commission, elle est représentée par Me Pierre Legros, avocat au barreau de Bruxelles. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit : La requérante, qui exerçait sa profession aux Ecoles techniques du Hainaut, à Saint-Ghislain, depuis 1972 en qualité de chef de travaux d'atelier, participa le 28 octobre 1980 à une émission de télévision de la Radio télévision belge francophone (RTBF) consacrée "aux femmes homosexuelles". Au cours de cette émission, elle s'affirma homosexuelle et y décrit les répercussions de sa situation sur le développement de sa carrière professionnelle. En particulier, la requérante aurait déclaré ce qui suit : "... Je me préparais à accepter la direction d'une école très importante dans laquelle il y avait 1.000 filles et 200 garçons. Il a été dit, malheureusement pas écrit, qu'il était impensable qu'une homosexuelle dirige une école où il y avait 1.000 filles - c'est amusant ! Deux hommes la dirigent actuellement ; je ne sais pas si le danger n'est pas encore plus grand ... ; quand on postule une place, on cherche des appuis et ça a été dit aux gens qui m'appuyaient ... C'est impensable ... Là j'ai senti un isolement terrible, je n'ai pas eu la direction". Le 29 octobre 1980, le directeur des Ecoles techniques du Hainaut adressa au président et aux membres de la Députation permanente de la province une lettre dans laquelle il demandait l'éloignement immédiat de la requérante de ses fonctions, en invoquant trois reproches à l'égard de celle-ci, à savoir son apparition en public, la "mise en cause du pouvoir provincial" en ce qui concerne sa carrière professionnelle et les "sous-entendus inacceptables" vis-à-vis de la direction actuelle de l'établissement. Par décision de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut du 30 octobre 1980, la requérante fut placée en situation de disponibilité par mesure d'ordre avec suspension de la liquidation de son traitement, sur base de l'article 24 du règlement général sur la mise en disponibilité du personnel enseignant provincial définitif ou à l'essai. La requérante introduisit alors devant le Conseil d'Etat un recours en annulation. Par ailleurs, la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut décida le 22 janvier 1981 de mettre la requérante en disponibilité par mesure disciplinaire, en application de l'article 37 par. 6 du règlement-statut du personnel enseignant de la province du Hainaut. Cette décision, qui réglait en outre la situation administrative et pécuniaire de la requérante, entra en vigueur à la date du 29 octobre 1980 et remplaça celle du 30 octobre 1980 ci-dessus. Dans les considérants de la décision, la Députation permanente relevait, entre autres, qu'il n'avait pas été retenu à charge de la requérante le fait d'être homosexuelle et que seules les déclarations de cette dernière relatives à la mise en cause du pouvoir provincial et aux allusions vis-à-vis de la direction de l'école étaient à l'origine de la procédure disciplinaire. A cet égard, la Députation remarquait que ces déclarations avaient nui fortement à la bonne réputation de l'école. En outre, la Députation relevait que la requérante avait récidivé le 16 décembre 1980 devant les antennes de la télévision nationale ainsi que dans une interview accordée dans la presse écrite d'expression néerlandophone. La requérante contesta alors cette décision et sollicita sa comparution devant le comité consultatif d'appel comme prévu par l'article 40 du réglement-statut précité. Après avoir entendu la requérante assistée de son conseil, le comité émit l'avis que la décision de la Députation permanente du 22 janvier 1981 était justifiée. Au vu de cet avis, la Députation permanente décida le 21 janvier 1982 de confirmer sa décision du 22 janvier 1981. Ces décisions firent l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. Par arrêt du 27 juin 1984, le Conseil d'Etat joignit les deux recours en annulation et les rejeta. Dans les considérants de l'arrêt, cette juridiction relevait notamment qu'en déclarant qu'elle n'avait pas été nommée à la direction de l'école en raison de son homosexualité, la requérante avait mis en cause l'impartialité du pouvoir provincial à l'occasion de la promotion qui lui avait été refusée, sans apporter aucune preuve de son allégation. En outre, le Conseil d'Etat, ayant rappelé l'obligation de réserve que la requérante était tenue d'observer en vertu de l'article 9 du règlement-statut précité, considérait que s'il est permis à un fonctionnaire d'exprimer de manière raisonnable et pondérée une critique de l'action administrative, il lui est interdit de porter injustement atteinte à l'autorité et à la réputation de ses supérieurs hiérarchiques, ainsi qu'à la confiance que le public doit avoir dans l'administration et spécialement dans celle de l'enseignement. A cet égard, le Conseil d'Etat estimait que ce devoir de réserve constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique qui n'est pas contraire à l'article 10 par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
GRIEFS Devant la Commission, la requérante se plaint de la sanction disciplinaire dont elle a fait l'objet à la suite des déclarations faites lors de l'émission de télévision. A cet égard, elle fait valoir que cette sanction porte atteinte à son droit à la liberté d'expression en violation de l'article 10 de la Convention.
EN DROIT La requérante allègue que la sanction disciplinaire dont elle a fait l'objet à la suite des déclarations faites lors d'une émission de télévision consacrée à l'homosexualité, porte atteinte à son droit à la liberté d'expression. A cet égard, elle invoque l'article 10 (art. 10) de la Convention. L'article 10 (art. 10) de la Convention garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression. Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, la Commission rappelle ici que le statut de fonctionnaire d'un individu ne le prive pas de la protection de l'article 10 (art. 10) (Cour Eur. D.H., arrêt Glasenapp du 28 août 1986, série A n° 104, p. 26, par. 50 ; arrêt Kosiek du 28 août 1986, série A n° 105, p. 20, par. 36). Toutefois, l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines conditions, conformément au paragraphe 2 dudit article (art. 10-2). La Commission note tout d'abord que la décision par laquelle la requérante a été mise en disponibilité par mesure disciplinaire a remplacé une décision antérieure par laquelle la requérante avait déjà fait l'objet d'une mesure d'ordre pour les mêmes faits. Dans la présente requête, la Commission est d'avis que la sanction disciplinaire infligée à la requérante doit être considérée par les conséquences qu'elle a entraînées comme une ingérence dans l'exercice de sa liberté d'expression. La question se pose dès lors de savoir si cette ingérence était justifiée aux termes du paragraphe 2 (art. 10-2) de cette disposition. Tout d'abord, la Commission relève que l'obligation de réserve du personnel enseignant provincial était prévue par l'article 9 al. 2 du règlement-statut du personnel enseignant de la province du Hainaut. Aux termes de cette disposition "les agents doivent garder en toute circonstance une attitude digne et correcte et ne se livrer à aucun acte susceptible de constituer un mauvais exemple". La Commission relève également que la sanction disciplinaire en question était prévue par l'article 37-6 du règlement-statut précité. En effet, cet article, inséré dans un chapitre VIII relatif au régime disciplinaire, énumère les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées au personnel enseignant nommé à titre définitif. La mise en disponibilité par mesure disciplinaire est prévue à l'alinéa 6. L'ingérence était donc prévue par la loi. Il ne fait pas de doute que le texte de ces dispositions était "suffisamment accessible" à la requérante (Cour Eur. D.H., arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 31, par. 49). Quant au critère de prévisibilité, la Commission relève que, au moment des faits, la requérante occupait un poste de chef de travaux d'atelier aux Ecoles techniques de la province du Hainaut à Saint-Ghislain. Dans ces circonstances, elle estime que la requérante a pu prévoir à un degré raisonnable que ses déclarations faites lors d'une émission de télévision mettant en cause notamment la direction de cet établissement risquaient d'avoir des répercussions sur ses relations professionnelles. L'ingérence litigieuse a été dès lors "prévue par la loi", au sens du par. 2 de l'article 10 (art. 10-2) de la Convention. Quant au but visé par l'ingérence, la Commission estime qu'elle tendait à la protection de la réputation et des droits d'autrui, à savoir les Ecoles techniques du Hainaut à Saint-Ghislain et notamment les deux directeurs de cet établissement mis en cause, au sens du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) de la Convention. La Commission doit enfin examiner la question de la nécessité, dans une société démocratique, de l'ingérence. Ainsi, la Commission doit apprécier s'il existe un rapport de juste proportion entre la limitation apportée à l'exercice du droit d'expression de la requérante et les intérêts poursuivis par cette limitation. La Commission relève que la sanction disciplinaire infligée à la requérante trouve sa raison dans le fait que cette dernière a porté atteinte publiquement, à l'occasion d'une émission télévisée, à l'autorité et à la réputation de ses supérieurs hiérarchiques. En particulier, la Commission note qu'aucune sanction n'a été infligée à la requérante en raison de son homosexualité. La Commission tient particulièrement à rappeler que quiconque exerce sa liberté d'expression assume "des devoirs et des responsabilités" dont l'étendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé (voir Cour eur. D.H., arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23 par. 49). En l'occurrence deux éléments sont à retenir. Le premier a trait à la situation de la requérante, enseignante dans un établissement technique provincial. Le deuxième concerne la nature du procédé dont elle s'est servi pour ses déclarations. En ce qui concerne le premier élément, la Commission constate que la requérante avait accepté un poste de responsabilité dans le service de l'enseignement provincial. Elle estime qu'en entrant dans la fonction publique, la requérante a accepté certaines restrictions à l'exercice de sa liberté d'expression, restrictions inhérentes à ses fonctions. A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle "l'obligation de réserve, trait caractéristique de la fonction publique dans les Etats-membres du Conseil de l'Europe, découle des obligations et responsabilités incombant aux fonctionnaires en tant qu'agents de l'Etat. La restriction consistant en un devoir de réserve se traduit également dans le statut du personnel du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales (cf. Kosiek c/République fédérale d'Allemagne, rapport Comm. 11.5.84, par. 85, Cour Eur. D.H., série A no 105, p. 37). Quant au deuxième élément, la Commission constate que la requérante s'est servie pour ses déclarations d'un moyen dont l'impact est à la fois important et immédiat, à savoir la télévision. A cet égard, elle note qu'à l'occasion de l'émission télévisée précitée, la requérante a mis en cause la réputation de ses supérieurs hiérarchiques sans apporter aucune preuve de ses allégations. Par ailleurs, la Commission relève que la requérante a récidivé ultérieurement à l'occasion d'une autre émission de télévision ainsi que lors d'une interview à la presse. Dans les circonstances de la présente affaire, la Commission considère que, compte tenu des responsabilités professionnelles particulières pesant sur la requérante et de la nature spécifique de son travail, les autorités belges ont pu raisonnablement se fonder sur les répercussions dommageables de ses déclarations sur la réputation de l'établissement où elle exerçait la profession d'enseignante, ainsi que sur celle des personnes nommées à sa place, pour lui infliger la sanction litigieuse. De ce fait, un juste équilibre a été respecté entre l'exercice du droit d'expression et les intérêts légitimes poursuivis par cette mesure. Pour ces raisons, la Commission estime que la restriction en question a constitué une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la réputation et des droits d'autrui. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11389/85
Date de la décision : 03/05/1988
Type d'affaire : DECISON
Type de recours : Violation de l'Art. 5-3 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : MORISSENS
Défendeurs : la Belgique

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-05-03;11389.85 ?

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