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12/05/1988 | CEDH | N°12063/86

CEDH | A. contre la Belgique


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12063/86 présentée par A. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 mai 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DA

NELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 12063/86 présentée par A. contre la Belgique __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 mai 1988 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS G. BATLINER H. VANDENBERGHE Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 27 novembre 1984 par A. contre la Belgique et enregistrée le 17 mars 1986 sous le No de dossier 12063/86 ; Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer ainsi : Le requérant, ressortissant belge né en 1924, est domicilié à H. Devant la Commission, le requérant est représenté par M. J. Haagdorens, délégué syndical. Le 15 mai 1974, le requérant, ouvrier mineur, pensionné avant l'âge de la retraite et bénéficiaire d'une pension d'invalidité, fut admis au bénéfice des allocations de chômage complémentaires dont le montant, conformément à l'article 146 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, était destiné à pallier la différence entre le taux quotidien de l'allocation de chômage dont aurait bénéficié le requérant s'il était chômeur et le montant de la pension qu'il percevait. Le 9 juin 1978, le directeur du bureau régional de chômage (directeur van het gewestelijk werkloosheidsbureau) informa le requérant qu'il était dorénavant exclu du bénéfice des allocations de chômage du fait qu'il découlait de l'al. 3 de l'article 146 par. 1 précité que ce par. 1 n'était pas applicable au travailleur dont le droit à la pension, était subordonné à la condition de ne travailler que d'une manière réduite. Le directeur précisa que cette interprétation du par. 1 était confirmée par l'arrêt du 25 avril 1978 de la cour d'appel d'Anvers rendu dans l'affaire Steegen lequel a décidé que les allocations de chômage sont réservées aux chômeurs disponibles pour le marché du travail et que le bénéficiaire d'une pension d'invalidité d'ouvrier mineur, autorisé à travailler dans des limites réduites, ne peut être considéré comme disponible pour le marché de l'emploi. Saisi par le requérant, le tribunal du travail de H. suivit cette interprétation dans son jugement du 24 juin 1981 contre lequel le requérant interjeta appel. Devant la cour d'appel, le requérant fit valoir d'une part qu'il avait droit à des allocations de chômage en application de l'arrêté royal sur le chômage, et, d'autre part, si tel n'était pas le cas, il était victime d'une discrimination du fait que huit cent ouvriers mineurs pensionnés, bénéficiant d'une pension d'invalidité, n'avaient été exclus du bénéfice des allocations de chômage qu'en juin 1980. Par arrêt du 27 mai 1982, la cour d'appel d'Anvers confirma le jugement. Elle considéra que la décision du directeur du bureau régional reposait sur une lecture correcte de l'arrêt du 11 février 1980 rendu par la Cour de cassation dans l'affaire Steegen précitée. Quant à l'allégation de discrimination, la cour expliqua que l'administration avait modéré sa politique suite à la pression exercée pour ne pas appliquer les décisions judiciaires. Elle ajouta que le moyen ne pouvait plus être invoqué du fait que les demandes en révision pour traitement discriminatoire, introduites par les premières personnes exclues du bénéfice des allocations de chômage, avaient été rejetées par des décisions du 11 janvier 1979 contre lesquelles aucun recours judiciaire n'avait été introduit. Par arrêt du 28 mai 1984, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant en se fondant sur sa jurisprudence selon laquelle le travailleur dont le droit à pension était subordonné à la condition de ne pas effectuer d'autre travail que le travail réduit autorisé par la réglementation relative à la pension qui lui était applicable n'avait pas droit aux allocations de chômage prévues à l'article 146 par. 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963. Quant au moyen déduit du fait que la règle du traitement égal avait été violée, elle considèra que le grief ne reposait sur aucune des dispositions légales dont la violation a été alléguée et dès lors était irrecevable.
GRIEFS Le requérant se plaint d'une violation du droit au respect de ses biens du fait de son exclusion du bénéfice des allocations de chômage. Il fait valoir plus particulièrement qu'il a été privé de ce droit, non par une loi, mais par une décision du pouvoir exécutif, entérinée ultérieurement par la jurisprudence. A cet égard, il estime qu'ayant contribué, conformément à la loi, au système de la sécurité sociale, il ne pouvait être privé de son droit à des allocations que par une loi.
EN DROIT Le requérant se plaint d'une violation du droit au respect de ses biens du fait qu'il a été exclu du bénéfice des allocations de chômage sans pour autant que la loi, sur base de laquelle ce bénéfice lui avait été accordé, soit modifiée. L'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) est ainsi libellé : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes." Quant à l'application de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1), la Commission a déjà eu l'occasion de dire que le droit aux allocations de chômage ne saurait être considéré, en soi, comme un droit de propriété pouvant être qualifié de "bien" au motif que personne ne possédait une part identifiable et exigible du capital commun (cf. N° 10503/83, Kleine Staarman c/Pays-Bas, déc. 16.5.85, à paraître dans D.R. 42). Toutefois, lorsque comme en Belgique, l'organisme chargé d'octroyer des allocations de chômage est partiellement financé par l'Office national de sécurité sociale auquel le requérant a versé des cotisations en tant que travailleur, il peut se poser la question de savoir si les allocations de chômage ne pourraient être considérées comme un "bien" au sens de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1). A supposer que le versement de cotisations à l'Office national de sécurité sociale ait donné naissance à un droit protégé par l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1), à savoir le droit de bénéficier d'allocations de chômage, encore faut-il pour qu'un tel droit prenne naissance que l'intéressé ait rempli les conditions fixées par la législation nationale pour avoir droit auxdites allocations (N° 7459/76, déc. 5.10.77, D.R. 11, p. 114). Or, s'il est vrai que le requérant a bénéficié d'allocations de chômage, la Commission constate que cela n'a été dû qu'à une interprétation donnée à un certain moment par l'administration de l'alinéa 3 du par. 1 de l'article 146 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963. Cette interprétation n'a pas été suivie par la suite, par la jurisprudence. Le requérant a été exclu du bénéfice desdites allocations dès lors que l'administration a pris connaissance de cette jurisprudence. Dans ces circonstances, il apparaît que l'exclusion du requérant du bénéfice des allocations de chômage ne constitue pas une privation d'un "bien" au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) puisque le requérant n'a jamais rempli les conditions fixées par la législation belge pour avoir bénéficié de ces allocations. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement)

Parties
Demandeurs : A.
Défendeurs : la Belgique

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 12/05/1988
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12063/86
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1988-05-12;12063.86 ?

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