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09/05/1988 | CEDH | N°11088/84

CEDH | HUBAUX c. BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11088/84 présentée par Baudouin HUBAUX contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 mai 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER

Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11088/84 présentée par Baudouin HUBAUX contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 mai 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 17 juillet 1984 par Baudouin HUBAUX contre la Belgique et enregistrée le 16 août 1984 sous le No de dossier 11088/84 ; Vu : - les renseignements fournis par le requérant le 23 octobre 1985 ; - les observations présentées par le Gouvernement à propos de cette requête le 30 novembre 1986 ; - la réponse du requérant en date du 23 janvier 1987 ; - le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est un ressortissant belge, né en 1946, avocat de profession et domicilié à Gembloux (Belgique). Il est marié et père de deux enfants ; son épouse exerce la profession de dentiste. Devant la Commission, il est assisté par Mes John Kirkpatrick, Tahon-Chantraine, Jacqueline Rousseaux et Simone Nudelhole, avocats au Barreau de Bruxelles. En 1978, le requérant, conformément aux dispositions du code des impôts sur les revenus, remplit une déclaration fiscale relative aux revenus perçus en 1977 (revenus taxables au titre de l'exercice d'imposition 1978). Il déclara, outre des revenus de propriétés foncières, ses revenus professionnels propres et ceux de son épouse. Le 11 octobre 1978, l'Administration enrôla l'impôt des personnes physiques de l'exercice fiscal 1978 sur les revenus cumulés du requérant et de son épouse, les revenus professionnels de cette dernière faisant toutefois l'objet d'un abattement forfaitaire de 56.000 francs belges (1) (2). Le 12 octobre 1978, le requérant adressa au Directeur régional des contributions de Namur une réclamation portant uniquement sur le cumul de ses revenus avec ceux de son épouse et le supplément de taxation qui en résultait. Dans cette réclamation, il se plaignit que l'article 73 du code des impôts sur les revenus était contraire à la Convention européenne des Droits de l'Homme, en particulier à ses articles 9, 12 et 14. Il fit valoir que l'article 73 précité, en provoquant l'application aux personnes mariées d'un supplément d'impôts par rapport à ce que représentait la simple addition de l'impôt calculé sur leur revenu pris séparément, entravait la liberté du mariage et la liberté de religion et de conviction. Il ajouta qu'il était de notoriété publique que l'application de l'article 73 favorisait le concubinage et justifiait de plus en plus de divorces.
____________________ (1) L'article 73 du code des impôts sur les revenus prévoit en effet pour l'établissement de l'impôt des personnes physiques le cumul des revenus imposables des époux. (2) L'abattement forfaitaire de 56.000 francs belges était prévu par l'article 63, par. 1 du même code (tel qu'il était en vigueur pour l'exercice d'imposition 1978) à titre de correctif aux effets de ce cumul. Par décision du 20 juin 1979, le Directeur régional des contributions de Namur rejeta la réclamation présentée par le requérant au motif qu'il n'appartenait pas au Directeur des contributions, saisi d'une réclamation, d'apprécier la constitutionnalité d'une loi ni la conformité de celle-ci avec les dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il conclut que, dans l'exercice de sa mission administrative, il ne pouvait qu'appliquer la loi sans avoir le droit ni le pouvoir de la juger. Contre cette décision, le requérant interjeta appel le 27 juillet 1979 devant la cour d'appel de Liège. Cette dernière rejeta le recours par arrêt du 16 avril 1980. Elle souligna, en premier lieu, que n'étaient pas considérés comme droits de caractère civil par la Commission européenne des Droits de l'Homme les droits ayant trait aux impositions fiscales et à l'exécution des décisions qui ordonnaient celles-ci ; qu'on n'apercevait pas par ailleurs comment l'article 73 du code des impôts sur les revenus avait pour conséquence de s'opposer à la liberté du mariage ou encore à la liberté de pensée, de religion et d'opinion ; que cette loi n'était pas contraire à l'ordre public international et qu'on ne pouvait pas conclure, en fonction de l'examen de l'article 73 susmentionné, que celui-ci ne respectait ni l'égalité des couples, ni l'égalité des sexes, ni l'égalité des citoyens. Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en cassation. Il formula deux moyens à l'appui de son pourvoi. Dans un premier moyen, il fit valoir qu'eu égard au fait que l'impôt des personnes physiques était progressif par tranches, le cumul des revenus des époux, même séparés de biens, institué par l'article 73 du code des impôts sur les revenus, dissuadait de se marier l'homme et la femme désireux de fonder un foyer, spécialement dans le cas où ils exerçaient ou avaient l'intention d'exercer l'un et l'autre une activité professionnelle ; un tel cumul de revenus les incitait, dans la mesure où c'était conciliable avec leurs convictions religieuses et morales, à préférer l'union libre. Le requérant exposa en outre que, pour les mêmes raisons, le cumul des revenus des époux incitait les contribuables mariés à divorcer ou à se séparer de corps par consentement mutuel ou à convenir d'une séparation de fait en vue de mettre fin au cumul fiscal de leurs revenus. Le requérant en conclut que le système du cumul des revenus des époux, tel qu'il est prévu par la loi belge, violait les articles 8 et 12 de la Convention, ces dispositions combinées imposant aux Etats membres "de protéger la famille et de garantir l'institution du mariage". Le requérant ajouta que le système de cumul violait également l'article 9 par. 1 de la Convention en pénalisant les couples auxquels leur conviction religieuse ou morale ne permettait pas l'union libre. Dans un second moyen, le requérant invoqua la violation de l'article 1er du Protocole additionnel combiné avec l'article 14 de la Convention, au motif que le système belge de cumul des revenus des époux créait entre les couples mariés et les ménages de fait, dont les revenus n'étaient pas cumulés, une discrimination dénuée de toute justification objective et raisonnable. Par arrêt du 16 février 1984, la Cour de cassation déclara le pourvoi non fondé. Sur le premier moyen, elle releva que le requérant ne prétendait pas que les dispositions de la loi fiscale avaient pour but de porter atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ni de porter atteinte au droit de chacun de se marier et de fonder une famille, mais qu'il se bornait à soutenir que ces dispositions avaient indirectement pour effet d'inciter les intéressés à vivre en commun hors mariage, voire à divorcer ou à se séparer, même si leurs convictions religieuses ou morales leur interdisaient la vie commune hors mariage. A cet égard, la Cour souligna que le mariage faisait naître dans le chef des époux non seulement des droits mais aussi des obligations, que ce fût sur le plan patrimonial ou sur le plan moral ; en outre, même si certaines personnes, ayant à décider si elles entreront dans les liens du mariage ou si elles mèneront une vie commune hors mariage, pouvaient être enclines à faire leur choix en plaçant leurs intérêts matériels au-dessus de leurs convictions morales ou religieuses, il n'en restait pas moins que les dispositions de la loi fiscale, qui avaient, en l'espèce, pour seul but de procurer des ressources à l'Etat, ne pouvaient être considérées comme portant atteinte de la sorte au droit et à la possibilité pour chacun de se marier et de fonder une famille, ni à la liberté de pensée et de conscience ou de religion. La Cour fit remarquer que par ailleurs, les dispositions de la loi fiscale tendaient à assurer des recettes suffisantes à l'Etat et constituaient, au sens de l'article 8 de la Convention, des mesures qui, dans une société démocratique, étaient nécessaires au bien-être économique du pays et que, dès lors, il n'apparaissait pas que dans leurs effets ces mesures étaient disproportionnées par rapport au but recherché. La Cour conclut qu'il n'y avait point de conflit entre les dispositions de la loi fiscale et les articles 8, 9 par. 1 et 12 de la Convention. Sur le deuxième moyen, la Cour estima que le grief pris de la violation de l'article 14 de la Convention n'était pas fondé au motif qu'il résultait de la réponse au premier moyen que les dispositions fiscales litigieuses ne portaient pas atteinte aux droits prévus aux articles 8, 9 par. 1 et 12 de la Convention et que dès lors, la jouissance et l'exercice du droit d'exprimer librement sa pensée, de professer des opinions morales et religieuses et de fonder un foyer, n'étaient soumis à aucune distinction ou condition, de quelque nature et en fonction de quelque situation que ce fût.
GRIEFS Les griefs formulés par le requérant peuvent se résumer comme suit :
1. Le requérant se plaint, en premier lieu, que le système belge de cumul des revenus des époux, prévu à l'article 73 du code des impôts sur les revenus, dissuade les futurs conjoints de se marier et les incite au contraire à s'engager dans l'union libre. De la même manière, le cumul des revenus des époux incite les contribuables mariés à divorcer ou à se séparer de corps par consentement mutuel ou à convenir d'une séparation de fait, en vue de mettre fin au cumul fiscal de leurs revenus. Le requérant estime que, par le frein économique au mariage qu'il institue, le régime fiscal susmentionné est contraire à l'article 12 de la Convention, pris isolément ou en combinaison avec l'article 8. Se référant à l'arrêt Marckx du 13 juin 1979 dans lequel la Cour a précisé la portée de l'article 8 de la Convention, le requérant expose que l'article 12 doit recevoir une interprétation parallèle à l'article 8 dans la mesure où cette disposition peut imposer aux Etats membres des "obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie familiale". Le requérant soutient par ailleurs que le cumul des revenus imposables des époux ne constitue pas une mesure "nécessaire pour assurer le bien-être économique du pays", au sens de l'article 8 par. 2 de la Convention, comme l'a considéré la Cour de cassation belge dans son arrêt rendu dans la présente affaire.
2. Le requérant se plaint, en deuxième lieu, que le régime belge de cumul des revenus des époux est contraire à l'article 9 de la Convention au motif que ceux, dont la religion fait du mariage un sacrement, n'ont pas la possibilité d'échapper par l'union libre aux conséquences fiscales défavorables du mariage.
3. Enfin, le requérant fait valoir que le système belge de cumul des revenus des impôts aboutit à faire supporter par un couple marié une charge fiscale annuelle nettement supérieure à celle que supporte, toutes conditions supposées égales par ailleurs, un ménage de fait. En l'occurrence, le surplus d'impôts résultant du mariage s'est élevé à 67.554 FB. Il y a de ce fait une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 1er du Protocole N° 1. En effet, le principe de non-discrimination consacré par l'article 14 fait "partie intégrante" de chaque disposition de la Convention et de ses Protocoles. Or, ce principe est violé lorsque les dispositions établies par un Etat entre différentes catégories de citoyens manquent "de justification objective et raisonnable". Le requérant soutient que tel est bien le cas, lorsqu'un régime fiscal est plus défavorable pour les couples mariés que pour les ménages de fait.
PROCEDURE La présente requête a été introduite le 17 juillet 1984 et enregistrée le 16 août 1984. La Commission, siégeant le 7 octobre 1985, a entrepris l'examen de la recevabilité de la requête. Elle a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 a) de son Règlement intérieur, de demander au requérant de faire parvenir, dans un délai échéant le 11 novembre 1985, des renseignements précis sur les préjudices patrimoniaux subis suite à l'application du système belge de cumul des revenus des époux, prévu à l'article 73 du code des impôts sur les revenus, tel qu'il était en vigueur pour l'exercice de 1978. A la lumière des renseignements fournis par le requérant le 23 octobre 1985, la Commission, en date du 13 mai 1986, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête au regard plus particulièrement des articles 1er du Protocole additionnel combiné avec l'article 14 (P1-1+14) de la Convention et de l'article 8 (art. 8) de la Convention pris isolément ou lu en combinaison avec l'article 14 (art. 8+14) de la Convention. Le 30 novembre 1986, le Gouvernement, auquel le Président de la Commission avait accordé deux prorogations d'un mois du délai initialement fixé au 1er août 1986, a communiqué ses observations. Le requérant a communiqué ses observations en réponse le 23 janvier 1987.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement&S
1. Quant à la recevabilité de la requête. Le Gouvernement estime que la requête doit être déclarée irrecevable du fait que l'article 14 (art. 14) de la Convention n'interdit pas la discrimination d'une manière générale mais seulement "dans la jouissance des droits et libertés reconnus" par la Convention alors que les droits et obligations des citoyens en tant que contribuables ressortissent au droit public et échappent, comme tels, à la compétence ratione materiae de la Commission.
2. Sur le bien-fondé de la requête. a) Quant à la violation alléguée de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole additionnel (art. 14+P1-1). Le Gouvernement expose que l'affirmation du requérant selon laquelle le régime belge aboutit à faire supporter par un couple marié une charge fiscale supérieure à celle que supporte un ménage de fait ne correspond pas à la réalité. En effet, l'homme et la femme qui forment un ménage de fait et qui le reconnaissent expressément en demandant la déduction de l'abattement spécial prévue par l'article 63 par. 1 du code des impôts sur les revenus sont soumis à tous égards au même régime que les couples mariés. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 novembre 1962 portant réforme des impôts sur les revenus que le législateur a voulu établir une stricte égalité fiscale entre couples mariés et ménages de fait. Plus particulièrement, le législateur aurait voulu autoriser l'administration à faire la preuve d'un concubinage et à cumuler les revenus des deux intéressés afin de rétablir une égalité en faveur des foyers légitimes. Toutefois, c'est l'administration des contributions directes qui, dans le souci d'éviter une ingérence dans la vie privée, a prescrit à ses services de ne cumuler les revenus imposables de l'homme et de la femme formant un ménage de fait que lorsqu'ils reconnaissaient expressément former un ménage de fait en demandant l'abattement prévu par l'article 63 précité. Le Gouvernement en déduit que la différence de traitement entre couples mariés et ménages de fait n'est nullement fondée sur le mariage puisque les personnes mariées, qui vivent séparées, sont imposées distinctement comme des célibataires et que, d'autre part, des couples constituant un ménage de fait et qui le reconnaissent sont soumis au même traitement que les couples mariés non séparés, à savoir l'imposition collective et le cumul de leurs revenus, cumul qui peut entraîner une charge fiscale supérieure à celle que supporterait les deux membres du couple s'ils étaient imposés distinctement. Dans la mesure où les requérants se plaignent d'une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1er du Protocole additionnel (art. 14+P1-1), le Gouvernement considère à titre principal que le droit de l'Etat de légiférer pour assurer le paiement des impôts, droit garanti par le par. 2 de l'article 1er du Protocole additionnel (P1-1-2), n'est pas comme tel soumis à l'article 14 (art. 14) de la Convention, qui n'interdit la discrimination que dans l'exercice d'un droit ou d'une liberté reconnus à l'homme par la Convention. A titre subsidiaire, il ne fait aucun doute que les citoyens mariés et ceux qui ne le sont pas sont placés dans des conditions différentes. La discrimination alléguée n'est cependant nullement fondée sur une "situation" au sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention (status) mais sur des circonstances de fait dans lesquelles se sont placées, de leur plein gré, les personnes concernées et auxquelles il leur est loisible de mettre fin à tout moment. La différence de traitement n'est par ailleurs ni arbitraire ni injustifiée. Premièrement, tous les époux et ceux qui reconnaissent être membre d'un ménage de fait sont également soumis au cumul de leurs revenus. D'autre part, l'imposition collective des revenus a pour but de réaliser la justice fiscale en adaptant l'impôt le plus parfaitement possible à la réalité économique et sociale. On ne peut dès lors nier qu'il existe, en l'occurrence, un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. b) Quant à la violation alléguée de l'article 8 (art. 8) de la Convention pris isolément et combiné avec l'article 14   (art. 8+14) de la Convention. Le Gouvernement belge n'aperçoit pas en quoi le régime belge d'imposition des couples mariés, tel qu'il a été appliqué au requérant, constituerait une entrave quelconque à la liberté du mariage ou encore à la liberté de pensée, de religion et d'opinion ou ne respecterait pas l'égalité des couples, ni l'égalité des sexes, ni l'égalité des citoyens. Il n'aperçoit dès lors pas en quoi ce régime constituerait une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, prévu à l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention, pris isolément ou en combinaison avec l'article 14 (art. 8+14) de la Convention. Le système belge ne saurait en aucun cas être considéré comme constituant un ébranlement de l'institution du mariage et une incitation au concubinage puisque, dans le système belge, l'imposition collective, comme il a été dit, n'est pas fondée sur l'état de mariage. En ce qui concerne l'homme et la femme qui nient l'existence entre eux d'un ménage de fait, on ne pourrait valablement, sans violer l'article 8 (art. 8) de la Convention, autoriser l'administration des finances à faire la preuve d'un concubinage pour ensuite cumuler les revenus des deux intéressés. Même s'il était établi que le régime fiscal belge fait un sort moins favorable aux couples mariés qu'aux concubins, la différence de traitement instituée dans le seul domaine de l'impôt sur les revenus ne pourrait être considérée comme une ingérence dans le droit garanti par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention si l'on prend en considération les autres avantages, essentiels, reconnus, tant en droit civil qu'en droit fiscal au conjoint, notamment en matière de donations et successions, et dont le concubin est incontestablement privé. Même s'il fallait admettre que le système belge constitue une ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, cette ingérence se trouverait justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention. Prévue par la loi et inspirée par le bien-être économique du pays, l'imposition collective des revenus constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique pour assurer les ressources de l'Etat nécessaires à réaliser le bien public.
B. Le requérant&S
1. Quant à la recevabilité de la requête. L'argumentation du Gouvernement sur la recevabilité de la requête concerne uniquement la notion de droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Les organes de la Convention sont par contre compétents pour connaître d'une atteinte à un droit garanti par la Convention ou les Protocoles même dans le cas où cette atteinte résulte de la législation fiscale d'un Etat membre.
2. Sur le bien-fondé de la requête. a) Quant à la violation alléguée de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole additionnel   (art. 14+P1-1). Le requérant fait tout d'abord remarquer que les déclarations faites au cours des travaux préparatoires de la loi sont impuissantes à suppléer à l'absence de toute disposition légale prescrivant de cumuler les revenus des concubins et qu'en tout état de cause, peu importe que la discrimination au préjudice des couples mariés soit fondée dans la loi ou dans des circulaires administratives favorables aux ménages de fait. La discrimination que comporte la loi belge entre couples mariés et couples constituant un ménage de fait ne peut être effacée par l'affirmation que ces derniers lorsqu'ils reconnaissent leur ménage de fait sont soumis au même traitement que les couples mariés non séparés. Il est évident que ces couples ne "reconnaissent" leur ménage de fait, c'est-à-dire ne prennent l'initiative de demander la déduction de l'abattement, que s'ils y ont intérêt, ce qui est exceptionnel. La thèse du Gouvernement selon laquelle le droit de l'Etat d'adopter une législation fiscale ne serait pas comme tel soumis à l'article 14 (art. 14) est contradictoire et contraire tant à la jurisprudence de la Commission (No 2717/66, Annuaire 13 p. 201) qu'à celle de la Cour de cassation belge (cass., 23 septembre 1976, Pasicrisie belge, 1977 I, 83 et conclusions de l'avocat général Velu, Pasicrisie, 1977, I, 95, note 47). Dans la mesure où le Gouvernement tente de démontrer que la différence de traitement fiscal entre les couples mariés et les ménages de fait ne violerait pas le principe de non-discrimination au motif que la discrimination alléguée serait fondée non sur une situation mais sur des circonstances de fait dans lesquelles se sont placées, de leur plein gré, les personnes concernées et auxquelles il leur est loisible de mettre fin à tout moment, le requérant remarque que si le Gouvernement belge vise par là l'état de mariage, il reconnaît ainsi que le système belge du cumul des revenus des époux constitue un régime fiscal qui met en danger l'institution du mariage. Le requérant s'étonne d'autre part des scrupules exprimés par le Gouvernement belge quant au respect de la vie privée puisque diverses dispositions de la législation sociale belge se fondent sur la notion de "cohabitant" sans que les mesures de contrôle destinées à assurer le respect de la législation sociale aient inquiété le Gouvernement en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée. b) Quant à la violation alléguée de l'article 8 (art. 8) de la Convention pris isolément et combiné avec l'article 14   (art. 8+14) de la Convention. Le requérant remarque tout d'abord qu'il n'a jamais préconisé l'extension aux ménages de fait du régime fiscal du cumul. Une telle extension serait de nature à supprimer la discrimination invoquée par le requérant entre couples mariés et ménages de fait du point de vue du respect de la propriété mais elle n'apporterait remède en rien à l'atteinte aux droits garantis par les articles 8 et 12 (art. 8, 12) considérés isolément. Il est vrai qu'en matière de libéralités et d'impôt successoral, la loi belge confère certains avantages aux couples mariés. Toutefois, à une époque où l'héritage n'intéresse plus qu'une faible proportion de la population, cet avantage en cas de décès est évidemment de peu de poids par rapport à un surcroît annuel de la charge de l'impôt des personnes physiques pendant toute la vie commune. Au surplus, c'est pendant la vie commune que doit s'exercer la protection du mariage et de la vie familiale. L'ingérence dans la vie familiale ne peut être justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de ladite Convention. Le cumul des revenus imposables des époux ne constitue pas en effet une mesure "nécessaire" pour assurer le bien-être économique du pays. L'argument selon lequel le système belge de cumul tend à assurer des recettes suffisantes à l'Etat est dénué de pertinence. La question ne se pose pas sous l'angle du volume des rentrées fiscales nécessaires à l'Etat mais bien sous l'angle de la répartition de la charge fiscale entre différentes catégories de contribuables. Or, l'Etat belge pourrait obtenir le même volume de rentrées en adoptant un système fiscal qui ne défavorise pas les couples mariés.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord que le système de cumul des revenus des époux aboutit à faire supporter par un couple marié une charge fiscale annuelle supérieure à celle que supporte, toutes conditions supposées égales par ailleurs, un ménage de fait. Il existe dès lors une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole additionnel (art. 14+P1-1). Il soutient plus particulièrement que le principe de non-discrimination est violé du fait que la règle fiscale belge de cumul des revenus manque de justification objective et raisonnable. L'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) est ainsi libellé : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes." L'article 14 (art. 14) stipule : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation." Le Gouvernement belge explique que la différence de traitement entre couples mariés et ménages de fait, dont se plaint le requérant, n'est pas fondée sur le mariage. Relevant que les personnes mariées et celles qui ne le sont pas sont placées dans des circonstances différentes, le Gouvernement estime que la discrimination alléguée n'est pas fondée sur une "situation" au sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention mais sur des circonstances et que la différence de traitement entre couples mariés et ménages de fait n'est ni arbitraire ni injustifiée. La Commission rappelle tout d'abord qu'en principe, l'imposition fiscale constitue une ingérence dans le droit au respect des biens garanti par le paragraphe 1 de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) mais que cette ingérence se trouve justifiée par le paragraphe 2 (P1-1-2) de cette disposition lequel autorise expressément les Etats contractants à "mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires (...) pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes." (N° 3500/68, déc. 5.2.71, Recueil 37 p. 1 ; N° 5169/71, déc. 14.7.72, Recueil 42 p. 137 ; N° 11089/84, Lindsay c/Royaume Uni, déc. 11.11.85, à publier dans D.R.). La matière fiscale tombant dans le domaine d'application de l'article 1 du Protocole (P1-1), il s'ensuit que l'interdiction de discrimination posée par l'article 14 (art. 14) de la Convention peut entrer en ligne de compte (N° 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14, p. 146). La Commission rappelle ensuite que l'article 14 (art. 14), dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention et les Protocoles, protège contre toute discrimination les individus placés dans des situations analogues (Cour Eur. D.H., arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A n° 33, p. 15, par. 32 et arrêt van der Mussele du 23 novembre 1983, série A n° 70, p. 22, par. 46). Dans la présente affaire, le requérant compare la situation des couples mariés avec celle d'un homme et d'une femme ayant les mêmes revenus mais qui vivent ensemble sans être mariés. Or, sur ce point, la Commission rappelle qu'elle a déjà considéré (voir n° 11089, déc. précitée) que ces deux situations n'étaient pas comparables du fait que, même si dans certains domaines, la notion de "cohabitant" était reconnue, il existait entre un couple marié et un ménage de fait des différences fondamentales notamment quant au statut juridique des personnes mariées et quant aux effets légaux du mariage, ce dernier se caractérisant par un ensemble de droits et obligations non applicable au ménage de fait. En conséquence, la Commission conclut que la situation de couple marié que vivent le requérant et son épouse n'est pas comparable à celle d'un ménage de fait. Sur la base du grief du requérant elle n'aperçoit donc aucune apparence de violation de l'article 14 de la Convention lu en combinaison avec l'article 1 du Protocole additionnel (art. 14+P1-1). Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce que le cumul des revenus des époux dissuade le futur conjoint de se marier et les incite au contraire à s'engager dans l'union libre. Par le frein économique qu'il institue le régime fiscal litigieux est contraire à l'article 12 (art. 12) de la Convention. La Commission rappelle que l'article 12 (art. 12) de la Convention garantit à l'homme et à la femme, à partir de l'âge nubile, le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. La Commission estime que la situation dénoncée par le requérant n'affecte en rien, dans sa substance, son droit de se marier et de fonder une famille et que le requérant ne fournit à cet égard aucun élément montrant que le droit qui lui est garanti par l'article 12 (art. 12) ait été violé par le fait que le système belge de cumul des revenus des époux aboutit, après le mariage, à faire supporter à un couple marié une charge d'impôt supérieure à celle supportée par un ménage de fait. Il s'ensuit que la requête, pour autant qu'elle concerne le droit de se marier garanti par l'article 12 (art. 12) est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également que le système belge de cumul des époux constitue une ingérence injustifiée dans le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention. Le Gouvernement belge estime que le système belge de cumul des revenus n'étant pas fondé sur l'état de mariage, il ne peut être considéré comme constituant un ébranlement de l'institution du mariage et une incitation au concubinage. A supposer même que le régime belge fasse un sort moins favorable aux couples mariés qu'aux concubins, la différence de traitement, limitée au seul domaine de l'impôt sur les revenus, ne peut être considérée comme une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale si l'on prend en considération les avantages reconnus par la loi à l'époux dans divers secteurs. Enfin, même s'il fallait admettre qu'il y a ingérence, celle-ci se trouverait justifiée comme constituant une mesure nécessaire au bien-être économique du pays puisqu'elle a pour but d'assurer des ressources à l'Etat. Le requérant rétorque tout d'abord que c'est pendant la vie commune que doit s'exercer la protection du mariage et de la vie familiale et non au décès d'un des deux époux. Par ailleurs, l'argument selon lequel le système critiqué tend à assurer des recettes suffisantes est dénué de pertinence. La Commission, se basant une nouvelle fois sur sa décision précitée dans l'affaire Lindsay, considère que le système belge de cumul des revenus des époux, même s'il aboutit à faire supporter à un couple marié une charge fiscale annuelle supérieure à celle que supporte un ménage de fait ne peut être considéré comme constituant une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale. Il convient de relever en particulier qu'il est artificiel de comparer la situation d'un couple marié à celle d'un ménage de fait en se limitant, comme le fait le requérant, au seul domaine des impôts sur les revenus et en perdant ainsi de vue les droits et obligations, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan moral, que fait naître le mariage dans le chef des époux. Il s'ensuit que la requête pour autant qu'elle concerne le droit au respect de la vie familiale est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Enfin, le requérant se plaint également du fait que le régime belge du cumul des revenus des époux est contraire à l'article 9 (art. 9) de la Convention au motif que ceux dont la religion fait du mariage un sacrement n'ont pas la possibilité d'échapper par l'union libre aux conséquences fiscales défavorables du mariage. L'article 9 (art. 9) de la Convention garantit à toute personne le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. La Commission a examiné le grief du requérant. Elle estime que le système belge du cumul du revenu des époux, même s'il aboutit à faire supporter à un couple marié une charge fiscale supérieure à celle supportée par un ménage de fait ne montre pas de la part de l'Etat un manque de respect à l'égard des convictions religieuses des personnes se trouvant dans cette situation ou une ingérence injustifiée dans le droit à la liberté de religion. La Commission rappelle qu'il est artificiel de comparer la situation d'un couple marié avec celle d'un ménage de fait, en se limitant, comme le fait le requérant, au seul domaine des impôts sur les revenus en perdant ainsi de vue les autres droits et obligations que fait naître le mariage dans le chef des époux, que ce soit sur le plan professionnel ou moral. Il s'ensuit que cette partie de la requête est également mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 11088/84
Date de la décision : 09/05/1988
Type d'affaire : Décision
Type de recours : Violation de l'Art. 5-3 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : HUBAUX
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-05-09;11088.84 ?

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