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12/05/1988 | CEDH | N°11597/85

CEDH | CHRISTIN contre la France


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11597/85 présentée par Pierre CHRISTIN contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 mai 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS G. BATLINER H. VA...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 11597/85 présentée par Pierre CHRISTIN contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 mai 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 5 juin 1985 par Pierre CHRISTIN contre la France et enregistrée le 24 juin 1988 sous le No de dossier 11597/85 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit. Le requérant, Pierre Christin, est un ressortissant français né le 16 mars 1925 à Troyes (Aube). Il est garagiste vendeur réparateur dans cette même ville. En 1978, la commune de la Chapelle St-Luc, désirant créer une zone pavillonnaire dans le secteur où le requérant possédait son garage, entama une procédure d'expropriation pour raison d'utilité publique du terrain de propriété du requérant sur lequel le garage était construit. Par arrêté du 10 mai 1979, le Préfet déclara d'utilité publique l'acquisition des parcelles appartenant au requérant. Le 20 novembre 1979 intervint un arrêté de cessibilité. Le requérant saisit le Tribunal administratif d'une requête en annulation des arrêtés préfectoraux du 10 mai et du 20 novembre 1979. Cette requête fut rejetée le 30 septembre 1980. Le requérant saisit alors le Conseil d'Etat qui, par arrêt du 20 janvier 1982, après avoir constaté que le Préfet avait rapporté l'arrêté du 20 novembre 1979 en ce qu'il concernait les parcelles appartenant au requérant, décida qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigée contre cet arrêté. D'après le requérant, l'arrêt du Conseil d'Etat disposait également que la décision de non-lieu à statuer contre l'arrêté du 20 novembre 1979 équivalait à constater le défaut d'objet de la requête, en tant qu'elle était dirigée contre le premier arrêté en date du 10 mai 1979. Parallèlement à ces procédures, le juge de l'expropriation du Département de l'Aube, conformément aux dispositions des articles L.12.6 et 13.1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, rendit au détriment du requérant une ordonnance en date du 28 novembre 1979, déclarant expropriées ses parcelles. Sur pourvoi du requérant la Cour de cassation, par arrêt du 21 janvier 1981, cassa l'ordonnance susmentionnée au motif que l'avis de la Commission départementale des opérations immobilières n'avait pas été régulièrement recueilli pour l'ensemble des parcelles en cause et que les formes prescrites par la loi n'avaient pas été observées. Le 31 juillet 1981, après avoir recueilli l'avis de la Commission départementale des opérations immobilières, le Préfet de l'Aube prit un nouvel arrêté de cessibilité concernant les parcelles appartenant au requérant. Le 28 octobre 1981 le requérant saisit à nouveau le Tribunal administratif de Châlons sur Marne d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité du 31 juillet 1981 et de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 10 mai 1979. Le 11 janvier 1983 le Tribunal administratif de Châlons sur Marne confirmant le caractère d'intérêt général de l'expropriation et la conformité de l'arrêté attaqué à la législation et à la réglementation du code de l'expropriation, déclara notamment qu'"il appartenait au juge judiciaire d'apprécier les prétendus défauts ou irrégularités de publicité de l'arrêté attaqué, qui sont sans influence sur sa légalité, et l'incidence qu'elles pouvaient avoir sur le montant de l'indemnisation". Le Conseil d'Etat, par son arrêt du 29 mars 1985, confirma ce jugement. A titre d'indemnité d'expropriation, le requérant a reçu au total une somme de 93.289 F qui se répartit comme suit : 13 juin 1980 : 53.640 10 août 1982 : 37.750 22 juin 1983 : 1.899 ------ 93.289
GRIEFS Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit. Le requérant se plaint devant la Commission de l'illégalité de l'arrêté déclaratoire d'utilité publique du 10 mai 1979 et de l'arrêté de cessibilité du 31 juillet 1981. Il se plaint d'une atteinte injustifiée à son droit de propriété. Il se plaint également de l'insuffisance de l'indemnité d'expropriation qui lui a été allouée, qui ne comporte ni indemnité de remploi ni de perte de matériel, d'outillage et de stock. Il invoque l'article 1er du Protocole n° 1.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une atteinte injustifiée à son droit de propriété résultant de l'arrêté déclaratoire d'utilité publique du 10 mai 1979, dont il conteste la légalité, ainsi que de l'arrêté de cessibilité du 31 juillet 1981, qui ont abouti à l'expropriation des parcelles de terrain dont il était propriétaire. Il invoque à l'appui de ses griefs les dispositions de l'article 1er du Protocole n° 1 (P1-1). La Commission rappelle qu'aux termes de cette disposition de la Convention, "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international". La Commission constate que le terrain de propriété du requérant sur lequel ce dernier exploitait un garage, a été exproprié dans le cadre d'un réaménagement du secteur. Elle note également que la mesure d'expropriation a été adoptée à la suite de deux arrêtés préfectoraux, dont l'arrêté du 10 mai 1979, déclarant l'opération d'utilité publique. Elle relève enfin que le Conseil d'Etat a constaté dans son arrêt du 29 mars 1985 que l'expropriation litigieuse, réalisée pour cause d'utilité publique, était conforme à la loi. Devant la Commission, le requérant n'a fourni aucun commencement de preuves de nature à démontrer que tel n'a pas été le cas. Dans ces circonstances, la Commission estime que l'examen du grief du requérant, tel qu'il lui a été présenté, ne permet de déceler aucune apparence de violation de la disposition précitée de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue également que suite à l'expropriation de son garage, aucune indemnité de remploi ou de perte de matériel, d'outillage et de stock ne lui ait été accordée et que de ce fait l'indemnité qui lui a été allouée était insuffisante. Il invoque l'article 1er du Protocole n° 1 (P1-1). Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allègués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le requérant se soit prévalu des possibilités qui lui étaient ouvertes par le droit national. En effet, le requérant a omis de saisir le juge de l'expropriation compétent, conformément à l'article R 13.21 du Code de l'expropriation concernant la fixation d'une indemnité correspondant au préjudice réel qu'il affirme avoir subi. Il aurait ainsi pu faire valoir les griefs qu'il soulève devant la Commission, et plus particulièrement l'insuffisance de l'indemnité qui lui avait été attribuée. Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 5-3 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : CHRISTIN
Défendeurs : la France

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 12/05/1988
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11597/85
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-05-12;11597.85 ?

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