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03/05/1988 | CEDH | N°11840/85

CEDH | PUGLIESE contre l'Italie


PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11840/85 présentée par Vincenzo PUGLIESE contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 mai 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOY

ER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS ...

PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11840/85 présentée par Vincenzo PUGLIESE contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 mai 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 14 octobre 1985 par Vincenzo PUGLIESE contre l'Italie et enregistrée le 4 novembre 1985 sous le No de dossier 11840/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Vincenzo Pugliese, est un ressortissant italien né à Bari le 5 mars 1934. Il réside à Rome où il exerce la profession de journaliste. Les faits tels qu'il ont été exposés sont les suivants. Dans le cadre de la réalisation d'un complexe touristique, la Société S. s'était engagée envers la commune de Cittàreale à construire dans cette même localité un remonte-pente. Pour les besoins de cette construction la commune avait constitué au profit de ladite société une servitude de passage sur les terrains communaux. La société avait procédé quant à elle à l'achat de ceux des terrains qui appartenaient à des particuliers. Puis la société S. avait effectué le bornage et avait entreposé sur les terrains des matériaux de construction. Toutefois à une date qui n'a pas été précisée, le conseil communal dénonça les accords conclus avec la société S. par délibération n° 81 de 1980 et confia à la société SOGELAI, dont le requérant était l'administrateur unique, le soin de réaliser la construction du remonte-pente. Cette dernière société procéda au bornage des terrains et après avoir en vain mis en demeure la société S. de débarasser les terrains des matériaux qu'elle y avait entreposés, y procéda elle-même au début du mois de septembre 1981. Le 17 septembre 1981, la société S. déposa plainte contre les auteurs du bornage et de l'enlevèment des matériaux pour avoir envahi arbitrairement des terrains lui appartenant (article 633 du Code pénal) (1). Le 27 avril 1982 le juge d'instance ("Pretore") de Borbona envoya au requérant une communication judiciaire l'informant que des poursuites pénales étaient en cours pour les faits ci-dessus. La première audience devant le juge d'instance eut lieu le 16 avril 1983. Le requérant, assisté de deux avocats, fut interrogé ainsi que les autres accusés et le plaignant. Puis l'audience fut suspendue et une nouvelle audience fut fixée au 2 juillet 1983. Lors de l'audience du 2 juillet 1983 à laquelle le requérant était présent, l'un des défenseurs des accusés souleva une exception de nullité de l'audience précédente au motif que l'avocat X. qui avait fait fonction de ministère public, n'avait pas les qualités requises pour exercer cette fonction. --------------------------- (1) Article 633 : "Quiconque envahit arbitrairement des terrains ou édifices appartenant à autrui qu'ils soient publics ou privés, dans le but de les occuper ou d'en tirer profit de toute autre manière est puni, sur plainte de la personne intéressée, d'une peine pouvant aller jusqu'à deux années de prison ou d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de lires". L'audience fut par conséquent annulée et l'affaire remise à l'audience du 13 mars 1984 à laquelle le requérant était présent. Ses défenseurs ne s'étant pas présentés, le juge d'instance lui commit un avocat d'office. L'affaire fut ensuite audiencée le 12 avril 1984, en présence du requérant et de l'avocat commis d'office, et le 2 juin 1984. D'autres audiences eurent lieu par la suite à des dates qui n'ont pas été précisées. Le 5 octobre 1985 le juge d'instance condamna le requérant au paiement d'une amende de Lit. 800.000 et au versement des dommages et intérêts à liquider séparément. Le jugement fut déposé au greffe le 19 octobre 1985. Le requérant en releva appel le 29 janvier 1986. Il déposa son mémoire le 15 février 1986. Le 10 juillet 1987 le tribunal de Rieti prononça l'amnistie par application du décret du Président de la République du 16 décembre 1986 n° 865. Le requérant a fait valoir qu'à plusieurs reprises, les 29 juin 1985 et 20 septembre 1985, il avait demandé au juge d'instance de pouvoir se défendre personnellement dans la procédure en invoquant d'ailleurs l'article 6 par. 3 (c) de la Convention. Le juge aurait omis de se prononcer sur ces instances. Le 21 septembre 1985 il avait également, sans résultat, demandé l'audition de trois témoins, demande sur laquelle le juge aurait également omis de se prononcer.
GRIEFS Le requérant se plaint de diverses violations de l'article 6 de la Convention : - il fait valoir qu'en omettant de statuer sur la demande qu'il avait faite de pouvoir se défendre en personne, le juge d'instance aurait porté atteinte aux droits que garantit l'article 6 par. 3 (c) de la Convention ; - il se plaint que le juge d'instance n'ait pas accepté d'entendre trois témoins à décharge : - il se plaint de la durée excessive de la procédure.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que le juge d'instance ait omis de statuer sur ses demandes visant à obtenir le droit de pouvoir se défendre personnellement, sans assistance d'un avocat dans la procédure pénale où il se trouvait accusé. Il invoque l'article 6 par. 3 (c) (art. 6-3-c) aux termes duquel "Tout accusé a droit notamment à .... se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix". La Commission rappelle cependant sa jurisprudence selon laquelle l'article 6 par. 3 (c) (art. 6-3-c) de la Convention vise à garantir à la défense la possibilité de faire valoir ses arguments de façon adéquate (cf. notamment Déc. n° 5923/72 du 30.5.75, D.R. 3 p. 43). En l'occurrence la Commission constate que la législation italienne prévoit à peine de nullité que l'accusé soit assisté d'un défenseur (article 125 du C.P.P.). Elle relève par ailleurs que le requérant n'a pas allégué - et il ne ressort pas des actes de la procédure - que présent à l'audience il n'aurait pu présenter sa défense. La Commission considère en conséquence que le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint par ailleurs que le juge d'instance n'a pas donné suite à sa demande de procéder à l'audition de trois témoins qu'il voulait faire entendre à sa décharge. L'article 6 par. 3 (d) (art. 6-3-d) de la Convention garantit à tout accusé le droit à "interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge." La Commission note cependant que le requérant a bénéficié d'une amnistie. En l'espèce elle relève que le requérant pouvait renoncer à l'application de l'amnistie, faculté qui est reconnue à tout accusé en droit italien (Cour de cassation, Sect. II, 7 déc. 1976, n° 6815, Rep. 1978, 143) et demander dès lors au tribunal d'appel de statuer sur sa demande. La question pourrait donc se poser en l'espèce de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes comme le prescrit l'article 26 (art. 26) de la Convention. Toutefois la Commission peut se dispenser de trancher cette question. Elle estime, en effet, que n'ayant pas été condamné pour les faits pour lesquels il a été poursuivi, le requérant ne saurait se prétendre victime d'une violation de la Convention au motif que le tribunal aurait refusé d'entendre des témoins à décharge. La Commission considère qu'en l'occurrence le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission estime que ce grief ne saurait être rejeté à ce stade de la procédure. Elle décide en conséquence de le porter à la connaissance du Gouvernement italien en vue d'obtenir de ce dernier des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé, conformément à l'article 42 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission. Par ces motifs, la Commission AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF RELATIF A LA DUREE DE LA PROCEDURE PENALE DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS Le Secrétaire de la Le Président de la Commission Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 11840/85
Date de la décision : 03/05/1988
Type d'affaire : DECISION (partielle)
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : PUGLIESE
Défendeurs : l'Italie

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-05-03;11840.85 ?

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